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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, n° 21/06597

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

***





























































Madame [T] [K] a été embauchée par la SAS Mireille, en qualité d'attachée commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 

Les parties sont en désaccord sur la date du début de la relation contractuelle, Madame [T] [K] la fixant au 5 octobre 2015 et la SAS Mireille, représentée par son mandataire judiciaire, au 30 mai 2016. 

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement du 14 septembre 2017, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Mireille. 

Par courrier du 28 septembre 2017, le mandataire judiciaire a rappelé à Madame [T] [K] qu'il l'avait convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2017, auquel elle ne s'était pas présentée, l'a informée d'une modification juridique consistant en l'autorisation par le juge commissaire de la cession du fonds de commerce; que, sous réserve que la cession soit définitive ce qui n'était pas acquis au jour de la lettre, son contrat de travail serait transféré à cette société, sauf refus de sa part ; que à ce stade de la procédure et pour préserver ses droits à indemnisation, il lui notifiait son licenciement pour motif économique et lui proposait le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. 

Madame [T] [K] a conclu le 30 novembre 2017 avec la SAS Vigo, un contrat de travail portant novation, à compter du 1er décembre 2017, de celui signé le 30 mai 2016. 

Sollicitant notamment le paiement de salaires, Madame [T] [K] a, par requête reçue le 18 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 1er avril 2021 a : 

Dit et jugé les demandes de Madame [T] [K] bien fondées.

En conséquence,

Fixé les créances de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE aux sommes suivantes:

-12.718,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des salaires impayés du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016 ;

-1.271,82 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents;

-500,00€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'absence de visite médicale d'embauche;

- 9.741,60 € (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du travail dissimulé;

-3.163,90€ (TROIS MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident;

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;

Déclaré le présent jugement opposable au CGEA.

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du Code du Travail.

Ordonné à Maître [I] [R], ès qualité de mandataire ad hoc de la société MIREILLE, d'avoir à établir et remettre à Madame [T] [K], le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi régularisés conformément à la décision rendue, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement à intervenir ;

Fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE au titre de l'article 700 du CPC, à la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;

Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration électronique du 3 mai 2021, l'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, en tous ces chefs, à l'exception de ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, l'association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 01/04/2021 et MME [T] [K] de demandes qui sont affectées de prescription, soit :

 - 500,00 € pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche.

 - Indemnité pour travail dissimulé de 9741.60 €, dès lors qu'elle est fondée sur contrat d'attaché commercial à durée indéterminée conclu le 5 Octobre 2015 et sur les périodes de formation du 26 Octobre 2015 au 6 Novembre 2015 et du 23 Novembre 2015 au 26 Novembre 2015 qui sont alléguées comme étant un contrat de travail à temps complet et dès lors que le contrat aurait été rompu le 28/09/2017; 

Vu les articles L 1226-1 et suivants du Code du travail ; 

Infirmer le jugement et débouter Mme [T] [K] de sa demande de rappel de salaires et accessoires de salaires portant sur la postérieure au transfert du contrat de travail en date du 28/09/2017 ou à la rupture contrat de travail, à savoir, les salaires et accessoires de salaires des mois d'octobre et de novembre 2017; 

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; 

Infirmer le jugement et débouter Mme [T] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; 

Débouter MME [K] des fins de son appel incident; 

Subsidiairement, 

Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail; Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; 

Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail au cessionnaire ; 

Débouter Mme [T] [K] de demande d'indemnité pour travail dissimulé qui n'est ni recevable ni fondée en l'absence de rupture du contrat de travail ; 

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail; Vu l'article 1153 devenu 1231-16 du code civil;

Débouter MME [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 5000€ réclamés ou à hauteur des 500 € accordés par le jugement 01/04/2021 ; 

Débouter Mme [T] [K] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi; 

Débouter Mme [T] [K] de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ; 

Débouter Mme [T] [K] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ; 

Débouter l'intimée de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM); 

Débouter Mme [T] [K] de toute demande contraire.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, Madame [T] [K] demande à la cour de : 

Constater que Madame [T] [K] exécutait un travail pour le compte de la Société MIREILLE 

Constater qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties en date du 5 Octobre 2015 

