Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, n° 22/01462
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [V] [T], né en 1972, a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Geox, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003. Le fonds de commerce dans lequel M. [T] exerçait ses fonctions ayant été acquis le 31 août 2007 par la société Geox Retail France, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au profit de cette dernière à compter du 1er septembre 2007. Le 1er octobre 2007, M. [T] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Geox Retail France, devenue Geox Retail SRL, reprenant son ancienneté à compter du 2 septembre 2003. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure. 2. A compter du 13 mars 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail ininterrompu pour maladie jusqu'au 10 juin 2018. Lors d'une visite médicale de préreprise du travail du 2 mai 2018, puis de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à reprendre son poste en ces termes : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". 3. Par lettre datée du 12 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 12 juillet 2018. 4- Le 1er juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral dont il se disait victime et des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a rendu par erreur un premier jugement le 4 février 2022 qui n'était pas signé, régularisé par un second jugement en date du 18 mars 2022 déboutant M. [T] de l'ensemble de ses demandes et laissant les dépens à sa charge. 5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. 6- Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 24/03902 et 22/01462. 7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, M. [T] demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, - djuger que la société Geox est débitrice de la somme de 5154,74 euros brut au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail, Y faisant droit : - de ondamner la société Geox à lui payer la somme de 5154,74 euros bruts à ce titre, outre celle de 515,47euros brut au titre de congés payés afférents, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas statué sur le paiement complémentaire de l'indemnité de licenciement, Y faisant droit : - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 904,92 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de de 2163,73 euros net au titre de retenues salariales prélevées indument sur l'indemnité de licenciement et qu'il convient de lui restituer, - de condamner la société Geox à établir un bulletin de salaire rectificatif, pour octobre 2018, ainsi que les documents de rupture modifiés, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, Y faisant droit, - de juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Geox ce qui a entrainé l'inaptitude constatée par la médecine du travail, - de condamner la société Geox au titre du harcèlement moral dont il a été victime, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, Y faisant droit, - de juger que la rupture du contrat de travail est frappée de nullité, conséquence du harcèlement subi, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 71 455,20 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement du fait du harcèlement moral dont il a été victime, - de juger que son licenciement résulte également du comportement fautif de la société GEOX du fait de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat. (L. 4121-1 du code du travail), - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 17 863,80 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil ne faisait pas droit à la nullité du licenciement : - de juger que la société Geox est débitrice de la somme de 5154,74 euros brut au titre de maintien de salaire durant les arrêts maladie, - infirmer le jugement de 1ère instance, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 5154,74 euros brut à ce titre outre celle de 515,47euros brut au titre des congés payés afférents, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il n'a pas statué sur le paiement complémentaire de l'indemnité de licenciement, Y faisant droit : - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 904,92 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 2163,73 euros net au titre des retenues salariales prélevées indument sur l'indemnité de licenciement et qu'il convient de lui restituer, - de condamner la société Geox à établir un bulletin de salaire rectificatif, pour octobre 2018, ainsi que les documents de rupture modifiés, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 38 704,90 euros pour licenciement sans cause conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code du travail, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 17 863,80 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; En tout état de cause, - d'infirmer le jugement de 1ère instance, Y faisant droit, - de juger que la société Geox devra lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir, - de condamner la société Geox aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, la société Geox Retail SRL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, * laissé les dépens à la charge de M. [T], Et en conséquence, - constater