Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 mars 2025, n° 24/00068
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R] a été engagé par la société SFT Mobilité en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 23 novembre 2020, M. [R] a demandé des explications à la société SFT Mobilité sur ses bulletins de salaire, notamment l'écart entre le salaire brut, la soustraction des cotisations et son salaire net. Le 11 juin 2021, M. [R] a envoyé un courrier à la société SFT Mobilité afin de leur notifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail., Par requête du 28 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe. Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] n'est pas justifiée, - débouté de ce fait M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [R] à payer à la société SFT Mobilité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. Le 04 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes des dernières conclusions du 20 mars 2024, M. [R] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions statuant à nouveau, dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société SFT Mobilité au paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement comprenant les congés payés : 1 196,14 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 043,65 euros dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 418,68 euros dire que son contrat de travail doit être requalifié en temps complet en conséquence, condamner la société SFT Mobilité à la somme de 32 557,78 euros au titre de rappel de salaire, en tout état de cause, débouter la société SFT Mobilité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, condamner la société SFT Mobilité à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières conclusions du 19 juin 2024, la société SFT Mobilité demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [R] sollicite la requalification de son contrat de travail dénommé « à durée indéterminée à temps partiel » en un contrat à temps complet et les salaires qui en découlent. Il expose que le contrat de travail prévoyait une durée annuelle de travail de 550 heures pour une année scolaire pleine comportant au moins 180 jours et la possibilité de modification des tournées scolaires, du nombre d'heures journalières, du nombre de jours hebdomadaires et de la durée annuelle de travail avec un délai de prévenance de trois jours. Se prévalant des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, M. [R] soulignent que ses horaires variaient sensiblement d'un mois sur l'autre, preuve que les rythmes d'activité et les horaires n'étaient pas réellement connus à l'avance. Il conclut enfin que les horaires ont été régulièrement modifiés, sans respect du délai de prévenance de sorte qu'il s'est trouvé en permanence à la disposition de son employeur.
En défense, la Société SFT Mobilité soutient que les parties étaient liées non par un contrat de travail à temps partiel mais par un contrat de travail intermittent. A l'appui de son argumentation, elle expose que M. [R] travaillait exclusivement pendant les périodes scolaires, son contrat de travail étant automatiquement suspendu pendant les vacances scolaires et qu'étaient stipulées une durée annuelle de travail garantie de 550 heures pour 180 jours de travail ainsi que la répartition des horaires de travail.
En réponse, M. [R], rappelle que la mise en place d'un contrat de travail intermittent est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif, dont ne justifierait pas la société SFT Mobilité, laquelle invoque en réplique l'existence d'un accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
En l'espèce, les parties s'opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel et l'employeur qu'il s'agit d'un contrat de travail intermittent.
Selon l'article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».
En vertu de l'article 1188 du Code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il en résulte que lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu'elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code du travail régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, « des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Selon le second, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de sa rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
En l'occurrence, M. [R] a été engagé en qualité de « conducteur accompagnateur en période scolaire » selon contrat de travail dénommé « du 3 septembre 20218 lequel prévoit expressément l'application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est annexé l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l'article préambule et l'article 1er de l'accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l'alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Le contrat de travail stipule :
Au paragraphe « 79. Rémunération » :
« La rémunération, à périodicité mensuelle du salarié, est calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,0218 euros.
La rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré.
Le règlement des heures sera effectué en application des minima conventionnels. »
Au paragraphe « 77. Durée et Horaires de travail » :
«il est expressément convenu que le travail du salarié étant un contrat intermittent lié au rythme de l'activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires. Conformément aux dispositions conventionnelles, lors des périodes de suspension du contrat de travail, ci-dessus mentionnées, le salarié n'est pas rémunéré.
(') Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail sera répartie de façon annuelle. Celle-ci étant fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. Les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata ».
Au paragraphe « 78. Répartition des heures de travail » :
« le salarié exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Un avenant précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail est joint au présent contrat, ce que le salarié reconnaît expressément. L'avenant reprend notamment, la tournée scolaire à laquelle le salarié est affecté pour l'année concernée sauf modification comme prévu ci-dessus ».
