Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mars 2025, n° 22/01766
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'institut Bergonie, [Adresse 8] (CLCC) de Nouvelle Aquitaine , ayant le statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) est en litige avec la clinique Tivoli-Ducos, établissement de santé privé situé à [Localité 7] relativement à l'émission de deux titres de sommes à payer émis en application des dispositions de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales et des articles L 1617-23, R 2342-4, R 3342-8 et R 4341-4 du code général des collectivités territoriales : - l'un, d'un montant de 28 530 euros correspondant au titre de recettes n° H18-006360601000 émis et rendu exécutoire le 24 septembre 2018, -l'autre, d'un montant de 9 333 euros correspondant au titre de recettes n° H19-000363501500 émis et rendu exécutoire le 21 février 2019, Les recours gracieux formés par la clinique ayant été implicitement rejetés, la clinique Tivoli-Ducos a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de requêtes en annulation de ces deux avis lesquelles, par ordonnances du 19 avril et 27 mai 2019 ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux au motif que la qualité d'Espic de l'institut [6] conférait à sa créance un caractère de droit privé échappant à la connaissance de la juridiction administrative. Au mois de mai 2019, la clinique Tivoli-Ducos s'est vu notifier par l'institut Bergonie, au visa des mêmes articles, trois nouveaux avis de sommes à payer : - le premier, d'un montant de 2.595,30 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002463401500 émis et rendu exécutoire le 10 mai 2019, - le deuxième d'un montant de 246 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002552701500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019, - le troisième, d'un montant de 246 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002552801500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019, Contestant l'ensemble de ces avis, la clinique Tivoli-Ducos, par exploit e date du 17 juin 2019, a fait assigner l'institut Bergonie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'annulation des cinq avis de sommes à payer émis à son encontre par l'institut. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de la SA Tivoli-Ducos et fait droit à la demande reconventionnelle de l'institut Bergonie, condamnant la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie la somme de 40.950,30 euros au titre des actes d'anatomocytopathologie hors nomenclature réalisés pour son compte ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 novembre 2024, ce dont les parties avaient été avisées dès le 9 juillet 2024, la clinique Tivoli-Ducos a, par conclusions en date du 7 octobre, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer, lui demandant, au visa des articles 31,122 et 378 du code de procédure civile de : -Prononcer le sursis à statuer dans l'attente des deux décisions du conseil d'état, saisi en annulation des deux arrêts de la cour administrative d'Appel de [Localité 7] rendus le 2 mai 2024 sous les numéros [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 3] et statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose être parallèlement exposée à la même difficulté concernant des affaires similaires dans le cadre d'un litige l'opposant au CHU de Bordeaux, établissement public de santé, pour lequel ses requêtes en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux, arrêts soumis à la censure du Conseil d'Etat dont la décision à venir a un intérêt direct sur la solution du présent litige, justifiant sa demande de sursis à statuer ; que de même, elle a soumis à la censure du conseil d'Etat une décision confirmative de rejet de ses demandes en annulation de saisies à tiers détenteurs entreprises par le CHU de [Localité 7] en application des décisions précitées, décision de rejet reposant sur la même motivation que celle ayant présidé aux deux décisions de la cour administrative d'appel déjà soumises au Conseil d'Etat. Elle y ajoute qu'est également posée devant le Conseil d'Etat la question de la rétroactivité de la circulaire ministérielle du 16 avril 2018, qui n'a pas été retenue par les deux arrêts susvisés de la cour administrative d'appel de [Localité 7] du 2 mai 2024 alors qu'elle avait été retenue par la cour administrative d'appel de [Localité 9] dans un arrêt du 3 mars 2023, la question de la rétroactivité de la circulaire ministérielle se posant de manière identique devant les juridictions civiles ou administratives. Elle fait valoir que, dans ces recours, se pose la question de savoir si l'instruction ministérielle du 23 avril 2018 pouvait légalement autoriser l'établissement effecteur (l'institut Bergonie ou le CHU de [Localité 7]) à facturer aux établissements prescripteurs (la clinique Tivoli-Ducos) la réalisation d'actes d'anatomocytopathologie hors