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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23/00268

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M.[R] a été initialement engagé du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 par la SARL Carmoral exerçant une activité de restauration à l'enseigne " [Adresse 4] " selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel en qualité de serveur.



Selon avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020, la durée de travail du salarié était portée à 169 heures de travail par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros.



Aux termes d'un avenant du 1er octobre 2020 le contrat de travail était prolongé jusqu'au 18 novembre 2020 moyennant un salaire de 2000 euros pour 169 heures de travail par mois. 



Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2020, la rémunération brute du salarié était portée à 2400 euros pour 169 heures de travail par mois.



Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail au 18 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 10 juin 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts de droit les sommes suivantes:

o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification du jugement à intervenir.



Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de ses demandes et il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour préjudice moral.



Le 16 janvier 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, M.[R] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la SARL Carmoral de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes à compter de la mise en demeure :

o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification de la décision à intervenir.



Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SARL Carmoral conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.

Motifs

SUR QUOI



>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.



La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Au soutien de sa prétention, le salarié expose que durant la relation contractuelle il a travaillé au cours du mois de juillet 2020 du mardi au dimanche de onze heures à vingt-quatre heures, au cours du mois d'août 2020 du mardi au dimanche de onze heures à deux heures, au cours du mois de septembre 2020 du mercredi au dimanche de onze heures à vingt-trois heures, au cours du mois d'octobre 2020 du mercredi au dimanche de huit heures à dix-neuf heures. S'il ne produit au soutien de sa prétention qu'une attestation de son conjoint, celle d'une amie et celle d'une autre salariée n'ayant pas les mêmes horaires de travail, et par suite non témoins directs de son activité, il verse également aux débats ses bulletins de salaire ainsi qu'un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées. Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'employeur ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail effectuées par le salarié. Il verse cependant aux débats les attestations de quatre salariés de l'entreprise desquels il ressort que monsieur [R] n'assurait pas la fermeture et n'effectuait pas non plus le ménage le soir, et qu'en octobe 2020 monsieur [R] ne commençait son activité qu'à dix heures contrairement à ce qu'il affirme.



Aussi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, convient-il, infirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié dans la limite d'un montant de 847,25 euros bruts, outre 84,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.



>Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts le salarié fait valoir que l'employeur ne respectait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.



L'employeur qui s'oppose à la demande se fonde sur sa contestation des heures supplémentaires prétendument effectuées et fait valoir que le salarié prenait ses pauses, versant aux débats à cet égard les attestations de salariés de l'entreprise confirmant ses dires.



Vu les articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail et 1353 du code du code civil :Selon le premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Selon le deuxième, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.Selon le troisième, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon le quatrième, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Selon le dernier, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur.



Par suite, en ne produisant pas d'élément permettant d'établir qu'il ait respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation laquelle concourt à la préservation de la santé du salarié, si bien qu'il en résulte un préjudice pour ce dernier qui ne démontre cependant par aucun élément le bien-fondé de l'étendue du préjudice revendiqué.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M.[R] sur ce fondement dans la limite d'un montant de 300 euros. 



>Sur la demande de rappel de salaire d'octobre 2020



Selon l'article L. 1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code. 



Aux termes de l'article D. 1273-3 du même code, l'employeur doit adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié.



Si le salarié justifie de la remise des TESE signés de l'employeur relatifs au contrat initial, à l'avenant du 1er juillet 2020 portant sa rémunération à 2400 euros, l'avenant du 1er octobre 2020 ramenant le salaire de M.[R] à 2000 euros produit par l'employeur n'est en revanche pas signé des parties, si bien que le volet ainsi produit par la SARL Carmoral dont la preuve de la transmission au salarié n'est pas établie, ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, ce qui ne permet pas à l'employeur de s'en prévaloir utilement.



Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre du mois d'octobre 2020 à concurrence d'un montant de 400 euros bruts, outre 40 euros bruts au titre des congés payés afférents.



>Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Si le salarié fait valoir que l'employeur l'aurait faussement déclaré en activité partielle lorsqu'il lui faisait signer un avenant à effet du 1er novembre 2020 afin d'obtenir un allégement de sa masse salariale si bien que la SARL Carmoral se serait ainsi rendue auteur d'un travail dissimulé, l'employeur verse aux débats le rapport de contrôle de l'activité partielle de la société par la direction départementale du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales portant sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 ne concernant que des régularisations mineures, si bien que le grief allégué n'est pas établi à cet égard.

Par ailleurs, ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 847,25 euros sur une durée de quatre mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.



D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



>Sur la demande de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l'employeur n'a respecté aucune de ses obligations et qu'il l'a surchargé de travail, ce dont l'employeur se défend. 



Toutefois, le salarié ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux réparés par les dommages-intérêts et rappels de salaires qui lui ont été alloués.



Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.



>Sur les demandes accessoires



La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.



Il y a lieu de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Carmoral supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



Condamne la SARL Carmoral à payer à M.[R] les sommes suivantes :

-847,25 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 84,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 400 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 40 euros au titre des congés payés afférents,



Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;



Ordonne la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;



Condamne la SARL Carmoral à payer à M.[R] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Carmoral aux dépens ;



La greffière, Le président,
Texte intégral
ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 19 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3F





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 22 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN 

N° RG F21/00280





APPELANT :



Monsieur [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A.R.L. CARMORAL, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 420 506 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me SALVAYRE, avocate au barreau de Béziers





Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.



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EXPOSE DU LITIGE



M.[R] a été initialement engagé du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 par la SARL Carmoral exerçant une activité de restauration à l'enseigne " [Adresse 4] " selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel en qualité de serveur.