Constater que la Société MIREILLE n'a pas réglé les salaires de Madame [K] du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016, 

Constater qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été effectuée par Madame [K] lors de la conclusion du contrat de travail le 5 Octobre 2015, 

Constater que la Société MIREILLE ne démontre pas avoir déclaré Madame [K] aux organismes sociaux,

En conséquence, 

Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a: 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017, au paiement de la somme de 12.718,20 euros au titre des salaires impayés du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 1.271,82 Euros au titre de l'indemnité de congés payés, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017, au paiement de la somme de 500,00 euros pour l'absence de visite médicale d'embauche, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 à la somme de 9.741,60 euros pour le travail dissimulé, 

Constater que la Société MIREILLE n'a pas réglé le complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident de travail de Madame [K], du 28 Janvier 2017 au 30 Novembre 2017,

 En conséquence, Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a:

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 à la somme de 3.163,90 euros au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident de travail de Madame [K] 

Infirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a : 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 

Et statuant de nouveau : 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 

En tout état de cause, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 aux entiers dépens, 

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société MIREILLE les créances de Madame [K], à savoir :

- 12.718,20 euros 

-1.271,82 euros 

-500 euros 

-9.741,60 euros

- 3.163,90 Euros

- 5.000,00 Euros 

- 5.000,00 euros. 

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la SAS Les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Mireille, demande à la cour de : 

Infirmer le jugement en ce qu'il a

Fixé les créances de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE aux sommes suivantes :

 - 12. 718,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des salaires impayés du 5 octobre 2015 au 30 mai 2016 ; 

- 1.271,82 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ; 

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

 - 9. 741,60 € (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du travail dissimulé ;

 - 3.163,90 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident ; 

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis

Ordonné à Maître [I] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société MIREILLE, d'avoir à établir et remettre à Madame [T] [K], le certificat de travail et l'attestation pôle emploi régularisés conformément à la décision rendue, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement à intervenir

 Fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) 

Statuant de nouveau sur ces chefs, réformer le jugement 

Dire les prétentions de Madame [K] mal fondées 

En conséquence Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créances de rappel de salaire et de congés afférents pour la période du 5 octobre 2015 au 30 mai 2016 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance au titre du complément de salaire au titre de l'arrêt maladie 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance indemnitaire pour absence de visite médicale d'embauche 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis 

Débouter Madame [K] de sa demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi et d'astreinte afférente 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance au titre de l'article 700 

La débouter de toute autre demande 

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le principe de fixation d'une créance de complément de salaire au titre de l'arrêt maladie, il conviendra de le réformer sur le quantum du complément de salaire et de dire que la créance à ce titre s'élève à 67,96 € nets.

L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur le rappel de salaires

En application des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération, et en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. 

Madame [T] [K] et la SASU Mireille ont signé, le 5 octobre 2015, un contrat à durée indéterminée, pour une prise de fonction au 12 octobre 2015, et le 27 mai 2016, un contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016, l'employeur soutenant que les parties ont ainsi eu la volonté commune de modifier la date d'embauche initialement convenue. 

Il est établi par les documents communiqués au débat par Madame [T] [K] d'une part, qu'elle a réalisé une formation à tout le moins les 26 octobre et 23 novembre 2015, dates de sa signature de remise de supports, dans le cadre d'une convention entre l'organisme de formation Ava et la SASU Mireille, d'autre part qu'elle a fait l'objet d'une mise à disposition par la SASU Mireille auprès de la SCOP ARL GMLYD pour la période du 20 janvier au 27 février 2016, suivant contrat « de prestations d'aide in situ ». 

Il s'ensuit que, contrairement à ce que conclut le mandataire judiciaire de la société, une relation contractuelle de travail existait bien entre les parties antérieurement au 30 mai 2016. 

L'employeur ne soutient pas avoir fourni du travail à la salariée, qui aurait refusé de l'exécuter, et ne justifie pas que Madame [T] [K] ne s'est pas tenue à sa disposition sur l'ensemble de la période du 12 octobre 2015 au 29 mai 2016. 