A l'article 1 intitulé « Horaire prévisionnel et répartition quotidienne » de l'Annexe 1 dudit contrat, il est enfin stipulé :
« La répartition des horaires de travail du salarié est organisée comme suit (décompté en temps de travail effectif) :
Lundi : 3h
Mardi : 3h
Mercredi : 3h
Jeudi : 3h
Vendredi : 3h
Le salarié est chargé de conduire le matin les enfants transportés de leur domicile à leur établissement scolaire et de ramener en fin de journée scolaire les enfants transportés, de l'établissement scolaire à leur domicile, et le cas échéant le midi, en particulier les Mercredis, les élève n'ayant pas école le mercredi après-midi.
(') La répartition ci-dessus (horaires, nombre d'heures journalières, nombre de jours hebdomadaires) pourra être modifiées dans les cas suivants :
Toute demande en provenance d'un établissement scolaire ou plus généralement du client ou du donneur d'ordre, liée à toute cause d'ordre scolaire ou familial, modification des tournées scolaires, etc'
Ajout ou suppression de la prise en charge d'un élève par le donneur d'ordre,
Modification des horaires des élèves par le donneur d'ordre,
Affectation sur une autre tournée,
Perte ou gain d'un nouveau marché,
Remplacement d'un salarié absent,
Accroissement temporaire d'activité
Toute modification de la répartition de horaires et/ou de la durée du travail du salarié lui sera communiquée en respectant autant que possible un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que la société en ait elle-même connaissance dans ce délai. »
Il en ressort, outre le fait que dans son corps il était expressément fait référence à un travail intermittent, que le contrat de travail en cause se caractérise essentiellement par l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d'une durée annuelle de 550 heures, sur la base de 180 jours d'école et à proratiser en fonction du nombre de jours d'école effectifs pour chaque année scolaire. Il a donc la nature d'un contrat de travail intermittent peu important que les parties l'aient intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ».
Ainsi que le soutient justement la société, ce contrat s'analyse en un contrat intermittent lequel est spécifiquement autorisé par la convention collective applicable en son accord du 15 juin 1992 adopté par les partenaires sociaux « relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires ».
Il en ressort également que la durée annuelle de travail est prévue ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié accomplit 15 heures hebdomadaires, à savoir les semaines d'activité scolaire, et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il ne travaille pas. Il énonce par ailleurs la répartition hebdomadaire durant les périodes travaillées de sorte que le salarié qui connaissait le rythme de son activité n'avait pas à rester constamment à la disposition de l'employeur.
Ce contrat étant conforme aux exigences légales et conventionnelles, il n'encourt pas la requalification à temps plein.
2) Sur la demande au titre du rappel de salaires
Dans le prolongement de sa demande tendant à voir qualifier le contrat de travail le liant à son employeur en un contrat de travail à temps complet, M. [R] sollicite la condamnation de la société SFT Mobilité en paiement de sommes dues au titre du rappel de salaire en découlant.
M. [R] ayant été débouté de sa demande de requalification, il convient de le débouter par voie de conséquence de cette prétention.
Le jugement attaqué mérite dès lors d'être confirmé.
3) Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Au cas présent, aux termes de ses dernières écritures, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté plusieurs obligations du contrat de travail à savoir :
- Non-paiement de l'intégralité de ses salaires
- Modification unilatérale du contrat de travail
- Non-respect du chômage partiel.
La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient que le salarié ne fait pas la démonstration de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des manquements qu'il reproche de sorte que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
S'agissant du non-paiement de l'intégralité de ses salaires, M. [R] évoque le fait qu'à compter de septembre 2020 à la lecture de ses bulletins de salaire il est désormais rémunéré à 52 heures 50, ce qui ne correspond pas au contrat de travail qui prévoit que la durée annuelle du travail est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète. L'appelant produit des tableaux mensuels de janvier 2019 à mars 2021 détaillant son activité jour par jour annotés par ses soins lesquels démontrent que la société SFT Mobilité ne lui aurait pas réglé intégralement ce qui lui était dû.
En défense, la société SFT Mobilité expose que pour l'année scolaire 2020/2021, l'année scolaire a concerné 175 jours, justifiant le règlement garanti de 52,5 heures de travail par mois soit 525 heures sur une année scolaire qui correspond à 10 mois de travail. Elle développe le fait que M. [R] a bénéficié d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées. La société SFT Mobilité lui a garanti le paiement de 3 heures de travail par jour. Elle souligne que M. [R] a effectué en moyenne une vacation le matin de 25 minutes et une le soir de 25 minutes également, soit 50 minutes effectivement travaillées pour une journée de travail.
