notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025, n° 23/01196

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par [G] [X] munie d’un pouvoir permanent



DÉFENDERESSE :

Madame [B] [T]
née le 10 Juillet 1965 à 
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne



Madame [B] [T] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 déclaré consolidé le 17 juin 2019.

La [6] a fixé à 05 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [T] au titre des séquelles résultant de cet accident.

Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la [6] , Madame [B] [T] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui, par jugement en date du 04 mai 2022, a porté ce taux d’IPP à 08%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, Madame [B] [T] a formé opposition à la contrainte en date du 25 mai 2023 de la [6] notifiée le 30 mai 2023 portant sur la somme de 1.853,66 euros correspondant à un indu consécutif à la décision du 04 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Strasbourg fixant à 08% son taux d’IPP à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2017.

Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle n’est en possession d’aucun élément venant “appuyer cette injonction de payer cette somme”.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais bénéficié de la rente qui aurait dû lui être versée à la suite du jugement du 04 mai 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, 

Par conclusions en date du 30 avril 2024, reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [6] sollicite :

-que l’opposition à contrainte de Madame [B] [T] soit déclarée recevable en la forme mais non fondée ;
-la validation de la contrainte du 30 mai 2023 pour un montant de 1.853,66 euros ;
-en conséquence, la condamnation de Madame [B] [T] à lui rembourser la somme de 1.853,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-la condamnation de Madame [B] [T] à lui rembourser le montant des frais d’huissier déjà engagés, à savoir la somme de 72,48 euros ;
-la condamnation de Madame [B] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.

Elle fait essentiellement valoir que :

-le montant de 1.853,66 euros dont il est demandé le remboursement à Madame [B] [T] dans la contrainte du 25 mai 2023 correspond au montant du capital qui lui a été versé à la suite de la fixation initiale de son taux d’incapacité à 05% en réparation des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017 ;
-en effet, à la suite de la fixation de ce taux d’incapacité à 08 % par le Pôle social Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Madame [B] [T] a opté pour le versement d’une rente trimestrielle.

A l’audience du 08 janvier 2025, Madame [B] [T] a indiqué ne pas contester le montant 1.853,65 euros dont il lui est demandé le payement mais fait valoir quelle a pour seules ressources le RSA de sorte qu’il lui sera difficile de verser cette somme et que seul un payement échelonné est envisageable.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Madame [B] [T] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable conformément à la demande de la [6].


Au fond

Aux termes de l’article L. 434-1 alinéa 1du Code de la sécurité sociale “Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.”

L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, précise que : “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci”.

L’article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale fixe à 10% le taux d’incapacité visé à ces articles.

L’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale prévoit un droit d’option entre une rente ou un capital au bénéfice de la victime lorsque son taux d’incapacité global dépasse 10% à la suite de plusieurs accidents du travail successifs.

Par ailleurs, l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale ouvre la possibilité au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites que Madame [B] [T] a perçu un capital d’un montant de 1.853,66 euros à la suite de la fixation à 05% par la [6] de son taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017.

A la suite du jugement du 04 mai 2022 devenu définitif portant ce taux à 08% et son taux d’IPP global étant supérieur à 10% à la suite de sinistres successifs, Madame [B] [T] a opté pour le versement d’une rente trimestrielle qui a pris effet rétroactivement pour tenir compte du jugement du 04 mai 2022.

Dès, lors la [6] est bien fondée à demander à Madame [B] [T] le remboursement du capital d’un montant de 1.853,66 euros initialement versé au titre des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017.

Il convient en conséquence de valider la contrainte du 25 mai 2023 pour ce montant ainsi que de condamner Madame [B] [T] à verser à la [6] la somme de 1.853,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de la [6].

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’accorder des délais de paiement dans le cadre d’une opposition à contrainte, faute de saisine préalable de la [6] sur ce point.

Madame [B] [T] peut toutefois saisir la [6] d’une telle demande, mesure à laquelle celle-ci ne s’est par ailleurs pas montrée opposée.

Pour le surplus

La contrainte du 25 mai 2023 étant justifiée, Madame [B] [T] est condamnée à verser à la [6] les frais afférents à sa délivrance ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Madame [B] [T] est également condamnée aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte de Madame [B] [T] recevable en la forme ; 

VALIDE la contrainte de la [6] du 25 mai 2023 notifiée le 30 mai 2023 pour son entier montant de 1.853,66 euros ;

CONDAMNE en conséquence Madame [B] [T] à verser à la [6] la somme de 1.853,66 euros ( mille huit cent cinquante trois euros et soixante six centimes) ;

DÉBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à la [6] les frais afférents à la délivrance de la contrainte du 25 mai 2023 ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [B] [T] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 23/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFU

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00217








 



N° RG 23/01196 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFU










Copie :

- aux parties en LRAR

[6] ([5])
Mme [B] [T] (CCC)




Le : 


 
Pour le Greffier 









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 05 Mars 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- [V] [F], Assesseur employeur
- [N] [O], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS : 

À l'audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.


DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par [G] [X] munie d’un pouvoir permanent



DÉFENDERESSE :

Madame [B] [T]
née le 10 Juillet 1965 à 
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne



Madame [B] [T] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 déclaré consolidé le 17 juin 2019.

La [6] a fixé à 05 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [T] au titre des séquelles résultant de cet accident.

Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la [6] , Madame [B] [T] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui, par jugement en date du 04 mai 2022, a porté ce taux d’IPP à 08%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, Madame [B] [T] a formé opposition à la contrainte en date du 25 mai 2023 de la [6] notifiée le 30 mai 2023 portant sur la somme de 1.853,66 euros correspondant à un indu consécutif à la décision du 04 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Strasbourg fixant à 08% son taux d’IPP à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2017.

Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle n’est en possession d’aucun élément venant “appuyer cette injonction de payer cette somme”.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais bénéficié de la rente qui aurait dû lui être versée à la suite du jugement du 04 mai 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, 

Par conclusions en date du 30 avril 2024, reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [6] sollicite :

-que l’opposition à contrainte de Madame [B] [T] soit déclarée recevable en la forme mais non fondée ;
-la validation de la contrainte du 30 mai 2023 pour un montant de 1.853,66 euros ;
-en conséquence, la condamnation de Madame [B] [T] à lui rembourser la somme de 1.853,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-la condamnation de Madame [B] [T] à lui rembourser le montant des frais d’huissier déjà engagés, à savoir la somme de 72,48 euros ;
-la condamnation de Madame [B] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.

Elle fait essentiellement valoir que :

-le montant de 1.853,66 euros dont il est demandé le remboursement à Madame [B] [T] dans la contrainte du 25 mai 2023 correspond au montant du capital qui lui a été versé à la suite de la fixation initiale de son taux d’incapacité à 05% en réparation des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017 ;
-en effet, à la suite de la fixation de ce taux d’incapacité à 08 % par le Pôle social Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Madame [B] [T] a opté pour le versement d’une rente trimestrielle.

A l’audience du 08 janvier 2025, Madame [B] [T] a indiqué ne pas contester le montant 1.853,65 euros dont il lui est demandé le payement mais fait valoir quelle a pour seules ressources le RSA de sorte qu’il lui sera difficile de verser cette somme et que seul un payement échelonné est envisageable.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.


MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Madame [B] [T] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable conformément à la demande de la [6].


Au fond

Aux termes de l’article L. 434-1 alinéa 1du Code de la sécurité sociale “Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.”

L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, précise que : “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci”.

L’article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale fixe à 10% le taux d’incapacité visé à ces articles.

L’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale prévoit un droit d’option entre une rente ou un capital au bénéfice de la victime lorsque son taux d’incapacité global dépasse 10% à la suite de plusieurs accidents du travail successifs.

Par ailleurs, l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale ouvre la possibilité au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites que Madame [B] [T] a perçu un capital d’un montant de 1.853,66 euros à la suite de la fixation à 05% par la [6] de son taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017.

A la suite du jugement du 04 mai 2022 devenu définitif portant ce taux à 08% et son taux d’IPP global étant supérieur à 10% à la suite de sinistres successifs, Madame [B] [T] a opté pour le versement d’une rente trimestrielle qui a pris effet rétroactivement pour tenir compte du jugement du 04 mai 2022.

Dès, lors la [6] est bien fondée à demander à Madame [B] [T] le remboursement du capital d’un montant de 1.853,66 euros initialement versé au titre des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2017.

Il convient en conséquence de valider la contrainte du 25 mai 2023 pour ce montant ainsi que de condamner Madame [B] [T] à verser à la [6] la somme de 1.853,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de la [6].

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’accorder des délais de paiement dans le cadre d’une opposition à contrainte, faute de saisine préalable de la [6] sur ce point.

Madame [B] [T] peut toutefois saisir la [6] d’une telle demande, mesure à laquelle celle-ci ne s’est par ailleurs pas montrée opposée.

Pour le surplus

La contrainte du 25 mai 2023 étant justifiée, Madame [B] [T] est condamnée à verser à la [6] les frais afférents à sa délivrance ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Madame [B] [T] est également condamnée aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte de Madame [B] [T] recevable en la forme ; 

VALIDE la contrainte de la [6] du 25 mai 2023 notifiée le 30 mai 2023 pour son entier montant de 1.853,66 euros ;

CONDAMNE en conséquence Madame [B] [T] à verser à la [6] la somme de 1.853,66 euros ( mille huit cent cinquante trois euros et soixante six centimes) ;

DÉBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à la [6] les frais afférents à la délivrance de la contrainte du 25 mai 2023 ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [B] [T] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Françoise MORELLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-4, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-18T22:30:07.364Z.