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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 mars 2025, n° 21/05875

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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APPELANT :



Monsieur [X] [U]

né le 22 Février 1960 à [Localité 8] (75)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant à l'audience, ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012610 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)





INTIMÉE :



La S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS

M. [X] [U] a été engagé par la société SAS Manpower France selon contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 16 janvier 2017 en qualité d'électricien industriel, électricien aéronautique et agent de fabrication polyvalent (catégorie employé/ouvrier). Son contrat de travail prévoyait une rémunération minimale mensuelle à hauteur de 1.480,27 euros pour 151,67 heures de travail.



Du 17 janvier 2017 au 13 juillet 2018, M. [U] a été détaché en qualité d'électricien aéronautique auprès de la société Airbus Opérations à [Localité 9]. 

Du 13 juillet au 24 août 2018, ce dernier était absent pour congés payés puis a été placé en période d'intermission. 



Le 17 janvier 2019, la SAS Manpower a contacté M. [U] afin de le détacher auprès de la société Daher Aerospace à [Localité 7] en qualité d'opérateur de production, lequel a refusé d'exécuter la mission. 

Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, la société Manpower a rappelé à M. [U] les règles applicables. 



M. [U] a été détaché comme électricien aéronautique au sein de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale pour la période du 11 juin au 21 juin 2019, et il a fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre le 24 juin 2019 en raison d'absences injustifiées.

 

Le 26 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- Dire fondées et recevables les demandes formées par M. [U] 

- Constater que la société Manpower a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; 

- Constater que la société Manpower a sous-estimé le bulletin de salaire de M. [U], le salaire brut de référence étant de 2.933 euros 

En conséquence, 

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes : 

- 40.000 euros net au titre du préjudice subi (pour exécution déloyale)

- 13.000 euros net au titre du travail dissimulé 

- Ordonner le paiement des salaires sur la base de 2.933,00 euros à compter de décembre 2018

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

- 33.600,00 euros bruts au titre des rappels de salaire depuis août 2018 à la date de décembre 2020

- Dire et Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [V] ; 

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine ; 

- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; 

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 

- Condamner l'employeur, la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause. 



Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Constaté que la société Manpower France n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [U],

- Dit et Jugé qu'aucun délit de travail dissimulé n'est caractérisé,

-Dit et Jugé que les demandes formées par M. [U] sont infondées et injustifiées,

-Dit et Jugé que M. [U] a échoué à démontrer les préjudices qu'il revendique,

- Fixé le salaire de référence de M. [U] à hauteur de 1.539,42 euros bruts,

En conséquence,

- Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Manpower France 

- Condamné M. [U] aux dépens.



M. [U] a interjeté appel le 16 septembre 2021.



M. [U] a pris sa retraite le 1er mars 2022 





Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l'appelant M. [U] sollicite de :

- Juger fondé et recevable l'appel interjeté par M. [U],



- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Constaté que la société Manpower n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail intérimaire de M. [V],

- Jugé qu'aucun travail dissimulé n'est caractérisé,

- Jugé que les demandes formées par M. [V] sont infondées et injustifiées,

- Jugé que M. [U] a échoué à démonter les préjudices qu'il revendique, 

- Fixé le salaire brut de référence de 1.539,42 euros,

- Débouté M. [U] au titre de ses demandes de condamnations au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au titre des rappels de salaires outres les congés payés afférents,

- Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 

- Ordonner que le salaire brut de référence étant de 2.933 euros.

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 40.000 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 13.000 euros net à titre d'indemnité pour le travail dissimulé,

- 43.400 euros brut au titre des rappels de salaire depuis août 2018 à la date de février 2022 et 4.340 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés

-2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance,

- Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [U],

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire,

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie indiquant la période concernée (2018-2019-2020-2021-2022) ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et se déclarer compétente pour liquider l'astreinte,

- Débouter la société Manpower de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes,



Y ajoutant, 

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en cause d'appel, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice de l'arrêt à intervenir ou pour toute autre cause.

- Débouter la société Manpower de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.





Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l'intimée la société Manpower sollicite :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire le 10 septembre 2021 en ce qu'il a intégralement débouté le salarié de ses demandes, 

A titre subsidiaire : 

- Constater que la société Manpower n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ; 

- Dire et juger qu'aucun délit de travail dissimulé n'est caractérisé ; 

- Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [X] [U] sont infondées et injustifiées ; 

- Dire et juger que M. [U] échoue à démontrer les préjudices qu'il revendique ; 

- Fixer le salaire de référence à hauteur de 1.539,42 euros brut. 

En conséquence, 

- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de rappels de salaire ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 

- Débouter M. [U] de toutes ses autres demandes ; 

- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024. 



Initialement fixée à l'audience du 13 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2025. 



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'exécution du Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire 



Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, régi par les dispositions L. 1251-58-1 du Code du travail, permet la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre une entreprise de travail temporaire et un salarié intérimaire, pour l'exécution de missions successives.

Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit 'entreprise utilisatrice ' ;

2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.



Pendant les périodes d'intermission, durant lesquelles le salarié intérimaire n'est pas détaché, celui-ci perçoit une garantie minimale de rémunération. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.