A cette fin, elle produit un document résultat de l'analyse interne réalisée par son service d'exploitation à partir du système de géolocalisation dont sont équipés les voitures de services des chauffeurs et de reconstitutions de trajets démontrant que M. [R] n'a jamais travaillé plus de 3 heures par jour.
En réplique, M. [R] conteste à la société SFT Mobilité la possibilité d'utiliser comme moyen de preuve le système de géolocalisation, rappelant que la géolocalisation des salariés comme moyen de contrôle de la durée du travail n'est valable qu'à la condition que l'employeur soit en mesure de démontrer que ce système était le seul moyen de contrôler la durée du travail des salariés, argument réfuté par la société SFT Mobilité qui soutient que le procédé est loyal du fait notamment des stipulations contractuelles prévoyant que les feuilles de route et de présence remplies par le salarié, permettant de justifier de la réalité du temps de travail effectif feraient l'objet d'une analyse recoupée notamment à l'aide du système de géolocalisation du véhicule.
En l'espèce, le contrat de travail stipule :
« Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail sera répartie de façon annuelle. Celle-ci étant fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. Les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata »
Il s'avère que l'année scolaire 2020/2021 a compté 175 jours. Dès lors au titre des heures de travail garantie, M. [R] pouvait prétendre à 525 heures (175 jours x 3 heures de travail garanties) pour l'année scolaire complète.
C'est donc à tort que M. [R] reproche à la société SFT Mobilité d'avoir calculé sa rémunération pour cette année scolaire sur une durée annuelle inférieure à 550 heures.
Par ailleurs, il résulte du propre tableau fourni par M. [R], dont les éléments sont en définitive conformes à l'analyse interne réalisée par le service d'exploitation de la société SFT Mobilité à partir du système de géolocalisation, que M. [R] a été rémunéré à hauteur de 15 heures de travail hebdomadaires sans avoir accompli effectivement ces quinze heures, le nombre de ses déplacements rapportés à la journée variant en fonction de l'emploi du temps de l'élève pris en charge.
En outre, en comparant les bulletins de salaire produits par l'appelant pour les seuls mois de février, mars, juin, juillet et de septembre à décembre 2020, à ses tableaux, il n'est nullement démontré par l'intéressé que des heures n'aient pas été réglées
M. [R] ne rapporte donc pas la preuve du manquement reproché.
S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail reproché par M. [R], l'appelant invoque le fait qu'à compter de septembre 2020, alors que le contrat prévoit que la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré, il est désormais rémunéré tous les mois à 52 heures 50, modification pour laquelle son accord n'a pas été sollicité, et qu'en outre cela induit une durée annuelle de 525 heures alors que la durée annuelle du travail est fixée à 550 heures pour une année.
En réponse, la société SFT Mobilité expose que la durée annuelle de 525 heures pour l'année scolaire 2020/2021 est conforme au nombre de jours d'école s'élevant à 175 jours et aux stipulations contractuelles évoquant à défaut de 180 jours une proratisation. Elle souligne que si jusqu'en septembre 2020, elle a rémunéré M. [R] chaque mois en fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré, elle n'a fait qu'appliquer à compter de septembre 2020 la convention collective ayant évolué et prévoyant désormais de lisser la rémunération du salarié sur l'année, évolution ne nécessitant en aucun cas l'accord du salarié et ne constituant pas un changement unilatéral et abusif du contrat de travail.
En l'espèce, il s'avère que la société SFT Mobilité a parfaitement exécuté, notamment pour l'année scolaire 2020/2021 les stipulations contractuelles qui ne prévoyaient pas pour toutes les années scolaires une durée annuelle minimale de 550 heures quel que soit le nombre de jours d'école mais une durée de 550 heures correspondant à 180 jours d'école, durée à proratiser chaque année eu égard au nombre de jours d'école variant en fonction des congés et des jours fériés et ainsi susceptible d'être moindre.
A ce titre, la SFT Mobilité n'a donc pas manqué à ses obligations.
En revanche, se prévalant d'un accord du 1er décembre 2020, la société SFT Mobilité, qui jusqu'alors rémunérait son salarié chaque mois en fonction du temps de travail accompli comme le démontrent les bulletins de salaire de février, mars, juin et juillet 2020, a entendu lisser à compter de septembre 2020 sa rémunération sur dix mois de l'année comme le confirment les bulletins de septembre à décembre 2020 produits par l'appelant et ceux correspondant au 1er semestre 2021 par l'intimée.
