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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 13 mars 2025, n° 22/09913

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Exposé du litige

Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 22/09913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUK


DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [H] [W] à l'encontre de la société UPS le 19 août 2022 aux fins de voir : 

- Condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes : 

5 100 euros au titre d'équipements de plongée détourné vers l'Allemagne et gardé dans ce pays lors d'un voyage,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux pour un coût de 5 000 euros, 

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la défenderesse pendant 30 jours ; 

Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 aux termes desquelles la société UPS soulève la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'est pas motivée et ne contient aucun argument juridique et demande, en conséquence à ce que Monsieur [W] soit déclaré irrecevable en ses demandes et à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; 

Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 23 janvier 2025 aux termes desquelles Monsieur [W] sollicite le rejet des demandes de la société UPS et demande que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile soit réservés, au motif que son assignation est suffisamment motivée, que, si elle ne l'était pas, il a régularisé la situation en faisant délivrer une nouvelle assignation le 17 janvier 2025, plus motivée et argumentée en droit que la première ; 

Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure. 

Il résulte, par ailleurs, de l'article 56 du même code que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. 

L'assignation délivrée le 19 août 2022 à la requête de Monsieur [W] comporte, effectivement, un exposé des faits très sommaire et ne contient aucun argument juridique. 

Cependant, cette irrégularité est de pure forme et peut, en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, être couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si aucun grief ne subsiste. 

Dans ces dernières conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [W] a développé les fondements juridiques de son action, notamment en faisant référence à l'article 1231-1 du code civil, en citant de la jurisprudence pour écarter l'application des clauses limitatives de responsabilité du contrat conclu avec UPS et l'application des tarifs des contrats-types de transport de bagages. Il a détaillé son préjudice ainsi que les conversations et correspondantes qu'il a eu avec la société UPS. Ces dernières écritures couvrent indiscutablement l'irrégularité de l'assignation initiale. 

Par ailleurs, le 17 janvier 2025, Monsieur [W] a fait délivrer une nouvelle assignation à l'encontre de la défenderesse dans le cadre de ce litige aussi argumentée et détaillée que ses dernières conclusions. 

La société UPS fait valoir que ce nouvel acte introductif d'instance a été délivré plus d'un an après les faits et qu'il se heurte à la prescription prévue à l'article L133-6 du code des transports. Cependant, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la demande en justice. Constituent une demande en justice une assignation, même nulle, et des conclusions. 

Les faits de l'espèce se sont produits entre le 5 août et le 16 septembre 2021. Monsieur [W] avait donc jusqu'au 16 septembre 2022 pour agir contre la société UPS. Or, ce délai a été interrompu une première fois par la première assignation qu'il a fait délivrer le 19 août 2022 ainsi que par ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2024. Il expire désormais le 5 février 2025. La nouvelle assignation que Monsieur [W] a fait délivrer le 17 janvier 2025 n'est donc pas prescrite. Cet acte couvre, lui aussi, l'irrégularité dont est affecté le premier acte introductif d'instance. 

La régularisation opérée par les conclusions signifiées le 5 février 2024 et la nouvelle assignation délivrée le 17 janvier 2025 ne laissent subsister aucun grief à la société UPS, les actes en question exposant, de façon claire et détaillée, les faits de l'espèce et les fondements juridiques de l'action. 

Il en résulte que l'assignation délivrée le 19 août 2022 n'encourt pas la nullité. 

L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans les conditions définies au dispositif ci-après. 

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

REJETTE l'exception de nullité soulevée par la société UPS, 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour permettre à la société UPS de répliquer aux dernières conclusions signifiées le 5 février 2024 par Monsieur [H] [W], 

RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Faite et rendue à [Localité 5] le 13 Mars 2025


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 22/09913
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUK

N° MINUTE : 


Assignation du :
19 Août 2022











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDEUR 

Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Ombeline DEGREZE-PECHADE de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0948


DEFENDERESSE 

S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0634



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffierlors de la mise à disposition

Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 22/09913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUK


DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [H] [W] à l'encontre de la société UPS le 19 août 2022 aux fins de voir : 

- Condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes : 

5 100 euros au titre d'équipements de plongée détourné vers l'Allemagne et gardé dans ce pays lors d'un voyage,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux pour un coût de 5 000 euros, 

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la défenderesse pendant 30 jours ; 

Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 aux termes desquelles la société UPS soulève la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'est pas motivée et ne contient aucun argument juridique et demande, en conséquence à ce que Monsieur [W] soit déclaré irrecevable en ses demandes et à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; 

Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 23 janvier 2025 aux termes desquelles Monsieur [W] sollicite le rejet des demandes de la société UPS et demande que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile soit réservés, au motif que son assignation est suffisamment motivée, que, si elle ne l'était pas, il a régularisé la situation en faisant délivrer une nouvelle assignation le 17 janvier 2025, plus motivée et argumentée en droit que la première ; 

Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ; 




MOTIFS

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure. 

Il résulte, par ailleurs, de l'article 56 du même code que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. 

L'assignation délivrée le 19 août 2022 à la requête de Monsieur [W] comporte, effectivement, un exposé des faits très sommaire et ne contient aucun argument juridique. 

Cependant, cette irrégularité est de pure forme et peut, en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, être couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si aucun grief ne subsiste. 

Dans ces dernières conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [W] a développé les fondements juridiques de son action, notamment en faisant référence à l'article 1231-1 du code civil, en citant de la jurisprudence pour écarter l'application des clauses limitatives de responsabilité du contrat conclu avec UPS et l'application des tarifs des contrats-types de transport de bagages. Il a détaillé son préjudice ainsi que les conversations et correspondantes qu'il a eu avec la société UPS. Ces dernières écritures couvrent indiscutablement l'irrégularité de l'assignation initiale. 

Par ailleurs, le 17 janvier 2025, Monsieur [W] a fait délivrer une nouvelle assignation à l'encontre de la défenderesse dans le cadre de ce litige aussi argumentée et détaillée que ses dernières conclusions. 

La société UPS fait valoir que ce nouvel acte introductif d'instance a été délivré plus d'un an après les faits et qu'il se heurte à la prescription prévue à l'article L133-6 du code des transports. Cependant, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la demande en justice. Constituent une demande en justice une assignation, même nulle, et des conclusions. 

Les faits de l'espèce se sont produits entre le 5 août et le 16 septembre 2021. Monsieur [W] avait donc jusqu'au 16 septembre 2022 pour agir contre la société UPS. Or, ce délai a été interrompu une première fois par la première assignation qu'il a fait délivrer le 19 août 2022 ainsi que par ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2024. Il expire désormais le 5 février 2025. La nouvelle assignation que Monsieur [W] a fait délivrer le 17 janvier 2025 n'est donc pas prescrite. Cet acte couvre, lui aussi, l'irrégularité dont est affecté le premier acte introductif d'instance. 

La régularisation opérée par les conclusions signifiées le 5 février 2024 et la nouvelle assignation délivrée le 17 janvier 2025 ne laissent subsister aucun grief à la société UPS, les actes en question exposant, de façon claire et détaillée, les faits de l'espèce et les fondements juridiques de l'action. 

Il en résulte que l'assignation délivrée le 19 août 2022 n'encourt pas la nullité. 

L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans les conditions définies au dispositif ci-après. 

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

REJETTE l'exception de nullité soulevée par la société UPS, 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour permettre à la société UPS de répliquer aux dernières conclusions signifiées le 5 février 2024 par Monsieur [H] [W], 

RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Faite et rendue à [Localité 5] le 13 Mars 2025


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2025-03-18T19:25:18.119Z.