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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025, n° 21/01575

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 1985, et d’une rechute de cet accident le 12 juin 2020. 

Cette rechute a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020.

Par courrier du 1er décembre 2020, la [4] ( [7] ) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [R] que les indemnités journalières du 1er septembre au 15 décembre 2020 ne pourraient lui être réglées puisqu’il était exclusivement titulaire d’une pension d’invalidité et n’était pas salarié au moment de la rechute. 

Après contestation infructueuse de cette décision devant la Commission de recours amiable, Monsieur [S] [R] a, par courrier recommandé expédié le 12 juin 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des indemnités journalières à compter du 12 juin 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. 

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [S] [R] demande au Tribunal de :
 Recevoir sa contestation, La déclarer fondée, Juger que les indemnités journalières dues par la [9] pour la période s’écoulant du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022 seront calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, Condamner la [9] au paiement des indemnités journalières pour la période s’écoulant du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022, calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, Condamner la [9] aux entiers dépens. 
Il fait principalement valoir que deux précédentes rechutes de son accident du travail, en 1997 et 1999, ont donné lieu au versement d’indemnités journalières. Il souligne que la Caisse a reconnu le lien entre la rechute du 12 juin 2020 et l’accident du travail du 10 janvier 1985. Il ajoute que les services de la [7] étaient difficilement joignables pendant la période de crise sanitaire. 

La [9] est représentée par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses écritures et demande au Tribunal de débouter Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse soutient que Monsieur [S] [R] ne peut pas bénéficier de prestations en espèce à compter du 12 juin 2020 puisque, notamment, il n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 30 novembre 1993. 

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de versement des indemnités journalières à compter du 12 juin 2020

Selon l’article D. 622-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article  L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.

Les indemnités journalières de l’assurance maladie, visant à compenser des arrêts temporaires de travail, ne peuvent par définition bénéficier aux assurés qui ont cessé leur activité professionnelle.

***

En l’espèce, le refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [S] [R] suite à sa rechute du 12 juin 2020 est motivé par l’absence d’activité professionnelle de l’assuré, qui a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter de décembre 1993, puis de prestations d’assurance vieillesse depuis le 1er novembre 2022. 

Monsieur [S] [R] ne conteste pas l’absence d’activité professionnelle. 

Il reconnait d’ailleurs dans sa requête introductive d’instance qu’il percevait une pension d’invalidité au moment de la rechute du 12 juin 2020, et dans ses dernières conclusions qu’il perçoit une pension de retraite depuis le 1er novembre 2022. 

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens au soutien de son recours, qui sont inopérants. 

Monsieur [S] [R] sera par suite débouté de l’intégralité de ses prétentions. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [S] [R] à verser une indemnité de procédure à la [9], qui sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, 



DEBOUTE la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 



CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance, 




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.





           LA GREFFIÈRE                                                   LA PRÉSIDENTE
























Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 25/00728 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 21/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y37C

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [S] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Samira KORHILI, avocate au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDEUR 
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 1985, et d’une rechute de cet accident le 12 juin 2020. 

Cette rechute a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020.

Par courrier du 1er décembre 2020, la [4] ( [7] ) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [R] que les indemnités journalières du 1er septembre au 15 décembre 2020 ne pourraient lui être réglées puisqu’il était exclusivement titulaire d’une pension d’invalidité et n’était pas salarié au moment de la rechute. 

Après contestation infructueuse de cette décision devant la Commission de recours amiable, Monsieur [S] [R] a, par courrier recommandé expédié le 12 juin 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des indemnités journalières à compter du 12 juin 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. 

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [S] [R] demande au Tribunal de :
 Recevoir sa contestation, La déclarer fondée, Juger que les indemnités journalières dues par la [9] pour la période s’écoulant du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022 seront calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, Condamner la [9] au paiement des indemnités journalières pour la période s’écoulant du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022, calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, Condamner la [9] aux entiers dépens. 
Il fait principalement valoir que deux précédentes rechutes de son accident du travail, en 1997 et 1999, ont donné lieu au versement d’indemnités journalières. Il souligne que la Caisse a reconnu le lien entre la rechute du 12 juin 2020 et l’accident du travail du 10 janvier 1985. Il ajoute que les services de la [7] étaient difficilement joignables pendant la période de crise sanitaire. 

La [9] est représentée par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses écritures et demande au Tribunal de débouter Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse soutient que Monsieur [S] [R] ne peut pas bénéficier de prestations en espèce à compter du 12 juin 2020 puisque, notamment, il n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 30 novembre 1993. 

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de versement des indemnités journalières à compter du 12 juin 2020

Selon l’article D. 622-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article  L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.

Les indemnités journalières de l’assurance maladie, visant à compenser des arrêts temporaires de travail, ne peuvent par définition bénéficier aux assurés qui ont cessé leur activité professionnelle.

***

En l’espèce, le refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [S] [R] suite à sa rechute du 12 juin 2020 est motivé par l’absence d’activité professionnelle de l’assuré, qui a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter de décembre 1993, puis de prestations d’assurance vieillesse depuis le 1er novembre 2022. 

Monsieur [S] [R] ne conteste pas l’absence d’activité professionnelle. 

Il reconnait d’ailleurs dans sa requête introductive d’instance qu’il percevait une pension d’invalidité au moment de la rechute du 12 juin 2020, et dans ses dernières conclusions qu’il perçoit une pension de retraite depuis le 1er novembre 2022. 

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens au soutien de son recours, qui sont inopérants. 

Monsieur [S] [R] sera par suite débouté de l’intégralité de ses prétentions. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [S] [R] à verser une indemnité de procédure à la [9], qui sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, 



DEBOUTE la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 



CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance, 




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.





           LA GREFFIÈRE                                                   LA PRÉSIDENTE
























Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-03-19T19:31:08.843Z.