L'article 9 de cet accord intitulé « temps partiel aménagé sur l'année » prévoit en effet au paragraphe « Lissage de la rémunération » :
« La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence »
Cependant, ces nouvelles dispositions, qui aux termes du dit accord n'exigeaient pas pour être mises en 'uvre l'accord exprès du salarié dans la mesure où elles ne traduisaient pas une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, n'étaient pas encore en vigueur à tout le moins pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.
Dès lors en décidant dès septembre 2020 de lisser la rémunération de M. [R], la SFT Mobilité a manqué à son obligation contractuelle.
Cependant, de fait, la rémunération de M. [R] n'a d'aucune manière été modifiée, les bulletins versés aux débats pour la période comprise entre septembre 2020 et juin 2021 établissant que le salarié a globalement reçu la rémunération globale attendue et conforme aux heures réalisées.
Il en résulte que si à compter de septembre 2020 M. [R] a été payé chaque mois 52,5 heures certes conformément au calendrier scolaire mais en violation des stipulations contractuelles, pratique cela dit anticipant sur l'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2020, ce manquement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Enfin, M. [R] évoque le non-respect, sans autre développement de sa part, du chômage partiel relatif à la période sanitaire liée au Covid de la part de la société SFT Mobilité.
Il ne justifie pas de la sorte, alors que la preuve lui incombe, du manquement qu'il entend reprocher à son employeur de surcroît suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, en l'absence de tout manquement de la société SFT Mobilité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] doit s'analyser en une démission et qu'il a débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Dans le prolongement de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de rupture en un licenciement pour notamment un manquement de l'employeur au paiement d'une partie de ses salaires, M. [R] sollicite la condamnation de la société SFT Mobilité en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
M. [R] ayant été débouté de sa demande de requalification eu égard au fait notamment que l'appelant ne rapporte pas la preuve du non-paiement par son employeur de l'intégralité de ses salaires, il convient de le débouter par voie de conséquence de cette prétention.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
5) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens de première instance et en ce qu'elle a alloué à la société SFT Mobilité une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche d'allouer à la société SFT Mobilité une indemnité complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens d'appel, Le condamne à verser à la société SFT Mobilité la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de sa demande formée à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 05 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000845 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SFT MOBILITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été engagé par la société SFT Mobilité en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 23 novembre 2020, M. [R] a demandé des explications à la société SFT Mobilité sur ses bulletins de salaire, notamment l'écart entre le salaire brut, la soustraction des cotisations et son salaire net.
Le 11 juin 2021, M. [R] a envoyé un courrier à la société SFT Mobilité afin de leur notifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.,
Par requête du 28 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe.
Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] n'est pas justifiée,
- débouté de ce fait M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à la société SFT Mobilité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le 04 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 20 mars 2024, M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SFT Mobilité au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement comprenant les congés payés : 1 196,14 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 043,65 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 418,68 euros
dire que son contrat de travail doit être requalifié en temps complet
en conséquence,
condamner la société SFT Mobilité à la somme de 32 557,78 euros au titre de rappel de salaire,
en tout état de cause,
débouter la société SFT Mobilité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner la société SFT Mobilité à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions du 19 juin 2024, la société SFT Mobilité demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [R] sollicite la requalification de son contrat de travail dénommé « à durée indéterminée à temps partiel » en un contrat à temps complet et les salaires qui en découlent. Il expose que le contrat de travail prévoyait une durée annuelle de travail de 550 heures pour une année scolaire pleine comportant au moins 180 jours et la possibilité de modification des tournées scolaires, du nombre d'heures journalières, du nombre de jours hebdomadaires et de la durée annuelle de travail avec un délai de prévenance de trois jours. Se prévalant des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, M. [R] soulignent que ses horaires variaient sensiblement d'un mois sur l'autre, preuve que les rythmes d'activité et les horaires n'étaient pas réellement connus à l'avance. Il conclut enfin que les horaires ont été régulièrement modifiés, sans respect du délai de prévenance de sorte qu'il s'est trouvé en permanence à la disposition de son employeur.
En défense, la Société SFT Mobilité soutient que les parties étaient liées non par un contrat de travail à temps partiel mais par un contrat de travail intermittent. A l'appui de son argumentation, elle expose que M. [R] travaillait exclusivement pendant les périodes scolaires, son contrat de travail étant automatiquement suspendu pendant les vacances scolaires et qu'étaient stipulées une durée annuelle de travail garantie de 550 heures pour 180 jours de travail ainsi que la répartition des horaires de travail.