nomenclature au profit de leurs patients, alors même que les dispositions légales et réglementaires en vigueur prévoyaient que les établissements prescripteurs réalisant ces actes étaient financés par une dotation [Localité 10] G03 leur interdisant de les facturer aux établissements demandeurs et ce, sous peine d'un double financement. Elle en déduit que la réponse à cette question intéresse directement la solution du présent litige soumis à la cour, justifiant un sursis à statuer. Dans ses conclusions du 14 janvier 2025, l'institut Bergonie demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'arrêt du conseil d'Etat du 30 décembre 2024, de débouter la clinique Tivoli-Ducos de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros à L'Institut [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que les deux arrêts rendus par la Cour administrative d'Appel de [Localité 7] dans un litige l'opposant au CHU de [Localité 7] ne portent pas sur les mêmes questions et ne sont pas contestés par les mêmes moyens et que : -dans l'instance [Numéro identifiant 2], la clinique Tivoli-Ducos contestait la légalité des titres pour des motifs strictement identiques à ceux soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Bordeaux, son pourvoi a été rejeté selon la procédure accélérée, pour absence de moyens sérieux, de sorte la décision de la CAA de [Localité 7] est définitive, -dans l'instance 22BX2008, la clinique Tivoli-Ducos contestait les mesures d'exécution entreprise pour se voir payer de ses titres et ce n'est que par voie d'exception que la clinique a contesté les titres émis de sorte que le pourvoi a été admis mais ont été jugés connexes puisqu'ils présentaient incidemment des questions identiques déjà écartées pour absence de moyen sérieux. Il en déduit que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Sur ce : A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la clinique Tivoli-Ducos omet de préciser que le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de a cour administrative d'appel de [Localité 7] n° [Numéro identifiant 3] du 2 mai 2024 a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2024, statuant selon la procédure accélérée au motif qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Or, il résulte de la lecture de ce arrêt qu'étaient contestées, tant la légalité externe de la décision que sa légalité interne, la clinique ayant selon ses moyens commis des erreurs de droit : - au regard des textes du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 4 mai 2017 en jugeant qu'ils ne fixaient pas une règle selon laquelle cette dotation doit être versée aux seuls établissements ayant réalisé les actes en cause, - en écartant l'exception d'illégalité de l'instruction du 16 avril 2018, - en s'étant méprise sur la portée de cette instruction et en jugeant à tort que les dispositions législative set réglementaires invoquaient ne régissaient pas la facturation des actes innovants entre étabissements, - dans l'attribution à la clinique de la charge de la preuve d'un double paiement. Dès lors, cet arrêt ayant définitivement statué sur la question posée par la clinique dans ses présentes écritures tenant essentiellement à la légalité de l'instruction ministérielle du 16 avril 2023 et l'admission de son pourvoi contre l'arrêt n° [Numéro identifiant 4], qui portait essentiellement sur la régularité de la procédure de saisie à tiers détenteur émise par l'institut [6] en exécution des arrêts de la cour administrative d'appel de [Localité 7], et de manière incidente sur la légalité des titres, ne permettant pas d'en déduire un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat sur la question de fond de la légalité des titres, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision du conseil d'Etat à intervenir dans un litige différent de celui pour lequel il s'est d'ores et déjà prononcé, n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice. Il convient en conséquence de rejeter la demande et de condamner la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'affaire apparaissant en état d'être jugée sera fixée à l'audience collégiale du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures et la clôture de l'instruction au mardi 26 août 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer, Fixe l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du Mardi 9 septembre 2025 à 14 heures avec clôture de l'instruction au Mardi 26 août 2025. Condamne la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la clinique Tivoli-Ducos aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A. CLINIQUE TIVOLI DUCOS C/ Association INSTITUT BERGONIE ---------------------- N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUU7 ---------------------- DU 19 MARS 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A. CLINIQUE TIVOLI DUCOS Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son président de directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Bruno LORIT de la SELEURL SELARLU BRUNO LORIT, avocat au barreau de PARIS Demanderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 19/06056) rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 avril 2022, à : L'INSTITUT [6] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE L'institut Bergonie, [Adresse 8] (CLCC) de Nouvelle Aquitaine , ayant le statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) est en litige avec la clinique Tivoli-Ducos, établissement de santé privé situé à [Localité 7] relativement à l'émission de deux titres de sommes à payer émis en application des dispositions de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales et des articles L 1617-23, R 2342-4, R 3342-8 et R 4341-4 du code général des collectivités territoriales : - l'un, d'un montant de 28 530 euros correspondant au titre de recettes n° H18-006360601000 émis et rendu exécutoire le 24 septembre 2018, -l'autre, d'un montant de 9 333 euros correspondant au titre de recettes n° H19-000363501500 émis et rendu exécutoire le 21 février 2019, Les recours gracieux formés par la clinique ayant été implicitement rejetés, la clinique Tivoli-Ducos a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de requêtes en annulation de ces deux avis lesquelles, par ordonnances du 19 avril et 27 mai 2019 ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux au motif que la qualité d'Espic de l'institut [6] conférait à sa créance un caractère de droit privé échappant à la connaissance de la juridiction administrative. Au mois de mai 2019, la clinique Tivoli-Ducos s'est vu notifier par l'institut Bergonie, au visa des mêmes articles, trois nouveaux avis de sommes à payer : - le premier, d'un montant de 2.595,30 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002463401500 émis et rendu exécutoire le 10 mai 2019, - le deuxième d'un montant de 246 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002552701500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019, - le troisième, d'un montant de 246 euros correspondant à un titre de recettes n° H19-002552801500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019, Contestant l'ensemble de ces avis, la clinique Tivoli-Ducos, par exploit e date du 17 juin 2019, a fait assigner l'institut Bergonie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'annulation des cinq avis de sommes à payer émis à son encontre par l'institut. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de la SA Tivoli-Ducos et fait droit à la demande reconventionnelle de l'institut Bergonie, condamnant la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie la somme de 40.950,30 euros au titre des actes d'anatomocytopathologie hors nomenclature réalisés pour son compte ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 novembre 2024, ce dont les parties avaient été avisées dès le 9 juillet 2024, la clinique Tivoli-Ducos a, par conclusions en date du 7 octobre, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer, lui demandant, au visa des articles 31,122 et 378 du code de procédure civile de : -Prononcer le sursis à statuer dans l'attente des deux décisions du conseil d'état, saisi en annulation des deux arrêts de la cour administrative d'Appel de [Localité 7] rendus le 2 mai 2024 sous les numéros [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 3] et statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose être parallèlement exposée à la même difficulté concernant des affaires similaires dans le cadre d'un litige l'opposant au CHU de Bordeaux, établissement public de santé, pour lequel ses requêtes en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux, arrêts soumis à la censure du Conseil d'Etat dont la décision à venir a un intérêt direct sur la solution du présent litige, justifiant sa demande de sursis à statuer ; que de même, elle a soumis à la censure du conseil d'Etat une décision confirmative de rejet de ses demandes en annulation de saisies à tiers détenteurs entreprises par le CHU de [Localité 7] en application des décisions précitées, décision de rejet reposant sur la même motivation que celle ayant présidé aux deux décisions de la cour administrative d'appel déjà soumises au Conseil d'Etat. Elle y ajoute qu'est également posée devant le Conseil d'Etat la question de la rétroactivité de la circulaire ministérielle du 16 avril 2018, qui n'a pas été retenue par les deux arrêts susvisés de la cour administrative d'appel de [Localité 7] du 2 mai 2024 alors qu'elle avait été retenue par la cour administrative d'appel de [Localité 9] dans un arrêt du 3 mars 2023, la question de la rétroactivité de la circulaire ministérielle se posant de manière identique devant les juridictions civiles ou administratives. Elle fait valoir que, dans ces recours, se pose la question de savoir si l'instruction ministérielle du 23 avril 2018 pouvait légalement