L'employeur ne conteste pas que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute minimale, fixée par référence à la convention collective, de 1 623,60 euros. 
La cour calcule en conséquence le rappel de salaires dû à Madame [T] [K] à la somme de 12 307,93 euros, outre 1 230,79 euros au titre des congés payés y afférant, et émende en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille les sommes respectivement de 12 718,20 euros et 1 271,82 euros à ces titres. 

II-Sur l'absence de visite médicale d'embauche

L'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] soutient la prescription de l'action de Madame [T] [K], biennale en application de l'article L 1471-1 du code du travail. 

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes. 

Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. La période d'essai prévue par le contrat débutant le 12 octobre 2015 était de deux mois. Madame [T] [K], qui ne répond rien dans ses écritures quant à la prescription soulevée et ne soutient ainsi pas qu'elle a connu ou aurait dû connaître postérieurement les faits lui permettant d'exercer son droit, devait donc engager son action avant le 12 décembre 2017. 

Elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 18 mars 2019. Il résulte de ses écritures qu'elle a engagé une action en référé le 8 octobre 2018, sans que les parties ne communiquent aucun document y afférant, ce qui ne permet pas de savoir si ses demandes concernaient l'absence de visite médicale d'embauche.  

En tout état de cause, son action à ce titre est donc prescrite. 

III- Sur le travail dissimulé

L'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] soutient la prescription de l'action de Madame [T] [K], biennale en application de l'article L 1471-1 du code du travail. 

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes. 

En application de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. 

Le point de départ de la prescription de l'action est donc, au plus tôt, la date de la rupture du contrat de travail, et non comme le soutient l'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4], les périodes de formation qu'elle a suivies en octobre et novembre 2015. 

Il s'ensuit que son action au titre du travail dissimulé n'est pas prescrite. 

Le contrat de travail n'a pas été rompu le 28 septembre 2017 mais a été transféré au cessionnaire, ainsi que cela résulte notamment du contrat de travail portant novation que Madame [T] [K] a signé le 30 novembre 2017 avec la SAS Vigo. 

Il s'ensuit que Madame [T] [K] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité précitée. 

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la créance de Madame [T] [K] à ce titre à la somme de 9 741,60 euros. 

IV- Sur le complément de salaire pendant l'arrêt de travail

Madame [T] [K] a été victime d'un accident de trajet le 28 janvier 2017, pris en charge au titre de la législation du travail par la CPAM jusqu'au 30 novembre 2017. 

Il résulte de la combinaison des articles L1226-1, D1226-1 et D1226-3 du code du travail qu'en cas d'arrêt de travail pour accident de trajet, le salarié qui compte un an d'ancienneté à la date de l'arrêt a droit à une indemnité complémentaire, au-delà de 7 jours d'absence, calculée pendant les 30 premiers jours à 90% de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants aux 2/3 de cette même rémunération. 

La cour rappelle qu'elle a retenu ci-dessus que la relation de travail a débuté le 12 octobre 2015. La salariée, qui avait une ancienneté de un an à la date de l'arrêt de travail, bénéficie donc des dispositions précitées. 

Pour calculer la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler, la cour retient la moyenne des salaires perçus en octobre, novembre et décembre 2016, dont il convient de déduire le remboursement des indemnités kilométriques et l'avantage en nature Salle de sports, qui a été maintenu pendant l'arrêt de travail, soit un salaire de référence de 2 183,69 euros. 

Madame [T] [K] pouvait donc prétendre, après les 7 jours de carence, à la somme de 1 965,32 euros pour le premier mois d'indemnité complémentaire, puis à celle de 1 455,65 euros pour le second mois, sommes dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues. 

Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées au débat que du 4 février au 5 mars 2017, Madame [T] [K] a perçu à ce titre la somme de 1 897,36 euros. La cour retient donc que l'indemnité complémentaire s'élève à la somme de 67,96 euros. Pour le mois suivant, la CPAM a versé à la salariée une somme supérieure à celle de 1 455,65 euros, ce qui exclut toute indemnité complémentaire. 

La cour émende en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la somme de 3 163,90 euros à ce titre. 

V- Sur la demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier. 

Madame [T] [K] n'invoque pas dans ses écritures la mauvaise foi de l'employeur et ne justifie pas du préjudice subi par elle distinct de celui résultant du retard de paiement. 

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subis. 