En réponse, M. [R], rappelle que la mise en place d'un contrat de travail intermittent est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif, dont ne justifierait pas la société SFT Mobilité, laquelle invoque en réplique l'existence d'un accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
En l'espèce, les parties s'opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel et l'employeur qu'il s'agit d'un contrat de travail intermittent.
Selon l'article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».
En vertu de l'article 1188 du Code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il en résulte que lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu'elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code du travail régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, « des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Selon le second, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de sa rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
En l'occurrence, M. [R] a été engagé en qualité de « conducteur accompagnateur en période scolaire » selon contrat de travail dénommé « du 3 septembre 20218 lequel prévoit expressément l'application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est annexé l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l'article préambule et l'article 1er de l'accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l'alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Le contrat de travail stipule :
Au paragraphe « 79. Rémunération » :
« La rémunération, à périodicité mensuelle du salarié, est calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,0218 euros.
La rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré.
Le règlement des heures sera effectué en application des minima conventionnels. »
Au paragraphe « 77. Durée et Horaires de travail » :
«il est expressément convenu que le travail du salarié étant un contrat intermittent lié au rythme de l'activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires. Conformément aux dispositions conventionnelles, lors des périodes de suspension du contrat de travail, ci-dessus mentionnées, le salarié n'est pas rémunéré.
(') Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail sera répartie de façon annuelle. Celle-ci étant fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. Les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata ».
Au paragraphe « 78. Répartition des heures de travail » :
« le salarié exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Un avenant précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail est joint au présent contrat, ce que le salarié reconnaît expressément. L'avenant reprend notamment, la tournée scolaire à laquelle le salarié est affecté pour l'année concernée sauf modification comme prévu ci-dessus ».
A l'article 1 intitulé « Horaire prévisionnel et répartition quotidienne » de l'Annexe 1 dudit contrat, il est enfin stipulé :
« La répartition des horaires de travail du salarié est organisée comme suit (décompté en temps de travail effectif) :
Lundi : 3h
Mardi : 3h
Mercredi : 3h
Jeudi : 3h
Vendredi : 3h
Le salarié est chargé de conduire le matin les enfants transportés de leur domicile à leur établissement scolaire et de ramener en fin de journée scolaire les enfants transportés, de l'établissement scolaire à leur domicile, et le cas échéant le midi, en particulier les Mercredis, les élève n'ayant pas école le mercredi après-midi.
(') La répartition ci-dessus (horaires, nombre d'heures journalières, nombre de jours hebdomadaires) pourra être modifiées dans les cas suivants :
Toute demande en provenance d'un établissement scolaire ou plus généralement du client ou du donneur d'ordre, liée à toute cause d'ordre scolaire ou familial, modification des tournées scolaires, etc'
Ajout ou suppression de la prise en charge d'un élève par le donneur d'ordre,
Modification des horaires des élèves par le donneur d'ordre,
Affectation sur une autre tournée,
Perte ou gain d'un nouveau marché,
Remplacement d'un salarié absent,
Accroissement temporaire d'activité
Toute modification de la répartition de horaires et/ou de la durée du travail du salarié lui sera communiquée en respectant autant que possible un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que la société en ait elle-même connaissance dans ce délai. »
Il en ressort, outre le fait que dans son corps il était expressément fait référence à un travail intermittent, que le contrat de travail en cause se caractérise essentiellement par l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d'une durée annuelle de 550 heures, sur la base de 180 jours d'école et à proratiser en fonction du nombre de jours d'école effectifs pour chaque année scolaire. Il a donc la nature d'un contrat de travail intermittent peu important que les parties l'aient intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ».
Ainsi que le soutient justement la société, ce contrat s'analyse en un contrat intermittent lequel est spécifiquement autorisé par la convention collective applicable en son accord du 15 juin 1992 adopté par les partenaires sociaux « relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires ».
Il en ressort également que la durée annuelle de travail est prévue ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié accomplit 15 heures hebdomadaires, à savoir les semaines d'activité scolaire, et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il ne travaille pas. Il énonce par ailleurs la répartition hebdomadaire durant les périodes travaillées de sorte que le salarié qui connaissait le rythme de son activité n'avait pas à rester constamment à la disposition de l'employeur.
Ce contrat étant conforme aux exigences légales et conventionnelles, il n'encourt pas la requalification à temps plein.
