Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025, n° 21/04242
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [Y], épouse [S], née le 7 mars 1959, a été engagée par la société Seris Security, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2011 et avril 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [L] [S] a ainsi été engagée : - du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 8 au 9 juin 2017 à temps complet pour un surcroît d'activité, - du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour un surcroît d'activité, - du 27 novembre 2017 au 01er mai 2018 à temps complet, - du 16 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - le 9 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 18 au 21 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité. Par requête en date du 31 janvier 2020, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé, de la discrimination et d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 03 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019, En conséquence, Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes : - 1 977,94 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 28 novembre 2016, - 197,78 euros au titre des congés payés afférents - 4 599 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 03 juillet 2017 - 459,94 euros à titre des congés payés afférents - 834,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires - 3 651,40 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 16 juillet 2018 - 365,14 euros au titre de congés payés afférents - 369,39 euros au titre du rappel de salaires - 36,94 euros au titre des congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018 - 858,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 85,84 euros au titre des congés payés afférents, - 776,04 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 - 77,60 euros au titre des congés payés afférents - 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté Mme [L] [S] du surplus de ses demandes, Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la société Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [L] [S] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel. Mme [L] [S] a formé appel incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de : Sur la demande de requalification à temps complet des CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié à temps complet les CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] les sommes de 4599 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 3 juillet 2017), 459,94 euros au titre des congés payés afférents, 3651,40 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 16 juillet 2018) et 365,14 euros au titre des congés payés afférents En conséquence, A titre principal : - Débouter Madame Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Requalifier les CDD à temps partiel des 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires), - Limiter les condamnations prononcées à : - Pour le CDD du 3 juillet 2017 : 2 573,36 euros brut à titre de rappel de salaire et 257,36 euros brut au titre des congés payés y afférents, - Pour le CDD du 16 juillet 2018 : 1 865,65 euros brut à titre de rappel de salaire et 186,56 euros brut au titre des congés payés y afférents, - Débouter Madame Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 27 novembre 2018 A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] 1900,80 euros au titre de l'indemnité de requalification, 858,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 85,84 euros au titre des congés payés afférents En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 1900,80 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes incidentes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, En tout état de cause - Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2023, Mme [L] [S] sollicite de la cour de : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [L] [S] Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services Vu les pièces versées aux débats, Vu les demandes présentées par Mme [L] [S] en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer et le pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 3 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019, - Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes : - 1 977,94 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, - 197,78 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 599 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 3 juillet au 27 octobre 2017 - 459,94 euros brut au titre des congés payés afférents, - 834,96 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires dans le cadre du CDD à temps complet du 27 novembre 2017 au 1er mai 2018, - 3 651,40 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 16 juillet 2018 - 365,14 euros brut au titre des congés payés afférents - 369,39 euros à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2018 - 36,94 euros, au titre des congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, - 776,04 euros brut au titre des rappels de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, - 77,60 euros brut au titre des congés afférents - 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [L] [S] du 3 juillet au 27 octobre 2017 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] : - Une somme de 2 573,36 euros brut à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 257,34 euros brut au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [L] [S] du 16 juillet au 26 octobre 2018 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] : - Une somme de 1 865,65 euros brut à titre de rappel de salaires du 16 juillet au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 186,56 euros brut au titre des congés payés afférents Déclarer Mme [L] [S] recevable et bien fondée en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission : Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S], au titre de la requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, les sommes de : - 4 371,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (au lieu des 858,43 euros alloués en première instance), - 437,14 euros brut au titre des congés payés afférents (au lieu des 85,84 euros alloués en première instance), - 8 670,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 846,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 13114,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires réitérés dont elle a fait l'objet dans le cadre du recrutement pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, constitutifs en outre d'une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d'agir en justice. Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [L] [S] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [L] [S] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a : -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] la somme de 4599,00 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 3 juillet 2017 requalifié en contrat de travail à temps complet, - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes: 3 651,40 euros (trois mille six cent cinquante-et-un euros et quarante centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 16 juillet 2018 requalifié en contrat de travail à temps complet, 365,14 euros (trois cent soixante-cinq euros et quatorze centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit des congés payés afférents -infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] la somme de 459,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; - Débouté Mme [L] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit d'agit en justice, Statuant de ces chefs infirmés, -condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] : - la somme de 459,90 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) brut au titre des congés payés afférents, - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d'une atteinte à son droit d'agir en justice ; -réservé : les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail du 27 novembre 2018, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; -ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; -invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [L] [S] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l'ancienneté de la salariée ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; -dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024. La société Seris Airport Services s'en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d'appel de : Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 27 novembre 2018 A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] 1900,80 euros au titre de l'indemnité de requalification, 858,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 85,84 euros au titre des congés payés afférents, En conséquence, Débouter Mme [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 1900,80 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, Débouter Mme [S] de cette demande, Débouter Mme [S] de ses demandes incidentes ou, à défaut, réviser le montant des indemnités allouées à de plus justes proportions, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, Débouter Mme [S] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, Débouter Mme [S] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause Condamner Mme [S] aux entiers dépens. Mme [S] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 mai 2024 et entend voir : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu la réouverture des débats ordonnée par la cour d'appel par son arrêt en date du 5 octobre 2023, Vu l'article L.3123-7 du code du travail, Vu l'article L.1243-5 du code du travail, Vu l'article L.1221-1 du code du travail, Vu l'article L.8221-5 du code du travail, Vu l'article L.1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [S], Vu le comportement déloyal dont a fait preuve la société Seris Airport Services dans le cadre de ses différentes relations contractuelles avec Mme [S], Vu les pièces versées aux débats, Vu les demandes présentées par Mme [S] en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer et le pouvoir d'évocation de la cour d'appel, DIRE ET JUGER que Mme [S] ne s'est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance. Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 - Condamnée la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes: 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale dont elle a fait preuve dans le cadre de leurs différentes relations contractuelles, 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance DECLARER Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident. INFIRMER pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission : CONDAMNER la société Seris Aiport Services à verser à Mme [S], au titre de la requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, les sommes de : - 4 371,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (au lieu des 858,43 euros alloués en première instance), - 437,14 euros brut au titre des congés payés afférents (au lieu des 85,84 euros alloués en première instance), - 8 670,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 846,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de communiquer la copie de l'entier dossier afférent à la procédure pénale. CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 13114,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L 8223-1 du code du travail. CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir : A titre liminaire, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sur laquelle la cour d'appel a invité les parties à fournir des explications, il apparaît effectivement que Mme [S] sollicite certes la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée avec une rupture alléguée au 28 avril 2019 alors même que les parties ont conclu à partir du 09 novembre 2019 une autre série de contrats à durée déterminée, qu'elle considère comme indépendants du contrat litigieux. Toutefois, elle appréhende les relations contractuelles de manière distincte, sans se contredire en définitive au détriment de la partie adverse et ce pour autant, sans préjudice du bienfondé examiné ensuite de ses prétentions. Mme [S] a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l'exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre de l'ensemble des contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres n'étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d'autrui. Le même raisonnement est suivi s'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimilé, étant ajouté que la circonstance que Mme [S] n'ait le cas échéant pas sollicité plusieurs indemnités au titre de contrats rompus qu'elle estime indépendants les uns vis-à-vis des autres ne saurait caractériser une contradiction au détriment d'autrui. La société Services Airport Services reprend à son compte dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel mais n'en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle ne demande aucunement que des prétentions développées par Mme [S] soient déclarées irrecevables pour ce motif. Au vu des explications et précisions apportées par Mme [S], la cour d'appel n'entend pas relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel et n'est pas régulièrement saisie de celle-ci par l'employeur. Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2018 : L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d'un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail. L'article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. L'article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l'emploi occupé. L'article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. L'article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Enfin, selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.) Il a été jugé que : Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43.146, Bull. 2005, V, n° 175) En l'espèce le contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement. Par avenant signé le 1er avril 2018 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu'au 28 avril 2019. La société Seris Airport Services, allègue, sans l'établir, que la salariée aurait été informée de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission de plannings. En tout état de cause, l'employeur ne justifie pas de la régularisation d'un accord avant le terme du contrat initial. Et c'est par un moyen inopérant que l'employeur prétend, sans l'établir, que l'avenant du 1er avril 2019 aurait été régularisé avant la prise de poste de la salariée, étant relevé que l'avenant n'a pas été signé sur site mais à [Localité 6]. Il en résulte qu'aucun avenant de renouvellement n'a été signé entre les parties avant l'arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de ce terme. Faute de preuve d'un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l'article L 1243-11 précité, le contrat du 27 novembre 2018 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité de requalification : En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire. Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264) Or, en l'espèce, si la salariée se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l'échéance du contrat à durée déterminée, elle ne e prévaut d'aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d'une telle indemnité, de sorte qu'aucune indemnité de requalification n'est due à ce titre. En particulier, cette irrégularité ne saurait résulter du fait que les parties ont signé tardivement un avenant de renouvellement d'un contrat à durée déterminée initial requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'un tel avenant est privé de tout effet.
Motifs
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de requalification. Sur les prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'employeur ayant cessé de fournir du travail et n'ayant mis en 'uvre aucune procédure de licenciement dans le cadre du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] revendique une ancienneté de 40 mois et 28 jours par application de l'article L1244-2 du code du travail au titre des contrats saisonniers ayant précédé le contrat à durée indéterminée. La cour d'appel observe qu'il n'est produit aux débats s'agissant de contrats de travail saisonniers antérieurs que le contrat du 28 novembre 2016 au 07 mai 2017, le contrat du 27 novembre 2017 au 01 mai 2018 et le contrat du 16 juillet au 26 octobre 2018, correspondant à une ancienneté de 18 mois et 23 jours lorsqu'elle est cumulée avec le contrat du 27 novembre 2018 requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [S] limitant l'ancienneté à une date de rupture erronée au 28 avril 2019 eu égard aux contrats à durée déterminée ultérieurs mais la cour ne pouvant statuer ultra petita. Toutefois, dans un courrier du 06 mars 2018, l'employeur a reconnu au bénéfice de la salariée une ancienneté de 28 mois à la date du courrier eu égard aux contrats précédents à laquelle il convient d'ajouter l'ancienneté des contrats saisonniers suivants et du contrat du 27 novembre 2018 requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il est retenu une ancienneté totale de 38 mois. Le salaire de référence est celui des derniers mois travaillés en février, mars et avril 2020 tel que proposé par l'employeur qui prend en compte non pas un salaire avec une rupture au 28 avril 2019 mais le dernier salaire versé à la salariée à l'issue de la succession des contrats à durée déterminée avec une requalification à partir de celui du 27 novembre 2018, étant observé qu'il y a lieu de tenir compte de la requalification du temps partiel en temps plein de sorte que le montant retenu est de 1854 euros brut. L'indemnité conventionnelle de préavis pour une ancienneté de plus de 2 années ressort à 3708 euros brut, outre 370,80 euros brut au titre des congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement est de 1467,75 euros. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [S] ne justifiant pas particulièrement de sa situation au regard de l'emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 5562 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs, et la société Seris Airport Services est condamnée au paiement de ces différentes sommes, Mme [S] étant déboutée du surplus de ses prétentions. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l'employeur. En l'espèce, si Mme [S] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, il appert qu'elle a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l'employeur n'a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels avec des planifications inférieures à 4 heures par jour, que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance avec un retentissement certain sur sa vie privée et familiale. L'employeur n'a pas davantage justifier du respect des dispositions légales en obtenant l'accord de la salariée pour qu'elle travaille selon un volume horaire inférieur à 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures par mois, puisqu'il est tout au plus produit des modèles types adressés par l'employeur. Indépendamment même de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [S], qui avait déjà fait ses preuves, s'est de surcroît vu soumettre à des périodes d'essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d'être en contrat à durée déterminée non justifié. L'employeur a également, par une note de service du 06 avril 2017, eu égard à la fermeture anticipée de l'aéroport au 30 avril au lieu du 07 mai comme prévu initialement, imposé unilatéralement et moins d'un mois avant, la pose de congés payés à la salariée pour la période du 1er au 07 mai 2017. Mme [S] met également en évidence des erreurs récurrentes de la part de son employeur dans le paiement