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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 18 mars 2025, n° 20/01444

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :




 La SARL Yvon Boyer, entreprise de maçonnerie spécialisée dans la construction et la rénovation d'immeubles, a réalisé pour le compte de M. [W] [R] une série de travaux de rénovation de bâtisses anciennes ainsi dénommées :






- "La Ferme",

- "La Bersonnière",

- "La Motte", devenue "La Motte 1",

- "La Motte", devenue "La Motte 2",

- "La Motte - autres"



sous la maîtrise d''uvre de M. [A] [S], architecte, s'agissant des travaux de "La Motte" et de "La Bersonnière" ou de la SELARL Philippe Tardits, s'agissant des travaux de "La Ferme".




 Le 23 mai 2016, les associés de la SARL Yvon Boyer ont cédé leurs parts dans cette société à la SARL Terre des Hommes, dirigée par M. [K] [T], pour'devenir par la suite la SARL TDH 4.0.





 A cette occasion, M. [T] explique avoir fait procéder à un audit d'acquisition par la SAS Strego, qui a révélé l'existence d'un grand nombre de travaux réalisés mais non réglés. C'est ainsi que, le 13 juin 2016, il a demandé à M. [R] de lui régler des factures en souffrance pour un montant total de 62'470,54 euros, réévalué à 137'779,55 euros aux termes d'une lettre du 20 juillet 2016.





 M. [R] s'est opposé à cette demande et a demandé les justificatifs de cette demande, qui lui ont été transmis le 18 octobre 2016. Il a alors fait procéder à un travail, confié à ses maîtres d'oeuvre et à son avocat, de récolement de ces justificatifs, qui l'a conduit à réclamer au final à la SARL TDH 4.0 le remboursement d'un trop-payé de 26 682,84 euros par une lettre du 19 décembre 2016. 





 Après une mise en demeure du 31 janvier 2017, restée sans réponse, M. [R] a fait assigner la SARL TDH 4.0 en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier du 16 février 2017. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 2017/2056. 





 Le 18 mai 2017, un compte-rendu de mission a été établi par la SAS Strego à la demande de la SARL TDH 4.0, qui a conclu à l'existence d'écarts significatifs tant entre la facturation émise et les certificats de paiement réalisé par les architectes (193'989,23 euros), qu'entre les certificats de paiement et les règlements réalisés (117'444,09 euros).





 A la demande de M. [R], M. [L] [F], expert-comptable, a réalisé une analyse des documents transmis par la SARL TDH 4.0 et a conclu, dans un rapport du 27 juillet 2017 :




'(...) - qu'un montant de 99'145,43 euros correspond à des factures rejetées pour divers motifs tels qu'exposé dans le tableau,



- qu'un montant de 73'353,46 euros correspond à des trop-payés, avoirs ou règlements sans imputation,



- qu'un montant de 53'724,61 euros correspond à des factures que M. [R] reconnaît devoir aux entreprises,



- qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans les factures Vitré,



- qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans le rapport Strego,



de l'ensemble de ces données, il résulte un solde au profit de M. [R] de 19'630,85 euros'.

 


 La SARL TDH 4.0 ayant demandé reconventionnellement la condamnation de M. [R] à lui régler une somme de 117'444,09 euros, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [H], par un jugement du 12 mars 2018.





 A la demande de la SARL TDH 4.0, Cerfrance Mayenne-Sarthe a établi un rapport qui a conclu à :




'(...) - des écarts significatifs entre les factures émises, les certificats de paiement des architectes et les paiements réalisés par la SCI Parker Vitry,



- de multiples ajustements ont été réalisés sur la facturation de l'entreprise lors de l'émission des différents certificats paiement,



- les rapports sollicités par M. [R] font état de montants divergents entre le rapport Fiteco et [F],



de l'ensemble de ces données, il résulte un solde au profit de la SARL'Boyer-[T] à hauteur de 124'287,84 euros. 




 L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2019.





 Le 15 avril 2020, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TDH 4.0, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [Y] [D], étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [O] [E], étant''désignée mandataire judiciaire.





 Le 8 juin 2020, M. [R] a déclaré une créance de 52 550,48 euros entre les mains du mandataire judiciaire. 





 Le 17 juin 2020, il a fait assigner M. [Y] [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M.'[E], en sa qualité de mandataire judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 2020/3063. 







 Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :




- dit et jugé M. [R] recevable et bien fondé en son action,



- prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2020/3063 avec l'affaire RG n° 2017/2056,



- condamné M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, les'sommes :



* de 25'774,19 euros comme restant dû des prestations des travaux réalisés,



* de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise comptable,



- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,



- dit que l'exécution provisoire du jugement et de plein droit,




 Par une déclaration du 21 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et en ce qu'il l'a condamné au paiement, aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant la SARL TDH 4.0, la'SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [D] et en sa qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de mandataire judiciaire.





 M. [R], d'une part, la SARL TDH 4.0, la SELARL AJAssociés prise en la personne de M. [D], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [E], ès qualités, ont conclu. 





 Par une ordonnance de référé du 17 février 2021, le premier président de la cour d'appel d'Angers a arrêté l'exécution provisoire du jugement moyennant la consignation par M. [R] du montant des condamnations. C'est ainsi que, le'7'mars 2021, M. [R] a procédé à la consignation de la somme de 27'682,20'euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. 





 Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la SARL TDH 4.0 remises au greffe le 19'avril 2021.









 Après l'arrêté d'un plan de redressement au bénéfice de la SARL TDH 4.0 par un jugement du 19 octobre 2021, M. [R] a, par un acte du 6 novembre 2024, fait assigner en intervention la SELARL MJCorp, prise en la personne de M.'[E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.





 L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.






MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES




 Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour : 




- de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TDH 4.0, 



sur l'appel principal,



- de le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, les déclarer fondées et y faisant droit, 



- d'infirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce :



* qu'il l'a condamné à régler à la SARL TDH 4.0 la somme de 25'774,19'euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 



* en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de fixation au passif de la SARL TDH 4.0 d'une somme de 32 550,48 euros au titre des divers manquements à son devoir de loyauté, outre une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



statuant à nouveau, 



- de dire et juger que la SARL TDH 4.0 doit lui payer une somme qui sera fixée à 36'354,20 euros au titre du préjudice que son comportement déloyal lui a causé, 



- de dire et juger qu'il reste redevable d'une somme qui ne saurait excéder 3 803,72 euros au titre des divers chantiers réalisés par la SARL Yvon Boyer,



- d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, 









- de fixer au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0 une créance d'un montant de 36 354,20 euros, qui sera réduite après compensation à 32 550,48 euros,



à titre subsidiaire, 



- de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur les quatre postes additionnels exposés et qu'il conteste dans ses écritures, 



à titre conservatoire, sur l'appel incident, 



- de débouter la SARL TDH 4.0 de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



- de confirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté les trois factures évoquées par l'intimée, d'un montant total de 31 123,52 euros, et'rejeté ses demandes reconventionnelles d'un montant total de 38 000 euros,



en toute hypothèse, 



- de fixer au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0 la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à fixer ceux-ci au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0,




 Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TDH 4.0 et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour : 




- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M.'[E] comme mandataire judiciaire, la somme de 25 774,19 euros comme restant dû des prestations des travaux réalisés, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, 

 

statuant de nouveau, 

 

- de condamner M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, en sus, la somme de 31 123,52 euros TTC au titre des trois factures écartées indûment par l'expert judiciaire, 









- de débouter M. [R] de ses entières demandes, fins et conclusions contraires, 



- de condamner M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0 la somme de 14'500'euros en remboursement de la facture du cabinet Cerfrance, 





- de le condamner également à lui verser une somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 13 500 euros en réparation du temps passé à l'instruction du dossier, de 10'000 euros en réparation du préjudice matériel, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant le référé et les frais d'expertise judiciaire,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I - sur l'intervention forcée de la SELARL MJCorp, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan :




 L'action en paiement de M. [R] a été introduite avant l'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TDH 4.0. M. [R] a dûment mis en cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire puis il a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2020 à leur encontre également. 





 Maître [X] [P] s'est bien constitué, le 4 novembre 2020, devant la cour tant pour la SARL TDH 4.0 que pour la SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [D] et en qualité d'administrateur judiciaire, que pour la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier demeurant en fonction malgré l'adoption du plan de redressement et pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances conformément à l'article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce.





 Après l'adoption du plan de redressement par un jugement du 19 octobre 2021, qui n'est pas versé aux débats, M. [R] a fait assigner la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en intervention forcée devant la cour par un acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024. 





 La question de la qualité de la SELARL MJCorp, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'est pas discutée et celle-ci est au contraire effectivement intervenue à l'instance puisque les dernières conclusions de la partie intimée sont prises au nom de la SARL TDH 4.0 mais également de la SELARL MJCorp, en'cette qualité de commissaire à l'exécution du plan. De son côté, celles de M.'de [G] sont bien dirigées contre la SARL TDH 4.0 mais également contre la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en ses qualités tant de mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan. Dans ces circonstances, la cour déclarera recevable la demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, comme le sollicite M. [R]. 