que M. [T] n'a subi aucun acte de harcèlement moral, - constater qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et sécurité envers M. [T], - constater l'absence de fondement des demandes de M. [T], - débouter M. [T] de sa demande de nullité de son licenciement, - débouter M. [T] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul, - juger que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est parfaitement fondé, - débouter M. [T] de sa demande de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - fixer le salaire mensuel brut de M. [T] à 2706,93 euros, - débouter M. [T] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, - débouter M. [T] de sa demande d'établir un bulletin de paie rectificatif, - constater qu'elle a versé à M. [T] toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnisation de son arrêt maladie, - débouter M. [T] de sa demande au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie, - débouter M. [T] de sa demande de sommation de communiquer la copie de l'entretien annuel de 2016 et la copie de l'entretien annuel de 2017, - débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9- La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 10- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnisation des arrêts de travail 11- Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [T] fait valoir, visant les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-5 du code du travail ainsi que l'article 4 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective applicable, que des erreurs de calcul concernant la part salariale ont été commises et que ses maintiens de salaire n'ont pas été réglés par l'employeur. Il considère que son ancienneté de plus de 15 ans n'a pas été prise en compte et que la prime de blanchisserie est un élément du salaire de sorte que son salaire mensuel brut, primes comprises dont celle de 13ème mois d'un montant de 3124,44 euros, s'élève à la somme de 2977,30 euros brut. Il ajoute qu'il aurait dû percevoir 100% de son salaire brut pendant 4 mois soit du 13 mars 2017 au 13 juillet 2017, puis 75 % de ce même salaire pendant 4 mois. Il conclut que la société doit être condamnée en conséquence à lui verser la somme de 5154,74 euros brut [19 123,58 euros - 7752,60 euros (correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie) - 6 216,23 euros, somme versée par l'employeur]. 12- En réplique, la société s'oppose à cette demande considérant que M. [T] a été rempli de ses droits. Réponse de la cour - S'agissant de l'assiette de la rémunération 13- L'assiette de rémunération à prendre en compte pour définir le salaire à maintenir est constituée de la totalité des éléments de salaire. En effet, le salarié bénéficie de la rémunération qu'il aurait dû toucher s'il avait travaillé. Ainsi, doivent être incluses, sauf dispositions conventionnelles contraires, outre la rémunération de base, les différentes primes, dont la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires qu'aurait dû effectuer le salarié ainsi que la part variable du salaire. En revanche, n'ont pas à être pris en compte les éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence de l'intéressé ou aux servitudes particulières attachées à sa prestation de travail. Sont ainsi exclues du salaire maintenu les sommes correspondant à des remboursements de frais, primes de panier, de blanchisserie, de transport par exemple. 14- En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et plus particulièrement du contrat de travail de M. [T], en son article 6, que ce dernier bénéficie outre d'une rémunération mensuelle, de l'allocation d'un treizième mois versée au mois de décembre de chaque année calculée au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il est également prévu en son article 7 le remboursement mensuel des frais entraînés par ses fonctions et déplacements éventuels. 15- En conséquence, l'assiette de la rémunération à prendre en compte au titre du maintien du salaire est constituée du salaire de base et de la prime de fin d'année à l'exclusion de la prime de blanchisserie. Ainsi, il résulte des bulletins de salaire produits par M. [T] que le salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 2706,93 euros comprenant des heures mensuelles majorées à 25% à hauteur de 338,30 euros. Au 31 décembre 2016, il a perçu en outre une prime de 13ème mois de 2706,93 euros, de sorte que son salaire brut mensuel s'établit à la somme de 2932,50 euros. - S'agissant du calcul du maintien du salaire 16- L'avenant "Cadres" du 10 juin 1982 à la convention collective applicable prévoit en son article 4 au titre de l'ancienneté que celle-ci "est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou de l'établissement y compris annexes, filiales, succursales, quel que soit l'emploi du début. