Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 mars 2025, n° 24/00114
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner en référé la SARLU DRAGO PAYSAGES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel: - la somme de 5557.50 euros correspondant au remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de 190m2 de gazon synthétique - la somme de 2310 euros au titre du remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de gazon synthétique et de géotextile - la somme de 3500 euros pour résistance abusive - la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens A l’audience du 28 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois sollicités par les parties, le syndicat des copropriéraires LA CHARMERAIE et la SARLU DRAGO PAYSAGES représentés par leur conseil respectif demandent le bénéfice du règlement amiable des litiges en application des articles 774 -1 et suivants du code de procédure civile et le renvoi devant une audience de règlement amiable. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. A l'audience du 28 février 2025, les parties ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable. Dès lors, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément à leur souhait. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 30 mai 2025 à 9h 30 ; RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil, RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction, RAPPELONS que le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux, DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple, RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours, RESERVONS les dépens , LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORIENTATION EN AUDIENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS N° RG 24/00114 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXY du 18 Mars 2025 N° de minute 25/00459 affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] c/ S.A.R.L. DRAGO PAYSAGES Expédition délivrée à Me TAFANELLI à Me ROCA le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice ADMINISTRATEURS [Localité 9] ASSOCIES, sis [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. DRAGO PAYSAGES [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner en référé la SARLU DRAGO PAYSAGES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel: - la somme de 5557.50 euros correspondant au remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de 190m2 de gazon synthétique - la somme de 2310 euros au titre du remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de gazon synthétique et de géotextile - la somme de 3500 euros pour résistance abusive - la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens A l’audience du 28 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois sollicités par les parties, le syndicat des copropriéraires LA CHARMERAIE et la SARLU DRAGO PAYSAGES représentés par leur conseil respectif demandent le bénéfice du règlement amiable des litiges en application des articles 774 -1 et suivants du code de procédure civile et le renvoi devant une audience de règlement amiable. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS : Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. A l'audience du 28 février 2025, les parties ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable. Dès lors, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément à leur souhait. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 30 mai 2025 à 9h 30 ; RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil, RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction, RAPPELONS que le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux, DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple, RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours, RESERVONS les dépens , LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 24/01734
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 21/00262
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à une autre audience · n° 24/01735
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 24/00580
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 24/01157
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 21/04151
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 24/01507
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · ARA - Orientation en ARA · n° 23/02159
en commun : code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2
Mise à jour de la source le 2025-03-18T20:35:10.700Z.