II - sur le compte entre les parties :




 Les premiers juges s'en sont pleinement remis au raisonnement et aux conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier explique s'être appuyé sur le rapport de M. [F] (réalisé à la demande de M. [R]), en le rapprochant le cas échéant du rapport Cerfrance (réalisé à la demande de la SARL TDH 4.0) pour, après avoir identifié un certain nombre de points d'accord entre les parties, écarter ou retenir certaines factures litigieuses. Les parties discutent, dans le cadre du présent appel, la prise en compte ou, à l'inverse, l'absence de prise en compte de certaines de ces factures, ce qu'il convient d'examiner point par point.





 Il doit toutefois être indiqué dès ce stade que, compte tenu des nombreuses pièces versées aux débats, de l'importance des diligences auxquelles chacune des parties s'est livrée pour réconcilier les factures, les certificats de paiement et les paiements, ainsi que de la qualité de l'expertise judiciaire qui ne laisse plus à trancher que quelques-uns seulement des très nombreux postes de facturation, essentiellement au regard des règles de droit applicables, une nouvelle expertise judiciaire est exclue, bien qu'elle soit sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant pour apprécier les quatre postes qu'il conteste. M. [R] sera donc débouté de cette demande.




II - a. sur les postes contestés par M. [R] :




 M. [R] soutient que quatre postes supplémentaires, qui lui ont été imputés, doivent en réalité être déduits de la somme totale de 25 774,19 euros qui a été mise à sa charge. 




II-a.a. sur le doublon de levée des retenues de garantie :

 


 En premier lieu, il affirme avoir payé par erreur, le 19 septembre 2012, une'somme de 15 220,41 euros TTC qui correspondait à des levées de retenues de garanties qu'il avait déjà intégralement réglées plusieurs années auparavant, le 11 septembre 2009, seul son travail de réconciliation lui ayant permis de découvrir l'existence de ce doublon. 





 Bien qu'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, celui-ci doit être trouvé dans la répétition de l'indu de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel prévoit que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. La réalité du paiement n'est pas contestée par l'intimée mais il appartient néanmoins à M. [R] de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement résultant, selon lui, de l'inexistence de la dette.





 L'expert judiciaire s'est appuyé sur le certificat pour paiement n° 2012.2 du 19'septembre 2012, établi par M. [S] pour un montant de 15 220,41 euros TTC et qui porte une mention manuscrite 'ok' ainsi qu'une signature que M. [R] reconnaît avoir apposées. De même, l'intimée fait exactement valoir qu'il ne ressort pas de l'attestation de M. [S] que celui-ci reconnaît le caractère erroné de ce certificat pour paiement du 19 septembre 2012 mais, tout au plus, qu'il a pu être émis par erreur, compte tenu de la durée, de la complexité et de l'ampleur des travaux réalisés. 





 Néanmoins, M. [R] démontre de façon convaincante que les différentes levées de retenues de garantie correspondant au certificat du 19 septembre 2012, telles qu'elles sont détaillées en seconde page du document, correspondent pour la plupart très exactement, dans leurs références et dans leurs montants, à celles qui sont détaillées dans le décompte général définitif qui avait été approuvé par la SARL Yvon Boyer le 1er juillet 2009 et qui avait donné lieu au certificat pour paiement du 11 septembre 2009. Seules trois des neuf sommes diffèrent dans leurs montants à raison de (2 115,27 - 1 865,89) 249,38 euros (CP 2007/6), de'(1'773,05 - 1 564,03) 209,02 euros (CP 2007/7) et de (825,97 - 728,59) 97,38'euros (CP 2007/8). Ce rapprochement, à l'encontre duquel l'intimée ne propose pas d'argumentation, permet suffisamment de se convaincre que les sommes mentionnées dans les deux certificats pour paiement du 11 septembre 2009 et du 19 septembre 2012 recouvrent les mêmes retenues de garantie. L'existence d'une erreur de M. [R], que celui-ci explique au demeurant de façon compréhensible par le délai qui a séparé les deux demandes de paiement qui lui ont été présentées par son maître d'oeuvre, n'est en tout état de cause pas une condition au succès de sa demande de répétition. 





 Dans ces circonstances, M. [R] justifie du caractère partiellement indu de son paiement, seule la somme (249,38 + 209,02 + 97,38) 555,78 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, le décompte général définitif et le certificat pour paiement du 11 septembre 2009 et, d'autre part, le certificat pour paiement du 19 septembre 2012 pouvant être retenue à sa charge. La somme de (2 022,31 + 1 314,45 + 547,34 + 2 516,73 + 3 325,54 + 779,74) 10 506,11 euros, dont le caractère indu est ainsi démontré, sera déduite du montant de la condamnation à la charge de M. [R].




II- a.b. sur le doublon des factures n° 252 et n° 254 :




 M. [R] affirme que la facture n° 252 émise par la SARL Yvon Boyer le 21'novembre 2014 et celle n° 254 émise le 25 novembre 2014 constituent un doublon, la première étant, selon lui, un brouillon de la seconde.





 Il n'est pas prétendu que la facture n° 252 a été réglée par M. [R] et que sa demande consiste à en obtenir la répétition de son paiement indu, étant'observé en ce sens que cette facture ne figure pas en annexe du certificat de paiement du 13 janvier 2015. De ce fait, c'est à la SARL TDH 4.0 de rapporter la preuve de la réalité de la prestation couverte par la facture litigieuse et dont elle entend obtenir le paiement.





 Les prestations figurant dans la facture n° 252 du 21 novembre 2014 sont strictement identiques, dans leur libellé, leur quantité et leur coût, à celles incluses dans la facture n° 254 du 25 novembre 2014. L'intimée approuve néanmoins l'expert judiciaire d'avoir retenu cette facture n° 252 à la charge de M. [R] au motif qu'elle comporte une mention dactylographiée 'comme vous avez enlevé par erreur le mur et le plafond en indiquant que c'était en double ' Mais sur le chantier il a été fait un mur et un plafond dans le local 1 et un mur et un plafond dans local 2". Elle explique en effet que les travaux ont concerné deux locaux distincts, désignés dans les plans comme des ateliers. 





 La difficulté tient essentiellement à la désignation par la SARL Yvon Boyer dans sa facture des pièces dans lesquelles elle a effectué des travaux, dont la réalité n'est pas discutée, ainsi qu'à l'interprétation de la mention dactylographiée relevée par l'expert judiciaire. Il n'est en revanche pas établi que, comme l'affirme l'appelant, la facture n° 252 aurait été recréée par M. [T] après la cession et qu'elle doive, comme telle, être écartée. 





 M. [R] démontre, à partir des plans et des photographies du bâtiment, que celui-ci comporte deux ateliers en rez-de-chaussée et un seul local technique à l'étage. Or, le descriptif des travaux figurant dans la facture porte expressément sur le local technique mais la mention dactylographiée introductive se réfère bien à un plafond et à un mur réalisés dans chacun des deux locaux 1 et 2. Mais rien ne permet de considérer que, comme le soutient l'intimée, ces deux locaux correspondent aux deux ateliers désignés comme tels sur les plans, ni même aux pièces concernées par les deux factures n° 252 et n° 254. Au contraire, la facture n° 252 a pour objet le paiement d'un 'plafond et mur siporex dans local technique enlevés par erreur dans avenant 5". Cet avenant n° 5 n'est pas produit mais la mention dactylographiée précitée permet de comprendre qu'il y figurait deux prestations relatives à un plafond et à un mur, dont le maître d'ouvrage a considéré qu'elles faisaient doublon et en a supprimé l'une d'elle. C'est cette prestation supprimée, relative au local technique, que la SARL Yvon Boyer a souhaité rétablir. Elle l'a fait dans une première facture n° 252 (3 023,46 euros TTC), qu'elle a reprise à l'identique au sein d'une facture plus générale n° 254 (25 521,31 euros TTC), laquelle mentionne clairement un objet 'siporex pour local 2 chaufferie' qui permet de confirmer qu'elle est également relative au local technique. Ces éléments amènent à conclure que les prestations relatives au local 1, dont il ne peut qu'être considéré qu'elles ont été maintenues dans l'avenant n° 5 qui n'est pas produit par l'intimée au soutien de sa demande en paiement, et celles relatives au local 2 sont bien distinctes, mais que les deux factures n° 252 et n° 254 recouvrent les mêmes travaux réalisés dans le local 2, celui-ci étant la chaufferie (pour la SARL Yvon Boyer) ou le local technique (pour M. [R]). C'est enfin ce qui explique que, comme le souligne l'appelant, la'facture n° 252 n'ait pas fait l'objet du certificat de paiement du 13 janvier 2015, alors que celui-ci concernait tant l'avenant n° 5 que la facture n° 254.