VI-Sur les autres demandes

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné au mandataire judiciaire de la SAS Mireille de transmettre à Madame [T] [K] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi régularisés, mais l'infirme en ce qu'il a prononcé une astreinte, laquelle n'est pas nécessaire. 

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Y ajoutant, la cour dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Mireille et fixe au passif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [T] [K] dans cette instance. 

La cour rappelle que :

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, 

Réparant l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, déclare prescrite la demande de Madame [T] [K] relative à l'absence de visite médicale d'embauche et déclare recevable la demande de Madame [T] [K] relative au travail dissimulé ; 

Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille :

- la somme de 12 718,20 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1 271,82 euros au titre des congés payés y afférant

- la somme de 3 163,90 euros au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail ; 

Statuant à nouveau de ces chefs, 

Fixe les créances de Madame [T] [K] au passif de la procédure collective de la SAS Mireille aux sommes de :

- 12 307,93 euros au titre du rappel de salaires, outre 1 230,79 euros au titre des congés payés y afférant 

- 67,96 euros au titre du complément salaire pendant l'arrêt de travail ; 

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille les sommes de 9 741,60 euros, au titre du travail dissimulé et de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subis 

- prononcé une astreinte assortissant la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi régularisés ; 

Statuant à nouveau de ces chefs, 

Déboute Madame [T] [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts ; 

Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi régularisés ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 en ses autres dispositions ; 

Y ajoutant, 

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Mireille ; 

Fixe la créance de Madame [T] [K] au passif de la procédure collective de la SAS Mireille à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en instance d'appel ; 

Dit que :

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement 

- les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA ; 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 14 MARS 2025



N° 2025/ 













Rôle N° RG 21/06597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMKF







Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4]





C/



[T] [K]

S.A.S. LES MANDATAIRES















Copie exécutoire délivrée 

le : 14/03/2025

à : 



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 149)



Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00193.





APPELANTE



Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [B] , demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MIREILLE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.



Délibéré prorogé au 14 Mars 2025



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































Madame [T] [K] a été embauchée par la SAS Mireille, en qualité d'attachée commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 

Les parties sont en désaccord sur la date du début de la relation contractuelle, Madame [T] [K] la fixant au 5 octobre 2015 et la SAS Mireille, représentée par son mandataire judiciaire, au 30 mai 2016. 

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement du 14 septembre 2017, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Mireille. 

Par courrier du 28 septembre 2017, le mandataire judiciaire a rappelé à Madame [T] [K] qu'il l'avait convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2017, auquel elle ne s'était pas présentée, l'a informée d'une modification juridique consistant en l'autorisation par le juge commissaire de la cession du fonds de commerce; que, sous réserve que la cession soit définitive ce qui n'était pas acquis au jour de la lettre, son contrat de travail serait transféré à cette société, sauf refus de sa part ; que à ce stade de la procédure et pour préserver ses droits à indemnisation, il lui notifiait son licenciement pour motif économique et lui proposait le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. 

Madame [T] [K] a conclu le 30 novembre 2017 avec la SAS Vigo, un contrat de travail portant novation, à compter du 1er décembre 2017, de celui signé le 30 mai 2016. 

Sollicitant notamment le paiement de salaires, Madame [T] [K] a, par requête reçue le 18 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 1er avril 2021 a : 

Dit et jugé les demandes de Madame [T] [K] bien fondées.

En conséquence,

Fixé les créances de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE aux sommes suivantes:

-12.718,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des salaires impayés du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016 ;

-1.271,82 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents;

-500,00€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'absence de visite médicale d'embauche;

- 9.741,60 € (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du travail dissimulé;

-3.163,90€ (TROIS MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident;

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;

Déclaré le présent jugement opposable au CGEA.

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du Code du Travail.

Ordonné à Maître [I] [R], ès qualité de mandataire ad hoc de la société MIREILLE, d'avoir à établir et remettre à Madame [T] [K], le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi régularisés conformément à la décision rendue, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement à intervenir ;

Fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE au titre de l'article 700 du CPC, à la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;

Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration électronique du 3 mai 2021, l'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, en tous ces chefs, à l'exception de ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, l'association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 01/04/2021 et MME [T] [K] de demandes qui sont affectées de prescription, soit :

 - 500,00 € pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche.