Monsieur [U] reproche à la société Manpower une exécution déloyale du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, aux motifs suivants : 

- à titre principal : 

- la rédaction du Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n'est pas conforme aux dispositions légales dès lors que les catégories d'emplois visées n'indiquent pas la description et la qualification requise 

- il ne disposait pas des diplômes et compétences pour occuper l'emploi d'électricien aéronautique : il a été formé pour occuper l'emploi d'intégrateur câbleur aéronautique et a toujours occupé cet emploi, de sorte que la société Manpower ne pouvait pas lui proposer un emploi distinct tel qu'électricien aéronautique ou 'installateur câbleur'.

- il n'a enfin pas bénéficié de formation pour occuper l'emploi d'électricien industriel.

- A titre subsidiaire, 

- L'agence Manpower a omis de lui proposer plusieurs offres d'emploi qui étaient disponibles et il a lui-même postulé à diverses offres et notamment au sein de l'agence de [Localité 12] pour un poste à [Localité 5]. Il indique ainsi avoir postulé à de nombreux postes comme câbleur électricien en vain, et s'être positionné sur des postes câbleur aéronautique à [Localité 9] à la place de la mission pour Daher Aerospace, sans retour de Manpower.



M. [U] sollicite ainsi,d'une part le paiement d'un rappel de salaires à hauteur de 43 400 euros (et les congés payés afférents), en considération de la perte de salaire qu'il indique avoir subie depuis août 2018 et jusqu'en février 2022, avant son départ en retraite le 1er mars 2022, et d'autre part l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 euros pour le préjudice qu'il indique avoir également subi 'dans le calcul de sa retraite' 



La société Manpower réplique que le contrat de travail de M. [U] prévoyait une garantie de rémunération minimale mensuelle à hauteur de 1.480,27 euros pour 151,67 heures de travail ; que l'emploi d''agent de fabrication polyvalent' n'est pas une qualification vague ; que les deux parties s'étaient engagées contractuellement sur un périmètre de mobilité au sein duquel M. [U] était amené à être détaché au sein d'entreprises utilisatrices (50km de son domicile), de sorte que la mission d'électricien aéronautique disponible sur le site d'Airbus à [Localité 5], près de [Localité 6], n'entrait pas dans le périmètre de mobilité prévu audit contrat, ajoutant que la mobilité n'a pas pu être envisagée en raison d'un besoin très ponctuel d'électriciens aéronautiques sur le site d'Airbus.

Elle rappelle en outre que l'appelant a refusé une mission auprès de la société Daher Aerospace en qualité d'opérateur de production, à l'origine d'un rappel de ses obligations contractuelles, et qu'il a fait l'objet d'absences injustifiées lors d'une mission en qualité d'électricien aéronautique à partir du 12 juin 2019.

Elle considère également que la demande de rappel de salaires n'est pas fondée dès lors qu'elle a rémunéré M. [U] conformément aux dispositions contractuelles, et que ce dernier bénéficiait d'un salaire garanti en période d'intermission, ajoutant que M. [U] ne justifie aucunement du préjudice qu'il invoque. 



L'article L1251-58-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, établi par écrit, doit comporter des mentions obligatoires et notamment '5° la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié'



Selon le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire versé aux débats, régularisé le 16 janvier 2017 entre la société Manpower et M. [U], ce dernier pouvait occuper, dans le cadre de différentes missions de mise à disposition, les emplois suivants : électricien industriel, électricien aéronautique et agent de fabrication polyvalent. 



Comme l'indique justement M. [U], le contrat ne mentionne pas la description exacte et la qualification requise de chacun de ces emplois qu'il est ainsi susceptible d'exercer, indiquant seulement 'l'emploi et la qualification de M. [U] [X] seront fixés dans la lettre de mission établie à l'occasion de chacune des mises à disposition.', ce qui ne correspond pas aux exigences prévues par l'article L1251-58-2 précité. 





M. [U] conteste par ailleurs la possibilité d'exercer une mission en qualité d''agent de fabrication polyvalent', dès lors qu'il s'agit selon lui d'un terme générique qui ne correspond pas à un emploi ou une qualification précise. 

Sur ce point, la société Manpower verse aux débats la 'fiche métier' générale dénommée 'agent de fabrication polyvalent', issue du référentiel métiers Manpower, indiquant que 'l'agent de fabrication effectue une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage,/montage et au conditionnement de pièces ou produits divers sur des systèmes de production peu ou pas automatisés (...)', en précisant qu'aucun diplôme spécifique n'est exigé. 



S'il s'agit en effet d'une qualification générale, permettant de proposer des postes diversifiés à M. [U] en qualité de travailleur intérimaire, cela ne peut pour autant permettre de caractériser un procédé déloyal de la part de la société d'intérim, dès lors que M. [U] n'établit pas qu'il n'était pas en mesure d'exercer de telles fonctions. 



Monsieur [U] indique également qu'il n'était pas en mesure d'exercer l'emploi d'électricien aéronautique tel que mentionné au contrat dès lors qu'il avait toujours précédemment occupé le poste d''intégrateur câbleur aéronautique'. 



Il verse aux débats le contrat de professionnalisation initialement conclu avec Manpower pour la période du 25 juin 2015 au 23 juin 2016 (dans le cadre d'une formation au sein de l'AFPA) mentionnant, au titre de la formation, la qualification précise d'intégrateur câbleur aéronautique, ainsi que les justificatifs des missions réalisées préalablement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, au sein d'Airbus Opérations en tant qu''installateur électrique aéronautique' avec le descriptif du poste : 'montage, aménagement des systèmes électriques à bord des tronçons, cheminement, installation et connections des harnais et équipements systèmes électriques', ce qui, selon lui, correspond au poste d'intégrateur câbleur aéronautique. 

