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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110191

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2025, n° 24-10.434

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10191 F
 
 Pourvoi n° N 24-10.434 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
 
 La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 24-10.434 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration,
 
 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles,
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ainsi qu'un établissement secondaire [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-23T18:31:21.707Z.