Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 mars 2025, n° 21/05521
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la reconstruction d'un bâtiment agricole situé à [Localité 5] sinistré par un incendie, M. [V] [O] a, suivant devis du 29 juillet 2018, confié à la SASU Plomberie [J] divers travaux de plomberie, dont l'installation d'une PAC et d'un adoucisseur, au prix de 36'955,32 €. Par courrier du 23 mars 2019, M. [V] [O] a réclamé le remboursement des sommes payées à la société Plomberie [J] en raison de l'absence d'avancée des travaux malgré ses appels téléphoniques. Par courrier en réponse du 3 avril 2019, l'entrepreneur a opposé un refus, affirmant que le retard est imputable au plaquiste et que le versement d'un acompte est un engagement ferme ne permettant aucune possibilité de dédite de la part des parties. Le plombier a saisi la CAPEB qui, par courrier du 2 mai 2019, a notamment alerté M. [V] [O] sur le fait que si les travaux ne devaient pas reprendre, une facture de solde lui serait adressée par la société Plomberie [J]. Ce dernier a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Protection juridique, lequel a mandaté le cabinet CET aux fins d'expertise amiable. Aux termes de son rapport du 18 novembre 2019, l'expert a indiqué qu'en raison de la survenance d'un incendie le 18 août 2019, aucune constatation n'était possible quant à la réalité des malfaçons alléguées et il a conclu qu'en l'absence de réception, l'entrepreneur devait supporter les risques et indemniser M. [O] de son préjudice en le remboursant de l'acompte et de la facture. Par exploit du 16 septembre 2020, M. [V] [O] a fait assigner la société Plomberie [J] en remboursement des sommes versées pour l'exécution des travaux et, par jugement rendu le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a condamné la société Plomberie [J] à payer à M. [V] [O] les sommes de 13'871,20 € en principal et de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Karim Mrabent. Le juge a retenu en substance': Qu'il résulte de l'article 1788 du Code civil qu'en l'absence de réception, la charge des risques est supportée par l'entrepreneur et que cette disposition s'applique puisque la société Plomberie [J] n'a pas fourni uniquement son travail, auquel cas elle ne répondrait que de sa faute en application de l'article 1789, mais elle a assumé la fourniture et la pose de matériaux et mobiliers'; Qu'à raison de l'incendie survenu avant réception, la société Plomberie [J] doit supporter les risques et rembourser les factures acquittées. Par déclaration en date du 29 juin 2021, la société Plomberie [J] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 (conclusions d'appelant), la SASU Plomberie [J] demande à la cour': A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée), Statuant à nouveau : Rejeter les demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société Plomberie [J], Condamner M. [O] à payer à la société Plomberie [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [O] aux entiers dépens. Elle fait valoir que M. [O] a initialement demandé l'arrêt du chantier en raison de prétendus retards des travaux, que ce n'est qu'après réception des courriers de la CAPEB qu'il a finalement allégué de malfaçons et qu'il a pour finir invoqué une absence de réception. Or, elle conteste d'abord les conclusions de l'expert d'assurance qui ne tiennent pas compte du fait que M. [O] est à l'origine de l'arrêt du chantier et que les prétendues malfaçons n'ont pas pu être constatées. Elle critique ensuite la décision de première instance qui revient à lui infliger une double peine puisqu'elle fait l'avance sur ses deniers du matériel qu'elle a installé chez M. [O] et qu'elle doit en outre rembourser M. [O] parce qu'il y a eu un incendie chez lui, ce qui est sans lien avec son intervention. Elle fait valoir qu'en poursuivant le raisonnement, elle serait fondée à engager la responsabilité délictuelle de M. [O] au titre du manque à gagner sur ce chantier et des frais dont elle a fait l'avance inutilement. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 (conclusions), M. [V] [O] demande à la cour': Dire et Juger recevable et bien fondée la demande de M. [V] [O], Confirmer le jugement dont appel, Constater que M. [O] a versé la somme de 13'871,20 € à la société Plomberie [J], Constater que les travaux n'ont pas été réceptionnés, Constater que le bâtiment agricole a subi un sinistre incendie faisant que les travaux n'ont pas été livrés, En conséquence Condamner la société Plomberie [J] à verser à M. [V] [O] la somme de 13'871,20 € au titre des sommes versées pour lesdits travaux, Condamner la société Plomberie [J] à la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Plomberie [J] aux entiers dépens qui seront distrait au profit de Maître Karim Mrabent, Avocat sur son affirmation de droit. Il sollicite la confirmation du jugement attaqué, fondant sa demande en remboursement des sommes acquittées sur l'article 1788 du Code civil qui, en l'absence de réception, fait peser la charge des risques sur l'entrepreneur. Il rappelle les sommes acquittées et il souligne qu'il n'est pas contestable, ni qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, ni qu'un incendie a ravagé le bâtiment agricole. En réponse à l'argumentation adverse, il conteste l'application de l'article 1789 du Code civil qui prévoit que si la matière est fournie par le maître, la perte en est pour lui, sauf faute de l'entrepreneur ou si ce dernier était en demeure de livrer l'ouvrage. En effet, il relève que le devis prévoit la fourniture de matériaux par la société Plomberie [J] de sorte que cette dernière ne peut prétendre n'avoir fourni que son travail. A titre subsidiaire, il estime que même à considérer que l'article 1789 trouverait à s'appliquer, il incomberait à la société Plomberie [J] d'établir l'absence de faute. *** Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ses prétentions.
