Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 14 mars 2025, n° 24/00368
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 083-4442 accepté le 26 juillet 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 86.11€ HT. Suivant un second contrat numéro 083-44664 accepté le 5 août 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 89.90€ HT. La SAS GRENKE LOCATION s'est prévalue de la résiliation anticipée des deux contrats de location pour loyers impayés par courriers recommandés des 16 janvier et 17 septembre 2020. Suivant exploit signifié le 19 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [F] par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 644.09 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le premier contrat et 1 650,19 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 841,63 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat et 2 175,58 € augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de non restitution pour le premier contrat et 300€ augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, au titre des frais de recouvrement au titre de chaque contrat ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER le défendeur à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Monsieur [J] [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10.000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d'orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ; Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire qui n'a pas été notifiée au défendeur, lequel n'a pas eu connaissance de la date de l'audience de jugement ; Attendu qu'en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ; Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en vertu de l'article R212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code Que par application de l'article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; Que selon l'article 761 du CPC , les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ; Attendu que selon l'article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 ; Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l'espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ; Attendu qu'au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l'ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection; Attendu qu'il s'ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait dû faire citer le défendeur à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11iéme chambre statuant à juge unique et en procédure orale ; Qu'il convient dès lors par mesure d'administration judicaire insusceptible de recours prévue par l'article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l'affaire par devant la 11iéme chambre à l'audience de jugement du lundi 1er décembre 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées ; Qu'il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à Monsieur [J] [F]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judicaire insusceptible de recours CONSTATE que Monsieur [J] [F] a été cité par erreur à une audience d'orientation relevant de la procédure écrite CONSTATE que les demandes relèvent de l'attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale RENVOIE l'affaire à l'audience tenue par cette chambre le lundi 1er décembre 2025 à 08h45 en salle 100 Tribunal Judiciaire [Adresse 2] à Strasbourg ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à Monsieur [J] [F] dans les meilleurs délais DIT que les demandes sont réservées Le Greffier, Le Président, Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Texte intégral
/ N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 14 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 14 Mars 2025, - mesure d'administration judicaire insusceptible de recours - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : M. [J] [F], exploitant sous le nom commercial “YOUR-GROUP” [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, / N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 083-4442 accepté le 26 juillet 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 86.11€ HT. Suivant un second contrat numéro 083-44664 accepté le 5 août 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 89.90€ HT. La SAS GRENKE LOCATION s'est prévalue de la résiliation anticipée des deux contrats de location pour loyers impayés par courriers recommandés des 16 janvier et 17 septembre 2020. Suivant exploit signifié le 19 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [F] par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 644.09 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le premier contrat et 1 650,19 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 841,63 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat et 2 175,58 € augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de non restitution pour le premier contrat et 300€ augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, au titre des frais de recouvrement au titre de chaque contrat ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER le défendeur à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Monsieur [J] [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10.000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d'orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ; Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire qui n'a pas été notifiée au défendeur, lequel n'a pas eu connaissance de la date de l'audience de jugement ; Attendu qu'en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ; Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en vertu de l'article R212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code Que par application de l'article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; Que selon l'article 761 du CPC , les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ; Attendu que selon l'article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 ; Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l'espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ; Attendu qu'au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l'ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection; Attendu qu'il s'ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait dû faire citer le défendeur à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11iéme chambre statuant à juge unique et en procédure orale ; Qu'il convient dès lors par mesure d'administration judicaire insusceptible de recours prévue par l'article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l'affaire par devant la 11iéme chambre à l'audience de jugement du lundi 1er décembre 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées ; Qu'il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à Monsieur [J] [F] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judicaire insusceptible de recours CONSTATE que Monsieur [J] [F] a été cité par erreur à une audience d'orientation relevant de la procédure écrite CONSTATE que les demandes relèvent de l'attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale RENVOIE l'affaire à l'audience tenue par cette chambre le lundi 1er décembre 2025 à 08h45 en salle 100 Tribunal Judiciaire [Adresse 2] à Strasbourg ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à Monsieur [J] [F] dans les meilleurs délais DIT que les demandes sont réservées Le Greffier, Le Président, Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T22:31:00.096Z.