 - Indemnité pour travail dissimulé de 9741.60 €, dès lors qu'elle est fondée sur contrat d'attaché commercial à durée indéterminée conclu le 5 Octobre 2015 et sur les périodes de formation du 26 Octobre 2015 au 6 Novembre 2015 et du 23 Novembre 2015 au 26 Novembre 2015 qui sont alléguées comme étant un contrat de travail à temps complet et dès lors que le contrat aurait été rompu le 28/09/2017; 

Vu les articles L 1226-1 et suivants du Code du travail ; 

Infirmer le jugement et débouter Mme [T] [K] de sa demande de rappel de salaires et accessoires de salaires portant sur la postérieure au transfert du contrat de travail en date du 28/09/2017 ou à la rupture contrat de travail, à savoir, les salaires et accessoires de salaires des mois d'octobre et de novembre 2017; 

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; 

Infirmer le jugement et débouter Mme [T] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; 

Débouter MME [K] des fins de son appel incident; 

Subsidiairement, 

Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail; Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; 

Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail au cessionnaire ; 

Débouter Mme [T] [K] de demande d'indemnité pour travail dissimulé qui n'est ni recevable ni fondée en l'absence de rupture du contrat de travail ; 

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail; Vu l'article 1153 devenu 1231-16 du code civil;

Débouter MME [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 5000€ réclamés ou à hauteur des 500 € accordés par le jugement 01/04/2021 ; 

Débouter Mme [T] [K] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi; 

Débouter Mme [T] [K] de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ; 

Débouter Mme [T] [K] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ; 

Débouter l'intimée de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM); 

Débouter Mme [T] [K] de toute demande contraire.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, Madame [T] [K] demande à la cour de : 

Constater que Madame [T] [K] exécutait un travail pour le compte de la Société MIREILLE 

Constater qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties en date du 5 Octobre 2015 

Constater que la Société MIREILLE n'a pas réglé les salaires de Madame [K] du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016, 

Constater qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été effectuée par Madame [K] lors de la conclusion du contrat de travail le 5 Octobre 2015, 

Constater que la Société MIREILLE ne démontre pas avoir déclaré Madame [K] aux organismes sociaux,

En conséquence, 

Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a: 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017, au paiement de la somme de 12.718,20 euros au titre des salaires impayés du 5 Octobre 2015 au 30 Mai 2016, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 1.271,82 Euros au titre de l'indemnité de congés payés, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017, au paiement de la somme de 500,00 euros pour l'absence de visite médicale d'embauche, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 à la somme de 9.741,60 euros pour le travail dissimulé, 

Constater que la Société MIREILLE n'a pas réglé le complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident de travail de Madame [K], du 28 Janvier 2017 au 30 Novembre 2017,

 En conséquence, Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a:

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 à la somme de 3.163,90 euros au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident de travail de Madame [K] 

Infirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a : 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 

Et statuant de nouveau : 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 

En tout état de cause, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 au paiement de la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

Condamner la Société MIREILLE représentée par Me [I] [R] désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MIREILLE par Jugement du Tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 aux entiers dépens, 

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société MIREILLE les créances de Madame [K], à savoir :

- 12.718,20 euros 

-1.271,82 euros 

-500 euros 

-9.741,60 euros

- 3.163,90 Euros

- 5.000,00 Euros 

- 5.000,00 euros. 

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la SAS Les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Mireille, demande à la cour de : 

Infirmer le jugement en ce qu'il a

Fixé les créances de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE aux sommes suivantes :

 - 12. 718,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des salaires impayés du 5 octobre 2015 au 30 mai 2016 ; 

- 1.271,82 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ; 

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

 - 9. 741,60 € (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du travail dissimulé ;

 - 3.163,90 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident ; 

- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis

Ordonné à Maître [I] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société MIREILLE, d'avoir à établir et remettre à Madame [T] [K], le certificat de travail et l'attestation pôle emploi régularisés conformément à la décision rendue, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement à intervenir

 Fixé la créance de Madame [T] [K] au passif de la société MIREILLE au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) 