Il communique également la fiche métier Manpower décrivant l'emploi de 'monteur câbleur aéronautique'



Monsieur [U] fait enfin valoir qu'il n'était pas en mesure d'exercer les fonctions d'électricien industriel également mentionné au contrat, faute de diplôme et formation suffisante. 

Sur ce point, la société Manpower a en effet reconnu, dans un mail adressé à l'inspection du travail en date du 19 juin 2019, que s'agissant de l'emploi d'électricien industriel mentionné au contrat intérimaire, M. [U] ne disposait pas de l'habilitation électrique, proposant de lui faire passer cette habilitation début juillet 2019 (Soit plus de deux ans après la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire). 



Toutefois, les irrégularités constatées quant à l'absence de description précise des emplois mentionnés au sein du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, qui sont certes à l'origine d'une possible confusion/incertitude sur la réalité des postes susceptibles d'être occupés par le salarié intérimaire dans le cadre des missions proposées, ne permettent pas pour autant d'établir une exécution déloyale du contrat par la société Manpower, alors même que M. [U], ne sollicite pas la requalification de ce contrat, et ne démontre pas plus qu'il aurait été contraint, lors de sa signature, d'accepter les mentions de celui-ci, ni ne sollicite sa nullité pour vice du consentement. 



En outre, à l'issue de la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Manpower, M. [U] a exercé pendant 18 mois des missions au sein d'Airbus comme intégrateur câbleur aéronautique, jusqu'au 14 juillet 2018, comme cela résulte de la lettre de mission du 16 janvier 2017 qui fait état d'un emploi d''électricien aéronautique', qualification 'installateur électrique aéronautique' (selon M. [U] ce serait en réalité 'intégrateur').

Il en résulte que M. [U] exerçait ainsi, dans le cadre de cette première mission au titre du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire les mêmes fonctions que précédemment, qu'il considère comme correspondant à sa formation et à ses compétences professionnelles, ce qui ne permet donc pas d'établir une exécution déloyale du contrat de travail par la société Manpower à ce stade. 



M. [U] explique que postérieurement à cette mission, la société Manpower ne lui a pas proposé les missions disponibles correspondant aux emplois mentionnés au sein du contrat. 



Il verse aux débats plusieurs annonces de postes proposés par Manpower à compter de janvier 2019, tels que câbleur électricien en aéronautique (annonces du 4 et 28 janvier 2019 ainsi que du 11 mars 2019 : 4 mois renouvelables à [Localité 7], annonce du 26 mars 2019 : 18 mois à [Localité 9]), électricien industriel dans d'autres secteurs que l'aéronautique (annonces du 5 février 2019 ou du 7 mars 2019 ).

Il établit également avoir candidaté à plusieurs postes proposés par Manpower, y compris à [Localité 12] (13) ou [Localité 10]. 



S'agissant de la candidature de M. [U] auprès de l'agence Manpower de [Localité 12] (13) fin août 2018 pour une mission de câbleur électricien en aéronautique au sein d'Airbus Hélicoptère à [Localité 5] (13), le fait qu'il n'ait pas été en mesure d'exercer cette mission ne peut être reproché à la société Manpower, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire prévoyait un rattachement du salarié au sein de l'agence de [Localité 9] et une mobilité géographique de 50 Kms autour de son domicile situé à [Localité 1] (44). 





Par ailleurs, si la société Manpower n'explique pas précisément les raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à M. [U] les missions transmises par ce dernier et notamment celles correspondant au poste de câbleur électricien en aéronautique, elle établit en revanche avoir proposé à M. [U] une mission comme opérateur de production au sein de Daher Aerospace à [Localité 7] à compter du 21 janvier 2019 (une semaine renouvelable). 

M. [U] reconnaît avoir refusé ce poste car il souhaitait, selon lui, se positionner prioritairement sur les autres offres de câbleur aéronautique à [Localité 9].

La société Manpower verse aux débats le courrier de 'rappel à l'ordre' qu'elle a adressé à M. [U] à la suite de ce refus de mission, rappelant à ce dernier les dispositions de l'article 8 de son contrat de travail indiquant que le salarié est 'tenu d'accepter les missions qui lui sont proposées correspondant à l'emploi (ou les emplois) et au périmètre de mobilité définis au présent contrat, et dès lors que la rémunération de la mission n'est pas inférieure à 70% du taux horaire de la dernière mission'. 



La société Manpower indique enfin, sans être utilement contredite, qu'elle a proposé à M. [U] une mission comme électricien aéronautique au sein de l'entreprise Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA) à [Localité 7] à partir du 11 juin 2019 (jusqu'au 21 juin 2019). 



Invoquant des manquements du salarié en raison de son absence injustifiée à compter du 12 juin, la société Manpower communique la lettre de mission ainsi que le courrier recommandé qu'elle a de nouveau adressé à M. [U] le 24 juin 2019 sollicitant le justificatif de cette absence.