Motifs
MOTIFS, Sur la demande en remboursement des sommes payées au titre des travaux': Aux termes de l'article 1788 du Code civil, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. En application de ce texte, il est jugé que la charge des risques n'est ni supprimée, ni modifiée, si la perte était due à un événement de force majeure, à une cause demeurée inconnue ou à la faute d'un tiers. Il est également retenu que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui ont pu être à l'origine de la destruction de l'ouvrage, n'empêchent pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution du prix des travaux qu'ils ne sont pas en mesure de livrer. Les articles 1789 et 1790 du Code civil quant à eux prévoient que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute et qu'il ne peut réclamer salaire de son travail que dans l'hypothèse où la chose a péri du fait du vice de la matière. En l'espèce, M. [O] produit d'abord le devis du 29 juillet 2018 supportant la mention manuscrite d'un paiement d'un acompte de 10'000 €, ainsi qu'une facture de 3'871,20 € supportant également la mention manuscrite «'payée'». La société appelante ne conteste pas avoir reçu ces deux paiements et la cour relève en outre que la facture de 3'871,20 € mentionne la fourniture et la pose d'un pack WC, d'un chauffe-eau, d'un lavabo et d'un mitigeur, matériels que la société Plomberie [J] ne disconvient pas avoir fournis puisqu'elle déplore justement d'en avoir fait l'avance. M. [O] produit ensuite le rapport d'expertise du cabinet CET du 18 novembre 2019 constatant que le bâtiment agricole a été ravagé par un incendie et qu'il ne reste rien des prestations de la société Plomberie [J]. Là encore, la société appelante ne discute pas la survenance de cet incendie et la perte des matériaux qu'elle avait fournis. Enfin, les parties s'accordent pour expliquer qu'aucune réception n'est intervenue. A supposer que M. [O] puisse être considéré comme ayant arrêté le chantier, cela serait sans incidence sur l'absence de réception de l'ouvrage qui, seule, transfert la charge des risques le concernant. En réalité, la société appelante, qui vise les articles 1788 et 1789 dans le dispositif de ses écritures, ne disconvient pourtant pas qu'elle a fourni le matériel de plomberie nécessaire au chantier. Dans ces conditions, elle ne justifie pas pouvoir solliciter l'application des règles édictées aux articles 1789 et 1790 selon lesquelles elle ne serait tenue que de sa faute et le maître de l'ouvrage supporterait la charge du risque de la perte des matériels et mobiliers mis en 'uvre. En effet, l'argumentation de la société Plomberie [J] revient uniquement à critiquer l'article 1788 qu'elle juge sévère à son endroit, sans invoquer aucun élément de fait de nature à écarter l'application de cette disposition. Or, une telle argumentation est est nécessairement inopérante. Au final, dès lors qu'il n'est pas discuté que la société Plomberie [J] a fourni les matériaux nécessaires aux travaux, qu'aucune réception n'est intervenue et que lesdits matériaux ont été détruits dans le cadre d'un incendie survenu le 18 août 2019, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné l'entrepreneur à rembourser les factures de travaux acquittées, elles aussi non-discutées, ne peut qu'être confirmé. Sur les demandes accessoires': La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Plomberie [J], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [O] la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. La société Plomberie [J], partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et elle est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karim Mrabent, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La cour condamne en outre à hauteur d'appel la société Plomberie [J] à payer à M. [O] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne la SAS Plomberie [J], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instanAce d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karim Mrabent, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Plomberie [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Plomberie [J], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXAC Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 01 juin 2021 RG : 20/03030 ch n° S.A.S.U. PLOMBERIE [J] C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 19 Mars 2025 APPELANTE : S.A.S.U. PLOMBERIE [J] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 819 064 114, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilité audit siège Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143 INTIMÉ : M. [V] [O] né le 27 Avril 1948 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025 Date de mise à disposition : 12 Mars 2025 prorogée au 19 Mars 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la reconstruction d'un bâtiment agricole situé à [Localité 5] sinistré par un incendie, M. [V] [O] a, suivant devis du 