Statuant de nouveau sur ces chefs, réformer le jugement 

Dire les prétentions de Madame [K] mal fondées 

En conséquence Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créances de rappel de salaire et de congés afférents pour la période du 5 octobre 2015 au 30 mai 2016 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance au titre du complément de salaire au titre de l'arrêt maladie 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance indemnitaire pour absence de visite médicale d'embauche 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis 

Débouter Madame [K] de sa demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi et d'astreinte afférente 

Débouter Madame [K] de sa demande de fixation de créance au titre de l'article 700 

La débouter de toute autre demande 

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le principe de fixation d'une créance de complément de salaire au titre de l'arrêt maladie, il conviendra de le réformer sur le quantum du complément de salaire et de dire que la créance à ce titre s'élève à 67,96 € nets.

L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur le rappel de salaires

En application des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération, et en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. 

Madame [T] [K] et la SASU Mireille ont signé, le 5 octobre 2015, un contrat à durée indéterminée, pour une prise de fonction au 12 octobre 2015, et le 27 mai 2016, un contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016, l'employeur soutenant que les parties ont ainsi eu la volonté commune de modifier la date d'embauche initialement convenue. 

Il est établi par les documents communiqués au débat par Madame [T] [K] d'une part, qu'elle a réalisé une formation à tout le moins les 26 octobre et 23 novembre 2015, dates de sa signature de remise de supports, dans le cadre d'une convention entre l'organisme de formation Ava et la SASU Mireille, d'autre part qu'elle a fait l'objet d'une mise à disposition par la SASU Mireille auprès de la SCOP ARL GMLYD pour la période du 20 janvier au 27 février 2016, suivant contrat « de prestations d'aide in situ ». 

Il s'ensuit que, contrairement à ce que conclut le mandataire judiciaire de la société, une relation contractuelle de travail existait bien entre les parties antérieurement au 30 mai 2016. 

L'employeur ne soutient pas avoir fourni du travail à la salariée, qui aurait refusé de l'exécuter, et ne justifie pas que Madame [T] [K] ne s'est pas tenue à sa disposition sur l'ensemble de la période du 12 octobre 2015 au 29 mai 2016. 

L'employeur ne conteste pas que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute minimale, fixée par référence à la convention collective, de 1 623,60 euros. 
La cour calcule en conséquence le rappel de salaires dû à Madame [T] [K] à la somme de 12 307,93 euros, outre 1 230,79 euros au titre des congés payés y afférant, et émende en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille les sommes respectivement de 12 718,20 euros et 1 271,82 euros à ces titres. 

II-Sur l'absence de visite médicale d'embauche

L'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] soutient la prescription de l'action de Madame [T] [K], biennale en application de l'article L 1471-1 du code du travail. 

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes. 

Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. La période d'essai prévue par le contrat débutant le 12 octobre 2015 était de deux mois. Madame [T] [K], qui ne répond rien dans ses écritures quant à la prescription soulevée et ne soutient ainsi pas qu'elle a connu ou aurait dû connaître postérieurement les faits lui permettant d'exercer son droit, devait donc engager son action avant le 12 décembre 2017. 

Elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 18 mars 2019. Il résulte de ses écritures qu'elle a engagé une action en référé le 8 octobre 2018, sans que les parties ne communiquent aucun document y afférant, ce qui ne permet pas de savoir si ses demandes concernaient l'absence de visite médicale d'embauche.  

En tout état de cause, son action à ce titre est donc prescrite. 

III- Sur le travail dissimulé

L'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] soutient la prescription de l'action de Madame [T] [K], biennale en application de l'article L 1471-1 du code du travail. 

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des demandes. 

En application de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. 

Le point de départ de la prescription de l'action est donc, au plus tôt, la date de la rupture du contrat de travail, et non comme le soutient l'association UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4], les périodes de formation qu'elle a suivies en octobre et novembre 2015. 

Il s'ensuit que son action au titre du travail dissimulé n'est pas prescrite. 

Le contrat de travail n'a pas été rompu le 28 septembre 2017 mais a été transféré au cessionnaire, ainsi que cela résulte notamment du contrat de travail portant novation que Madame [T] [K] a signé le 30 novembre 2017 avec la SAS Vigo. 

Il s'ensuit que Madame [T] [K] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité précitée. 

