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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025, n° 23/01236

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleSéparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] se sont mariés le 29 novembre 1990 par devant l’Officier d'état civil de AMMI-MOUSSA (Algérie), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union. 

Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :
- [S] [M] née le 26 février 1995 à TIARET (Algérie),
- [J] [M] née le 1er septembre 1997 à TIARET (Algérie), décédée
- [G] [M] née le 19 février 1999 à TIARET (Algérie),
- [Z] [M] née le 7 octobre 2006 à METZ (57).

Par assignation délivrée le 10 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] a attrait en séparation de corps et de biens Madame [U] [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et, faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, a sollicité au titre des mesures provisoires de:
- autoriser les époux à résider séparément,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et ce à compter de la date de séparation soit le 17 mars 2021,
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- constater que Monsieur ne réclame pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024 , Monsieur [F] [M] comparant et assisté de son avocat a maintenu ses demandes mais s’est opposé à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

 Madame [U] [M] non comparante et représentée par son avocat a fait part de son accord sur les demandes formulées par Monsieur à l’exception de la demande visant à voir constater son état d’impécuniosité et a sollicité la fixation à la charge de ce dernier d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] de 150 euros par mois. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige;
- autorisé les époux à résider séparément;
- attribué à Madame [U] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 2 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents;
- constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et de ceux de l’enfant à celui auquel il est confié;
- constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 7 octobre 2006 est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Madame [U] [M];
- dit que Monsieur [F] [M] bénéficie à l’égard de l’enfant [Z] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
- débouté Madame [U] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z];
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [M] et l’a dispensé en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z];
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] sollicite de:
- prononcer la séparation de corps et de biens des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite à exercer uniquement à l’amiable,
- constater son état d’impécuniosité,
- condamner Madame aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [M] sollicite de:
- constater la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
- prononcer la séparation de corps et de biens des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu’il n’y a plus lieu à statuer quant aux mesures relatives aux enfants,
- condamner Monsieur aux entiers frais et dépens.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Les époux sont de nationalité algérienne mais ont leurs résidences respectives sur le ressort de la cour d’appel de Metz.


1) sur le divorce ou la séparation de corps

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux. 

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for

Si les époux sont de nationalité algérienne, ils vivent tous deux sur le territoire français. En l’absence de convention régissant le conflit de loi, il sera fait application des dispositions précitées de sorte que la loi française est applicable.


I.- SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS

Aux termes de l'article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. 
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l'article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office (sous réserve du cas visé par l'article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d'expiration d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que la séparation de corps et de biens soit prononcée pour altération définitive du lien conjugal faisant état d’une séparation depuis le 17 mars 2021.


Il convient en conséquence, de prononcer la séparation de corps et de biens des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 296, 237 et 238 du Code civil. 

II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX

SUR LA MENTION DE LA SEPARATION DE CORPS SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL

Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que la séparation de corps soit mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DE LA SEPARATION ENTRE EPOUX 

Aux termes de l'article 302 du Code civil, la séparation de corps entraine toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du Code civil. 
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, à défaut de demande de report, la date des effets de la séparation dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, est celle de l’assignation introductive d’instance, soit le 10 mai 2023.

En conséquence, la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, sera fixée au 10 mai 2023.

SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX 

L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

 
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS POUR LES ENFANTS

Les enfants sont désormais majeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à ces derniers, aucune demande de contribution à leur entretien et leur éducation n’étant sollicitée. 


IV.- SUR LES DEPENS


Compte tenu du prononcé de la séparation par application de l’article 237 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au présent litige;

Vu l’assignation en séparation de corps et de biens délivrée le 10 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 février 2024,

PRONONCE la séparation de corps et de biens de :

Monsieur [F] [M] , né le 2 novembre 1965 à MELAAB (Algérie)
et de
Madame [U] [M], née le 30 novembre 1965 à AMMI-MOUSSA (Algérie)

mariés le 29 novembre 1990 à AMMI-MOUSSA (Algérie),

Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, pour chacun des époux et sur leur acte de mariage ces derniers étant nés et s'étant mariés à l’étranger ;

FIXE la date des effets de la séparation de corps et de biens dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mai 2023, date de la demande ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux enfants lesquels sont devenus majeurs, aucune demande de contribution à leur entretien et leur éducation n’étant formulée par les parties;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [M] de sa demande de condamnation de Madame [U] [M] aux entiers frais et dépens;

DEBOUTE en conséquence Madame [U] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] aux entiers frais et dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Minute n° 
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01236 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB3E


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M]
né le 02 Novembre 1965 à MELAAB (ALGERIE) (99)
8 rue Alexandre Dumas
57000 METZ

représenté par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004646 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


DEFENDERESSE :

Madame [U] [M] épouse [M]
née le 30 Novembre 1965 à AMMI- MOUSSA (ALGERIE)
2 rue Pierre et Marie Curie
57140 WOIPPY

représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003828 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025


Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Christine PERNEL (1)(2)
Me Olivier RONDU (1)(2)
 
le 



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] se sont mariés le 29 novembre 1990 par devant l’Officier d'état civil de AMMI-MOUSSA (Algérie), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union. 

Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :
- [S] [M] née le 26 février 1995 à TIARET (Algérie),
- [J] [M] née le 1er septembre 1997 à TIARET (Algérie), décédée
- [G] [M] née le 19 février 1999 à TIARET (Algérie),
- [Z] [M] née le 7 octobre 2006 à METZ (57).

Par assignation délivrée le 10 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] a attrait en séparation de corps et de biens Madame [U] [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et, faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, a sollicité au titre des mesures provisoires de:
- autoriser les époux à résider séparément,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et ce à compter de la date de séparation soit le 17 mars 2021,
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- constater que Monsieur ne réclame pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024 , Monsieur [F] [M] comparant et assisté de son avocat a maintenu ses demandes mais s’est opposé à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

 Madame [U] [M] non comparante et représentée par son avocat a fait part de son accord sur les demandes formulées par Monsieur à l’exception de la demande visant à voir constater son état d’impécuniosité et a sollicité la fixation à la charge de ce dernier d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] de 150 euros par mois. 

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige;
- autorisé les époux à résider séparément;
- attribué à Madame [U] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 2 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents;
- constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et de ceux de l’enfant à celui auquel il est confié;
- constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 7 octobre 2006 est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Madame [U] [M];
- dit que Monsieur [F] [M] bénéficie à l’égard de l’enfant [Z] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
- débouté Madame [U] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z];
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [M] et l’a dispensé en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z];
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] sollicite de:
- prononcer la séparation de corps et de biens des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite à exercer uniquement à l’amiable,
- constater son état d’impécuniosité,
- condamner Madame aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [M] sollicite de:
- constater la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
- prononcer la séparation de corps et de biens des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu’il n’y a plus lieu à statuer quant aux mesures relatives aux enfants,
- condamner Monsieur aux entiers frais et dépens.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Les époux sont de nationalité algérienne mais ont leurs résidences respectives sur le ressort de la cour d’appel de Metz.


1) sur le divorce ou la séparation de corps

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux. 

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for

Si les époux sont de nationalité algérienne, ils vivent tous deux sur le territoire français. En l’absence de convention régissant le conflit de loi, il sera fait application des dispositions précitées de sorte que la loi française est applicable.


I.- SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS

Aux termes de l'article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. 
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l'article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office (sous réserve du cas visé par l'article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d'expiration d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que la séparation de corps et de biens soit prononcée pour altération définitive du lien conjugal faisant état d’une séparation depuis le 17 mars 2021.


Il convient en conséquence, de prononcer la séparation de corps et de biens des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 296, 237 et 238 du Code civil. 

II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX

SUR LA MENTION DE LA SEPARATION DE CORPS SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL

Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que la séparation de corps soit mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DE LA SEPARATION ENTRE EPOUX 

Aux termes de l'article 302 du Code civil, la séparation de corps entraine toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du Code civil. 
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, à défaut de demande de report, la date des effets de la séparation dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, est celle de l’assignation introductive d’instance, soit le 10 mai 2023.

En conséquence, la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, sera fixée au 10 mai 2023.

SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX 

L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

 
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS POUR LES ENFANTS

Les enfants sont désormais majeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à ces derniers, aucune demande de contribution à leur entretien et leur éducation n’étant sollicitée. 


IV.- SUR LES DEPENS


Compte tenu du prononcé de la séparation par application de l’article 237 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au présent litige;

Vu l’assignation en séparation de corps et de biens délivrée le 10 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 février 2024,

PRONONCE la séparation de corps et de biens de :

Monsieur [F] [M] , né le 2 novembre 1965 à MELAAB (Algérie)
et de
Madame [U] [M], née le 30 novembre 1965 à AMMI-MOUSSA (Algérie)

mariés le 29 novembre 1990 à AMMI-MOUSSA (Algérie),

Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, pour chacun des époux et sur leur acte de mariage ces derniers étant nés et s'étant mariés à l’étranger ;

FIXE la date des effets de la séparation de corps et de biens dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mai 2023, date de la demande ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux enfants lesquels sont devenus majeurs, aucune demande de contribution à leur entretien et leur éducation n’étant formulée par les parties;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [M] de sa demande de condamnation de Madame [U] [M] aux entiers frais et dépens;

DEBOUTE en conséquence Madame [U] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] aux entiers frais et dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 296, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 430, code civil 302, code civil 262, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 262-2, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-14T21:50:00.414Z.