autoriser l'établissement effecteur (l'institut Bergonie ou le CHU de [Localité 7]) à facturer aux établissements prescripteurs (la clinique Tivoli-Ducos) la réalisation d'actes d'anatomocytopathologie hors nomenclature au profit de leurs patients, alors même que les dispositions légales et réglementaires en vigueur prévoyaient que les établissements prescripteurs réalisant ces actes étaient financés par une dotation [Localité 10] G03 leur interdisant de les facturer aux établissements demandeurs et ce, sous peine d'un double financement. Elle en déduit que la réponse à cette question intéresse directement la solution du présent litige soumis à la cour, justifiant un sursis à statuer. Dans ses conclusions du 14 janvier 2025, l'institut Bergonie demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'arrêt du conseil d'Etat du 30 décembre 2024, de débouter la clinique Tivoli-Ducos de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros à L'Institut [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que les deux arrêts rendus par la Cour administrative d'Appel de [Localité 7] dans un litige l'opposant au CHU de [Localité 7] ne portent pas sur les mêmes questions et ne sont pas contestés par les mêmes moyens et que : -dans l'instance [Numéro identifiant 2], la clinique Tivoli-Ducos contestait la légalité des titres pour des motifs strictement identiques à ceux soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Bordeaux, son pourvoi a été rejeté selon la procédure accélérée, pour absence de moyens sérieux, de sorte la décision de la CAA de [Localité 7] est définitive, -dans l'instance 22BX2008, la clinique Tivoli-Ducos contestait les mesures d'exécution entreprise pour se voir payer de ses titres et ce n'est que par voie d'exception que la clinique a contesté les titres émis de sorte que le pourvoi a été admis mais ont été jugés connexes puisqu'ils présentaient incidemment des questions identiques déjà écartées pour absence de moyen sérieux. Il en déduit que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Sur ce : A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la clinique Tivoli-Ducos omet de préciser que le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de a cour administrative d'appel de [Localité 7] n° [Numéro identifiant 3] du 2 mai 2024 a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2024, statuant selon la procédure accélérée au motif qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Or, il résulte de la lecture de ce arrêt qu'étaient contestées, tant la légalité externe de la décision que sa légalité interne, la clinique ayant selon ses moyens commis des erreurs de droit : - au regard des textes du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 4 mai 2017 en jugeant qu'ils ne fixaient pas une règle selon laquelle cette dotation doit être versée aux seuls établissements ayant réalisé les actes en cause, - en écartant l'exception d'illégalité de l'instruction du 16 avril 2018, - en s'étant méprise sur la portée de cette instruction et en jugeant à tort que les dispositions législative set réglementaires invoquaient ne régissaient pas la facturation des actes innovants entre étabissements, - dans l'attribution à la clinique de la charge de la preuve d'un double paiement. Dès lors, cet arrêt ayant définitivement statué sur la question posée par la clinique dans ses présentes écritures tenant essentiellement à la légalité de l'instruction ministérielle du 16 avril 2023 et l'admission de son pourvoi contre l'arrêt n° [Numéro identifiant 4], qui portait essentiellement sur la régularité de la procédure de saisie à tiers détenteur émise par l'institut [6] en exécution des arrêts de la cour administrative d'appel de [Localité 7], et de manière incidente sur la légalité des titres, ne permettant pas d'en déduire un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat sur la question de fond de la légalité des titres, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision du conseil d'Etat à intervenir dans un litige différent de celui pour lequel il s'est d'ores et déjà prononcé, n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice. Il convient en conséquence de rejeter la demande et de condamner la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'affaire apparaissant en état d'être jugée sera fixée à l'audience collégiale du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures et la clôture de l'instruction au mardi 26 août 2025. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer, Fixe l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du Mardi 9 septembre 2025 à 14 heures avec clôture de l'instruction au Mardi 26 août 2025. Condamne la clinique Tivoli-Ducos à payer à l'institut Bergonie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la clinique Tivoli-Ducos aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
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