 Il en résulte que, le coût des travaux de la facture n° 252 étant repris dans la facture n° 254, la somme correspondante de 3 023,46 euros ne peut être réclamée par la SARL TDH 4.0 à M. [R]. 




II-a.c. sur le paiement réalisé sans facture :




 M. [R] demande que soit déduit du montant de la condamnation une somme de 722,84 euros, dont il explique qu'elle correspond à un règlement effectué sans que la SARL TDH 4.0 justifie d'aucune facture.



 Ce faisant, l'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui doit toutefois être trouvé, comme précédemment, dans la répétition de l'indu. De ce fait, l'intimée, qui ne conteste pas la réalité du paiement, est fondée à lui opposer qu'il ne rapporte aucune preuve de l'inexistence de la dette et du caractère indu de son paiement, une telle preuve pesant bien sur lui contrairement à ce qu'il prétend.





 La somme de 722,84 euros restera donc bien à la charge de M. [R]. 




II- a.d. sur la facture PARKER66 :




 M. [R] demande d'écarter le coût de la facture PARKER66 (3 003,75 euros) puisqu'elle n'a jamais été validée par M. [S] mais que l'expert judiciaire a néanmoins retenue à sa charge au motif qu'elle était relative à des travaux consécutifs au dommage à un mur extérieur causé par un véhicule et qui n'avaient pas fait l'objet d'une gestion par le maître d'oeuvre. 





 L'intimée ne formule aucune demande, ne propose aucun argumentaire en réponse sur ce point, ni ne vise précisément la facture litigieuse, alors que c'est à elle que revient la charge de prouver la nature et la réalité des travaux contestés par M. [R]. 





 Dans ces circonstances, la somme de 3 003,75 euros ne peut pas être mise à la charge de M. [R].




II- b. sur les postes contestés par la SARL TDH 4.0 :




 La SARL TDH 4.0 estime que certaines des factures ont été injustement écartées et il demande à ce qu'elles soient ajoutées au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R]. C'est donc sur la société intimée que repose la charge de prouver l'existence et le montant des créances dont elle demande le bénéfice.




II- b.a. sur la facture PARKER58 :




 L'intimée demande ainsi que soit mise à la charge de M. [R] une facture PARKER58 d'un montant de 16 540,29 euros. 





 Une première difficulté oppose les parties, tenant à savoir ce que recouvre exactement cette facture PARKER58. M. [R] soutient qu'elle correspond exclusivement à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 19,6 %, tandis que l'intimée affirme qu'elle correspond à des travaux validés par l'architecte et pour lesquels une rectification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée a été effectuée mais à raison d'une somme de 1 653 euros seulement. Aucune des parties n'identifie précisément la facture PARKER58 dans les très nombreuses pièces produites, cette facture n'étant pas non plus identifiée dans les bordereaux de communication de pièces respectifs ni ne figure dans le rapport d'expertise judiciaire. Les parties s'en remettent en réalité exclusivement à un courriel de M. [S] du 19 septembre 2012, ainsi rédigé :




'Quant au CP 2009/1 établi le 12 janvier 2009, rassemblant les devis piscine-serre 39, 40,45 remis sous le devis 54, j'ai calculé l'ensemble à TVA 5,5 %. Je trouvais donc, en rapport avec les CP précédents que rien n'était à régler. En passant de 5,5 à 19,6 pour le bâtiment technique piscine et la serre, je trouve qu'il doit être réglé la somme de 16'654,29 euros TTC et vous trouverez ci-joint le même certificat de paiement 2009/1 du 12 janvier corrigé au 15 septembre 2012"




 La réponse de l'administration fiscale du 27 février 2012, formulée dans le cadre d'une proposition de rectification qui avait été adressée à la SARL Yvon Boyer, confirme toutefois l'interprétation de la SARL TDH 4.0. Il y est en effet détaillé un recalcul de la taxe sur la valeur ajouté 'concernant les factures suite au devis n° 54 - 'récapitulatif général des travaux du bâtiment piscine / serre regroupant devis Motte 39, Motte 40 et Motte 45", soit très exactement ceux mentionnés par M. [S], relativement à deux factures d'un montant hors taxe de 6 271,36 euros (n° 28) et de 7 748,30 euros (n° 29), auxquelles l'administration fiscale reproche à la société d'avoir fait application du taux réduit. Or, après application du taux de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de ces factures ressort à la somme totale de [(6 271,36 + 7 748,30) x 1,196] 16'767,51 euros, très proche de celle de 16 654,29 euros évoquée par M.'[S]. Il'faut donc comprendre que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, cette somme de 16 654,29 euros comprend bien à la fois le coût des travaux et celle de la taxe sur la valeur ajoutée rectifiée au taux de 19,6 %. 





 La deuxième question tient à savoir si cette somme de 16 654,29 euros, dont il est retenu qu'elle recouvre en partie le montant de travaux, a été réglée en tout ou partie par M. [R]. Tel n'est pas le cas selon la SARL TDH 4.0, qui réclame le paiement de l'entière somme et qui ajoute, dans le même sens, que la prescription fiscale ne commencera à courir qu'à compter de la date du paiement des factures en application de l'article 269 du code général des impôts. De son côté, l'argumentaire de M. [R] se cantonne à considérer que la somme litigieuse ne peut correspondre, pour son intégralité, qu'au différentiel du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à des travaux exécutés entre le 1er avril 2007 et le 12 janvier 2009 qui ne peuvent plus faire l'objet d'un contrôle fiscal compte tenu de la prescription de trois ans et dont l'intimée ne peut pas, pour cette raison, obtenir le paiement. Ce faisant, force est de constater que M. [R] ne prétend pas ni ne propose de démontrer qu'il a réglé, en tout ou partie, la somme litigieuse.





 A partir de là découle la troisième question relative à la prescription fiscale, dont il revient à M. [R], qui la soulève, de rapporter la preuve que ses conditions se trouvent réunies. Cette prescription ne peut concerner que la part de la facture relative à la rectification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, qui'a donné lieu à un rappel de 1 653 euros calculé par l'administration fiscale. L'appelant se contente de viser l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales, lequel prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. C'est donc la date de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui constitue le point de départ de la prescription fiscale. Or, la SCI TDH 4.0 soutient à cet égard, sans être utilement démentie, que ce point de départ doit être situé au jour de l'encaissement, renvoyant ainsi à l'article 269 2 (c) du code général des impôts, lequel prévoit effectivement que, pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, la taxe sur la valeur ajouté n'est exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. La prescription fiscale n'est donc pas acquise, en l'état de l'absence d'allégation par M. [R] d'un paiement intervenu.





 Il en résulte que la somme de 16 540,29 euros doit être mise à la charge de M. [R].




II- b.b. sur le solde du chèque de 70 000 euros :




 Les parties s'accordent sur le fait qu'un chèque de 70 000 euro, tiré par M. [R] et encaissé le 10 janvier 2011, a servi au règlement d'entreprises tierces (26'264,57 euros) et de factures non contestées de la SARL Yvon Boyer (35'137,58 euros). Elles s'opposent en revanche sur le sort du solde de (70 000 - 26 264,57 - 35 137,58) 8 597,85 euros, dont l'appelant reproche à la SARL TDH 4.0 de ne pas pouvoir justifier de sa destination et lui en demande le remboursement.





 L'expert judiciaire est allé dans le sens de M. [R] et a traité ce reliquat de 8 597,85 euros comme un trop-payé. 





 Pour autant, c'est exactement que la SARL TDH 4.0 rappelle qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve du caractère indu du paiement qu'il prétend avoir réalisé à l'occasion de l'émission de son chèque de 70 000 euros. Or, l'appelant ne propose aucune démonstration en ce sens et, de ce fait, la somme de 8 597,85 euros doit être réintégrée dans le montant des sommes dues à la SARL TDH 4.0.




II- b.c. sur la facture 114PARKE :




 Deux factures référencées 114PARKE ont été émises par la SARL Yvon Boyer, qui sont toutes deux produites par M. [R]. Ce dernier affirme que la facture d'un montant de 11 439,79 euros TTC a été recréée de toutes pièces à partir des libellés de celles d'un montant total de 20 664,58 euros TTC, réglée au titre du certificat de paiement n° 7 du 14 février 2013 et il approuve l'expert judiciaire d'avoir écarté cette facture. Au contraire, la SARL TDH 4.0 affirme que les deux factures, bien qu'elles portent la même référence, concernent chacune des travaux d'une nature et d'un montant absolument différents. 





 L'intimée, qui demande le paiement de la facture litigieuse, supporte la charge de prouver qu'elle correspond à des travaux qu'elle a fait réaliser et qui sont distincts de ceux envisagés dans la facture plus globale de 20 664,58 euros TTC, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée par M. [R].







