Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 14 mars 2025, n° 24/03669
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 1500 euros au taux débiteur variable. Par avenant du 23 janvier 2022 le montant du crédit consenti a été porté à la somme de 3000 euros. Monsieur [X] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 07 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3557,81 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 et ce, jusqu' au parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [X] [U] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [U] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT A – Sur l’office du juge En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 23 septembre 2024. Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes : Concernant le contrat de crédit initial en date du 28 octobre 2020 : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [U] le 28 octobre 2020, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 novembre 2020 et du 19 juin 2021, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [X] [U], ses fiches de paie et un justificatif de domicile, - la lettre de reconduction annuelle du crédit renouvelable du 24 juin 2021, Concernant l’avenant au contrat de crédit du 23 janvier 2022 : - L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [X] [U] le 23 janvier 2022, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance, - un document intitulé « récapitulatif des consentements » - Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 novembre 2020 et du 19 juin 2021, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [X] [U], En outre, elle fournit également : - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023 sommant Monsieur [X] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 07 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme, - Un historique des opérations effectuées sur le compte, - Un décompte de la créance. Sur la régularité du contrat de prêt du 28 octobre 2020 a) Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. De même, il résulte de l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur les dispositions de l'article R. 312-35. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 28 octobre 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [U]. b) Sur la notice d’information en matière d’assurance Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Or le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ; En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Sur la régularité du contrat de prêt du 23 janvier 2022 a)Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. De même, il résulte de l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur les dispositions de l'article R. 312-35. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 23 janvier 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [U]. b) Sur la vérification de la solvabilité En application de l'article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 08 septembre 2023 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP au titre de l’avenant de crédit en date du 23 janvier 2022. Par ailleurs, si elle produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur, elle ne justifie pas cependant de ses revenus ni de ses charges contemporains à la conclusion dudit crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat : En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté : 3.940 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) : 2.276,44 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 1663,56 euros Par conséquent, Monsieur [X] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1663,56 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel tant au titre du crédit initial qu’au titre de son avenant est fonction soit du montant du crédit utilisé dans la limite de 3000 euros selon la durée de remboursement comprise entre 0 et 36 mois à un taux débiteur variable de 5,99% à 19,19%, soit du solde dû dans la même limite de 3000 euros et en fonction de la durée partant de 3 à 20 mois à un taux variable de 5,99% à 14,76%. Aucun élément ne permet en conséquence de déterminer objectivement le taux débiteur appliqué aux contrats litigieux notamment l’avenant du 23 janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat de crédit initial en date du 28 octobre 2020 et son avenant en date du 23 janvier 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 1663,56 euros arrêtée au 06 septembre 2024 ne portant aucun intérêt même au taux légal ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/03669 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLRB JUGEMENT N° B DU : 14 Mars 2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [X] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à Me LAJARTHE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [X] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 1500 euros au taux débiteur variable. Par avenant du 23 janvier 2022 le montant du crédit consenti a été porté à la somme de 3000 euros. Monsieur [X] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 07 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3557,81 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 et ce, jusqu' au parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [X] [U] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [U] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT A – Sur l’office du juge En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 23 septembre 2024. Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes : Concernant le contrat de crédit initial en date du 28 octobre 2020 : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [U] le 28 octobre 2020, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 novembre 2020 et du 19 juin 2021, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [X] [U], ses fiches de paie et un justificatif de domicile, - la lettre de reconduction annuelle du crédit renouvelable du 24 juin 2021, Concernant l’avenant au contrat de crédit du 23 janvier 2022 : - L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [X] [U] le 23 janvier 2022, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance, - un document intitulé « récapitulatif des consentements » - Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 novembre 2020 et du 19 juin 2021, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [X] [U], En outre, elle fournit également : - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023 sommant Monsieur [X] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 07 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme, - Un historique des opérations effectuées sur le compte, - Un décompte de la créance. Sur la régularité du contrat de prêt du 28 octobre 2020 a) Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. De même, il résulte de l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur les dispositions de l'article R. 312-35. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 28 octobre 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [U]. b) Sur la notice d’information en matière d’assurance Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Or le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ; En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Sur la régularité du contrat de prêt du 23 janvier 2022 a)Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. De même, il résulte de l’article R312-10 7° b) que le contrat de crédit doit comporter une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur les dispositions de l'article R. 312-35. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 23 janvier 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [U]. b) Sur la vérification de la solvabilité En application de l'article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 08 septembre 2023 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP au titre de l’avenant de crédit en date du 23 janvier 2022. Par ailleurs, si elle produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur, elle ne justifie pas cependant de ses revenus ni de ses charges contemporains à la conclusion dudit crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat : En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté : 3.940 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) : 2.276,44 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 1663,56 euros Par conséquent, Monsieur [X] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1663,56 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel tant au titre du crédit initial qu’au titre de son avenant est fonction soit du montant du crédit utilisé dans la limite de 3000 euros selon la durée de remboursement comprise entre 0 et 36 mois à un taux débiteur variable de 5,99% à 19,19%, soit du solde dû dans la même limite de 3000 euros et en fonction de la durée partant de 3 à 20 mois à un taux variable de 5,99% à 14,76%. Aucun élément ne permet en conséquence de déterminer objectivement le taux débiteur appliqué aux contrats litigieux notamment l’avenant du 23 janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat de crédit initial en date du 28 octobre 2020 et son avenant en date du 23 janvier 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 1663,56 euros arrêtée au 06 septembre 2024 ne portant aucun intérêt même au taux légal ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La vice-présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code des assurances L341-8, code de la consommation L312-1, code des assurances L341-4, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52, code des assurances L141-3, code civil L312-39, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00640
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- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03904
en commun : code des assurances L341-8, code des assurances L341-4
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04624
en commun : code des assurances L341-8, code des assurances L341-4
Mise à jour de la source le 2025-03-17T22:35:02.557Z.