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté et, le cas échéant, en se cumulant : - les interruptions pour le service national ; - les suspensions pour mobilisation, faits de guerre, périodes militaires obligatoires ; - les suspensions pour accident, maladie, maternité, congés exceptionnels et absences ayant fait l'objet d'un accord entre les parties". L'article 10 prévoit : "Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils percevront les indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent tous éléments du salaire compris : - après 1 an de présence, 3 mois à 100 % ; - après 5 ans de présence, 3 mois à 100 % et 2 mois à 75 % ; - après 10 ans de présence, 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 % ; - après 15 ans de présence, 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 % ; ['] Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépas-ser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit". 17- A l'analyse de ces éléments, il résulte que M. [T] dont l'ancienneté a été reprise au 2 septembre 2003 comptait lors de son arrêt de travail à compter du 13 mars 2017, une ancienneté de plus de 13 années ainsi que le fait valoir l'employeur de sorte qu'il devait bénéficier d'une indemnité complémentaire correspondant à 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %. - Sur la période de maladie comprise entre le 13 mars 2017 et le 13 juin 2017 soit 90 jours 18- En application de la convention collective, le salaire doit être maintenu à 100%. Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme complémentaire de 1104,69 euros considérant que son salaire de référence est de 2977,30 euros. La somme versée a été calculé par l'employeur sur la base d'un salaire de 2706,93 euros brut et ce dernier considère que M. [T] a été rempli de ses droits. Cependant, ainsi qu'il a été retenu plus avant, le salaire mensuel à retenir s'établit à la somme de 2932,50 euros brut. Au regard des bulletins de salaire et des décomptes produits par l'une et l'autre des parties, tenant compte des indemnités journalières versées, l'employeur sera condamné à verser à M. [T] la somme complémentaire de 902,28 euros brut. - Sur la période comprise entre le 14 juin 2017 et le 14 septembre 2017 19- Le salarié retient un salaire de référence de 2977,30 euros brut pour solliciter l'allocation d'une somme totale complémentaire de 4050,06 euros représentant un salaire à 75% pour la période du 14 juin au 30 octobre 2017. Cependant, il a été retenu que compte tenu de son ancienneté, il ne pouvait prétendre qu'à trois mois de salaire à 75%, soit jusqu'au 14 septembre 2017. 20- L'employeur considère que le salarié a été rempli de ses droits. 21- Toutefois, il résulte des éléments de la procédure et plus particulièrement des bulletins de salaire de M. [T] que sur la période considérée, son salaire de référence a été calculé sur la base de 2706,93 euros brut soit 2030,19 euros pour un maintien à 75%. Or, pour tenir compte d'un maintien de salaire à hauteur de 75% soit 2199,37 euros et au regard des bulletins de salaire produits ainsi que des décomptes des parties, il convient d'allouer à M. [T] la somme complémentaire de 1678,94 euros brut. 22- En conclusion, la société sera condamnée à verser à M. [T] la somme complémentaire de 2581,22 euros brut outre celle de 258,12 euros brut au titre des congés payés afférents et la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement 23- M. [T] sollicite l'allocation d'une somme complémentaire de 904,92 euros net en se fondant sur l'article 16 de l'avenant Cadres de la convention collective applicable qui se calcule à partir de la rémunération brute prenant en compte les primes et gratifications exceptionnelles, soit sur la base d'une somme de 2977,30 euros. Il ajoute que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée a fait l'objet de prélèvements sociaux tels qu'ils figurent sur le bulletin de paie d'octobre 2018 et en sollicite la restitution à hauteur de la somme 2163,73 euros net. 24- En réplique, l'employeur soutient que le calcul du salarié est erroné en ce qu'il a retenu un 13ème mois à hauteur de 3124, 44 euros brut alors que lui a été versée à ce titre la somme de 2706,93 euros brut. Il conteste avoir fait application de prélèvements sociaux sur l'indemnité légale de licenciement versée au salarié. Réponse de la cour 25- En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, au regard de l'ancienneté de M. [T] de 15 ans pour tenir compte des deux mois de préavis, de l'assiette de l'indemnité légale de licenciement de 2932,50 euros brut, il convient de lui allouer la somme complémentaire de 639,36 euros. 26- Par ailleurs, l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception en particulier de la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. L'indemnité de licenciement est ainsi exonérée de cotisations sociales dans la limite maximale de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 79 464 euros en 2018. 27- Il résulte du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 et du solde de tout compte que l'indemnité légale de licenciement versée à M. [T], d'un montant de 11 579,39 euros, somme inférieure aux plafonds ci-dessus visés et donc exempte de cotisations, a fait l'objet de prélèvements sociaux selon décompte établi par le salarié dont le mode de calcul n'est pas contesté par la société. 