 Or, force est de constater que, comme le souligne l'appelant, la date des deux factures, le descriptif détaillé des prestations, leurs quantités et leurs montants sont strictement identiques dans les deux factures. La SARL TDH 4.0 entend certes tirer argument d'un tableau Excel, annexé à un courriel qui lui a été envoyé par l'un des maîtres d'oeuvre (SELARL Philippe Tardits) le 20 mai 2014. L'expert'judiciaire a écarté la pertinence de cette pièce, qui est tout autant contestée par M. [R] devant la cour. Le tableau, constituant la pièce n° 6 de l'intimée, est reproduit dans des conditions qui ne permettent pas non plus à la cour de comprendre ni d'exploiter pleinement le document. La ligne n° 392 évoquée par l'intimée ne peut pas être retrouvée et, si une somme de 9'565,04'euros HT (soit 11 439,79 euros TTC) peut être identifiée, elle n'est mise en correspondance avec aucune référence de facture. Cette somme figure par ailleurs dans une ligne avec une autre somme de 279 158,94 euros et elle est reproduite dans deux colonnes qui n'ont pas d'intitulé. La somme ne trouve enfin aucune correspondance dans la quatrième colonne, intitulée 'paye HT' mais dont il n'est pas possible de comprendre si cette colonne indique ce qui a été payé (dans le sens de l'argumentation de l'intimée) ou ce qui reste à payer (dans le sens de l'argumentation de l'appelant). Ces nombreuses incertitudes amènent la cour à rejoindre l'expert judiciaire et l'appelant pour considérer que le courriel et le tableau produits ne sont pas suffisamment probants de la réalité de prestations distinctes de celles déjà facturées et payées à l'occasion du certificat de paiement n° 7 du 14 février 2013.





 En conséquence de quoi, la SARL TDH 4.0 ne peut pas prétendre obtenir le paiement de la somme supplémentaire de 11 439,79 euros TTC .




III - sur le compte final entre les parties :




 Compte tenu de ce qui précède, c'est donc une somme complémentaire de (16 540,29 + 8 597,85 - 10 506,11 - 3 023,46 - 3 003,75) 8 604,82 euros qui s'ajoute au montant de la condamnation prononcée en première instance. Pour'plus de clarté, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 25 774,19 euros et ce dernier sera condamné au paiement de la somme totale recalculée de (25 774,19 + 8 604,82) 34 379,01 euros.






4 - sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] :




 M. [R] reproche à la SARL TDH 4.0, en premier lieu, d'avoir manqué à son devoir de loyauté et d'avoir cherché à lui soutirer des sommes indues en lui présentant avec insistance des réclamations fantaisistes sans daigner lui communiquer les factures, malgré ses nombreuses relances. Il se plaint d'avoir dû faire procéder à des vérifications longues et fastidieuses, qui ont substantiellement réduit le montant des prétentions de la SARL TDH 4.0. C'est'pourquoi il demande l'indemnisation du travail qu'il a dû consacrer, lui-même, ses architectes, les deux experts-comptables qu'il a sollicités ainsi que son avocat, au traitement des demandes de la SARL TDH 4.0.





 De son côté, la SARL TDH 4.0 conteste toute faute, elle rappelle que l'expertise judiciaire lui a donné raison sur le principe et elle suspecte M. [R] de chercher, par le biais de sa demande indemnitaire, à obtenir une compensation en sa faveur des sommes qu'il doit au titre des factures restées impayées. 





 Le litige doit en effet être replacé dans le contexte de la reprise de la SARL'Yvon Boyer et de la volonté du cessionnaire de vérifier et de reprendre en main les comptes de la société après son acquisition. Il est exact que les prétentions de la SARL TDH 4.0 ont varié depuis sa première demande du 13 juin 2016 (62 470,54) pour atteindre la somme de 137 779,55 euros (20 juillet 2016) et revenir à celle de 117 444,09 euros dans sa demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce. Il est tout aussi exact que, malgré ses demandes réitérées, M. [R] n'a jamais été rendu destinataire du rapport d'audit d'acquisition réalisé par la SAS Strego et sur lequel l'intimée a appuyé ses demandes originelles, seul le second rapport daté du 18 mai 2017 étant versé aux débats (pièce intimée n° 1). Néanmoins, la SARL TDH 4.0 justifie qu'elle a bien mis à la disposition de M. [R] un tableau récapitulatif de ses demandes dès le 21 septembre 2016 puis les factures en sa possession dès le 18 octobre 2016. L'une comme l'autre des parties convient du reste du travail considérable de réconciliation des pièces qui a été nécessaire et que chacune a, de son côté, réalisé ou fait réaliser pour parvenir à affiner progressivement le montant des sommes restant dues. Ces circonstances amènent la cour à considérer que l'appréciation erronée de l'étendue exacte de ses droits par la SARL TDH 4.0, comme d'ailleurs par M. [R], ne procède pas d'un manquement à la loyauté ni même d'aucune faute mais qu'elle s'inscrit au contraire dans un processus légitime de discussion préalable au procès.





 En deuxième lieu, l'appelant reproche à la SARL TDH 4.0 et à son gérant d'avoir agi et d'avoir colporté des rumeurs qui ont porté atteinte à sa réputation, ce pour quoi il demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. Mais c'est exactement que l'intimée oppose que la réalité de telles rumeurs n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que celle du préjudice moral allégué par M. [R]. 





 En troisième lieu, M. [R] fait grief à l'intimée d'avoir retardé le déroulement de l'expertise judiciaire et d'avoir retardé la communication de documents à sa disposition, notamment le rapport Cerfrance, de telle sorte que la mesure d'instruction a duré un an au lieu des six mois fixés par le tribunal de commerce. Il demande en conséquence la compensation des frais d'avocat qui ont été facturés au-delà du premier dire, représentant une somme de 3'000'euros. 





 Mais la preuve d'une telle faute de la SARL TDH 4.0 dans le déroulement des opérations d'expertise n'est pas non plus suffisamment établie. Il ressort au contraire du rapport qu'à l'issue de la réunion qui s'est tenue le 11 juin 2018 et de l'envoi du pré-rapport (11 janvier 2019), l'intimée a communiqué à l'expert judiciaire les justificatifs de comptabilité qu'il lui avait demandés, dans le délai imparti jusqu'au 15 février 2019, à l'exception il est vrai du rapport d'audit d'acquisition et de l'information sur la mobilisation de la garantie d'actif et de passif mais en se prévalant de légitimes raisons de confidentialité. Le rapport Cerfrance, plus particulièrement visé par M. [R], a été rédigé le 4 juillet 2018 et sa communication à l'expert judiciaire par une lettre datée du 20 juillet 2018 n'apparaît ni tardive ni de nature à avoir retardé l'envoi du pré-rapport (11 janvier 2019) ou la possibilité pour l'appelant de faire valoir ses observations en réponse à l'occasion de son dire du 1er février 2019.





 Il en résulte que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SARL TDH 4.0 et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de compensation qui devient sans objet par voie de conséquence.




5 - sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL TDH 4.0':




 La SARL TDH 4.0 indique poursuivre la réparation du préjudice financier et matériel qu'elle dit avoir subi pour les besoins de la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, qui recouvrent la facture de son expert-comptable (14 500 euros HT), le temps et les démarches consacrés par son gérant au traitement du dossier (13 500 euros) ainsi que le besoin en fonds de roulement de la société (10 000 euros). M. [R] lui oppose l'absence de pièces justificatives et de démonstration de la réalité des préjudices allégués.





 Il ressort certes au final du présent arrêt que M. [R] reste débiteur de certaines sommes à la SARL TDH 4.0. Pour autant, cette dernière ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct des frais irrépétibles et elle n'établit pas non plus, par la production des pièces financières nécessaires, la réalité du préjudice financier qu'elle dit avoir subi. 





 Dans ces circonstances, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TDH 4.0 de sa demande de dommages-intérêts. 






6 - sur les demandes accessoires :

 


 Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. 





 M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui comprendront notamment ceux de l'incident de mise en état et le coût de la procédure d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement à la SARL TDH 4.0 d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable la demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, par M. [R] ;



Déboute M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire ; 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 25'779,19 euros comme restant due des prestations des travaux réalisés ; 



statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,



Condamne M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, la'somme totale de 34 379,01 euros restant due au titre des travaux réalisés'; 



Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0 une somme de 15'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Condamne M. [R] aux dépens, qui comprendront notamment ceux de l'incident de mise en état et le coût de la procédure d'expertise judiciaire.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW6H



jugement du 15 Septembre 2020

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2017/2056



ARRET DU 18 MARS 2025



APPELANT :



Monsieur [W] [R]

né le 09 Septembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6] - ROYAUME-UNI



Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204194 et par Me Victor CRACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEES :



S.A.R.L TDH 4.0

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]



S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

prise en la personne de Maître [Y] [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L TDH 4.0 

[Adresse 1]

[Localité 3]



S.E.L.A.R.L. MJ CORP 

prise en la personne de Maître [O] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L TDH 4.0

[Adresse 1]

'[Adresse 1]'

[Localité 3]



Représentées par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160819





ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE



S.E.L.A.R.L. MJCORP 

prise en la personne de Maître [O] [E]

prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société TDH 4.0

[Adresse 1]

'[Adresse 1]'

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller 

Mme GANDAIS, conseillère



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



FAITS ET PROCÉDURE :




 La SARL Yvon Boyer, entreprise de maçonnerie spécialisée dans la construction et la rénovation d'immeubles, a réalisé pour le compte de M. [W] [R] une série de travaux de rénovation de bâtisses anciennes ainsi dénommées :






- "La Ferme",

- "La Bersonnière",

- "La Motte", devenue "La Motte 1",

- "La Motte", devenue "La Motte 2",

- "La Motte - autres"



sous la maîtrise d''uvre de M. [A] [S], architecte, s'agissant des travaux de "La Motte" et de "La Bersonnière" ou de la SELARL Philippe Tardits, s'agissant des travaux de "La Ferme".




