Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 23/00187
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société [6] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 30 octobre 2019, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 4] (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Suite à la contestation de la société relative aux chefs de redressement n°3, n°13 et n°14,l'URSSAF lui a notifié, par courrier du 1er avril 2020, un avis de crédit à son profit, avec la somme de 4701 euros pour les années 2016 ' 2017. La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 20 juillet 2020 le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 21 février 2023, a : -déclaré le recours recevable ; -annulé le chef n°3 du redressement notifié à la société par lettre d'observations du 30 octobre 2019, intitulé « versement transport » à hauteur de 10 632 euros et dit que l'avis de crédit du 1er avril 2020 sera augmenté du montant de cette somme ; -validé le chef de redressement n°3 « versement transport » à hauteur de 655 euros ; -débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ; -condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, l'URSSAFa relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 14 janvier 2025 à la cour, elle demande de : -la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, -sur son appel: à titre principal : sur le bien fondé du redressement n°3: versement transport : 11 287 euros, -déclarer son appel recevable, -infirmer le jugement du 21 février 2023, notifié le 24 février 2023, en toutes ses dispositions, -constater l'intégration dans l'assiette de la contribution versement transport les écarts constatés portant sur la non prise en compte des rémunérations de M. [L] (mandataire social) et sur l'existence d'erreurs matérielles, -demander la validation du chef de redressement n°3 versement transport pour un montant de 11 287 euros, -condamner la société aux entiers dépens de l'instance, -condamner la société à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - sur l'appel incident de la société à titre principal: sur l'inexistence d'un accord tacite de l'URSSAF -débouter la société de toutes ses demandes -constater l'absence d'un accord tacite de l'URSSAF, -débouter la demande en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées le 8 janvier 2025 à la cour, la société demande de : -confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Dijon dans son intégralité, -débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS Sur le redressement n°3 'assujettisement versement transport' Les parties s'opposent sur l'accord tacite que revendique la société lors d'un précédent contrôle, et sur le bien fondé du redressement opéré en raison de la reintégration de la rénumération du mandataire social dans l'assiette de la contribution versement transport. Sur l'accord tacite L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créé par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont applicables, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que: 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que: * cette pratique existait déjà, * dans des conditions identiques, * et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée dans le cadre d'un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,ces trois conditions étant cumulatives. En l'espèce, la société verse aux débats la lettre d'observations datée du 13 mai 2013, la concernant, qui mentionne 'versement transport / conditions d'effectifs à compter du 1er janvier 2010" avec les règles du décompte des effectifs. L'URSSAF constate, lors de ce contrôle, que la société devra justifier avec précision que le personnel qu'elle entend ne pas assujettir au versement transport travaille effectivement plus de 50 % de son temps de travail hors de la zone transport. Aucune observation pour l'avenir, ni un chef de redressement à ce titre ne sont adressés à la société. Dès lors, la société ne peut valablement prétendre, pour le chef de redressement litigieux, à une identité du contrôle de 2019 avec celui de 2013, et son moyen tiré de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF faisant obstacle à ce redressement, inopérant, doit être rejeté. Sur le bien fondé du redressement : L'inspecteur de l'URSSAF a constaté l'existence d'écarts suite à un rapprochement effectué entre la base soumise à la contribution transport sur le bordereau annuel de cotisations et celle qui aurait dû l'être. Il a expliqué cet écart pour deux raisons : la non prise en compte des rénumérations de M. [L], (directeur général) mandataire social et des erreurs matérielles. Il a donc procédé à la réintégration des dites sommes. L'URSSAF soutient que le mandataire social est exclu du décompte de l'effectif retenu pour la détermination de l'assujetissement au versement transport, mais sa rémunération doit être intégrée dans l'assiette de la contribution versement transport, peu importe la preuve ou non de l'existence d'un lien de subordination avec la société. Il indique que la jurisprudence citée par la société sur la nécessité d'un lien de subordination s'applique aux formateurs occasionnels et ne concerne pas le mandataire social. La société estime que le redressement effectué n'est pas justifié dans la mesure où le redevabilité du versement transport implique l'existence d'un contrat de travail et que la jurisprudence de la cour de cassation de 2019 porte sur l'assiette du versement transport ,contrairement à ce que soutient l'URSSAF, et exige ce critère pour justifier le redressement . Tout d'abord, les règles sur la détermination de l'effectif de la société, et son décompte développés par l'URSSAF sont sans objet puisque l'éligibilité de la société au versement de la contribution versement transport n'est pas remis en cause par la société. Seule l'assiette de la contribution 'versement transport' est querellée, et plus précisement de retenir ou pas le critère du lien de subordination du mandataire social avec la société pour déterminer son assujettisement à la dite contribution. Sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Île-de-France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports. Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Île-de-France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement. Le principe de l'assujettissement de certains employeurs au versement transport est posé par les articles L. 2333-91 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales. Les modalités de l'assujettissement au versement transport sont précisées par les articles D. 2333-87, D. 2333-91, R. 2531-7 et R. 2531-9 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, sont assujetties·au versement transport, les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dans une zone de transport. Sont exclus de l'assujettissement au versement transport, les travailleurs itinérants, tels que dépanneurs, routiers, VRP exclusifs et d'une manière générale tous les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou pendant la majeure partie de leur temps de travail hors d'une zone où est instituée le versement transport. L'entreprise doit, dans ce cas, pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés non pris en compte dans l'effectif. Lorsque les conditions d'assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés qui ne sont pas pris en compte lors de la computation des effectifs pour l'appréciation du seuil de neuf salariés, doivent, sauf exception, être soumises à cette contribution dès lors que leur lieu de travail est situé dans le périmètre des transports urbains. Il y a donc notamment lieu de soumettre à versement transport: - la rémunération versée dans le cadre du contrat d'apprentissage (sauf employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d'accompagnement dans l'emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ; - les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons d'Emmaüs. Ainsi, la cour retient que le fait qu'un salarié soit ou non titulaire d'un contrat de travail constitue un critère de détermination de l'effectif de l'entreprise au regard du seuil de 9 salariés à partir duquel elle sera assujettie au versement transport mais si l'entreprise est assujettie au versement transport, ce critère du contrat de travail n'entre pas en compte dans le calcul de l'assiette du versement transport. Par ailleurs, la jurisprudence citée par la société concerne, comme lui objecte à juste titre l'URSSAF, les règles de décompte de l'effectif déclenchant l'assujetissement au versement transport et non la détermination de l'assiette de ce versement. En conséquence, la société étant assujettie au versement transport, les rémunérations allouées à M. [L], mandataire social, sont soumises au versement transport. Le redressement litigieux est donc justifié et le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. La société succombant supportera les dépens de première instance et d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l' URSSAF la somme de 500 euros,
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contraditoire, Infirme le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau: Valide le chef de redressement n°3 notifié à la société [6] par lettre d'observations du 30 octobre 2019, intitulé' versement transport' à hauteur de 11 287 euros; Y ajoutant: - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à verser à l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 4] la somme de 500 euros; - condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Texte intégral
URSSAF de [Localité 4] C/ S.A. [6] C.C.C le 13/03/25 à: -Me LLAMAS -URSSAF (par LRAR) -SA [6] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à: -Me SOULARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MARS 2025 MINUTE N° N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE56 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00334 APPELANTE : URSSAF de [Localité 4] (aux droits de l'URSSAF de [Localité 5]) [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. [6] immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Société [6] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 30 octobre 2019, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 4] (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Suite à la contestation de la société relative aux chefs de redressement n°3, n°13 et n°14,l'URSSAF lui a notifié, par courrier du 1er avril 2020, un avis de crédit à son profit, avec la somme de 4701 euros pour les années 2016 ' 2017. La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 20 juillet 2020 le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 21 février 2023, a : -déclaré le recours recevable ; -annulé le chef n°3 du redressement notifié à la société par lettre d'observations du 30 octobre 2019, intitulé « versement transport » à hauteur de 10 632 euros et dit que l'avis de crédit du 1er avril 2020 sera augmenté du montant de cette somme ; -validé le chef de redressement n°3 « versement transport » à hauteur de 655 euros ; -débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ; -condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, l'URSSAFa relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 14 janvier 2025 à la cour, elle demande de : -la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, -sur son appel: à titre principal : sur le bien fondé du redressement n°3: versement transport : 11 287 euros, -déclarer son appel recevable, -infirmer le jugement du 21 février 2023, notifié le 24 février 2023, en toutes ses dispositions, -constater l'intégration dans l'assiette de la contribution versement transport les écarts constatés portant sur la non prise en compte des rémunérations de M. [L] (mandataire social) et sur l'existence d'erreurs matérielles, -demander la validation