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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, n° 23/02968

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [D] [R] a été engagé en qualité de directeur d'établissement, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, avec le statut de cadre, par le GIE Générale de Santé Hospitalisation, aux droits duquel le GIE Ramsay Hospitalisation se trouve actuellement. Il dirigeait à ce titre deux établissements.



La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".



Par lettre du 21 avril 2017, Monsieur [R] était convoqué pour le 3 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 mai suivant pour cause réelle et sérieuse.



Le 25 juillet 2017, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.



Par jugement du 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes, notamment de celles relatives aux heures supplémentaires au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, et l'a condamné aux dépens.



Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris (Pôle 6-chambre 3) a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné Monsieur [R] à payer au GIE Ramsay Hospitalisation une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens.



Monsieur [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [R] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité à titre de compensation des astreintes, d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il l'avait condamné à payer au groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui avait laissé la charge des dépens. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ce, au motif que, pour estimer que Monsieur [R] relevait de la catégorie de cadre dirigeant, la cour d'appel s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale.



Par acte du 17 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la présente cour autrement composée.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2023, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement du 4 octobre 2018 et la condamnation du GIE Ramsay Hospitalisation à lui payer les sommes suivantes :



- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 100 193,52 € ;

- congés payés afférents : 10 019,36 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 10 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 87 854 € ;

- à titre principal, dommages et intérêts pour non-fixation au contrat de travail de la rémunération des astreintes et non-rétribution de celles-ci : 100 000 € ;

- à titre subsidiaire, à titre de compensation : 60 000 €, outre 60 000 € de congés payés ;

- indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 26 983,14 € ;

- congés payés : 2 698,31 € ;

- rappel d'indemnité de préavis : 23 332 € ;

- congés payés afférents : 2 333,20 € ;

- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 11 866,43 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 8 000 € ;

- les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, avec capitalisation ;

- Monsieur [R] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard avec réserve de liquidation.



Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [R] expose que :



- il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, sa rémunération ne se situant pas dans les niveaux les plus élevés au sein du groupement ; en outre, son autonomie était réduite et il ne participait ni aux instances dirigeantes du GIE ni à l'élaboration de sa stratégie ;



- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et a dépassé les durées maximales de travail ;



- il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ;



- il était soumis à des astreintes sans aucune contrepartie ;



- son salaire moyen doit être fixé à 14 642,33 € et le montant de ses indemnités de rupture doit être calculé en conséquence ;



- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour frais de procédure et la condamnation de Monsieur [R] à lui verser à ce titre une indemnité de 2 500 €. Il fait valoir que :



- Monsieur [R] avait la qualité de cadre dirigeant et sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés au sein des cliniques qu'il dirigeait ;



- à titre subsidiaire, le décompte d'heures supplémentaires produit par Monsieur [R] n'est pas cohérent ;



- Monsieur [R] ne démontre pas l'existence d'une intention de travail dissimulé ;



- en sa qualité de cadre dirigeant, Monsieur [R] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'astreintes ;



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

* * *













MOTIFS DE LA DECISION



Sur la qualification de cadre dirigeant



Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.



Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.



Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.



Il en résulte que la qualification de cadre dirigeant ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.

 

En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [R] mentionnait la qualification de cadre dirigeant.



Le GIE Ramsay Hospitalisation fait valoir que ses directeurs d'établissements ont par nature vocation à exercer leurs fonctions de direction auprès des établissements du groupe que sont les cliniques et qu'en ce qui le concernait, Monsieur [R], en sa qualité de chef d'établissement et de mandataire social, bénéficiait de la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de ces établissements et qu'il bénéficiait, par ailleurs, d'un véhicule de fonction.



Cependant, Monsieur [R] objecte qu'il ne disposait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome mais bénéficiait au contraire d'une marge d'autonomie réduite, qu'il n'assumait aucune responsabilité au niveau du GIE mais recevait des instructions émanant de ce dernier par l'intermédiaire de ses directeurs et en particulier, du directeur de Pôle et que c'est le GIE qui définissait les objectifs des deux établissements dont il assumait la direction et qui en fixait le budget.

 

Il produit des courriels, aux termes desquels, il transmettait à son responsable hiérarchique une fiche de demande d'autorisation préalable pour validation lorsqu'il souhaitait prendre des congés, il soumettait les recrutements de médecins au directeur du pôle Ile de France Est et au DRH, il recevait, de la part de ce dernier, des instructions relatives à des sanctions disciplinaires et des licenciements qu'il souhaitait notifier, au mode de rupture à appliquer à un salarié, ainsi que du budget.