 Le 23 mai 2016, les associés de la SARL Yvon Boyer ont cédé leurs parts dans cette société à la SARL Terre des Hommes, dirigée par M. [K] [T], pour'devenir par la suite la SARL TDH 4.0.





 A cette occasion, M. [T] explique avoir fait procéder à un audit d'acquisition par la SAS Strego, qui a révélé l'existence d'un grand nombre de travaux réalisés mais non réglés. C'est ainsi que, le 13 juin 2016, il a demandé à M. [R] de lui régler des factures en souffrance pour un montant total de 62'470,54 euros, réévalué à 137'779,55 euros aux termes d'une lettre du 20 juillet 2016.





 M. [R] s'est opposé à cette demande et a demandé les justificatifs de cette demande, qui lui ont été transmis le 18 octobre 2016. Il a alors fait procéder à un travail, confié à ses maîtres d'oeuvre et à son avocat, de récolement de ces justificatifs, qui l'a conduit à réclamer au final à la SARL TDH 4.0 le remboursement d'un trop-payé de 26 682,84 euros par une lettre du 19 décembre 2016. 





 Après une mise en demeure du 31 janvier 2017, restée sans réponse, M. [R] a fait assigner la SARL TDH 4.0 en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier du 16 février 2017. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 2017/2056. 





 Le 18 mai 2017, un compte-rendu de mission a été établi par la SAS Strego à la demande de la SARL TDH 4.0, qui a conclu à l'existence d'écarts significatifs tant entre la facturation émise et les certificats de paiement réalisé par les architectes (193'989,23 euros), qu'entre les certificats de paiement et les règlements réalisés (117'444,09 euros).





 A la demande de M. [R], M. [L] [F], expert-comptable, a réalisé une analyse des documents transmis par la SARL TDH 4.0 et a conclu, dans un rapport du 27 juillet 2017 :




'(...) - qu'un montant de 99'145,43 euros correspond à des factures rejetées pour divers motifs tels qu'exposé dans le tableau,



- qu'un montant de 73'353,46 euros correspond à des trop-payés, avoirs ou règlements sans imputation,



- qu'un montant de 53'724,61 euros correspond à des factures que M. [R] reconnaît devoir aux entreprises,



- qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans les factures Vitré,



- qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans le rapport Strego,



de l'ensemble de ces données, il résulte un solde au profit de M. [R] de 19'630,85 euros'.

 


 La SARL TDH 4.0 ayant demandé reconventionnellement la condamnation de M. [R] à lui régler une somme de 117'444,09 euros, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [H], par un jugement du 12 mars 2018.





 A la demande de la SARL TDH 4.0, Cerfrance Mayenne-Sarthe a établi un rapport qui a conclu à :




'(...) - des écarts significatifs entre les factures émises, les certificats de paiement des architectes et les paiements réalisés par la SCI Parker Vitry,



- de multiples ajustements ont été réalisés sur la facturation de l'entreprise lors de l'émission des différents certificats paiement,



- les rapports sollicités par M. [R] font état de montants divergents entre le rapport Fiteco et [F],



de l'ensemble de ces données, il résulte un solde au profit de la SARL'Boyer-[T] à hauteur de 124'287,84 euros. 




 L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2019.





 Le 15 avril 2020, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TDH 4.0, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [Y] [D], étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [O] [E], étant''désignée mandataire judiciaire.





 Le 8 juin 2020, M. [R] a déclaré une créance de 52 550,48 euros entre les mains du mandataire judiciaire. 





 Le 17 juin 2020, il a fait assigner M. [Y] [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M.'[E], en sa qualité de mandataire judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 2020/3063. 







 Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :




- dit et jugé M. [R] recevable et bien fondé en son action,



- prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2020/3063 avec l'affaire RG n° 2017/2056,



- condamné M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, les'sommes :



* de 25'774,19 euros comme restant dû des prestations des travaux réalisés,



* de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise comptable,



- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,



- dit que l'exécution provisoire du jugement et de plein droit,




 Par une déclaration du 21 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et en ce qu'il l'a condamné au paiement, aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant la SARL TDH 4.0, la'SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [D] et en sa qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de mandataire judiciaire.





 M. [R], d'une part, la SARL TDH 4.0, la SELARL AJAssociés prise en la personne de M. [D], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [E], ès qualités, ont conclu. 





 Par une ordonnance de référé du 17 février 2021, le premier président de la cour d'appel d'Angers a arrêté l'exécution provisoire du jugement moyennant la consignation par M. [R] du montant des condamnations. C'est ainsi que, le'7'mars 2021, M. [R] a procédé à la consignation de la somme de 27'682,20'euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. 





 Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la SARL TDH 4.0 remises au greffe le 19'avril 2021.









 Après l'arrêté d'un plan de redressement au bénéfice de la SARL TDH 4.0 par un jugement du 19 octobre 2021, M. [R] a, par un acte du 6 novembre 2024, fait assigner en intervention la SELARL MJCorp, prise en la personne de M.'[E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.





 L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.






MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES




 Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour : 




- de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TDH 4.0, 



sur l'appel principal,



- de le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, les déclarer fondées et y faisant droit, 



- d'infirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce :



* qu'il l'a condamné à régler à la SARL TDH 4.0 la somme de 25'774,19'euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 



* en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de fixation au passif de la SARL TDH 4.0 d'une somme de 32 550,48 euros au titre des divers manquements à son devoir de loyauté, outre une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



statuant à nouveau, 



- de dire et juger que la SARL TDH 4.0 doit lui payer une somme qui sera fixée à 36'354,20 euros au titre du préjudice que son comportement déloyal lui a causé, 



- de dire et juger qu'il reste redevable d'une somme qui ne saurait excéder 3 803,72 euros au titre des divers chantiers réalisés par la SARL Yvon Boyer,



- d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, 









- de fixer au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0 une créance d'un montant de 36 354,20 euros, qui sera réduite après compensation à 32 550,48 euros,



à titre subsidiaire, 



- de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur les quatre postes additionnels exposés et qu'il conteste dans ses écritures, 



à titre conservatoire, sur l'appel incident, 



- de débouter la SARL TDH 4.0 de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



- de confirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté les trois factures évoquées par l'intimée, d'un montant total de 31 123,52 euros, et'rejeté ses demandes reconventionnelles d'un montant total de 38 000 euros,



en toute hypothèse, 



- de fixer au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0 la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à fixer ceux-ci au passif de la procédure de redressement de la SARL TDH 4.0,




 Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TDH 4.0 et la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour : 




- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M.'[E] comme mandataire judiciaire, la somme de 25 774,19 euros comme restant dû des prestations des travaux réalisés, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, 

 

statuant de nouveau, 

 

- de condamner M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, en sus, la somme de 31 123,52 euros TTC au titre des trois factures écartées indûment par l'expert judiciaire, 









- de débouter M. [R] de ses entières demandes, fins et conclusions contraires, 



- de condamner M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0 la somme de 14'500'euros en remboursement de la facture du cabinet Cerfrance, 





- de le condamner également à lui verser une somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 13 500 euros en réparation du temps passé à l'instruction du dossier, de 10'000 euros en réparation du préjudice matériel, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant le référé et les frais d'expertise judiciaire, 





MOTIFS DE LA DÉCISION



I - sur l'intervention forcée de la SELARL MJCorp, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan :




 L'action en paiement de M. [R] a été introduite avant l'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TDH 4.0. M. [R] a dûment mis en cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire puis il a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2020 à leur encontre également. 





 Maître [X] [P] s'est bien constitué, le 4 novembre 2020, devant la cour tant pour la SARL TDH 4.0 que pour la SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [D] et en qualité d'administrateur judiciaire, que pour la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier demeurant en fonction malgré l'adoption du plan de redressement et pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances conformément à l'article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce.





 Après l'adoption du plan de redressement par un jugement du 19 octobre 2021, qui n'est pas versé aux débats, M. [R] a fait assigner la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en intervention forcée devant la cour par un acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024. 