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la créance de Madame [T] [K] à ce titre à la somme de 9 741,60 euros. 

IV- Sur le complément de salaire pendant l'arrêt de travail

Madame [T] [K] a été victime d'un accident de trajet le 28 janvier 2017, pris en charge au titre de la législation du travail par la CPAM jusqu'au 30 novembre 2017. 

Il résulte de la combinaison des articles L1226-1, D1226-1 et D1226-3 du code du travail qu'en cas d'arrêt de travail pour accident de trajet, le salarié qui compte un an d'ancienneté à la date de l'arrêt a droit à une indemnité complémentaire, au-delà de 7 jours d'absence, calculée pendant les 30 premiers jours à 90% de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants aux 2/3 de cette même rémunération. 

La cour rappelle qu'elle a retenu ci-dessus que la relation de travail a débuté le 12 octobre 2015. La salariée, qui avait une ancienneté de un an à la date de l'arrêt de travail, bénéficie donc des dispositions précitées. 

Pour calculer la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler, la cour retient la moyenne des salaires perçus en octobre, novembre et décembre 2016, dont il convient de déduire le remboursement des indemnités kilométriques et l'avantage en nature Salle de sports, qui a été maintenu pendant l'arrêt de travail, soit un salaire de référence de 2 183,69 euros. 

Madame [T] [K] pouvait donc prétendre, après les 7 jours de carence, à la somme de 1 965,32 euros pour le premier mois d'indemnité complémentaire, puis à celle de 1 455,65 euros pour le second mois, sommes dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues. 

Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées au débat que du 4 février au 5 mars 2017, Madame [T] [K] a perçu à ce titre la somme de 1 897,36 euros. La cour retient donc que l'indemnité complémentaire s'élève à la somme de 67,96 euros. Pour le mois suivant, la CPAM a versé à la salariée une somme supérieure à celle de 1 455,65 euros, ce qui exclut toute indemnité complémentaire. 

La cour émende en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la somme de 3 163,90 euros à ce titre. 

V- Sur la demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier. 

Madame [T] [K] n'invoque pas dans ses écritures la mauvaise foi de l'employeur et ne justifie pas du préjudice subi par elle distinct de celui résultant du retard de paiement. 

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société Mireille la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subis. 

VI-Sur les autres demandes

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné au mandataire judiciaire de la SAS Mireille de transmettre à Madame [T] [K] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi régularisés, mais l'infirme en ce qu'il a prononcé une astreinte, laquelle n'est pas nécessaire. 

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Y ajoutant, la cour dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Mireille et fixe au passif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [T] [K] dans cette instance. 

La cour rappelle que :

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, 

Réparant l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, déclare prescrite la demande de Madame [T] [K] relative à l'absence de visite médicale d'embauche et déclare recevable la demande de Madame [T] [K] relative au travail dissimulé ; 

Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille :

- la somme de 12 718,20 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1 271,82 euros au titre des congés payés y afférant

- la somme de 3 163,90 euros au titre du complément de salaire pendant l'arrêt de travail ; 

Statuant à nouveau de ces chefs, 

Fixe les créances de Madame [T] [K] au passif de la procédure collective de la SAS Mireille aux sommes de :

- 12 307,93 euros au titre du rappel de salaires, outre 1 230,79 euros au titre des congés payés y afférant 

- 67,96 euros au titre du complément salaire pendant l'arrêt de travail ; 

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021, en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de la SAS Mireille les sommes de 9 741,60 euros, au titre du travail dissimulé et de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subis 

- prononcé une astreinte assortissant la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi régularisés ; 

Statuant à nouveau de ces chefs, 

Déboute Madame [T] [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts ; 

Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi régularisés ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er avril 2021 en ses autres dispositions ; 

Y ajoutant, 

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Mireille ; 

Fixe la créance de Madame [T] [K] au passif de la procédure collective de la SAS Mireille à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en instance d'appel ; 

Dit que :

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D3253-5 du code du travail

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement 

- les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA ; 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D1226-3, code du travail L3253-19, code du travail 8, code du travail L1226-1, code du travail L8223-5, code civil 1231-16, code du travail L8221-3, code du travail L8224-1, code du travail L3253-15, code du travail D1226-1, code du travail R4624-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.