2) Sur la demande au titre du rappel de salaires
Dans le prolongement de sa demande tendant à voir qualifier le contrat de travail le liant à son employeur en un contrat de travail à temps complet, M. [R] sollicite la condamnation de la société SFT Mobilité en paiement de sommes dues au titre du rappel de salaire en découlant.
M. [R] ayant été débouté de sa demande de requalification, il convient de le débouter par voie de conséquence de cette prétention.
Le jugement attaqué mérite dès lors d'être confirmé.
3) Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Au cas présent, aux termes de ses dernières écritures, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté plusieurs obligations du contrat de travail à savoir :
- Non-paiement de l'intégralité de ses salaires
- Modification unilatérale du contrat de travail
- Non-respect du chômage partiel.
La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient que le salarié ne fait pas la démonstration de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des manquements qu'il reproche de sorte que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
S'agissant du non-paiement de l'intégralité de ses salaires, M. [R] évoque le fait qu'à compter de septembre 2020 à la lecture de ses bulletins de salaire il est désormais rémunéré à 52 heures 50, ce qui ne correspond pas au contrat de travail qui prévoit que la durée annuelle du travail est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète. L'appelant produit des tableaux mensuels de janvier 2019 à mars 2021 détaillant son activité jour par jour annotés par ses soins lesquels démontrent que la société SFT Mobilité ne lui aurait pas réglé intégralement ce qui lui était dû.
En défense, la société SFT Mobilité expose que pour l'année scolaire 2020/2021, l'année scolaire a concerné 175 jours, justifiant le règlement garanti de 52,5 heures de travail par mois soit 525 heures sur une année scolaire qui correspond à 10 mois de travail. Elle développe le fait que M. [R] a bénéficié d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées. La société SFT Mobilité lui a garanti le paiement de 3 heures de travail par jour. Elle souligne que M. [R] a effectué en moyenne une vacation le matin de 25 minutes et une le soir de 25 minutes également, soit 50 minutes effectivement travaillées pour une journée de travail.
A cette fin, elle produit un document résultat de l'analyse interne réalisée par son service d'exploitation à partir du système de géolocalisation dont sont équipés les voitures de services des chauffeurs et de reconstitutions de trajets démontrant que M. [R] n'a jamais travaillé plus de 3 heures par jour.
En réplique, M. [R] conteste à la société SFT Mobilité la possibilité d'utiliser comme moyen de preuve le système de géolocalisation, rappelant que la géolocalisation des salariés comme moyen de contrôle de la durée du travail n'est valable qu'à la condition que l'employeur soit en mesure de démontrer que ce système était le seul moyen de contrôler la durée du travail des salariés, argument réfuté par la société SFT Mobilité qui soutient que le procédé est loyal du fait notamment des stipulations contractuelles prévoyant que les feuilles de route et de présence remplies par le salarié, permettant de justifier de la réalité du temps de travail effectif feraient l'objet d'une analyse recoupée notamment à l'aide du système de géolocalisation du véhicule.
En l'espèce, le contrat de travail stipule :
« Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail sera répartie de façon annuelle. Celle-ci étant fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. Les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata »
Il s'avère que l'année scolaire 2020/2021 a compté 175 jours. Dès lors au titre des heures de travail garantie, M. [R] pouvait prétendre à 525 heures (175 jours x 3 heures de travail garanties) pour l'année scolaire complète.
C'est donc à tort que M. [R] reproche à la société SFT Mobilité d'avoir calculé sa rémunération pour cette année scolaire sur une durée annuelle inférieure à 550 heures.
Par ailleurs, il résulte du propre tableau fourni par M. [R], dont les éléments sont en définitive conformes à l'analyse interne réalisée par le service d'exploitation de la société SFT Mobilité à partir du système de géolocalisation, que M. [R] a été rémunéré à hauteur de 15 heures de travail hebdomadaires sans avoir accompli effectivement ces quinze heures, le nombre de ses déplacements rapportés à la journée variant en fonction de l'emploi du temps de l'élève pris en charge.
En outre, en comparant les bulletins de salaire produits par l'appelant pour les seuls mois de février, mars, juin, juillet et de septembre à décembre 2020, à ses tableaux, il n'est nullement démontré par l'intéressé que des heures n'aient pas été réglées
M. [R] ne rapporte donc pas la preuve du manquement reproché.
S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail reproché par M. [R], l'appelant invoque le fait qu'à compter de septembre 2020, alors que le contrat prévoit que la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré, il est désormais rémunéré tous les mois à 52 heures 50, modification pour laquelle son accord n'a pas été sollicité, et qu'en outre cela induit une durée annuelle de 525 heures alors que la durée annuelle du travail est fixée à 550 heures pour une année.