 La question de la qualité de la SELARL MJCorp, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'est pas discutée et celle-ci est au contraire effectivement intervenue à l'instance puisque les dernières conclusions de la partie intimée sont prises au nom de la SARL TDH 4.0 mais également de la SELARL MJCorp, en'cette qualité de commissaire à l'exécution du plan. De son côté, celles de M.'de [G] sont bien dirigées contre la SARL TDH 4.0 mais également contre la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en ses qualités tant de mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan. Dans ces circonstances, la cour déclarera recevable la demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, comme le sollicite M. [R]. 




II - sur le compte entre les parties :




 Les premiers juges s'en sont pleinement remis au raisonnement et aux conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier explique s'être appuyé sur le rapport de M. [F] (réalisé à la demande de M. [R]), en le rapprochant le cas échéant du rapport Cerfrance (réalisé à la demande de la SARL TDH 4.0) pour, après avoir identifié un certain nombre de points d'accord entre les parties, écarter ou retenir certaines factures litigieuses. Les parties discutent, dans le cadre du présent appel, la prise en compte ou, à l'inverse, l'absence de prise en compte de certaines de ces factures, ce qu'il convient d'examiner point par point.





 Il doit toutefois être indiqué dès ce stade que, compte tenu des nombreuses pièces versées aux débats, de l'importance des diligences auxquelles chacune des parties s'est livrée pour réconcilier les factures, les certificats de paiement et les paiements, ainsi que de la qualité de l'expertise judiciaire qui ne laisse plus à trancher que quelques-uns seulement des très nombreux postes de facturation, essentiellement au regard des règles de droit applicables, une nouvelle expertise judiciaire est exclue, bien qu'elle soit sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant pour apprécier les quatre postes qu'il conteste. M. [R] sera donc débouté de cette demande.




II - a. sur les postes contestés par M. [R] :




 M. [R] soutient que quatre postes supplémentaires, qui lui ont été imputés, doivent en réalité être déduits de la somme totale de 25 774,19 euros qui a été mise à sa charge. 




II-a.a. sur le doublon de levée des retenues de garantie :

 


 En premier lieu, il affirme avoir payé par erreur, le 19 septembre 2012, une'somme de 15 220,41 euros TTC qui correspondait à des levées de retenues de garanties qu'il avait déjà intégralement réglées plusieurs années auparavant, le 11 septembre 2009, seul son travail de réconciliation lui ayant permis de découvrir l'existence de ce doublon. 





 Bien qu'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, celui-ci doit être trouvé dans la répétition de l'indu de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel prévoit que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. La réalité du paiement n'est pas contestée par l'intimée mais il appartient néanmoins à M. [R] de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement résultant, selon lui, de l'inexistence de la dette.





 L'expert judiciaire s'est appuyé sur le certificat pour paiement n° 2012.2 du 19'septembre 2012, établi par M. [S] pour un montant de 15 220,41 euros TTC et qui porte une mention manuscrite 'ok' ainsi qu'une signature que M. [R] reconnaît avoir apposées. De même, l'intimée fait exactement valoir qu'il ne ressort pas de l'attestation de M. [S] que celui-ci reconnaît le caractère erroné de ce certificat pour paiement du 19 septembre 2012 mais, tout au plus, qu'il a pu être émis par erreur, compte tenu de la durée, de la complexité et de l'ampleur des travaux réalisés. 





 Néanmoins, M. [R] démontre de façon convaincante que les différentes levées de retenues de garantie correspondant au certificat du 19 septembre 2012, telles qu'elles sont détaillées en seconde page du document, correspondent pour la plupart très exactement, dans leurs références et dans leurs montants, à celles qui sont détaillées dans le décompte général définitif qui avait été approuvé par la SARL Yvon Boyer le 1er juillet 2009 et qui avait donné lieu au certificat pour paiement du 11 septembre 2009. Seules trois des neuf sommes diffèrent dans leurs montants à raison de (2 115,27 - 1 865,89) 249,38 euros (CP 2007/6), de'(1'773,05 - 1 564,03) 209,02 euros (CP 2007/7) et de (825,97 - 728,59) 97,38'euros (CP 2007/8). Ce rapprochement, à l'encontre duquel l'intimée ne propose pas d'argumentation, permet suffisamment de se convaincre que les sommes mentionnées dans les deux certificats pour paiement du 11 septembre 2009 et du 19 septembre 2012 recouvrent les mêmes retenues de garantie. L'existence d'une erreur de M. [R], que celui-ci explique au demeurant de façon compréhensible par le délai qui a séparé les deux demandes de paiement qui lui ont été présentées par son maître d'oeuvre, n'est en tout état de cause pas une condition au succès de sa demande de répétition. 





 Dans ces circonstances, M. [R] justifie du caractère partiellement indu de son paiement, seule la somme (249,38 + 209,02 + 97,38) 555,78 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, le décompte général définitif et le certificat pour paiement du 11 septembre 2009 et, d'autre part, le certificat pour paiement du 19 septembre 2012 pouvant être retenue à sa charge. La somme de (2 022,31 + 1 314,45 + 547,34 + 2 516,73 + 3 325,54 + 779,74) 10 506,11 euros, dont le caractère indu est ainsi démontré, sera déduite du montant de la condamnation à la charge de M. [R].




II- a.b. sur le doublon des factures n° 252 et n° 254 :




 M. [R] affirme que la facture n° 252 émise par la SARL Yvon Boyer le 21'novembre 2014 et celle n° 254 émise le 25 novembre 2014 constituent un doublon, la première étant, selon lui, un brouillon de la seconde.





 Il n'est pas prétendu que la facture n° 252 a été réglée par M. [R] et que sa demande consiste à en obtenir la répétition de son paiement indu, étant'observé en ce sens que cette facture ne figure pas en annexe du certificat de paiement du 13 janvier 2015. De ce fait, c'est à la SARL TDH 4.0 de rapporter la preuve de la réalité de la prestation couverte par la facture litigieuse et dont elle entend obtenir le paiement.





 Les prestations figurant dans la facture n° 252 du 21 novembre 2014 sont strictement identiques, dans leur libellé, leur quantité et leur coût, à celles incluses dans la facture n° 254 du 25 novembre 2014. L'intimée approuve néanmoins l'expert judiciaire d'avoir retenu cette facture n° 252 à la charge de M. [R] au motif qu'elle comporte une mention dactylographiée 'comme vous avez enlevé par erreur le mur et le plafond en indiquant que c'était en double ' Mais sur le chantier il a été fait un mur et un plafond dans le local 1 et un mur et un plafond dans local 2". Elle explique en effet que les travaux ont concerné deux locaux distincts, désignés dans les plans comme des ateliers. 





 La difficulté tient essentiellement à la désignation par la SARL Yvon Boyer dans sa facture des pièces dans lesquelles elle a effectué des travaux, dont la réalité n'est pas discutée, ainsi qu'à l'interprétation de la mention dactylographiée relevée par l'expert judiciaire. Il n'est en revanche pas établi que, comme l'affirme l'appelant, la facture n° 252 aurait été recréée par M. [T] après la cession et qu'elle doive, comme telle, être écartée. 





 M. [R] démontre, à partir des plans et des photographies du bâtiment, que celui-ci comporte deux ateliers en rez-de-chaussée et un seul local technique à l'étage. Or, le descriptif des travaux figurant dans la facture porte expressément sur le local technique mais la mention dactylographiée introductive se réfère bien à un plafond et à un mur réalisés dans chacun des deux locaux 1 et 2. Mais rien ne permet de considérer que, comme le soutient l'intimée, ces deux locaux correspondent aux deux ateliers désignés comme tels sur les plans, ni même aux pièces concernées par les deux factures n° 252 et n° 254. Au contraire, la facture n° 252 a pour objet le paiement d'un 'plafond et mur siporex dans local technique enlevés par erreur dans avenant 5". Cet avenant n° 5 n'est pas produit mais la mention dactylographiée précitée permet de comprendre qu'il y figurait deux prestations relatives à un plafond et à un mur, dont le maître d'ouvrage a considéré qu'elles faisaient doublon et en a supprimé l'une d'elle. C'est cette prestation supprimée, relative au local technique, que la SARL Yvon Boyer a souhaité rétablir. Elle l'a fait dans une première facture n° 252 (3 023,46 euros TTC), qu'elle a reprise à l'identique au sein d'une facture plus générale n° 254 (25 521,31 euros TTC), laquelle mentionne clairement un objet 'siporex pour local 2 chaufferie' qui permet de confirmer qu'elle est également relative au local technique. Ces éléments amènent à conclure que les prestations relatives au local 1, dont il ne peut qu'être considéré qu'elles ont été maintenues dans l'avenant n° 5 qui n'est pas produit par l'intimée au soutien de sa demande en paiement, et celles relatives au local 2 sont bien distinctes, mais que les deux factures n° 252 et n° 254 recouvrent les mêmes travaux réalisés dans le local 2, celui-ci étant la chaufferie (pour la SARL Yvon Boyer) ou le local technique (pour M. [R]). C'est enfin ce qui explique que, comme le souligne l'appelant, la'facture n° 252 n'ait pas fait l'objet du certificat de paiement du 13 janvier 2015, alors que celui-ci concernait tant l'avenant n° 5 que la facture n° 254.





