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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 15 mars 2025, n° 25/00515

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 août 2024 portant interdiction du territoire national l'arrêté portant interdiction définitive du territoire national;



Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13H00;



Vu l'ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2025 à 11H28 par Monsieur [O] [E] ;



Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications.



Son avocat a été régulièrement entendu.

Il fait d'abord grief à la procédure d'avoir conservé la consulation du fichier VISABIO au-delà de 5 ans.

Ensuite, il soutient que le simple numéro du fonctionnaire ne permet pas de dire que l'agent est habilité à consulter le FAED.

Il soutient également que le dossier qui lui a été communiqué n'est pas conforme, que le PV d'interpellation ne lui a pas été transmis qu'a posteriori, avant les débats alors que son absence ne pouvait plus être régularisée. 

Enfin, le conseil de Me [E] affirme que la mesure qui fonde la rétention n'est pas communiquée, qu'une condamnation concernant un autre dossier est présente au dossier et que Monsieur [E] [D] n'est pas la personne mentionnée. Il conteste qu'un extrait des minutes suffise à constituer une pièce justificative utile.



M. [E] a déclaré :''J'ai fait 3 ans de peine et d'interdiction, j'avais eu 10 ans, c'est tombé à 3 ans après l'appel. 

J'ai fait un pourvoi pour ces 3 ans.'

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la conservation des éléments de consultation VISABIO



A l'audience, il est soutenu que n'auraient pas du être conservés des éléments issus de la consultation de VISABIO.



L'article R.743-11 du CESEDA dispose que ' A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.



Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d' appel peuvent être invoqués. Si l'acte d' appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'avocat général.



En l'espèce, il n'est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l'avocat général ont été régulièrement informés de l'existence de ces nouveaux moyens et il n'a pas non plus était sollicité de renvoi de l' audience afin de régulariser les nouveaux moyens.



Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.



Sur la consultation du FAED



M. [E] fait valoir que le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que le FAED a été consulté par un agent mais qu'il ne précise pas son habilitation et qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier ce point.



L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Selon les dispositions de l'article R. 40-38-7 du même code, peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en oeuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».



La seule mention d'une telle habilitation en procédure suffit à prouver son existence (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).



Il résulte de la procédure que une consultation décadactylaire effectuée le 9 mars 2025 a été signée électroniquement par '[M] [F] 1286583", officier de police judiciaire. Le retour de consultation du FAED mentionne ' Identification réalisée par : SYSTEME',ce dont il se déduit que cet agent avait une habilitation pour ce faire.



Le moyen tiré du défaut d'habilitation pour consultation du FAED sera donc rejeté.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale 



M. [E] fait grief à la requête de n'être pas accompagnée des pièces justificatives consistant dans le procès-verbal d'interpellation et la mesure d'éloignement.



L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. 



La procédure est orale en première instance devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention. Dès lors que l'intégralité du procès-verbal d'interpellation a été communiqué par la préfecture au conseil de M. [E], ce qu'elle confirme à l'audience, il est valablement communiqué et il ne peut être fait grief à la préfecture de ne l'avoir produit tardivement. 



Ensuite, la préfecture a versé un extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Grasse mentionnant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2024 ayant confirmé le principe d' une peine d'interdiction du territoire français et l'ayant fixé à une durée de 3 ans.



Cet extrait des minutes du greffe est certifié conforme par le greffier, et revêtu de sa signature et de son sceau.



Le procès-verbal d'interpellation et l'extrait des minutes du greffe accompagnant la requête sont suffisants pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation.



Ce moyen sera donc également écarté.



L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [E]





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025 



À



- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE 

- Maître Aziza DRIDI 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [E]

né le 25 Août 1999 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 15 MARS 2025



N° RG 25/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORCA



























































Copie conforme

délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Mars 2025 à 16H49.







APPELANT



Monsieur [O] [E]

né le 25 Août 1999 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.



Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.







INTIMÉE



PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES



Avisé, non représenté







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,





ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 17H20,



Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 août 2024 portant interdiction du territoire national l'arrêté portant interdiction définitive du territoire national;



Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13H00;



Vu l'ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2025 à 11H28 par Monsieur [O] [E] ;



Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications.



Son avocat a été régulièrement entendu.

Il fait d'abord grief à la procédure d'avoir conservé la consulation du fichier VISABIO au-delà de 5 ans.

Ensuite, il soutient que le simple numéro du fonctionnaire ne permet pas de dire que l'agent est habilité à consulter le FAED.

Il soutient également que le dossier qui lui a été communiqué n'est pas conforme, que le PV d'interpellation ne lui a pas été transmis qu'a posteriori, avant les débats alors que son absence ne pouvait plus être régularisée. 

Enfin, le conseil de Me [E] affirme que la mesure qui fonde la rétention n'est pas communiquée, qu'une condamnation concernant un autre dossier est présente au dossier et que Monsieur [E] [D] n'est pas la personne mentionnée. Il conteste qu'un extrait des minutes suffise à constituer une pièce justificative utile.



M. [E] a déclaré :''J'ai fait 3 ans de peine et d'interdiction, j'avais eu 10 ans, c'est tombé à 3 ans après l'appel. 

J'ai fait un pourvoi pour ces 3 ans.'







MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la conservation des éléments de consultation VISABIO



A l'audience, il est soutenu que n'auraient pas du être conservés des éléments issus de la consultation de VISABIO.



L'article R.743-11 du CESEDA dispose que ' A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.



Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d' appel peuvent être invoqués. Si l'acte d' appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'avocat général.



En l'espèce, il n'est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l'avocat général ont été régulièrement informés de l'existence de ces nouveaux moyens et il n'a pas non plus était sollicité de renvoi de l' audience afin de régulariser les nouveaux moyens.



Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.



Sur la consultation du FAED



M. [E] fait valoir que le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que le FAED a été consulté par un agent mais qu'il ne précise pas son habilitation et qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier ce point.



L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Selon les dispositions de l'article R. 40-38-7 du même code, peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en oeuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».



La seule mention d'une telle habilitation en procédure suffit à prouver son existence (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).



Il résulte de la procédure que une consultation décadactylaire effectuée le 9 mars 2025 a été signée électroniquement par '[M] [F] 1286583", officier de police judiciaire. Le retour de consultation du FAED mentionne ' Identification réalisée par : SYSTEME',ce dont il se déduit que cet agent avait une habilitation pour ce faire.



Le moyen tiré du défaut d'habilitation pour consultation du FAED sera donc rejeté.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale 



M. [E] fait grief à la requête de n'être pas accompagnée des pièces justificatives consistant dans le procès-verbal d'interpellation et la mesure d'éloignement.



L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. 



La procédure est orale en première instance devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention. Dès lors que l'intégralité du procès-verbal d'interpellation a été communiqué par la préfecture au conseil de M. [E], ce qu'elle confirme à l'audience, il est valablement communiqué et il ne peut être fait grief à la préfecture de ne l'avoir produit tardivement. 



Ensuite, la préfecture a versé un extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Grasse mentionnant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2024 ayant confirmé le principe d' une peine d'interdiction du territoire français et l'ayant fixé à une durée de 3 ans.



Cet extrait des minutes du greffe est certifié conforme par le greffier, et revêtu de sa signature et de son sceau.



Le procès-verbal d'interpellation et l'extrait des minutes du greffe accompagnant la requête sont suffisants pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation.



Ce moyen sera donc également écarté.



L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [E]





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025 



À



- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE 

- Maître Aziza DRIDI 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [E]

né le 25 Août 1999 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Mise à jour de la source le 2025-03-21T23:00:00.000Z.