Afin de justifier de la cause de cette absence non contestée, à compter du 12 juin 2019 et jusqu'à la fin de la mission, M. [U] verse aux débats un mail du 17 juillet 2019 dans lequel il s'étonne de la retenue sur salaire effectuée à ce titre, en indiquant 'vous ayant informé de l'incident dans les 48 heures par téléphone, à cette occasion vous ne m'avez pas réclamez tous justificatifs sauf par courrier du 24 juin 2019. Vous trouvez ci-joint une copie de la facture Renault de réfection de clé suite à sa disparition dans les locaux de la société AAA le 12 juin 2019 qui ne m'a pas permis d'être véhiculé pendant plusieurs jours. La SARL [T] [Z] (...) Missionnée par Macif Assistance est intervenu le vendredi 14 juin pour enlever mon véhicule du parking Airbus afin de le rapatrier dans le garage Renault [Localité 11] (...) '. Il communique également l'attestation du 22 juillet 2019 de l'organisme 'Inter Mutuelles Assistance GIE ' justifiant de la prise en charge de son véhicule le 12 juin 2019 dans le cadre du contrat d'assurance automobile souscrit à la Macif. 

Toutefois, alors que dans son mail, M. [U] indique que le dépannage de son véhicule immobilisé est intervenu le 14 juin, l'attestation de l'organisme d'assistance précise que celui-ci a été effectué le 12 juin (15H00).



En outre, ce mail du 17 juillet 2019 ne permet pas d'établir que M [U] a bien informé son employeur (la société Manpower) de son absence dans le délai de 48 heures, ni même qu'il n'était plus en mesure de se rendre sur son lieu de travail par la suite. 



En conséquence, il sera relevé que si les relations entre la société Manpower et M. [U] se sont dégradées à partir de début 2019, dès lors que ce dernier a considéré que l'employeur ne lui proposait plus de missions adaptées à sa qualification et à ses compétences, notamment comme 'câbleur électricien aéronautique', M. [U] a également commis des manquements dans l'exécution de son contrat de travail, d'abord en refusant la mission d'opérateur de production au sein de Daher Aérospace, puis en ayant été absent dès le deuxième jour de sa mission débutée le 11 juin 2019 au sein de l'entreprise Assistance Aéronautique et Aérospatiale. 

Même si M. [U] n'a ensuite réalisé aucune autre mission pour le compte de Manpower, jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2022, il n'a pas davantage sollicité la rupture de son contrat de travail avec la société Manpower. 



Aucune exécution déloyale n'est ainsi caractérisée à l'égard de la société Manpower et le jugement sera donc confirmé de ce chef, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intétêts formée par M. [U] à ce titre. 



De même, la demande de rappel de salaire également formée par M. [U], au motif d'une perte mensuelle qu'il évalue à 1400 euros, pour la période d'août 2018 à février 2022 (avant son départ en retraite le 1er mars), ne peut aboutir, dès lors que M. [U] a bien été rémunéré selon les dispositions contractuelles applicables, avec application de la garantie de rémunération prévue au contrat dans le cadre des périodes d'intermission, et qu'aucune exécution déloyale n'a été retenue par la cour. 





Sur la dissimulation d'emploi 



Pour infirmation à ce titre, M. [U] soutient que le contrat intérimaire permanent permettait à la société MANPOWER de le sous-rémunérer en ne lui appliquant pas le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été embauché en qualité de câbleur intégrateur aéronautique, sur les périodes inter-contrat, et permettait également de contourner l'indemnité de fin de mission s'il avait conclu un CDD de mission intérim. 

Il précise que la société Manpower procédait ainsi à une sous-évaluation du bulletin de salaire de M. [U] en ne soumettant pas à cotisation toutes les sommes qui lui étaient dues. 



M. [U] sollicite en conséquence le paiement d'une indemnité de 13 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 



L'intimée conteste l'existence d'un travail dissimulé en indiquant que l'appelant ne prouve pas qu'elle aurait éludé les dispositions légales, ce dernier ayant été rémunéré pour l'ensemble des missions qu'il a effectuées et perçu sa garantie minimale de rémunération lorsqu'il ne travaillait pas.



Selon l'article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En outre, selon l'article L 8223-1 du code du travail, "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire". 



Toutefois, en l'espèce, la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n'étant pas remise en cause et M. [U] ayant été rémunéré soit lors des missions réalisées, soit lors de ses périodes d'intermission, sans qu'un quelconque comportement déloyal de la société Manpower n'ait été retenu, il n'existe donc aucune dissimulation d'emploi.

Le fait que M. [U] n'ait pas perçu d'indemnité de fin de mission, laquelle ne résulte d'aucune exigence légale s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un travail dissimulé au sens des textes précités. 



Monsieur [U] échoue ainsi à caractériser une quelconque intention de dissimulation d'emploi ou de salaire de la part de l'employeur, et le jugement sera donc confirmé de ce chef. 





- sur la demande au titre du salaire de référence



Pour infirmation à ce titre, Monsieur [U] sollicite que la société Manpower soit condamnée à lui verser le 'salaire correspondant au poste qu'il aurait dû occuper, soit cableur', et considère que son salaire de référence doit ainsi être fixé à la somme de 2 933 euros (et non 1 539,42 euros). 





Toutefois, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, qui a donc été rémunéré selon les dispositions contractuelles applicables, avec application de la garantie de rémunération prévue au contrat, la fixation d'un salaire de référence est sans objet. il ne peut donc être fait droit à la demande ainsi formée par le salarié ; 



Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement sera confirmé de ce chef.