 Il en résulte que, le coût des travaux de la facture n° 252 étant repris dans la facture n° 254, la somme correspondante de 3 023,46 euros ne peut être réclamée par la SARL TDH 4.0 à M. [R]. 




II-a.c. sur le paiement réalisé sans facture :




 M. [R] demande que soit déduit du montant de la condamnation une somme de 722,84 euros, dont il explique qu'elle correspond à un règlement effectué sans que la SARL TDH 4.0 justifie d'aucune facture.



 Ce faisant, l'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui doit toutefois être trouvé, comme précédemment, dans la répétition de l'indu. De ce fait, l'intimée, qui ne conteste pas la réalité du paiement, est fondée à lui opposer qu'il ne rapporte aucune preuve de l'inexistence de la dette et du caractère indu de son paiement, une telle preuve pesant bien sur lui contrairement à ce qu'il prétend.





 La somme de 722,84 euros restera donc bien à la charge de M. [R]. 




II- a.d. sur la facture PARKER66 :




 M. [R] demande d'écarter le coût de la facture PARKER66 (3 003,75 euros) puisqu'elle n'a jamais été validée par M. [S] mais que l'expert judiciaire a néanmoins retenue à sa charge au motif qu'elle était relative à des travaux consécutifs au dommage à un mur extérieur causé par un véhicule et qui n'avaient pas fait l'objet d'une gestion par le maître d'oeuvre. 





 L'intimée ne formule aucune demande, ne propose aucun argumentaire en réponse sur ce point, ni ne vise précisément la facture litigieuse, alors que c'est à elle que revient la charge de prouver la nature et la réalité des travaux contestés par M. [R]. 





 Dans ces circonstances, la somme de 3 003,75 euros ne peut pas être mise à la charge de M. [R].




II- b. sur les postes contestés par la SARL TDH 4.0 :




 La SARL TDH 4.0 estime que certaines des factures ont été injustement écartées et il demande à ce qu'elles soient ajoutées au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R]. C'est donc sur la société intimée que repose la charge de prouver l'existence et le montant des créances dont elle demande le bénéfice.




II- b.a. sur la facture PARKER58 :




 L'intimée demande ainsi que soit mise à la charge de M. [R] une facture PARKER58 d'un montant de 16 540,29 euros. 





 Une première difficulté oppose les parties, tenant à savoir ce que recouvre exactement cette facture PARKER58. M. [R] soutient qu'elle correspond exclusivement à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 19,6 %, tandis que l'intimée affirme qu'elle correspond à des travaux validés par l'architecte et pour lesquels une rectification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée a été effectuée mais à raison d'une somme de 1 653 euros seulement. Aucune des parties n'identifie précisément la facture PARKER58 dans les très nombreuses pièces produites, cette facture n'étant pas non plus identifiée dans les bordereaux de communication de pièces respectifs ni ne figure dans le rapport d'expertise judiciaire. Les parties s'en remettent en réalité exclusivement à un courriel de M. [S] du 19 septembre 2012, ainsi rédigé :




'Quant au CP 2009/1 établi le 12 janvier 2009, rassemblant les devis piscine-serre 39, 40,45 remis sous le devis 54, j'ai calculé l'ensemble à TVA 5,5 %. Je trouvais donc, en rapport avec les CP précédents que rien n'était à régler. En passant de 5,5 à 19,6 pour le bâtiment technique piscine et la serre, je trouve qu'il doit être réglé la somme de 16'654,29 euros TTC et vous trouverez ci-joint le même certificat de paiement 2009/1 du 12 janvier corrigé au 15 septembre 2012"




 La réponse de l'administration fiscale du 27 février 2012, formulée dans le cadre d'une proposition de rectification qui avait été adressée à la SARL Yvon Boyer, confirme toutefois l'interprétation de la SARL TDH 4.0. Il y est en effet détaillé un recalcul de la taxe sur la valeur ajouté 'concernant les factures suite au devis n° 54 - 'récapitulatif général des travaux du bâtiment piscine / serre regroupant devis Motte 39, Motte 40 et Motte 45", soit très exactement ceux mentionnés par M. [S], relativement à deux factures d'un montant hors taxe de 6 271,36 euros (n° 28) et de 7 748,30 euros (n° 29), auxquelles l'administration fiscale reproche à la société d'avoir fait application du taux réduit. Or, après application du taux de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de ces factures ressort à la somme totale de [(6 271,36 + 7 748,30) x 1,196] 16'767,51 euros, très proche de celle de 16 654,29 euros évoquée par M.'[S]. Il'faut donc comprendre que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, cette somme de 16 654,29 euros comprend bien à la fois le coût des travaux et celle de la taxe sur la valeur ajoutée rectifiée au taux de 19,6 %. 





 La deuxième question tient à savoir si cette somme de 16 654,29 euros, dont il est retenu qu'elle recouvre en partie le montant de travaux, a été réglée en tout ou partie par M. [R]. Tel n'est pas le cas selon la SARL TDH 4.0, qui réclame le paiement de l'entière somme et qui ajoute, dans le même sens, que la prescription fiscale ne commencera à courir qu'à compter de la date du paiement des factures en application de l'article 269 du code général des impôts. De son côté, l'argumentaire de M. [R] se cantonne à considérer que la somme litigieuse ne peut correspondre, pour son intégralité, qu'au différentiel du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à des travaux exécutés entre le 1er avril 2007 et le 12 janvier 2009 qui ne peuvent plus faire l'objet d'un contrôle fiscal compte tenu de la prescription de trois ans et dont l'intimée ne peut pas, pour cette raison, obtenir le paiement. Ce faisant, force est de constater que M. [R] ne prétend pas ni ne propose de démontrer qu'il a réglé, en tout ou partie, la somme litigieuse.





 A partir de là découle la troisième question relative à la prescription fiscale, dont il revient à M. [R], qui la soulève, de rapporter la preuve que ses conditions se trouvent réunies. Cette prescription ne peut concerner que la part de la facture relative à la rectification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, qui'a donné lieu à un rappel de 1 653 euros calculé par l'administration fiscale. L'appelant se contente de viser l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales, lequel prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. C'est donc la date de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui constitue le point de départ de la prescription fiscale. Or, la SCI TDH 4.0 soutient à cet égard, sans être utilement démentie, que ce point de départ doit être situé au jour de l'encaissement, renvoyant ainsi à l'article 269 2 (c) du code général des impôts, lequel prévoit effectivement que, pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, la taxe sur la valeur ajouté n'est exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. La prescription fiscale n'est donc pas acquise, en l'état de l'absence d'allégation par M. [R] d'un paiement intervenu.





 Il en résulte que la somme de 16 540,29 euros doit être mise à la charge de M. [R].




II- b.b. sur le solde du chèque de 70 000 euros :




 Les parties s'accordent sur le fait qu'un chèque de 70 000 euro, tiré par M. [R] et encaissé le 10 janvier 2011, a servi au règlement d'entreprises tierces (26'264,57 euros) et de factures non contestées de la SARL Yvon Boyer (35'137,58 euros). Elles s'opposent en revanche sur le sort du solde de (70 000 - 26 264,57 - 35 137,58) 8 597,85 euros, dont l'appelant reproche à la SARL TDH 4.0 de ne pas pouvoir justifier de sa destination et lui en demande le remboursement.





 L'expert judiciaire est allé dans le sens de M. [R] et a traité ce reliquat de 8 597,85 euros comme un trop-payé. 





 Pour autant, c'est exactement que la SARL TDH 4.0 rappelle qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve du caractère indu du paiement qu'il prétend avoir réalisé à l'occasion de l'émission de son chèque de 70 000 euros. Or, l'appelant ne propose aucune démonstration en ce sens et, de ce fait, la somme de 8 597,85 euros doit être réintégrée dans le montant des sommes dues à la SARL TDH 4.0.




II- b.c. sur la facture 114PARKE :




 Deux factures référencées 114PARKE ont été émises par la SARL Yvon Boyer, qui sont toutes deux produites par M. [R]. Ce dernier affirme que la facture d'un montant de 11 439,79 euros TTC a été recréée de toutes pièces à partir des libellés de celles d'un montant total de 20 664,58 euros TTC, réglée au titre du certificat de paiement n° 7 du 14 février 2013 et il approuve l'expert judiciaire d'avoir écarté cette facture. Au contraire, la SARL TDH 4.0 affirme que les deux factures, bien qu'elles portent la même référence, concernent chacune des travaux d'une nature et d'un montant absolument différents. 





 L'intimée, qui demande le paiement de la facture litigieuse, supporte la charge de prouver qu'elle correspond à des travaux qu'elle a fait réaliser et qui sont distincts de ceux envisagés dans la facture plus globale de 20 664,58 euros TTC, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée par M. [R].