28- Par voie de conséquence, l'employeur devra restituer à M. [T] les retenues salariales opérées à ce titre sur l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 2163,73 euros net et lui verser la somme complémentaire de 639,36 euros net. Sur la rupture du contrat de travail 29- M. [T] considère que son licenciement pour inaptitude est nul en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ce que conteste l'employeur. -Sur le harcèlement moral 30- Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul. Par ailleurs, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles. * * * 31- Au soutien de ses demandes, M. [T] invoque les éléments suivants : - un harcèlement managérial, une pression accrue sur les objectifs revus à la hausse et un effectif moins important pour y parvenir, - l'arrêt de sa participation aux choix des gammes de produits et des collections ainsi qu'aux missions de formation, son poste étant ainsi vidé d'une fonction importante dans l'entreprise, - une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude, - des tracasseries administratives telles ne pas lui avoir fourni les documents nécessaires à l'obtention de ses indemnités journalières pendant son arrêt de travail, - des difficultés financières liées non seulement au retard du versement des sommes dues au titre du maintien de salaire mais également à la minoration des sommes à lui revenir. Il produit les éléments suivants : - l'attestation de Mme [X], précédente directrice régionale, louant ses qualités professionnelles et expliquant que lui a été confiée la formation des nouveaux store managers arrivants sans autre précision. Si ce témoignage démontre son implication dans l'entreprise, toutefois il ne permet pas retrouver d'éléments en faveur des responsabilités qui lui auraient été confiées antérieurement dans l'entreprise, telle que la participation au choix des collections et à la formation des salariés.Lla cour observe à cet égard que le contrat de travail ne prévoit pas de telles missions, lesquelles sont ainsi fixées : diriger, gérer et contrôler le personnel de vente de la boutique, appliquer le budget de fonctionnement de la boutique, effectuer les opérations de gestion courante de la boutique, préparer l'inventaire, effectuer le paiement des dépenses courantes de la boutique, assurer la responsabilité de la caisse, organiser les activité de la boutique afin d'optimiser leurs efficacité, soigner l'image de la boutique et assurer le suivi des relations extérieures de la boutique. - la lettre qu'il a adressée à l'inspection du travail le 9 mars 2018 dénonçant la pression accrue sur les objectifs largement revus à la hausse avec moins de vendeurs depuis l'arrivée de M. [W] en qualité de directeur régional, ses remarques acerbes et impolies ainsi qu'une pression constante sur les responsables et les salariés avec pour conséquence, un surmenage des équipes dans une ambiance délétère et des relations totalement déshumanisées ; il précise : "en 2014, alors que j'étais de repos' M. [W] me fait partir sur [Localité 5] car le directeur du magasin est parti et je dois dans l'urgence organiser les soldes du magasin [Adresse 6]. Je dois partir sans délai sous la pression et la menace de me voir licencié si je refuse' déjà très fatigué par la gestion de [Localité 3] en sous-effectif, sous l'accumulation du trop-plein de travail, au manque de personnel, des pressions de management hostile, je devais m'effondrer à la fin de la première semaine sur [Localité 5]. Je me retrouvais en arrêt de travail pour burn-out pendant 5 semaines et placé sous anti-dépresseurs. Ainsi, sur le magasin [Localité 7] en 2007, j'avais à ma disposition des vendeurs magasin pour un total hebdomadaire de 180 heures et un assistant' la diminution a été notoire et en 2016, le magasin se retrouvait en sous-effectif avec une diminution du personnel qui revenait à 125 heures de vendeurs par semaine. De même, l'assistant qui m'était attribué m'était retiré en février 2016 et n'a pas été remplacé' avec la diminution drastique du personnel, la pression continue sur le chiffre j'avertissais oralement M. [W] que je n'y arrivais plus. Mes appels à l'aide sont restés sans effet'", - la note du 15 juin 2017 des délégués du personnel, délégation française de Geox, soulignant la dégradation des conditions de travail "devenues impossibles humainement" dans les boutiques, tirant la sonnette d'alarme concernant les gérants des boutiques ainsi que les vendeurs, dont certains ont quitté leurs fonctions, et s'étonnant de l'absence de mesure concrète mise en 'uvre malgré les différentes relances et réunions des DP, au cours desquelles il a été demandé à M. [F] (directeur commercial France) des solutions, qui selon lui ne faisaient pas partie de ses priorités ; cette note précise que M . [F] "a imposé un management par la peur et sans respect des personnes et parfois du droit du travail' beaucoup de magasins sont en sous-effectif ce qui fait que les équipes ne peuvent pas faire correctement leur travail' cette situation est devenue critique pour le bien des salariés et de la réputation de la marque. Nous demandons à ce que la détresse de nos collègues soit urgemment prise en compte avec les décisions rapides et efficaces pour leur donner les moyens d'atteindre les objectifs de travailler dans des conditions sereines et normales ", - l'attestation de Mme [O], qui a été responsable du magasin de [Localité 3] Lac, et qui témoigne du comportement de M. [W] tant à l'égard de M. [T] que d'elle-même en ces termes : "lors des fonctions de M. [W], j'ai