M. [X] [U], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de le dispenser d'une condamnation au bénéfice de la société Manpower sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Y ajoutant, 



Déboute M. [X] [U] de sa demande de rappel de salaires. 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°68



N° RG 21/05875 - 

N° Portalis DBVL-V-B7F-SBA7













M. [X] [U]



C/



S.A.S. MANPOWER FRANCE











Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 10/09/2021

RG : F19/00229



Confirmation









Copie exécutoire délivrée 

le : 20-03-25



à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Florence FARABET ROUVIER 









Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2025

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



En présence de Madame [Y] [H], médiatrice judiciaire,



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [X] [U]

né le 22 Février 1960 à [Localité 8] (75)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant à l'audience, ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012610 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)





INTIMÉE :



La S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS

M. [X] [U] a été engagé par la société SAS Manpower France selon contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 16 janvier 2017 en qualité d'électricien industriel, électricien aéronautique et agent de fabrication polyvalent (catégorie employé/ouvrier). Son contrat de travail prévoyait une rémunération minimale mensuelle à hauteur de 1.480,27 euros pour 151,67 heures de travail.



Du 17 janvier 2017 au 13 juillet 2018, M. [U] a été détaché en qualité d'électricien aéronautique auprès de la société Airbus Opérations à [Localité 9]. 

Du 13 juillet au 24 août 2018, ce dernier était absent pour congés payés puis a été placé en période d'intermission. 



Le 17 janvier 2019, la SAS Manpower a contacté M. [U] afin de le détacher auprès de la société Daher Aerospace à [Localité 7] en qualité d'opérateur de production, lequel a refusé d'exécuter la mission. 

Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, la société Manpower a rappelé à M. [U] les règles applicables. 



M. [U] a été détaché comme électricien aéronautique au sein de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale pour la période du 11 juin au 21 juin 2019, et il a fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre le 24 juin 2019 en raison d'absences injustifiées.

 

Le 26 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- Dire fondées et recevables les demandes formées par M. [U] 

- Constater que la société Manpower a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; 

- Constater que la société Manpower a sous-estimé le bulletin de salaire de M. [U], le salaire brut de référence étant de 2.933 euros 

En conséquence, 

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes : 

- 40.000 euros net au titre du préjudice subi (pour exécution déloyale)

- 13.000 euros net au titre du travail dissimulé 

- Ordonner le paiement des salaires sur la base de 2.933,00 euros à compter de décembre 2018

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

- 33.600,00 euros bruts au titre des rappels de salaire depuis août 2018 à la date de décembre 2020

- Dire et Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [V] ; 

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine ; 

- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; 

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 

- Condamner l'employeur, la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause. 



Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Constaté que la société Manpower France n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [U],

- Dit et Jugé qu'aucun délit de travail dissimulé n'est caractérisé,

-Dit et Jugé que les demandes formées par M. [U] sont infondées et injustifiées,

-Dit et Jugé que M. [U] a échoué à démontrer les préjudices qu'il revendique,

- Fixé le salaire de référence de M. [U] à hauteur de 1.539,42 euros bruts,

En conséquence,

- Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Manpower France 

- Condamné M. [U] aux dépens.



M. [U] a interjeté appel le 16 septembre 2021.



M. [U] a pris sa retraite le 1er mars 2022 





Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l'appelant M. [U] sollicite de :

- Juger fondé et recevable l'appel interjeté par M. [U],



- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Constaté que la société Manpower n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail intérimaire de M. [V],

- Jugé qu'aucun travail dissimulé n'est caractérisé,

- Jugé que les demandes formées par M. [V] sont infondées et injustifiées,

- Jugé que M. [U] a échoué à démonter les préjudices qu'il revendique, 

- Fixé le salaire brut de référence de 1.539,42 euros,

- Débouté M. [U] au titre de ses demandes de condamnations au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au titre des rappels de salaires outres les congés payés afférents,

- Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 

- Ordonner que le salaire brut de référence étant de 2.933 euros.

- Condamner la société Manpower, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 40.000 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 13.000 euros net à titre d'indemnité pour le travail dissimulé,

- 43.400 euros brut au titre des rappels de salaire depuis août 2018 à la date de février 2022 et 4.340 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés

-2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance,

- Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [U],

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire,

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie indiquant la période concernée (2018-2019-2020-2021-2022) ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et se déclarer compétente pour liquider l'astreinte,

- Débouter la société Manpower de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes,



Y ajoutant, 

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Manpower prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en cause d'appel, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice de l'arrêt à intervenir ou pour toute autre cause.

- Débouter la société Manpower de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.





Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l'intimée la société Manpower sollicite :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire le 10 septembre 2021 en ce qu'il a intégralement débouté le salarié de ses demandes, 

A titre subsidiaire : 

- Constater que la société Manpower n'a commis aucun manquement et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ; 

- Dire et juger qu'aucun délit de travail dissimulé n'est caractérisé ; 

- Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [X] [U] sont infondées et injustifiées ; 

- Dire et juger que M. [U] échoue à démontrer les préjudices qu'il revendique ; 

- Fixer le salaire de référence à hauteur de 1.539,42 euros brut. 

En conséquence, 

- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de rappels de salaire ; 

- Débouter M. [U] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 

- Débouter M. [U] de toutes ses autres demandes ; 

- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024. 



Initialement fixée à l'audience du 13 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2025. 



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.



MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'exécution du Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire 



Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, régi par les dispositions L. 1251-58-1 du Code du travail, permet la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre une entreprise de travail temporaire et un salarié intérimaire, pour l'exécution de missions successives.

Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit 'entreprise utilisatrice ' ;

2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.



Pendant les périodes d'intermission, durant lesquelles le salarié intérimaire n'est pas détaché, celui-ci perçoit une garantie minimale de rémunération. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.