S'il est constant que Monsieur [R] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans les établissements qu'il dirigeait, à lui seul, ce critère ne permet pas de retenir la qualification de cadre dirigeant, alors qu'il résulte des éléments concordants qu'il produit et qui ne sont contredits par aucun élément émanant de l'employeur, que son autonomie n'atteignait pas le niveau d'un cadre dirigeant et qu'il ne participait pas à la direction du GIE, dont il ne définissait pas les stratégies.



C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [R] avait la qualité de cadre dirigeant, ce dont il résulte qu'il est fondé à revendiquer l'application de la durée légale du travail.



Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires



Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.



Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.



En l'espèce, Monsieur [R] expose qu'il travaillait de 8 heures 30 à plus de 19 heures 30 voire au-delà, les lundis et jeudis à [Localité 5] plus un mercredi sur deux, ainsi que les mardis et vendredis à [Localité 6] plus un mercredi sur deux.



Au soutien de ces allégations, il produit les attestations de Madame [O], médecin coordonnateur des deux cliniques, de Monsieur [I], médecin à [Localité 5], de Madame [F], cadre de rééducation à [Localité 5] et de Madame [J], assistante et gestionnaire des ressources humaines sur les deux sites, déclarant qu'il était présent avant 8 heures 30 et au moins jusqu'à 18 heures 30 ou 19 heures et qu'il accomplissait régulièrement 10 heures de présence et de travail sur les sites chaque jour. Contrairement à ce que soutient le GIE Ramsay Hospitalisation, ces témoignages sont précis et circonstanciés.

 

Il produit par ailleurs de nombreux courriels de nature professionnelle envoyés et reçus tôt le matin ou tard le soir.



Il produit un tableau récapitulatif précis des horaires allégués.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au GIE Ramsay Hospitalisation de les contester utilement.



Ce dernier se contente de contester globalement la fiabilité des éléments produits par Monsieur [R] sans pour autant fournir d'éléments objectifs quant à ses horaires effectifs.



Il résulte de ces considérations que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est justifiée en son principe.



Cependant, au vu des éléments produits, la cour estime que Monsieur [R] effectuait 10 heures supplémentaires par semaine pendant la période du 30 juin 2014 au 31 décembre 2016 faisant l'objet de sa demande



En reprenant ses décomptes sur cette base, il est fondé en sa demande de rappel de salaires à hauteur de 56 962,62 €, outre 5 696,26 € d'indemnité de congés payés afférente.



Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos



Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.



Aux termes de l'article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.



Aux termes de l'article D.3121-24 du même code, à défaut d'accord contraire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.



En l'espèce, eu égard au montant des heures supplémentaires retenues, il apparaît que Monsieur [R] n'a pas dépassé le contingent annuel en 2014 mais qu'il l'a dépassé de 160 heures en 2015 et de 170 heures en 2016 et au vu de ses calculs qu'il convient de rectifier en tenant compte de ces chiffres et des règles applicables, il est fondé à obtenir la somme de 16 066,38 euros, somme incluant les congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la durée maximale du travail



Il résulte de décompte produit par Monsieur [R], qu'il a dépassé à de nombreuses reprises les durées maximales hebdomadaires du travail prévues par les articles L.3121-21 et L.3121-22 du code du travail, manquements de l'employeur qui lui ont occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.



Sur la demande relative aux astreintes



Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.



En l'espèce, Monsieur [R] expose que les deux cliniques qu'il dirigeait impliquaient la mise en place d'une astreinte pour assurer le règlement des difficultés relatives aux absences du personnel, aux problématiques de continuité technique, de sécurité et de gestion de la relation patient et que le salarié d'astreinte était tenu de demeurer constamment à son domicile ou à proximité des cliniques. 

 

Il produit les tableaux d'astreinte qui étaient affichés dans les locaux du personnel, ainsi que des courriels échangés sur ce sujet, d'où il résulte que ces astreintes se déroulaient de 18 heures au lendemain 9 heures durant toute la semaine et du vendredi 18 heures jusqu'au lundi 9 heures durant les week-ends). 