pu constater à plusieurs reprises des appels téléphoniques, des mails dont M. [T] et moi-même ont été victimes de harcèlement moral' malgré plusieurs signalements à la DRH' son comportement ne s'est pas amélioré et a provoqué plusieurs départs de salariés' lors des conférences téléphoniques hebdomadaires, M. [W] n'avait de cesse de nous humilier auprès de nos collègues de la région. Nous avons subi un management par la terreur 'et jamais je souhaite revivre une telle expérience ", - l'attestation de Mme [M], ancienne salariée sous la responsabilité de M. [T], relatant la pression, le harcèlement que celui-ci subissait de la part de la direction de par les appels téléphoniques récurrents, les mails et les visites régulières du directeur de région ; elle déclare ainsi : "M. [T] demandait à son supérieur hiérarchique régulièrement de l'aide' en vain aucune mesure n'avait été prise alors que la santé de M. [T] se dégradait... le 13 mars 2017, je suis arrivée au magasin où j'ai trouvé à terre M. [T] dans un état très inquiétant' suite à l'arrêt prolongé de M. [T] la DRH m'avait contacté pour lui faire une attestation sur l'honneur déclarant que M. [T] avait fait un burn out suite à des problèmes familiaux et non professionnels. J'ai aussitôt décliné cette demande' très vite mes supérieurs m'ont fait comprendre que j'étais grillée au sein de l'entreprise' j'ai donc été licenciée en mai 2022'", - un échange de courriel avec M. [W] en septembre 2014 aux termes duquel M. [T] lui demande :"peut-on se voir demain matin 9h ' ", M. [W] lui répond : "pas le temps de discuter !", - plusieurs courriels qui témoignent du ton peu amène de Messieurs [W] et [F] à son endroit quand ils échangeaient sur les difficultés rencontrées par le magasin : "il va falloir se bouger et inverser la tendance", "on arrête de trouver des excuses là où il n'y en a pas et on se met au boulot !!!", - un mail du 1er septembre 2017 adressé à la société dans lequel M. [T] indique rester dans l'attente du dossier prévoyance, - des mails d'octobre et novembre 2017 de la société attestant du retard récurrent pris dans le paiement de son maintien de salaire, - des éléments médicaux constatant la dégradation de l'état de santé de M.[T] contemporaine des faits dénoncés. 32- Ces faits, pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 33- La société se défend en faisant valoir que le salarié -soumis à des objectifs liés à la boutique- ne produit que quelques mails isolés sur une période de 5 ans, lesquels relèveraient de son pouvoir de direction. Elle prétend par ailleurs que M. [T] ne lui a pas fait connaître la dégradation de ses conditions de travail, considérant que la note des délégués du personnel est insuffisante à cet effet dans la mesure où les agissements dénoncés ne le concernaient pas. 34- Cependant, cette note vise l'ensemble des store managers dont faisait partie le salarié et les dénonciations qu'elle contient sont corroborées par les attestations de Mesdames [O] et [M] qui, même critiquées, ne souffrent d'aucune irrégularité. 35- La société indique par ailleurs avoir parfaitement rempli ses obligations en matière d'indemnisation et ne pas être responsable du retard pris dans le paiement des salaires de M. [T] ce que les éléments plus avant retenus contredisent. 36- Elle considère enfin qu'il ne peut être fait de lien entre l'inaptitude de M. [T] et une quelconque dégradation de ses conditions de travail. 37- Or, les éléments médicaux produits attestent d'une dégradation de l'état de santé du salarié contemporaine des faits de harcèlement moral. 38- Ce faisant, la société échoue à démontrer que les faits invoqués par M. [T], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. - Sur le licenciement 39- Il résulte des éléments développés ci-dessus, que l'altération de l'état de santé de M. [T] ayant conduit à son inaptitude, est liée aux dégradations de ses conditions de travail constitutives de harcèlement moral, de sorte que son licenciement est nul et ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. 40- Par ailleurs, la cour rappelle que la nullité du licenciement peut entrainer la réintégration du salarié et le versement des salaires, de la date du licenciement jusqu'à la date de réintégration du salarié si celle-ci est possible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de l'inaptitude du salarié. 31- Compte tenu de son ancienneté de 15 ans, de son âge, de sa rémunération à la date de la rupture, il convient d'allouer à l'appelant la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur la demande au titre de l'absence de prevention des risques professionnels 42- Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise, M. [T] affirme que l'employeur n'a pris aucune mesure en application des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail pour le protéger ainsi que les autres salariés de l'entreprise contre le comportement inadapté de M. [F] et de M. [W] pourtant dénoncé notamment par les délégués du personnel et dont il avait été personnellement victime. 