Monsieur [U] reproche à la société Manpower une exécution déloyale du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, aux motifs suivants : 

- à titre principal : 

- la rédaction du Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n'est pas conforme aux dispositions légales dès lors que les catégories d'emplois visées n'indiquent pas la description et la qualification requise 

- il ne disposait pas des diplômes et compétences pour occuper l'emploi d'électricien aéronautique : il a été formé pour occuper l'emploi d'intégrateur câbleur aéronautique et a toujours occupé cet emploi, de sorte que la société Manpower ne pouvait pas lui proposer un emploi distinct tel qu'électricien aéronautique ou 'installateur câbleur'.

- il n'a enfin pas bénéficié de formation pour occuper l'emploi d'électricien industriel.

- A titre subsidiaire, 

- L'agence Manpower a omis de lui proposer plusieurs offres d'emploi qui étaient disponibles et il a lui-même postulé à diverses offres et notamment au sein de l'agence de [Localité 12] pour un poste à [Localité 5]. Il indique ainsi avoir postulé à de nombreux postes comme câbleur électricien en vain, et s'être positionné sur des postes câbleur aéronautique à [Localité 9] à la place de la mission pour Daher Aerospace, sans retour de Manpower.



M. [U] sollicite ainsi,d'une part le paiement d'un rappel de salaires à hauteur de 43 400 euros (et les congés payés afférents), en considération de la perte de salaire qu'il indique avoir subie depuis août 2018 et jusqu'en février 2022, avant son départ en retraite le 1er mars 2022, et d'autre part l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 euros pour le préjudice qu'il indique avoir également subi 'dans le calcul de sa retraite' 



La société Manpower réplique que le contrat de travail de M. [U] prévoyait une garantie de rémunération minimale mensuelle à hauteur de 1.480,27 euros pour 151,67 heures de travail ; que l'emploi d''agent de fabrication polyvalent' n'est pas une qualification vague ; que les deux parties s'étaient engagées contractuellement sur un périmètre de mobilité au sein duquel M. [U] était amené à être détaché au sein d'entreprises utilisatrices (50km de son domicile), de sorte que la mission d'électricien aéronautique disponible sur le site d'Airbus à [Localité 5], près de [Localité 6], n'entrait pas dans le périmètre de mobilité prévu audit contrat, ajoutant que la mobilité n'a pas pu être envisagée en raison d'un besoin très ponctuel d'électriciens aéronautiques sur le site d'Airbus.

Elle rappelle en outre que l'appelant a refusé une mission auprès de la société Daher Aerospace en qualité d'opérateur de production, à l'origine d'un rappel de ses obligations contractuelles, et qu'il a fait l'objet d'absences injustifiées lors d'une mission en qualité d'électricien aéronautique à partir du 12 juin 2019.

Elle considère également que la demande de rappel de salaires n'est pas fondée dès lors qu'elle a rémunéré M. [U] conformément aux dispositions contractuelles, et que ce dernier bénéficiait d'un salaire garanti en période d'intermission, ajoutant que M. [U] ne justifie aucunement du préjudice qu'il invoque. 



L'article L1251-58-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, établi par écrit, doit comporter des mentions obligatoires et notamment '5° la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié'



Selon le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire versé aux débats, régularisé le 16 janvier 2017 entre la société Manpower et M. [U], ce dernier pouvait occuper, dans le cadre de différentes missions de mise à disposition, les emplois suivants : électricien industriel, électricien aéronautique et agent de fabrication polyvalent. 



Comme l'indique justement M. [U], le contrat ne mentionne pas la description exacte et la qualification requise de chacun de ces emplois qu'il est ainsi susceptible d'exercer, indiquant seulement 'l'emploi et la qualification de M. [U] [X] seront fixés dans la lettre de mission établie à l'occasion de chacune des mises à disposition.', ce qui ne correspond pas aux exigences prévues par l'article L1251-58-2 précité. 





M. [U] conteste par ailleurs la possibilité d'exercer une mission en qualité d''agent de fabrication polyvalent', dès lors qu'il s'agit selon lui d'un terme générique qui ne correspond pas à un emploi ou une qualification précise. 

Sur ce point, la société Manpower verse aux débats la 'fiche métier' générale dénommée 'agent de fabrication polyvalent', issue du référentiel métiers Manpower, indiquant que 'l'agent de fabrication effectue une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage,/montage et au conditionnement de pièces ou produits divers sur des systèmes de production peu ou pas automatisés (...)', en précisant qu'aucun diplôme spécifique n'est exigé. 



S'il s'agit en effet d'une qualification générale, permettant de proposer des postes diversifiés à M. [U] en qualité de travailleur intérimaire, cela ne peut pour autant permettre de caractériser un procédé déloyal de la part de la société d'intérim, dès lors que M. [U] n'établit pas qu'il n'était pas en mesure d'exercer de telles fonctions. 



Monsieur [U] indique également qu'il n'était pas en mesure d'exercer l'emploi d'électricien aéronautique tel que mentionné au contrat dès lors qu'il avait toujours précédemment occupé le poste d''intégrateur câbleur aéronautique'. 



Il verse aux débats le contrat de professionnalisation initialement conclu avec Manpower pour la période du 25 juin 2015 au 23 juin 2016 (dans le cadre d'une formation au sein de l'AFPA) mentionnant, au titre de la formation, la qualification précise d'intégrateur câbleur aéronautique, ainsi que les justificatifs des missions réalisées préalablement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, au sein d'Airbus Opérations en tant qu''installateur électrique aéronautique' avec le descriptif du poste : 'montage, aménagement des systèmes électriques à bord des tronçons, cheminement, installation et connections des harnais et équipements systèmes électriques', ce qui, selon lui, correspond au poste d'intégrateur câbleur aéronautique. 