29 juillet 2018, confié à la SASU Plomberie [J] divers travaux de plomberie, dont l'installation d'une PAC et d'un adoucisseur, au prix de 36'955,32 €. Par courrier du 23 mars 2019, M. [V] [O] a réclamé le remboursement des sommes payées à la société Plomberie [J] en raison de l'absence d'avancée des travaux malgré ses appels téléphoniques. Par courrier en réponse du 3 avril 2019, l'entrepreneur a opposé un refus, affirmant que le retard est imputable au plaquiste et que le versement d'un acompte est un engagement ferme ne permettant aucune possibilité de dédite de la part des parties. Le plombier a saisi la CAPEB qui, par courrier du 2 mai 2019, a notamment alerté M. [V] [O] sur le fait que si les travaux ne devaient pas reprendre, une facture de solde lui serait adressée par la société Plomberie [J]. Ce dernier a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Protection juridique, lequel a mandaté le cabinet CET aux fins d'expertise amiable. Aux termes de son rapport du 18 novembre 2019, l'expert a indiqué qu'en raison de la survenance d'un incendie le 18 août 2019, aucune constatation n'était possible quant à la réalité des malfaçons alléguées et il a conclu qu'en l'absence de réception, l'entrepreneur devait supporter les risques et indemniser M. [O] de son préjudice en le remboursant de l'acompte et de la facture. Par exploit du 16 septembre 2020, M. [V] [O] a fait assigner la société Plomberie [J] en remboursement des sommes versées pour l'exécution des travaux et, par jugement rendu le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a condamné la société Plomberie [J] à payer à M. [V] [O] les sommes de 13'871,20 € en principal et de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Karim Mrabent. Le juge a retenu en substance': Qu'il résulte de l'article 1788 du Code civil qu'en l'absence de réception, la charge des risques est supportée par l'entrepreneur et que cette disposition s'applique puisque la société Plomberie [J] n'a pas fourni uniquement son travail, auquel cas elle ne répondrait que de sa faute en application de l'article 1789, mais elle a assumé la fourniture et la pose de matériaux et mobiliers'; Qu'à raison de l'incendie survenu avant réception, la société Plomberie [J] doit supporter les risques et rembourser les factures acquittées. Par déclaration en date du 29 juin 2021, la société Plomberie [J] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 (conclusions d'appelant), la SASU Plomberie [J] demande à la cour': A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée), Statuant à nouveau : Rejeter les demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société Plomberie [J], Condamner M. [O] à payer à la société Plomberie [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [O] aux entiers dépens. Elle fait valoir que M. [O] a initialement demandé l'arrêt du chantier en raison de prétendus retards des travaux, que ce n'est qu'après réception des courriers de la CAPEB qu'il a finalement allégué de malfaçons et qu'il a pour finir invoqué une absence de réception. Or, elle conteste d'abord les conclusions de l'expert d'assurance qui ne tiennent pas compte du fait que M. [O] est à l'origine de l'arrêt du chantier et que les prétendues malfaçons n'ont pas pu être constatées. Elle critique ensuite la décision de première instance qui revient à lui infliger une double peine puisqu'elle fait l'avance sur ses deniers du matériel qu'elle a installé chez M. [O] et qu'elle doit en outre rembourser M. [O] parce qu'il y a eu un incendie chez lui, ce qui est sans lien avec son intervention. Elle fait valoir qu'en poursuivant le raisonnement, elle serait fondée à engager la responsabilité délictuelle de M. [O] au titre du manque à gagner sur ce chantier et des frais dont elle a fait l'avance inutilement. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 (conclusions), M. [V] [O] demande à la cour': Dire et Juger recevable et bien fondée la demande de M. [V] [O], Confirmer le jugement dont appel, Constater que M. [O] a versé la somme de 13'871,20 € à la société Plomberie [J], Constater que les travaux n'ont pas été réceptionnés, Constater que le bâtiment agricole a subi un sinistre incendie faisant que les travaux n'ont pas été livrés, En conséquence Condamner la société Plomberie [J] à verser à M. [V] [O] la somme de 13'871,20 € au titre des sommes versées pour lesdits travaux, Condamner la société Plomberie [J] à la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Plomberie [J] aux entiers dépens qui seront distrait au profit de Maître Karim Mrabent, Avocat sur son affirmation de droit. Il sollicite la confirmation du jugement attaqué, fondant sa demande en remboursement des sommes acquittées sur l'article 1788 du Code civil qui, en l'absence de réception, fait peser la charge des risques sur l'entrepreneur. Il rappelle les sommes acquittées et il souligne qu'il n'est pas contestable, ni qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, ni