Il produit également les attestations de Mesdames [F], cadre de rééducation à [Localité 5], et [J], assistante et gestionnaire des ressources humaines sur les deux sites, qui déclarent que les astreintes étaient réparties, par roulement, entre lui, la directrice des soins, et Madame [F] et ses conclusions mentionnent la liste des jours où il était d'astreinte.



De son côté, le GIE Ramsay Hospitalisation ne conteste ni l'existence, ni le nombre des astreintes mais se prévaut, à tort, du statut de cadre dirigeant de Monsieur [R].



En l'absence de contrepartie prévue, Monsieur [R] est donc fondé à obtenir l'indemnisation de ses astreintes, qu'il convient d'évaluer à 50 000 euros, en tenant compte de leur nombre.



Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé être du travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.



En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est toutefois pas établi.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les demandes de rappels d'indemnités de rupture du contrat de travail 



Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu précédemment, le salaire mensuel brut de base de Monsieur [R] doit être fixé à 9 544,50 €.



En conséquence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 3 mois de salaires, aurait dû s'élever à 28 633,50 €. Monsieur [R] n'ayant perçu à ce titre que la somme de 20 595 €, est fondé à percevoir la différence, soit 8 038,50 €, outre 803,85 € d'indemnité de congés payés afférente



L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en l'application des dispositions de la convention collective, aurait dû être de 17 052,84 € (9 544,50 € x 5,36 mois x 1/3). Monsieur [R] ayant perçu à ce titre 15 500,67 €, est donc fondé à percevoir la différence, soit 1 552,17 €.



Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 4 000 euros.



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés ;



Condamne le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :



- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 56 962,62 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 5 696,26 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour astreintes : 50 000 € ;

- indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés inclus: 16 066,38 € ;

- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 8 038,50 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 803,85 € ;

- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 552,17 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;



Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;



Déboute Monsieur [D] [R] du surplus de ses demandes ;



Déboute le GIE Ramsay Hospitalisation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;



Condamne le GIE Ramsay Hospitalisation aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 13 MARS 2025



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4Y







DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

 

Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222



DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION 



G.I.E. RAMSAY HOSPITALISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre 

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre 

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 804 et 905 du code de procédure civile. 



Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES



ARRET :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 















EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [D] [R] a été engagé en qualité de directeur d'établissement, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, avec le statut de cadre, par le GIE Générale de Santé Hospitalisation, aux droits duquel le GIE Ramsay Hospitalisation se trouve actuellement. Il dirigeait à ce titre deux établissements.



La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".



Par lettre du 21 avril 2017, Monsieur [R] était convoqué pour le 3 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 mai suivant pour cause réelle et sérieuse.



Le 25 juillet 2017, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.



Par jugement du 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes, notamment de celles relatives aux heures supplémentaires au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, et l'a condamné aux dépens.



Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris (Pôle 6-chambre 3) a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné Monsieur [R] à payer au GIE Ramsay Hospitalisation une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens.



Monsieur [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [R] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité à titre de compensation des astreintes, d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il l'avait condamné à payer au groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui avait laissé la charge des dépens. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ce, au motif que, pour estimer que Monsieur [R] relevait de la catégorie de cadre dirigeant, la cour d'appel s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale.



Par acte du 17 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la présente cour autrement composée.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2023, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement du 4 octobre 2018 et la condamnation du GIE Ramsay Hospitalisation à lui payer les sommes suivantes :



- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 100 193,52 € ;

- congés payés afférents : 10 019,36 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 10 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 87 854 € ;

- à titre principal, dommages et intérêts pour non-fixation au contrat de travail de la rémunération des astreintes et non-rétribution de celles-ci : 100 000 € ;

- à titre subsidiaire, à titre de compensation : 60 000 €, outre 60 000 € de congés payés ;

- indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 26 983,14 € ;

- congés payés : 2 698,31 € ;

- rappel d'indemnité de préavis : 23 332 € ;

- congés payés afférents : 2 333,20 € ;

- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 11 866,43 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 8 000 € ;

- les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, avec capitalisation ;

- Monsieur [R] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard avec réserve de liquidation.



Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [R] expose que :



- il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, sa rémunération ne se situant pas dans les niveaux les plus élevés au sein du groupement ; en outre, son autonomie était réduite et il ne participait ni aux instances dirigeantes du GIE ni à l'élaboration de sa stratégie ;



- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et a dépassé les durées maximales de travail ;



- il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ;



- il était soumis à des astreintes sans aucune contrepartie ;



- son salaire moyen doit être fixé à 14 642,33 € et le montant de ses indemnités de rupture doit être calculé en conséquence ;



- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour frais de procédure et la condamnation de Monsieur [R] à lui verser à ce titre une indemnité de 2 500 €. Il fait valoir que :



- Monsieur [R] avait la qualité de cadre dirigeant et sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés au sein des cliniques qu'il dirigeait ;



- à titre subsidiaire, le décompte d'heures supplémentaires produit par Monsieur [R] n'est pas cohérent ;



- Monsieur [R] ne démontre pas l'existence d'une intention de travail dissimulé ;



- en sa qualité de cadre dirigeant, Monsieur [R] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'astreintes ;



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



* * *













MOTIFS DE LA DECISION



Sur la qualification de cadre dirigeant



Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.



Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.



Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.



Il en résulte que la qualification de cadre dirigeant ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.

 

En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [R] mentionnait la qualification de cadre dirigeant.



Le GIE Ramsay Hospitalisation fait valoir que ses directeurs d'établissements ont par nature vocation à exercer leurs fonctions de direction auprès des établissements du groupe que sont les cliniques et qu'en ce qui le concernait, Monsieur [R], en sa qualité de chef d'établissement et de mandataire social, bénéficiait de la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de ces établissements et qu'il bénéficiait, par ailleurs, d'un véhicule de fonction.



Cependant, Monsieur [R] objecte qu'il ne disposait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome mais bénéficiait au contraire d'une marge d'autonomie réduite, qu'il n'assumait aucune responsabilité au niveau du GIE mais recevait des instructions émanant de ce dernier par l'intermédiaire de ses directeurs et en particulier, du directeur de Pôle et que c'est le GIE qui définissait les objectifs des deux établissements dont il assumait la direction et qui en fixait le budget.

 

Il produit des courriels, aux termes desquels, il transmettait à son responsable hiérarchique une fiche de demande d'autorisation préalable pour validation lorsqu'il souhaitait prendre des congés, il soumettait les recrutements de médecins au directeur du pôle Ile de France Est et au DRH, il recevait, de la part de ce dernier, des instructions relatives à des sanctions disciplinaires et des licenciements qu'il souhaitait notifier, au mode de rupture à appliquer à un salarié, ainsi que du budget.



S'il est constant que Monsieur [R] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans les établissements qu'il dirigeait, à lui seul, ce critère ne permet pas de retenir la qualification de cadre dirigeant, alors qu'il résulte des éléments concordants qu'il produit et qui ne sont contredits par aucun élément émanant de l'employeur, que son autonomie n'atteignait pas le niveau d'un cadre dirigeant et qu'il ne participait pas à la direction du GIE, dont il ne définissait pas les stratégies.



C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [R] avait la qualité de cadre dirigeant, ce dont il résulte qu'il est fondé à revendiquer l'application de la durée légale du travail.



Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires



Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.



Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.



En l'espèce, Monsieur [R] expose qu'il travaillait de 8 heures 30 à plus de 19 heures 30 voire au-delà, les lundis et jeudis à [Localité 5] plus un mercredi sur deux, ainsi que les mardis et vendredis à [Localité 6] plus un mercredi sur deux.



Au soutien de ces allégations, il produit les attestations de Madame [O], médecin coordonnateur des deux cliniques, de Monsieur [I], médecin à [Localité 5], de Madame [F], cadre de rééducation à [Localité 5] et de Madame [J], assistante et gestionnaire des ressources humaines sur les deux sites, déclarant qu'il était présent avant 8 heures 30 et au moins jusqu'à 18 heures 30 ou 19 heures et qu'il accomplissait régulièrement 10 heures de présence et de travail sur les sites chaque jour. Contrairement à ce que soutient le GIE Ramsay Hospitalisation, ces témoignages sont précis et circonstanciés.

 

Il produit par ailleurs de nombreux courriels de nature professionnelle envoyés et reçus tôt le matin ou tard le soir.



Il produit un tableau récapitulatif précis des horaires allégués.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au GIE Ramsay Hospitalisation de les contester utilement.



Ce dernier se contente de contester globalement la fiabilité des éléments produits par Monsieur [R] sans pour autant fournir d'éléments objectifs quant à ses horaires effectifs.



