notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110098

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2025, n° 23-23.836

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 22,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
 prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10098 F
 
 Pourvoi n° J 23-23.836 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
 
 
 M. [D] [E], domicilié Chez M. [K] [X] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.836 contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Préfet des [Localité 3], domicilié Centre administratif départemental des [Localité 3] (CADAM) [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
 prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mise à jour de la source le 2025-03-23T18:31:30.218Z.