Il communique également la fiche métier Manpower décrivant l'emploi de 'monteur câbleur aéronautique'



Monsieur [U] fait enfin valoir qu'il n'était pas en mesure d'exercer les fonctions d'électricien industriel également mentionné au contrat, faute de diplôme et formation suffisante. 

Sur ce point, la société Manpower a en effet reconnu, dans un mail adressé à l'inspection du travail en date du 19 juin 2019, que s'agissant de l'emploi d'électricien industriel mentionné au contrat intérimaire, M. [U] ne disposait pas de l'habilitation électrique, proposant de lui faire passer cette habilitation début juillet 2019 (Soit plus de deux ans après la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire). 



Toutefois, les irrégularités constatées quant à l'absence de description précise des emplois mentionnés au sein du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, qui sont certes à l'origine d'une possible confusion/incertitude sur la réalité des postes susceptibles d'être occupés par le salarié intérimaire dans le cadre des missions proposées, ne permettent pas pour autant d'établir une exécution déloyale du contrat par la société Manpower, alors même que M. [U], ne sollicite pas la requalification de ce contrat, et ne démontre pas plus qu'il aurait été contraint, lors de sa signature, d'accepter les mentions de celui-ci, ni ne sollicite sa nullité pour vice du consentement. 



En outre, à l'issue de la signature du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Manpower, M. [U] a exercé pendant 18 mois des missions au sein d'Airbus comme intégrateur câbleur aéronautique, jusqu'au 14 juillet 2018, comme cela résulte de la lettre de mission du 16 janvier 2017 qui fait état d'un emploi d''électricien aéronautique', qualification 'installateur électrique aéronautique' (selon M. [U] ce serait en réalité 'intégrateur').

Il en résulte que M. [U] exerçait ainsi, dans le cadre de cette première mission au titre du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire les mêmes fonctions que précédemment, qu'il considère comme correspondant à sa formation et à ses compétences professionnelles, ce qui ne permet donc pas d'établir une exécution déloyale du contrat de travail par la société Manpower à ce stade. 



M. [U] explique que postérieurement à cette mission, la société Manpower ne lui a pas proposé les missions disponibles correspondant aux emplois mentionnés au sein du contrat. 



Il verse aux débats plusieurs annonces de postes proposés par Manpower à compter de janvier 2019, tels que câbleur électricien en aéronautique (annonces du 4 et 28 janvier 2019 ainsi que du 11 mars 2019 : 4 mois renouvelables à [Localité 7], annonce du 26 mars 2019 : 18 mois à [Localité 9]), électricien industriel dans d'autres secteurs que l'aéronautique (annonces du 5 février 2019 ou du 7 mars 2019 ).

Il établit également avoir candidaté à plusieurs postes proposés par Manpower, y compris à [Localité 12] (13) ou [Localité 10]. 



S'agissant de la candidature de M. [U] auprès de l'agence Manpower de [Localité 12] (13) fin août 2018 pour une mission de câbleur électricien en aéronautique au sein d'Airbus Hélicoptère à [Localité 5] (13), le fait qu'il n'ait pas été en mesure d'exercer cette mission ne peut être reproché à la société Manpower, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire prévoyait un rattachement du salarié au sein de l'agence de [Localité 9] et une mobilité géographique de 50 Kms autour de son domicile situé à [Localité 1] (44). 





Par ailleurs, si la société Manpower n'explique pas précisément les raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à M. [U] les missions transmises par ce dernier et notamment celles correspondant au poste de câbleur électricien en aéronautique, elle établit en revanche avoir proposé à M. [U] une mission comme opérateur de production au sein de Daher Aerospace à [Localité 7] à compter du 21 janvier 2019 (une semaine renouvelable). 

M. [U] reconnaît avoir refusé ce poste car il souhaitait, selon lui, se positionner prioritairement sur les autres offres de câbleur aéronautique à [Localité 9].

La société Manpower verse aux débats le courrier de 'rappel à l'ordre' qu'elle a adressé à M. [U] à la suite de ce refus de mission, rappelant à ce dernier les dispositions de l'article 8 de son contrat de travail indiquant que le salarié est 'tenu d'accepter les missions qui lui sont proposées correspondant à l'emploi (ou les emplois) et au périmètre de mobilité définis au présent contrat, et dès lors que la rémunération de la mission n'est pas inférieure à 70% du taux horaire de la dernière mission'. 



La société Manpower indique enfin, sans être utilement contredite, qu'elle a proposé à M. [U] une mission comme électricien aéronautique au sein de l'entreprise Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA) à [Localité 7] à partir du 11 juin 2019 (jusqu'au 21 juin 2019). 



Invoquant des manquements du salarié en raison de son absence injustifiée à compter du 12 juin, la société Manpower communique la lettre de mission ainsi que le courrier recommandé qu'elle a de nouveau adressé à M. [U] le 24 juin 2019 sollicitant le justificatif de cette absence.