de ses salaires et de ses accessoires, notamment au sujet du versement de la prime d'ancienneté au vu d'un courrier qui lui a été adressé le 06 mars 2018 avec le calcul d'un trop perçu ou encore dans la prise en compte d'un arrêt maladie en mars 2020. Elle ne justifie en revanche pas avoir été l'objet d'une clause d'exclusivité injustifiée dès lors que l'employeur n'avait le droit de refuser qu'elle occupât un autre emploi que lorsqu'il s'agissait d'une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d'une clause d'exclusivité, il s'agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l'obligation de loyauté. Elle ne démontre pas non plus que la rupture d'un commun accord le 12 octobre 2017 du contrat à durée déterminée du 03 juillet 2017 lui a été imposée par son employeur. Aucun vice du consentement n'est allégué et il n'est pas formulé non plus de demande au titre de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 mars 2019, Mme [S] a évoqué cette pratique mais uniquement pour un contrat à durée déterminée s'achevant le 07 mai 2017. En outre, quoique l'emploi du terme modulation soit inapproprié s'agissant des décomptes annuels individuels du temps de travail produits par la salariée pour les années 2017 et 2018, ces documents ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la salariée aurait été soumise à une modulation annuelle illicite de son temps de travail puisqu'il est fait état sur ceux-ci d'heures supplémentaires réglées non pas en fin d'année mais chaque mois. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net. Sur le travail dissimulé : L'article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article R 155 du code de procédure pénale énonce que : En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. En l'espèce, premièrement, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l'entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de pièces permettant une communication en temps utiles. Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée. Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l'égard de la société Seris Airport constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l'aéroport commune de [Localité 7], 38590, entre le 01er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l'aéroport [4], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l'embauche d'une salariée qui n'était pas Mme [S]. Dans la mesure où le juge pénal n'a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud'homale n'est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l'existence ou non d'un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l'élément matériel et intentionnel. Troisièmement, Mme [S] ne fournit aucune illustration concrète, exploitable et chiffrée de la dissimulation alléguée par son employeur d'heures réalisées sur ses bulletins de paie. Elle développe des moyens de manière générale en se prévalant de l'application de mauvais taux de majoration d'heures et d'échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'élément matériel du travail dissimulé par omission qu'elle impute à l'employeur. Le fait que l'employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte de la salariée concernant les revenus de l'année 2019 est avéré puisqu'il a déclaré 10270 euros de revenus d'après la déclaration automatique de revenus de Mme [S], qui a dû procéder à une rectification avec un juste montant à 10858 euros. Pour autant, la société Seris Airport Services a adressé à la salariée le 20 avril 2020 un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de ce dernier montant et qu'une erreur avait été commise. La salariée n'établit pas dans ces circonstances qu'il ait pu s'agir d'une omission volontaire de la part de l'employeur à l'une de ses obligations déclaratives. Mme [S] développe un moyen spéculatif relatif à des interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l'employeur mais n'établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre. La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016 ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu'un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d'en déduire ipso facto que l'employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l'article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n'admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l'attention des salariés du 10 juillet 2018. Le fait que la salariée ait dénoncé un certain nombre de pratiques préjudiciables à son encontre de la part de l'employeur lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête notamment pour travail dissimulé ne constitue pas à lui-seul la preuve des agissements invoqués. Le courrier de l'inspection du travail du 26 avril 2013 adressé à la société Seris Security, outre qu'il est fort ancien, évoque un certain nombre d'infractions à la réglementation du travail, en particulier s'agissant du temps partiel et des contrats à durée déterminée, mais ne contient aucun élément utile de nature à permettre de caractériser avec certitude des faits de travail dissimulé à l'égard de Mme [S]. Il s'ensuit que faute pour la salariée d'établir cumulativement l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [S] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : -requalifié le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée -condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net -1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [S] de sa demande au titre du travail dissimulé -condamné la société Seris Airport Services aux dépens de première instance L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - trois mille sept cent huit euros (3708 euros) brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis - trois cent soixante dix euros et quatre-vingt centimes euros (370,80 euros) brut au titre des congés payés afférents - mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-quinze centimes (1467,75 euros) d'indemnité de licenciement Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 10 février 2020 - cinq mille cinq cent soixante-deux euros (5562 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE Mme [S] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9 N° RG 21/04242 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025 Appel d'une décision (N° RG F 20/00092) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [L] [S] née le 07 Mars 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2025, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025. EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [Y], épouse [S], née le 7 mars 1959, a