du chef de redressement n°3 versement transport pour un montant de 11 287 euros, -condamner la société aux entiers dépens de l'instance, -condamner la société à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - sur l'appel incident de la société à titre principal: sur l'inexistence d'un accord tacite de l'URSSAF -débouter la société de toutes ses demandes -constater l'absence d'un accord tacite de l'URSSAF, -débouter la demande en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées le 8 janvier 2025 à la cour, la société demande de : -confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Dijon dans son intégralité, -débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le redressement n°3 'assujettisement versement transport' Les parties s'opposent sur l'accord tacite que revendique la société lors d'un précédent contrôle, et sur le bien fondé du redressement opéré en raison de la reintégration de la rénumération du mandataire social dans l'assiette de la contribution versement transport. Sur l'accord tacite L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créé par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont applicables, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que: 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que: * cette pratique existait déjà, * dans des conditions identiques, * et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée dans le cadre d'un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,ces trois conditions étant cumulatives. En l'espèce, la société verse aux débats la lettre d'observations datée du 13 mai 2013, la concernant, qui mentionne 'versement transport / conditions d'effectifs à compter du 1er janvier 2010" avec les règles du décompte des effectifs. L'URSSAF constate, lors de ce contrôle, que la société devra justifier avec précision que le personnel qu'elle entend ne pas assujettir au versement transport travaille effectivement plus de 50 % de son temps de travail hors de la zone transport. Aucune observation pour l'avenir, ni un chef de redressement à ce titre ne sont adressés à la société. Dès lors, la société ne peut valablement prétendre, pour le chef de redressement litigieux, à une identité du contrôle de 2019 avec celui de 2013, et son moyen tiré de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF faisant obstacle à ce redressement, inopérant, doit être rejeté. Sur le bien fondé du redressement : L'inspecteur de l'URSSAF a constaté l'existence d'écarts suite à un rapprochement effectué entre la base soumise à la contribution transport sur le bordereau annuel de cotisations et celle qui aurait dû l'être. Il a expliqué cet écart pour deux raisons : la non prise en compte des rénumérations de M. [L], (directeur général) mandataire social et des erreurs matérielles. Il a donc procédé à la réintégration des dites sommes. L'URSSAF soutient que le mandataire social est exclu du décompte de l'effectif retenu pour la détermination de l'assujetissement au versement transport, mais sa rémunération doit être intégrée dans l'assiette de la contribution versement transport, peu importe la preuve ou non de l'existence d'un lien de subordination avec la société. Il indique que la jurisprudence citée par la société sur la nécessité d'un lien de subordination s'applique aux formateurs occasionnels et ne concerne pas le mandataire social. La société estime que le redressement effectué n'est pas justifié dans la mesure où le redevabilité du versement transport implique l'existence d'un contrat de travail et que la jurisprudence de la cour de cassation de 2019 porte sur l'assiette du versement transport ,contrairement à ce que soutient l'URSSAF, et exige ce critère pour justifier le redressement . 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Sont exclus de l'assujettissement au versement transport, les travailleurs itinérants, tels que dépanneurs, routiers, VRP exclusifs et d'une manière générale tous les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou pendant la majeure partie de leur temps de travail hors d'une zone où est instituée le versement transport. L'entreprise doit, dans ce cas, pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés non pris en compte dans l'effectif. Lorsque les conditions d'assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés qui ne sont pas pris en compte lors de la computation des effectifs pour l'appréciation du seuil de neuf salariés, doivent, sauf exception, être soumises à cette contribution dès lors que leur lieu de travail est situé dans le périmètre des transports urbains. Il y a donc notamment lieu de soumettre à versement transport: - la rémunération versée dans le cadre du contrat d'apprentissage (sauf employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d'accompagnement dans l'emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ; - les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons d'Emmaüs. Ainsi, la cour retient que le fait qu'un salarié soit ou non titulaire d'un contrat de travail constitue un critère de détermination de l'effectif de l'entreprise au regard du seuil de 9 salariés à partir duquel elle sera assujettie au versement transport mais si l'entreprise est assujettie au versement transport, ce critère du contrat de travail n'entre pas en compte dans le calcul de l'assiette du versement transport. Par ailleurs, la jurisprudence citée par la société concerne, comme lui objecte à juste titre l'URSSAF, les règles de décompte de l'effectif déclenchant l'assujetissement au versement transport et non la détermination de l'assiette de ce versement. En conséquence, la société étant assujettie au versement transport, les rémunérations allouées à M. [L], mandataire social, sont soumises au versement transport. Le redressement litigieux est donc justifié et le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. 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