43- En réplique, l'employeur affirme avoir sensibilisé les salariés aux risques psycho-sociaux par l'affichage du règlement intérieur comportant des stipulations relatives au harcèlement moral et en ayant édicté une charte éthique à cet effet. Il précise avoir été alerté par la délégation unique du personnel en juin 2017 au sujet de M. [F] et avoir diligenté une enquête interne à l'issue de laquelle ce dernier a été licencié pour faute grave en août 2017. Il affirme que les faits dénoncés ne concernaient pas M. [T] qui ne l'a pas saisi d'une situation de harcèlement moral le concernant. Réponse de la cour 44- L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. En outre, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. 45- En l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats par le salarié ainsi que de la note des délégués du personnel de décembre 2016 que le comportement inadapté de M. [F] à l'égard de ses collègues avait été dénoncé à plusieurs reprises à la direction. Si l'employeur explique avoir diligenté une enquête interne quant au comportement de M. [F], la cour constate que ces mesures ont été tardivement mises en 'uvre au regard des premières alertes des délégués du personnels, antérieures à décembre 2016. 46- Par suite, il sera alloué à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral. Sur les autres demandes - Sur la sommation de communiquer 47- M. [T] sollicite la communication de la copie de ses entretiens annuels de 2016 et 2017 mais en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur cette cette demande qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. - Sur la remise des documents de fin de contrat 48- La société devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte. - Sur les dépens et les frais irrépétibles 49- La société, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime, Condamne la société Geox Retail SRL à verser à M. [T] les sommes suivantes: - 2581,22 euros brut représentant la somme complémentaire due au titre de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie, - 258,12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2163,73 euros net au titre des prélèvements sociaux indument effectués sur l'indemnité légale de licenciement versée, - 639,36 euros net représentant la somme complémentaire due au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Dit que la société Geox Retail SRL doit délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la société Geox Retail SRL aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine LACHAISE Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTVG Monsieur [V] [T] c/ Société GEOX FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/00964) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022, APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 05 juillet 1972 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Geox France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 410 882 914 assistée de Me GUMIEL, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffiers : - lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, - lors du prononcé : S LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [V] [T], né en 1972, a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Geox, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003. Le fonds de commerce dans lequel M. [T] exerçait ses fonctions ayant été acquis le 31 août 2007 par la société Geox Retail France, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au profit de cette dernière à compter du 1er septembre 2007. Le 1er octobre 2007, M. [T] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Geox Retail France, devenue Geox Retail SRL, reprenant son ancienneté à compter du 2 septembre 2003. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure. 2. A compter du 13 mars 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail ininterrompu pour maladie jusqu'au 10 juin 2018. Lors d'une visite médicale de préreprise du travail du 2 mai 2018, puis de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à reprendre son poste en ces termes : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". 3. Par lettre datée du 12 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 12 juillet 2018. 4- Le 1er juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral dont il se disait victime et des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a rendu par erreur un premier jugement le 4 février 2022 qui n'était pas signé, régularisé par un second jugement en date du 18 mars 2022 déboutant M. [T] de l'ensemble de ses demandes et laissant les dépens à sa charge. 5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. 6- Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 24/03902 et 22/01462. 