Selon avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020, la durée de travail du salarié était portée à 169 heures de travail par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros.



Aux termes d'un avenant du 1er octobre 2020 le contrat de travail était prolongé jusqu'au 18 novembre 2020 moyennant un salaire de 2000 euros pour 169 heures de travail par mois. 



Aux termes d'un avenant du 1er novembre 2020, la rémunération brute du salarié était portée à 2400 euros pour 169 heures de travail par mois.



Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail au 18 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 10 juin 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts de droit les sommes suivantes:

o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification du jugement à intervenir.



Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de ses demandes et il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour préjudice moral.



Le 16 janvier 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, M.[R] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la SARL Carmoral de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes à compter de la mise en demeure :

o 11 381,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1138,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 34 133,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 400 euros nets à titre de rappel du salaire contractuel d'octobre 2020, outre 40 euros nets au titre des congés payés afférents,

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

o 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la notification de la décision à intervenir.



Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SARL Carmoral conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.





SUR QUOI



>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.



La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Au soutien de sa prétention, le salarié expose que durant la relation contractuelle il a travaillé au cours du mois de juillet 2020 du mardi au dimanche de onze heures à vingt-quatre heures, au cours du mois d'août 2020 du mardi au dimanche de onze heures à deux heures, au cours du mois de septembre 2020 du mercredi au dimanche de onze heures à vingt-trois heures, au cours du mois d'octobre 2020 du mercredi au dimanche de huit heures à dix-neuf heures. S'il ne produit au soutien de sa prétention qu'une attestation de son conjoint, celle d'une amie et celle d'une autre salariée n'ayant pas les mêmes horaires de travail, et par suite non témoins directs de son activité, il verse également aux débats ses bulletins de salaire ainsi qu'un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées. Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'employeur ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail effectuées par le salarié. Il verse cependant aux débats les attestations de quatre salariés de l'entreprise desquels il ressort que monsieur [R] n'assurait pas la fermeture et n'effectuait pas non plus le ménage le soir, et qu'en octobe 2020 monsieur [R] ne commençait son activité qu'à dix heures contrairement à ce qu'il affirme.



Aussi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, convient-il, infirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié dans la limite d'un montant de 847,25 euros bruts, outre 84,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.



>Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts le salarié fait valoir que l'employeur ne respectait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.



L'employeur qui s'oppose à la demande se fonde sur sa contestation des heures supplémentaires prétendument effectuées et fait valoir que le salarié prenait ses pauses, versant aux débats à cet égard les attestations de salariés de l'entreprise confirmant ses dires.



Vu les articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail et 1353 du code du code civil :Selon le premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Selon le deuxième, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.Selon le troisième, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon le quatrième, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Selon le dernier, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur.



Par suite, en ne produisant pas d'élément permettant d'établir qu'il ait respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation laquelle concourt à la préservation de la santé du salarié, si bien qu'il en résulte un préjudice pour ce dernier qui ne démontre cependant par aucun élément le bien-fondé de l'étendue du préjudice revendiqué.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M.[R] sur ce fondement dans la limite d'un montant de 300 euros. 



>Sur la demande de rappel de salaire d'octobre 2020



Selon l'article L. 1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code. 



Aux termes de l'article D. 1273-3 du même code, l'employeur doit adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié.



Si le salarié justifie de la remise des TESE signés de l'employeur relatifs au contrat initial, à l'avenant du 1er juillet 2020 portant sa rémunération à 2400 euros, l'avenant du 1er octobre 2020 ramenant le salaire de M.[R] à 2000 euros produit par l'employeur n'est en revanche pas signé des parties, si bien que le volet ainsi produit par la SARL Carmoral dont la preuve de la transmission au salarié n'est pas établie, ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, ce qui ne permet pas à l'employeur de s'en prévaloir utilement.



Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre du mois d'octobre 2020 à concurrence d'un montant de 400 euros bruts, outre 40 euros bruts au titre des congés payés afférents.



>Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Si le salarié fait valoir que l'employeur l'aurait faussement déclaré en activité partielle lorsqu'il lui faisait signer un avenant à effet du 1er novembre 2020 afin d'obtenir un allégement de sa masse salariale si bien que la SARL Carmoral se serait ainsi rendue auteur d'un travail dissimulé, l'employeur verse aux débats le rapport de contrôle de l'activité partielle de la société par la direction départementale du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales portant sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 ne concernant que des régularisations mineures, si bien que le grief allégué n'est pas établi à cet égard.

Par ailleurs, ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 847,25 euros sur une durée de quatre mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.



D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



>Sur la demande de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l'employeur n'a respecté aucune de ses obligations et qu'il l'a surchargé de travail, ce dont l'employeur se défend. 



Toutefois, le salarié ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux réparés par les dommages-intérêts et rappels de salaires qui lui ont été alloués.



Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.



>Sur les demandes accessoires



La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.



Il y a lieu de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Carmoral supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





 PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



Condamne la SARL Carmoral à payer à M.[R] les sommes suivantes :

-847,25 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 84,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 400 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 40 euros au titre des congés payés afférents,



Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;



Ordonne la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;



Condamne la SARL Carmoral à payer à M.[R] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Carmoral aux dépens ;



La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3131-1, code du travail L1242-12, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20, code du travail L1242-13, code du travail L3171-2, code du travail D1273-3, code du travail D1273-4, code du travail L3121-18, code du travail L3171-3, code du travail L1273-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.