été engagée par la société Seris Security, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2011 et avril 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [L] [S] a ainsi été engagée : - du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 8 au 9 juin 2017 à temps complet pour un surcroît d'activité, - du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour un surcroît d'activité, - du 27 novembre 2017 au 01er mai 2018 à temps complet, - du 16 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - le 9 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 18 au 21 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité. Par requête en date du 31 janvier 2020, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé, de la discrimination et d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 03 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019, En conséquence, Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes : - 1 977,94 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 28 novembre 2016, - 197,78 euros au titre des congés payés afférents - 4 599 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 03 juillet 2017 - 459,94 euros à titre des congés payés afférents - 834,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires - 3 651,40 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 16 juillet 2018 - 365,14 euros au titre de congés payés afférents - 369,39 euros au titre du rappel de salaires - 36,94 euros au titre des congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018 - 858,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 85,84 euros au titre des congés payés afférents, - 776,04 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 - 77,60 euros au titre des congés payés afférents - 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté Mme [L] [S] du surplus de ses demandes, Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la société Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [L] [S] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel. Mme [L] [S] a formé appel incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de : Sur la demande de requalification à temps complet des CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié à temps complet les CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] les sommes de 4599 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 3 juillet 2017), 459,94 euros au titre des congés payés afférents, 3651,40 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 16 juillet 2018) et 365,14 euros au titre des congés payés afférents En conséquence, A titre principal : - Débouter Madame Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Requalifier les CDD à temps partiel des 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires), - Limiter les condamnations prononcées à : - Pour le CDD du 3 juillet 2017 : 2 573,36 euros brut à titre de rappel de salaire et 257,36 euros brut au titre des congés payés y afférents, - Pour le CDD du 16 juillet 2018 : 1 865,65 euros brut à titre de rappel de salaire et 186,56 euros brut au titre des congés payés y afférents, - Débouter Madame Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 27 novembre 2018 A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] 1900,80 euros au titre de l'indemnité de requalification, 858,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 85,84 euros au titre des congés payés afférents En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 1900,80 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes incidentes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter Mme [L] [S] de cette demande, En tout état de cause - Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2023, Mme [L] [S] sollicite de la cour de : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [L] [S] Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services Vu les pièces versées aux débats, Vu les demandes présentées par Mme [L] [S] en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer et le pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 3 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019, - Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes : - 1 977,94 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, - 197,78 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 599 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 3 juillet au 27 octobre 2017 - 459,94 euros brut au titre des congés payés afférents, - 834,96 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires dans le cadre du CDD à temps complet du 27 novembre 2017 au 1er mai 2018, - 3 651,40 euros brut à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 16 juillet 2018 - 365,14 euros brut au titre des congés payés afférents - 369,39 euros à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2018 - 36,94 euros, au titre des congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, - 776,04 euros brut au titre des rappels de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, - 77,60 euros brut au titre des congés afférents - 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [L] [S] du 3 juillet au 27 octobre 2017 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] : - Une somme de 2 573,36 euros brut à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 257,34 euros brut au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [L] [S] du 16 juillet au 26 octobre 2018 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] : - Une somme de 1 865,65 euros brut à titre de rappel de salaires du 16 juillet au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 186,56 euros brut au titre des congés payés afférents Déclarer Mme [L] [S] recevable et bien fondée en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission : Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S], au titre de la requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, les sommes de : - 4 371,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (au lieu des 858,43 euros alloués en première instance), - 437,14 euros brut au titre des congés payés afférents (au lieu des 85,84 euros alloués en première instance), - 8 670,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 846,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] [S] la somme de 13114,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [L] [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires réitérés dont elle a fait l'objet dans le cadre du recrutement pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, constitutifs en outre d'une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d'agir en justice. Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [L] [S] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [L] [S] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a : -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] la somme de 4599,00 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 3 juillet 2017 requalifié en contrat de travail à temps complet, - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes: 3 651,40 euros (trois mille six cent cinquante-et-un euros et quarante centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 16 juillet 2018 requalifié en contrat de travail à temps complet, 365,14 euros (trois cent soixante-cinq euros et quatorze centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit des congés payés afférents -infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] la somme de 459,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; - Débouté Mme [L] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit d'agit en justice, Statuant de ces chefs infirmés, -condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] : - la somme de 459,90 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) brut au titre des congés payés afférents, - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d'une atteinte à son droit d'agir en justice ; -réservé : les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail du 27 novembre 2018, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; -ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; -invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [L] [S] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l'ancienneté de la salariée ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; -dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024. La société Seris Airport Services s'en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d'appel de : Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 27 novembre 2018 A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] 1900,80 euros au titre de l'indemnité de requalification, 858,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 85,84 euros au titre des congés payés afférents, En conséquence, Débouter Mme [S] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 1900,80 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, Débouter Mme [S] de cette demande, Débouter Mme [S] de ses demandes incidentes ou, à défaut, réviser le montant des indemnités allouées à de plus justes proportions, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, Débouter Mme [S] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, Débouter Mme [S] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause Condamner Mme [S] aux entiers dépens. Mme [S] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 mai 2024 et entend voir : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu la réouverture des débats ordonnée par la cour d'appel par son arrêt en date du 5 octobre 2023, Vu l'article L.3123-7 du code du travail, Vu l'article L.1243-5 du code du travail, Vu l'article L.1221-1 du code du travail, Vu l'article L.8221-5 du code du travail, Vu l'article L.1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [S], Vu le comportement déloyal dont a fait preuve la société Seris Airport Services dans le cadre de ses différentes relations contractuelles avec Mme [S], Vu les pièces versées aux débats, Vu les demandes présentées par Mme [S] en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer et le pouvoir d'évocation de la cour d'appel, DIRE ET JUGER que Mme [S] ne s'est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance. Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 - Condamnée la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes: 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale dont elle a fait preuve dans le cadre de leurs différentes relations contractuelles, 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance DECLARER Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident. INFIRMER pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission : CONDAMNER la société Seris Aiport Services à verser à Mme [S], au titre de la requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, les sommes de : - 4 371,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (au lieu des 858,43 euros alloués en première instance), - 437,14 euros brut au titre des congés payés afférents (au lieu des 85,84 euros alloués en première instance), - 8 670,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 846,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de communiquer la copie de l'entier dossier afférent à la procédure pénale. CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [S] la somme de 13114,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L 8223-1 du code du travail. CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir : A titre liminaire, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sur laquelle la cour d'appel a invité les parties à fournir des explications, il apparaît effectivement que Mme [S] sollicite certes la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée avec une rupture alléguée au 28 avril 2019 alors même que les parties ont conclu à partir du 09 novembre 2019 une autre série de contrats à durée déterminée, qu'elle considère comme indépendants du contrat litigieux. Toutefois, elle appréhende les relations contractuelles de manière distincte, sans se contredire en définitive au détriment de la partie adverse et ce pour autant, sans préjudice du bienfondé examiné ensuite de ses prétentions. Mme [S] a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l'exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre de l'ensemble des contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres n'étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d'autrui. Le même raisonnement est suivi s'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimilé, étant ajouté que la circonstance que Mme [S] n'ait le cas échéant pas sollicité plusieurs indemnités au titre de contrats rompus qu'elle estime indépendants les uns vis-à-vis des autres ne saurait caractériser une contradiction au détriment d'autrui. La société Services Airport Services reprend à son compte dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel mais n'en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle ne demande aucunement que des prétentions développées par Mme [S] soient déclarées irrecevables pour ce motif. Au vu des explications et précisions apportées par Mme [S], la cour d'appel n'entend pas relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel et n'est pas régulièrement saisie de celle-ci par l'employeur. Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2018 : L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d'un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail. L'article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. L'article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l'emploi occupé. L'article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. L'article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Enfin, selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.) Il a été jugé que : Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43.146, Bull. 2005, V, n° 175) En l'espèce le contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement. Par avenant signé le 1er avril 2018 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu'au 28 avril 2019. La société Seris Airport Services, allègue, sans l'établir, que la salariée aurait été informée de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission de plannings. En tout état de cause, l'employeur ne justifie pas de la régularisation d'un accord avant le terme du contrat initial. Et c'est par un moyen inopérant que l'employeur prétend, sans l'établir, que l'avenant du 1er avril 2019 aurait été régularisé avant la prise de poste de la salariée, étant relevé que l'avenant n'a pas été signé sur site mais à [Localité 6]. Il en résulte qu'aucun avenant de renouvellement n'a été signé entre les parties avant l'arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de ce terme. Faute de preuve d'un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l'article L 1243-11 précité, le contrat du 27 novembre 2018 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité de requalification : En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire. Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264) Or, en l'espèce, si la salariée se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l'échéance du contrat à durée déterminée, elle ne e prévaut d'aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d'une telle indemnité, de sorte qu'aucune indemnité de requalification n'est due à ce titre. En particulier, cette irrégularité ne saurait résulter du fait que les parties ont signé tardivement un avenant de renouvellement d'un contrat à durée déterminée initial requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'un tel avenant est privé de tout effet. En conséquence, le jugement déféré est infirmé et il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de requalification. Sur les prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'employeur ayant cessé de fournir du travail et n'ayant mis en 'uvre aucune procédure de licenciement dans le cadre du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] revendique une ancienneté de 40 mois et 28 jours par application de l'article L1244-2 du code du travail au titre des contrats saisonniers ayant précédé le contrat à durée indéterminée. La cour d'appel observe qu'il n'est produit aux débats s'agissant de contrats de travail saisonniers antérieurs que le contrat du 28 novembre 2016 au 07 mai 2017, le contrat du 27 novembre 2017 au 01 mai 2018 et le contrat du 16 juillet au 26 octobre 2018, correspondant à une ancienneté de 18 mois et 23 jours lorsqu'elle est cumulée avec le contrat du 27 novembre 2018 requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [S] limitant l'ancienneté à une date de rupture erronée au 28 avril 2019 eu égard aux contrats à durée déterminée ultérieurs mais la cour ne pouvant statuer ultra petita. Toutefois, dans un courrier du 06 mars 2018, l'employeur a reconnu au bénéfice de la salariée une ancienneté de 28 mois à la date du courrier eu égard aux contrats précédents à laquelle il convient d'ajouter l'ancienneté des contrats saisonniers suivants et du contrat du 27 novembre 2018 requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il est retenu une ancienneté totale de 38 mois. Le salaire de référence est celui des derniers mois travaillés en février, mars et avril 2020 tel que proposé par l'employeur qui prend en compte non pas un salaire avec une rupture au 28 avril 2019 mais le dernier salaire versé à la salariée à l'issue de la succession des contrats à durée déterminée avec une requalification à partir de celui du 27 novembre 2018, étant observé qu'il y a lieu de tenir compte de la requalification du temps partiel en temps plein de sorte que le montant retenu est de 1854 euros brut. L'indemnité conventionnelle de préavis pour une ancienneté de plus de 2 années ressort à 3708 euros brut, outre 370,80 euros brut au titre des congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement est de 1467,75 euros. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [S] ne justifiant pas particulièrement de sa situation au regard de l'emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 5562 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs, et la société Seris Airport Services est condamnée au paiement de ces différentes sommes, Mme [S] étant déboutée du surplus de ses prétentions. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l'employeur. En l'espèce, si Mme [S] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, il appert qu'elle a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l'employeur n'a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels avec des planifications inférieures à 4 heures par jour, que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance avec un retentissement certain sur sa vie privée et familiale. L'employeur n'a pas davantage justifier du respect des dispositions légales en obtenant l'accord de la salariée pour qu'elle travaille selon un volume horaire inférieur à 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures par mois, puisqu'il est tout au plus produit des modèles types adressés par l'employeur. Indépendamment même de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [S], qui avait déjà fait ses preuves, s'est de surcroît vu soumettre à des périodes d'essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d'être en contrat à durée déterminée non justifié. L'employeur a également, par une note de service du 06 avril 2017, eu égard à la fermeture anticipée de l'aéroport au 30 avril au lieu du 07 mai comme prévu initialement, imposé unilatéralement et moins d'un mois avant, la pose de congés payés à la salariée pour la période du 1er au 07 mai 2017. Mme [S] met également en évidence des erreurs récurrentes de la part de son employeur