En réponse, la société SFT Mobilité expose que la durée annuelle de 525 heures pour l'année scolaire 2020/2021 est conforme au nombre de jours d'école s'élevant à 175 jours et aux stipulations contractuelles évoquant à défaut de 180 jours une proratisation. Elle souligne que si jusqu'en septembre 2020, elle a rémunéré M. [R] chaque mois en fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré, elle n'a fait qu'appliquer à compter de septembre 2020 la convention collective ayant évolué et prévoyant désormais de lisser la rémunération du salarié sur l'année, évolution ne nécessitant en aucun cas l'accord du salarié et ne constituant pas un changement unilatéral et abusif du contrat de travail.
En l'espèce, il s'avère que la société SFT Mobilité a parfaitement exécuté, notamment pour l'année scolaire 2020/2021 les stipulations contractuelles qui ne prévoyaient pas pour toutes les années scolaires une durée annuelle minimale de 550 heures quel que soit le nombre de jours d'école mais une durée de 550 heures correspondant à 180 jours d'école, durée à proratiser chaque année eu égard au nombre de jours d'école variant en fonction des congés et des jours fériés et ainsi susceptible d'être moindre.
A ce titre, la SFT Mobilité n'a donc pas manqué à ses obligations.
En revanche, se prévalant d'un accord du 1er décembre 2020, la société SFT Mobilité, qui jusqu'alors rémunérait son salarié chaque mois en fonction du temps de travail accompli comme le démontrent les bulletins de salaire de février, mars, juin et juillet 2020, a entendu lisser à compter de septembre 2020 sa rémunération sur dix mois de l'année comme le confirment les bulletins de septembre à décembre 2020 produits par l'appelant et ceux correspondant au 1er semestre 2021 par l'intimée.
L'article 9 de cet accord intitulé « temps partiel aménagé sur l'année » prévoit en effet au paragraphe « Lissage de la rémunération » :
« La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence »
Cependant, ces nouvelles dispositions, qui aux termes du dit accord n'exigeaient pas pour être mises en 'uvre l'accord exprès du salarié dans la mesure où elles ne traduisaient pas une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, n'étaient pas encore en vigueur à tout le moins pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.
Dès lors en décidant dès septembre 2020 de lisser la rémunération de M. [R], la SFT Mobilité a manqué à son obligation contractuelle.
Cependant, de fait, la rémunération de M. [R] n'a d'aucune manière été modifiée, les bulletins versés aux débats pour la période comprise entre septembre 2020 et juin 2021 établissant que le salarié a globalement reçu la rémunération globale attendue et conforme aux heures réalisées.
Il en résulte que si à compter de septembre 2020 M. [R] a été payé chaque mois 52,5 heures certes conformément au calendrier scolaire mais en violation des stipulations contractuelles, pratique cela dit anticipant sur l'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2020, ce manquement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Enfin, M. [R] évoque le non-respect, sans autre développement de sa part, du chômage partiel relatif à la période sanitaire liée au Covid de la part de la société SFT Mobilité.
Il ne justifie pas de la sorte, alors que la preuve lui incombe, du manquement qu'il entend reprocher à son employeur de surcroît suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, en l'absence de tout manquement de la société SFT Mobilité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] doit s'analyser en une démission et qu'il a débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Dans le prolongement de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de rupture en un licenciement pour notamment un manquement de l'employeur au paiement d'une partie de ses salaires, M. [R] sollicite la condamnation de la société SFT Mobilité en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
M. [R] ayant été débouté de sa demande de requalification eu égard au fait notamment que l'appelant ne rapporte pas la preuve du non-paiement par son employeur de l'intégralité de ses salaires, il convient de le débouter par voie de conséquence de cette prétention.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
5) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens de première instance et en ce qu'elle a alloué à la société SFT Mobilité une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche d'allouer à la société SFT Mobilité une indemnité complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel,
Le condamne à verser à la société SFT Mobilité la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-33, code du travail L212-4-8, code civil 1188, code du travail L3123-34, code du travail L212-4-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 février 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00009
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Mise à jour de la source le 2025-03-22T23:00:00.000Z.