 Or, force est de constater que, comme le souligne l'appelant, la date des deux factures, le descriptif détaillé des prestations, leurs quantités et leurs montants sont strictement identiques dans les deux factures. La SARL TDH 4.0 entend certes tirer argument d'un tableau Excel, annexé à un courriel qui lui a été envoyé par l'un des maîtres d'oeuvre (SELARL Philippe Tardits) le 20 mai 2014. L'expert'judiciaire a écarté la pertinence de cette pièce, qui est tout autant contestée par M. [R] devant la cour. Le tableau, constituant la pièce n° 6 de l'intimée, est reproduit dans des conditions qui ne permettent pas non plus à la cour de comprendre ni d'exploiter pleinement le document. La ligne n° 392 évoquée par l'intimée ne peut pas être retrouvée et, si une somme de 9'565,04'euros HT (soit 11 439,79 euros TTC) peut être identifiée, elle n'est mise en correspondance avec aucune référence de facture. Cette somme figure par ailleurs dans une ligne avec une autre somme de 279 158,94 euros et elle est reproduite dans deux colonnes qui n'ont pas d'intitulé. La somme ne trouve enfin aucune correspondance dans la quatrième colonne, intitulée 'paye HT' mais dont il n'est pas possible de comprendre si cette colonne indique ce qui a été payé (dans le sens de l'argumentation de l'intimée) ou ce qui reste à payer (dans le sens de l'argumentation de l'appelant). Ces nombreuses incertitudes amènent la cour à rejoindre l'expert judiciaire et l'appelant pour considérer que le courriel et le tableau produits ne sont pas suffisamment probants de la réalité de prestations distinctes de celles déjà facturées et payées à l'occasion du certificat de paiement n° 7 du 14 février 2013.





 En conséquence de quoi, la SARL TDH 4.0 ne peut pas prétendre obtenir le paiement de la somme supplémentaire de 11 439,79 euros TTC .




III - sur le compte final entre les parties :




 Compte tenu de ce qui précède, c'est donc une somme complémentaire de (16 540,29 + 8 597,85 - 10 506,11 - 3 023,46 - 3 003,75) 8 604,82 euros qui s'ajoute au montant de la condamnation prononcée en première instance. Pour'plus de clarté, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 25 774,19 euros et ce dernier sera condamné au paiement de la somme totale recalculée de (25 774,19 + 8 604,82) 34 379,01 euros.






4 - sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] :




 M. [R] reproche à la SARL TDH 4.0, en premier lieu, d'avoir manqué à son devoir de loyauté et d'avoir cherché à lui soutirer des sommes indues en lui présentant avec insistance des réclamations fantaisistes sans daigner lui communiquer les factures, malgré ses nombreuses relances. Il se plaint d'avoir dû faire procéder à des vérifications longues et fastidieuses, qui ont substantiellement réduit le montant des prétentions de la SARL TDH 4.0. C'est'pourquoi il demande l'indemnisation du travail qu'il a dû consacrer, lui-même, ses architectes, les deux experts-comptables qu'il a sollicités ainsi que son avocat, au traitement des demandes de la SARL TDH 4.0.





 De son côté, la SARL TDH 4.0 conteste toute faute, elle rappelle que l'expertise judiciaire lui a donné raison sur le principe et elle suspecte M. [R] de chercher, par le biais de sa demande indemnitaire, à obtenir une compensation en sa faveur des sommes qu'il doit au titre des factures restées impayées. 





 Le litige doit en effet être replacé dans le contexte de la reprise de la SARL'Yvon Boyer et de la volonté du cessionnaire de vérifier et de reprendre en main les comptes de la société après son acquisition. Il est exact que les prétentions de la SARL TDH 4.0 ont varié depuis sa première demande du 13 juin 2016 (62 470,54) pour atteindre la somme de 137 779,55 euros (20 juillet 2016) et revenir à celle de 117 444,09 euros dans sa demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce. Il est tout aussi exact que, malgré ses demandes réitérées, M. [R] n'a jamais été rendu destinataire du rapport d'audit d'acquisition réalisé par la SAS Strego et sur lequel l'intimée a appuyé ses demandes originelles, seul le second rapport daté du 18 mai 2017 étant versé aux débats (pièce intimée n° 1). Néanmoins, la SARL TDH 4.0 justifie qu'elle a bien mis à la disposition de M. [R] un tableau récapitulatif de ses demandes dès le 21 septembre 2016 puis les factures en sa possession dès le 18 octobre 2016. L'une comme l'autre des parties convient du reste du travail considérable de réconciliation des pièces qui a été nécessaire et que chacune a, de son côté, réalisé ou fait réaliser pour parvenir à affiner progressivement le montant des sommes restant dues. Ces circonstances amènent la cour à considérer que l'appréciation erronée de l'étendue exacte de ses droits par la SARL TDH 4.0, comme d'ailleurs par M. [R], ne procède pas d'un manquement à la loyauté ni même d'aucune faute mais qu'elle s'inscrit au contraire dans un processus légitime de discussion préalable au procès.





 En deuxième lieu, l'appelant reproche à la SARL TDH 4.0 et à son gérant d'avoir agi et d'avoir colporté des rumeurs qui ont porté atteinte à sa réputation, ce pour quoi il demande une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. Mais c'est exactement que l'intimée oppose que la réalité de telles rumeurs n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que celle du préjudice moral allégué par M. [R]. 





 En troisième lieu, M. [R] fait grief à l'intimée d'avoir retardé le déroulement de l'expertise judiciaire et d'avoir retardé la communication de documents à sa disposition, notamment le rapport Cerfrance, de telle sorte que la mesure d'instruction a duré un an au lieu des six mois fixés par le tribunal de commerce. Il demande en conséquence la compensation des frais d'avocat qui ont été facturés au-delà du premier dire, représentant une somme de 3'000'euros. 





 Mais la preuve d'une telle faute de la SARL TDH 4.0 dans le déroulement des opérations d'expertise n'est pas non plus suffisamment établie. Il ressort au contraire du rapport qu'à l'issue de la réunion qui s'est tenue le 11 juin 2018 et de l'envoi du pré-rapport (11 janvier 2019), l'intimée a communiqué à l'expert judiciaire les justificatifs de comptabilité qu'il lui avait demandés, dans le délai imparti jusqu'au 15 février 2019, à l'exception il est vrai du rapport d'audit d'acquisition et de l'information sur la mobilisation de la garantie d'actif et de passif mais en se prévalant de légitimes raisons de confidentialité. Le rapport Cerfrance, plus particulièrement visé par M. [R], a été rédigé le 4 juillet 2018 et sa communication à l'expert judiciaire par une lettre datée du 20 juillet 2018 n'apparaît ni tardive ni de nature à avoir retardé l'envoi du pré-rapport (11 janvier 2019) ou la possibilité pour l'appelant de faire valoir ses observations en réponse à l'occasion de son dire du 1er février 2019.





 Il en résulte que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SARL TDH 4.0 et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de compensation qui devient sans objet par voie de conséquence.




5 - sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL TDH 4.0':




 La SARL TDH 4.0 indique poursuivre la réparation du préjudice financier et matériel qu'elle dit avoir subi pour les besoins de la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, qui recouvrent la facture de son expert-comptable (14 500 euros HT), le temps et les démarches consacrés par son gérant au traitement du dossier (13 500 euros) ainsi que le besoin en fonds de roulement de la société (10 000 euros). M. [R] lui oppose l'absence de pièces justificatives et de démonstration de la réalité des préjudices allégués.





 Il ressort certes au final du présent arrêt que M. [R] reste débiteur de certaines sommes à la SARL TDH 4.0. Pour autant, cette dernière ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct des frais irrépétibles et elle n'établit pas non plus, par la production des pièces financières nécessaires, la réalité du préjudice financier qu'elle dit avoir subi. 





 Dans ces circonstances, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TDH 4.0 de sa demande de dommages-intérêts. 






6 - sur les demandes accessoires :

 


 Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. 





 M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui comprendront notamment ceux de l'incident de mise en état et le coût de la procédure d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement à la SARL TDH 4.0 d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre. 






PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Déclare recevable la demande d'intervention forcée de la SELARL MJCorp, prise en la personne de M. [E] et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, par M. [R] ;



Déboute M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire ; 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 25'779,19 euros comme restant due des prestations des travaux réalisés ; 



statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,



Condamne M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0, ayant M. [D] comme administrateur judiciaire et M. [E] comme mandataire judiciaire, la'somme totale de 34 379,01 euros restant due au titre des travaux réalisés'; 



Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] à verser à la SARL TDH 4.0 une somme de 15'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Condamne M. [R] aux dépens, qui comprendront notamment ceux de l'incident de mise en état et le coût de la procédure d'expertise judiciaire.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1377, code general des impots 269, code de commerce L626-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-09T22:00:00.000Z.