Afin de justifier de la cause de cette absence non contestée, à compter du 12 juin 2019 et jusqu'à la fin de la mission, M. [U] verse aux débats un mail du 17 juillet 2019 dans lequel il s'étonne de la retenue sur salaire effectuée à ce titre, en indiquant 'vous ayant informé de l'incident dans les 48 heures par téléphone, à cette occasion vous ne m'avez pas réclamez tous justificatifs sauf par courrier du 24 juin 2019. Vous trouvez ci-joint une copie de la facture Renault de réfection de clé suite à sa disparition dans les locaux de la société AAA le 12 juin 2019 qui ne m'a pas permis d'être véhiculé pendant plusieurs jours. La SARL [T] [Z] (...) Missionnée par Macif Assistance est intervenu le vendredi 14 juin pour enlever mon véhicule du parking Airbus afin de le rapatrier dans le garage Renault [Localité 11] (...) '. Il communique également l'attestation du 22 juillet 2019 de l'organisme 'Inter Mutuelles Assistance GIE ' justifiant de la prise en charge de son véhicule le 12 juin 2019 dans le cadre du contrat d'assurance automobile souscrit à la Macif. 

Toutefois, alors que dans son mail, M. [U] indique que le dépannage de son véhicule immobilisé est intervenu le 14 juin, l'attestation de l'organisme d'assistance précise que celui-ci a été effectué le 12 juin (15H00).



En outre, ce mail du 17 juillet 2019 ne permet pas d'établir que M [U] a bien informé son employeur (la société Manpower) de son absence dans le délai de 48 heures, ni même qu'il n'était plus en mesure de se rendre sur son lieu de travail par la suite. 



En conséquence, il sera relevé que si les relations entre la société Manpower et M. [U] se sont dégradées à partir de début 2019, dès lors que ce dernier a considéré que l'employeur ne lui proposait plus de missions adaptées à sa qualification et à ses compétences, notamment comme 'câbleur électricien aéronautique', M. [U] a également commis des manquements dans l'exécution de son contrat de travail, d'abord en refusant la mission d'opérateur de production au sein de Daher Aérospace, puis en ayant été absent dès le deuxième jour de sa mission débutée le 11 juin 2019 au sein de l'entreprise Assistance Aéronautique et Aérospatiale. 

Même si M. [U] n'a ensuite réalisé aucune autre mission pour le compte de Manpower, jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2022, il n'a pas davantage sollicité la rupture de son contrat de travail avec la société Manpower. 



Aucune exécution déloyale n'est ainsi caractérisée à l'égard de la société Manpower et le jugement sera donc confirmé de ce chef, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intétêts formée par M. [U] à ce titre. 



De même, la demande de rappel de salaire également formée par M. [U], au motif d'une perte mensuelle qu'il évalue à 1400 euros, pour la période d'août 2018 à février 2022 (avant son départ en retraite le 1er mars), ne peut aboutir, dès lors que M. [U] a bien été rémunéré selon les dispositions contractuelles applicables, avec application de la garantie de rémunération prévue au contrat dans le cadre des périodes d'intermission, et qu'aucune exécution déloyale n'a été retenue par la cour. 





Sur la dissimulation d'emploi 



Pour infirmation à ce titre, M. [U] soutient que le contrat intérimaire permanent permettait à la société MANPOWER de le sous-rémunérer en ne lui appliquant pas le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été embauché en qualité de câbleur intégrateur aéronautique, sur les périodes inter-contrat, et permettait également de contourner l'indemnité de fin de mission s'il avait conclu un CDD de mission intérim. 

Il précise que la société Manpower procédait ainsi à une sous-évaluation du bulletin de salaire de M. [U] en ne soumettant pas à cotisation toutes les sommes qui lui étaient dues. 



M. [U] sollicite en conséquence le paiement d'une indemnité de 13 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 



L'intimée conteste l'existence d'un travail dissimulé en indiquant que l'appelant ne prouve pas qu'elle aurait éludé les dispositions légales, ce dernier ayant été rémunéré pour l'ensemble des missions qu'il a effectuées et perçu sa garantie minimale de rémunération lorsqu'il ne travaillait pas.



Selon l'article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En outre, selon l'article L 8223-1 du code du travail, "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire". 



Toutefois, en l'espèce, la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n'étant pas remise en cause et M. [U] ayant été rémunéré soit lors des missions réalisées, soit lors de ses périodes d'intermission, sans qu'un quelconque comportement déloyal de la société Manpower n'ait été retenu, il n'existe donc aucune dissimulation d'emploi.

Le fait que M. [U] n'ait pas perçu d'indemnité de fin de mission, laquelle ne résulte d'aucune exigence légale s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un travail dissimulé au sens des textes précités. 



Monsieur [U] échoue ainsi à caractériser une quelconque intention de dissimulation d'emploi ou de salaire de la part de l'employeur, et le jugement sera donc confirmé de ce chef. 





- sur la demande au titre du salaire de référence



Pour infirmation à ce titre, Monsieur [U] sollicite que la société Manpower soit condamnée à lui verser le 'salaire correspondant au poste qu'il aurait dû occuper, soit cableur', et considère que son salaire de référence doit ainsi être fixé à la somme de 2 933 euros (et non 1 539,42 euros). 





Toutefois, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, qui a donc été rémunéré selon les dispositions contractuelles applicables, avec application de la garantie de rémunération prévue au contrat, la fixation d'un salaire de référence est sans objet. il ne peut donc être fait droit à la demande ainsi formée par le salarié ; 



Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement sera confirmé de ce chef.



M. [X] [U], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de le dispenser d'une condamnation au bénéfice de la société Manpower sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Y ajoutant, 



Déboute M. [X] [U] de sa demande de rappel de salaires. 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2025-03-23T23:00:00.000Z.