qu'un incendie a ravagé le bâtiment agricole. En réponse à l'argumentation adverse, il conteste l'application de l'article 1789 du Code civil qui prévoit que si la matière est fournie par le maître, la perte en est pour lui, sauf faute de l'entrepreneur ou si ce dernier était en demeure de livrer l'ouvrage. En effet, il relève que le devis prévoit la fourniture de matériaux par la société Plomberie [J] de sorte que cette dernière ne peut prétendre n'avoir fourni que son travail. A titre subsidiaire, il estime que même à considérer que l'article 1789 trouverait à s'appliquer, il incomberait à la société Plomberie [J] d'établir l'absence de faute. *** Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ses prétentions. MOTIFS, Sur la demande en remboursement des sommes payées au titre des travaux': Aux termes de l'article 1788 du Code civil, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. En application de ce texte, il est jugé que la charge des risques n'est ni supprimée, ni modifiée, si la perte était due à un événement de force majeure, à une cause demeurée inconnue ou à la faute d'un tiers. Il est également retenu que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui ont pu être à l'origine de la destruction de l'ouvrage, n'empêchent pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution du prix des travaux qu'ils ne sont pas en mesure de livrer. Les articles 1789 et 1790 du Code civil quant à eux prévoient que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute et qu'il ne peut réclamer salaire de son travail que dans l'hypothèse où la chose a péri du fait du vice de la matière. En l'espèce, M. [O] produit d'abord le devis du 29 juillet 2018 supportant la mention manuscrite d'un paiement d'un acompte de 10'000 €, ainsi qu'une facture de 3'871,20 € supportant également la mention manuscrite «'payée'». La société appelante ne conteste pas avoir reçu ces deux paiements et la cour relève en outre que la facture de 3'871,20 € mentionne la fourniture et la pose d'un pack WC, d'un chauffe-eau, d'un lavabo et d'un mitigeur, matériels que la société Plomberie [J] ne disconvient pas avoir fournis puisqu'elle déplore justement d'en avoir fait l'avance. M. [O] produit ensuite le rapport d'expertise du cabinet CET du 18 novembre 2019 constatant que le bâtiment agricole a été ravagé par un incendie et qu'il ne reste rien des prestations de la société Plomberie [J]. Là encore, la société appelante ne discute pas la survenance de cet incendie et la perte des matériaux qu'elle avait fournis. Enfin, les parties s'accordent pour expliquer qu'aucune réception n'est intervenue. A supposer que M. [O] puisse être considéré comme ayant arrêté le chantier, cela serait sans incidence sur l'absence de réception de l'ouvrage qui, seule, transfert la charge des risques le concernant. En réalité, la société appelante, qui vise les articles 1788 et 1789 dans le dispositif de ses écritures, ne disconvient pourtant pas qu'elle a fourni le matériel de plomberie nécessaire au chantier. Dans ces conditions, elle ne justifie pas pouvoir solliciter l'application des règles édictées aux articles 1789 et 1790 selon lesquelles elle ne serait tenue que de sa faute et le maître de l'ouvrage supporterait la charge du risque de la perte des matériels et mobiliers mis en 'uvre. En effet, l'argumentation de la société Plomberie [J] revient uniquement à critiquer l'article 1788 qu'elle juge sévère à son endroit, sans invoquer aucun élément de fait de nature à écarter l'application de cette disposition. Or, une telle argumentation est est nécessairement inopérante. Au final, dès lors qu'il n'est pas discuté que la société Plomberie [J] a fourni les matériaux nécessaires aux travaux, qu'aucune réception n'est intervenue et que lesdits matériaux ont été détruits dans le cadre d'un incendie survenu le 18 août 2019, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné l'entrepreneur à rembourser les factures de travaux acquittées, elles aussi non-discutées, ne peut qu'être confirmé. Sur les demandes accessoires': La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Plomberie [J], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [O] la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. La société Plomberie [J], partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et elle est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karim Mrabent, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La cour condamne en outre à hauteur d'appel la société Plomberie [J] à payer à M. [O] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne la SAS Plomberie [J], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instanAce d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karim Mrabent, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Plomberie [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Plomberie [J], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.