7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, M. [T] demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, - djuger que la société Geox est débitrice de la somme de 5154,74 euros brut au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail, Y faisant droit : - de ondamner la société Geox à lui payer la somme de 5154,74 euros bruts à ce titre, outre celle de 515,47euros brut au titre de congés payés afférents, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas statué sur le paiement complémentaire de l'indemnité de licenciement, Y faisant droit : - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 904,92 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de de 2163,73 euros net au titre de retenues salariales prélevées indument sur l'indemnité de licenciement et qu'il convient de lui restituer, - de condamner la société Geox à établir un bulletin de salaire rectificatif, pour octobre 2018, ainsi que les documents de rupture modifiés, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, Y faisant droit, - de juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Geox ce qui a entrainé l'inaptitude constatée par la médecine du travail, - de condamner la société Geox au titre du harcèlement moral dont il a été victime, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, Y faisant droit, - de juger que la rupture du contrat de travail est frappée de nullité, conséquence du harcèlement subi, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 71 455,20 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement du fait du harcèlement moral dont il a été victime, - de juger que son licenciement résulte également du comportement fautif de la société GEOX du fait de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat. (L. 4121-1 du code du travail), - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 17 863,80 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil ne faisait pas droit à la nullité du licenciement : - de juger que la société Geox est débitrice de la somme de 5154,74 euros brut au titre de maintien de salaire durant les arrêts maladie, - infirmer le jugement de 1ère instance, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 5154,74 euros brut à ce titre outre celle de 515,47euros brut au titre des congés payés afférents, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il n'a pas statué sur le paiement complémentaire de l'indemnité de licenciement, Y faisant droit : - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 904,92 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 2163,73 euros net au titre des retenues salariales prélevées indument sur l'indemnité de licenciement et qu'il convient de lui restituer, - de condamner la société Geox à établir un bulletin de salaire rectificatif, pour octobre 2018, ainsi que les documents de rupture modifiés, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 38 704,90 euros pour licenciement sans cause conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code du travail, - d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, Y faisant droit, - de condamner la société Geox à lui payer la somme de 17 863,80 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de manquement à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; En tout état de cause, - d'infirmer le jugement de 1ère instance, Y faisant droit, - de juger que la société Geox devra lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir, - de condamner la société Geox aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, la société Geox Retail SRL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, * laissé les dépens à la charge de M. [T], Et en conséquence, - constater que M. [T] n'a subi aucun acte de harcèlement moral, - constater qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et sécurité envers M. [T], - constater l'absence de fondement des demandes de M. [T], - débouter M. [T] de sa demande de nullité de son licenciement, - débouter M. [T] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul, - juger que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est parfaitement fondé, - débouter M. [T] de sa demande de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - fixer le salaire mensuel brut de M. [T] à 2706,93 euros, - débouter M. [T] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, - débouter M. [T] de sa demande d'établir un bulletin de paie rectificatif, - constater qu'elle a versé à M. [T] toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnisation de son arrêt maladie, - débouter M. [T] de sa demande au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie, - débouter M. [T] de sa demande de sommation de communiquer la copie de l'entretien annuel de 2016 et la copie de l'entretien annuel de 2017, - débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9- La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 10- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnisation des arrêts de travail 11- Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [T] fait valoir, visant les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-5 du code du travail ainsi que l'article 4 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective applicable, que des erreurs de calcul concernant la part salariale ont été commises et que ses maintiens de salaire n'ont pas été réglés par l'employeur. Il considère que son ancienneté de plus de 15 ans n'a pas été prise en compte et que la prime de blanchisserie est un élément du salaire de sorte que son salaire mensuel brut, primes comprises dont celle de 13ème mois d'un montant de 3124,44 euros, s'élève à la somme de 2977,30 euros brut. Il ajoute qu'il aurait dû percevoir 100% de son salaire brut pendant 4 mois soit du 13 mars 2017 au 13 juillet 2017, puis 75 % de ce même salaire pendant 4 mois. Il conclut que la société doit être condamnée en conséquence à lui verser la somme de 5154,74 euros brut [19 123,58 euros - 7752,60 euros (correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie) - 6 216,23 euros, somme versée par l'employeur]. 