dans le paiement de ses salaires et de ses accessoires, notamment au sujet du versement de la prime d'ancienneté au vu d'un courrier qui lui a été adressé le 06 mars 2018 avec le calcul d'un trop perçu ou encore dans la prise en compte d'un arrêt maladie en mars 2020. Elle ne justifie en revanche pas avoir été l'objet d'une clause d'exclusivité injustifiée dès lors que l'employeur n'avait le droit de refuser qu'elle occupât un autre emploi que lorsqu'il s'agissait d'une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d'une clause d'exclusivité, il s'agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l'obligation de loyauté. Elle ne démontre pas non plus que la rupture d'un commun accord le 12 octobre 2017 du contrat à durée déterminée du 03 juillet 2017 lui a été imposée par son employeur. Aucun vice du consentement n'est allégué et il n'est pas formulé non plus de demande au titre de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 mars 2019, Mme [S] a évoqué cette pratique mais uniquement pour un contrat à durée déterminée s'achevant le 07 mai 2017. En outre, quoique l'emploi du terme modulation soit inapproprié s'agissant des décomptes annuels individuels du temps de travail produits par la salariée pour les années 2017 et 2018, ces documents ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la salariée aurait été soumise à une modulation annuelle illicite de son temps de travail puisqu'il est fait état sur ceux-ci d'heures supplémentaires réglées non pas en fin d'année mais chaque mois. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net. Sur le travail dissimulé : L'article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article R 155 du code de procédure pénale énonce que : En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. En l'espèce, premièrement, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l'entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de pièces permettant une communication en temps utiles. Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée. Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l'égard de la société Seris Airport constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l'aéroport commune de [Localité 7], 38590, entre le 01er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l'aéroport [4], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l'embauche d'une salariée qui n'était pas Mme [S]. Dans la mesure où le juge pénal n'a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud'homale n'est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l'existence ou non d'un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l'élément matériel et intentionnel. Troisièmement, Mme [S] ne fournit aucune illustration concrète, exploitable et chiffrée de la dissimulation alléguée par son employeur d'heures réalisées sur ses bulletins de paie. Elle développe des moyens de manière générale en se prévalant de l'application de mauvais taux de majoration d'heures et d'échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'élément matériel du travail dissimulé par omission qu'elle impute à l'employeur. Le fait que l'employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte de la salariée concernant les revenus de l'année 2019 est avéré puisqu'il a déclaré 10270 euros de revenus d'après la déclaration automatique de revenus de Mme [S], qui a dû procéder à une rectification avec un juste montant à 10858 euros. Pour autant, la société Seris Airport Services a adressé à la salariée le 20 avril 2020 un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de ce dernier montant et qu'une erreur avait été commise. La salariée n'établit pas dans ces circonstances qu'il ait pu s'agir d'une omission volontaire de la part de l'employeur à l'une de ses obligations déclaratives. Mme [S] développe un moyen spéculatif relatif à des interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l'employeur mais n'établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre. La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016 ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu'un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d'en déduire ipso facto que l'employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l'article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n'admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l'attention des salariés du 10 juillet 2018. Le fait que la salariée ait dénoncé un certain nombre de pratiques préjudiciables à son encontre de la part de l'employeur lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête notamment pour travail dissimulé ne constitue pas à lui-seul la preuve des agissements invoqués. Le courrier de l'inspection du travail du 26 avril 2013 adressé à la société Seris Security, outre qu'il est fort ancien, évoque un certain nombre d'infractions à la réglementation du travail, en particulier s'agissant du temps partiel et des contrats à durée déterminée, mais ne contient aucun élément utile de nature à permettre de caractériser avec certitude des faits de travail dissimulé à l'égard de Mme [S]. Il s'ensuit que faute pour la salariée d'établir cumulativement l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [S] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : -requalifié le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée -condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net -1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [S] de sa demande au titre du travail dissimulé -condamné la société Seris Airport Services aux dépens de première instance L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - trois mille sept cent huit euros (3708 euros) brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis - trois cent soixante dix euros et quatre-vingt centimes euros (370,80 euros) brut au titre des congés payés afférents - mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-quinze centimes (1467,75 euros) d'indemnité de licenciement Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 10 février 2020 - cinq mille cinq cent soixante-deux euros (5562 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE Mme [S] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-11, code de procedure penale 529-2, code du travail L1244-2, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1, code du travail L3123-7, code de procedure penale R155, code du travail L3121-45, code du travail L1243-13-1, code du travail L1245-2, code du travail L1243-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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