Il résulte de ces considérations que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est justifiée en son principe.



Cependant, au vu des éléments produits, la cour estime que Monsieur [R] effectuait 10 heures supplémentaires par semaine pendant la période du 30 juin 2014 au 31 décembre 2016 faisant l'objet de sa demande



En reprenant ses décomptes sur cette base, il est fondé en sa demande de rappel de salaires à hauteur de 56 962,62 €, outre 5 696,26 € d'indemnité de congés payés afférente.



Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos



Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.



Aux termes de l'article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.



Aux termes de l'article D.3121-24 du même code, à défaut d'accord contraire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.



En l'espèce, eu égard au montant des heures supplémentaires retenues, il apparaît que Monsieur [R] n'a pas dépassé le contingent annuel en 2014 mais qu'il l'a dépassé de 160 heures en 2015 et de 170 heures en 2016 et au vu de ses calculs qu'il convient de rectifier en tenant compte de ces chiffres et des règles applicables, il est fondé à obtenir la somme de 16 066,38 euros, somme incluant les congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la durée maximale du travail



Il résulte de décompte produit par Monsieur [R], qu'il a dépassé à de nombreuses reprises les durées maximales hebdomadaires du travail prévues par les articles L.3121-21 et L.3121-22 du code du travail, manquements de l'employeur qui lui ont occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.



Sur la demande relative aux astreintes



Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.



En l'espèce, Monsieur [R] expose que les deux cliniques qu'il dirigeait impliquaient la mise en place d'une astreinte pour assurer le règlement des difficultés relatives aux absences du personnel, aux problématiques de continuité technique, de sécurité et de gestion de la relation patient et que le salarié d'astreinte était tenu de demeurer constamment à son domicile ou à proximité des cliniques. 

 

Il produit les tableaux d'astreinte qui étaient affichés dans les locaux du personnel, ainsi que des courriels échangés sur ce sujet, d'où il résulte que ces astreintes se déroulaient de 18 heures au lendemain 9 heures durant toute la semaine et du vendredi 18 heures jusqu'au lundi 9 heures durant les week-ends). 



Il produit également les attestations de Mesdames [F], cadre de rééducation à [Localité 5], et [J], assistante et gestionnaire des ressources humaines sur les deux sites, qui déclarent que les astreintes étaient réparties, par roulement, entre lui, la directrice des soins, et Madame [F] et ses conclusions mentionnent la liste des jours où il était d'astreinte.



De son côté, le GIE Ramsay Hospitalisation ne conteste ni l'existence, ni le nombre des astreintes mais se prévaut, à tort, du statut de cadre dirigeant de Monsieur [R].



En l'absence de contrepartie prévue, Monsieur [R] est donc fondé à obtenir l'indemnisation de ses astreintes, qu'il convient d'évaluer à 50 000 euros, en tenant compte de leur nombre.



Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé être du travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.



En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est toutefois pas établi.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les demandes de rappels d'indemnités de rupture du contrat de travail 



Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu précédemment, le salaire mensuel brut de base de Monsieur [R] doit être fixé à 9 544,50 €.



En conséquence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 3 mois de salaires, aurait dû s'élever à 28 633,50 €. Monsieur [R] n'ayant perçu à ce titre que la somme de 20 595 €, est fondé à percevoir la différence, soit 8 038,50 €, outre 803,85 € d'indemnité de congés payés afférente



L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en l'application des dispositions de la convention collective, aurait dû être de 17 052,84 € (9 544,50 € x 5,36 mois x 1/3). Monsieur [R] ayant perçu à ce titre 15 500,67 €, est donc fondé à percevoir la différence, soit 1 552,17 €.



Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 4 000 euros.



Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés ;



Condamne le GIE Ramsay Hospitalisation à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :



- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 56 962,62 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 5 696,26 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour astreintes : 50 000 € ;

- indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés inclus: 16 066,38 € ;

- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 8 038,50 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 803,85 € ;

- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 552,17 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;



Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;



Déboute Monsieur [D] [R] du surplus de ses demandes ;



Déboute le GIE Ramsay Hospitalisation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;



Condamne le GIE Ramsay Hospitalisation aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3121-24, code du travail L3121-9, code du travail L3121-30, code du travail L3121-22, code du travail L3121-21, code du travail L3121-33, code du travail L3243-3, code du travail L3111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.