12- En réplique, la société s'oppose à cette demande considérant que M. [T] a été rempli de ses droits. Réponse de la cour - S'agissant de l'assiette de la rémunération 13- L'assiette de rémunération à prendre en compte pour définir le salaire à maintenir est constituée de la totalité des éléments de salaire. En effet, le salarié bénéficie de la rémunération qu'il aurait dû toucher s'il avait travaillé. Ainsi, doivent être incluses, sauf dispositions conventionnelles contraires, outre la rémunération de base, les différentes primes, dont la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires qu'aurait dû effectuer le salarié ainsi que la part variable du salaire. En revanche, n'ont pas à être pris en compte les éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence de l'intéressé ou aux servitudes particulières attachées à sa prestation de travail. Sont ainsi exclues du salaire maintenu les sommes correspondant à des remboursements de frais, primes de panier, de blanchisserie, de transport par exemple. 14- En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et plus particulièrement du contrat de travail de M. [T], en son article 6, que ce dernier bénéficie outre d'une rémunération mensuelle, de l'allocation d'un treizième mois versée au mois de décembre de chaque année calculée au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il est également prévu en son article 7 le remboursement mensuel des frais entraînés par ses fonctions et déplacements éventuels. 15- En conséquence, l'assiette de la rémunération à prendre en compte au titre du maintien du salaire est constituée du salaire de base et de la prime de fin d'année à l'exclusion de la prime de blanchisserie. Ainsi, il résulte des bulletins de salaire produits par M. [T] que le salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 2706,93 euros comprenant des heures mensuelles majorées à 25% à hauteur de 338,30 euros. Au 31 décembre 2016, il a perçu en outre une prime de 13ème mois de 2706,93 euros, de sorte que son salaire brut mensuel s'établit à la somme de 2932,50 euros. - S'agissant du calcul du maintien du salaire 16- L'avenant "Cadres" du 10 juin 1982 à la convention collective applicable prévoit en son article 4 au titre de l'ancienneté que celle-ci "est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou de l'établissement y compris annexes, filiales, succursales, quel que soit l'emploi du début. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté et, le cas échéant, en se cumulant : - les interruptions pour le service national ; - les suspensions pour mobilisation, faits de guerre, périodes militaires obligatoires ; - les suspensions pour accident, maladie, maternité, congés exceptionnels et absences ayant fait l'objet d'un accord entre les parties". L'article 10 prévoit : "Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils percevront les indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent tous éléments du salaire compris : - après 1 an de présence, 3 mois à 100 % ; - après 5 ans de présence, 3 mois à 100 % et 2 mois à 75 % ; - après 10 ans de présence, 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 % ; - après 15 ans de présence, 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 % ; ['] Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépas-ser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit". 17- A l'analyse de ces éléments, il résulte que M. [T] dont l'ancienneté a été reprise au 2 septembre 2003 comptait lors de son arrêt de travail à compter du 13 mars 2017, une ancienneté de plus de 13 années ainsi que le fait valoir l'employeur de sorte qu'il devait bénéficier d'une indemnité complémentaire correspondant à 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %. - Sur la période de maladie comprise entre le 13 mars 2017 et le 13 juin 2017 soit 90 jours 18- En application de la convention collective, le salaire doit être maintenu à 100%. Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme complémentaire de 1104,69 euros considérant que son salaire de référence est de 2977,30 euros. La somme versée a été calculé par l'employeur sur la base d'un salaire de 2706,93 euros brut et ce dernier considère que M. [T] a été rempli de ses droits. Cependant, ainsi qu'il a été retenu plus avant, le salaire mensuel à retenir s'établit à la somme de 2932,50 euros brut. Au regard des bulletins de salaire et des décomptes produits par l'une et l'autre des parties, tenant compte des indemnités journalières versées, l'employeur sera condamné à verser à M. [T] la somme complémentaire de 902,28 euros brut. - Sur la période comprise entre le 14 juin 2017 et le 14 septembre 2017 19- Le salarié retient un salaire de référence de 2977,30 euros brut pour solliciter l'allocation d'une somme totale complémentaire de 4050,06 euros représentant un salaire à 75% pour la période du 14 juin au 30 octobre 2017. Cependant, il a été retenu que compte tenu de son ancienneté, il ne pouvait prétendre qu'à trois mois de salaire à 75%, soit jusqu'au 14 septembre 2017. 20- L'employeur considère que le salarié a été rempli de ses droits. 21- