Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110175
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2025, n° 23-22.028
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cidre le Brun aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cidre le Brun et la condamne à payer à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° U 23-22.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 La société Cidre le Brun, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.028 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole (UNICID), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cidre le Brun, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cidre le Brun aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cidre le Brun et la condamne à payer à l'Union nationale interprofessionnelle cidricole la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-03-23T18:31:29.215Z.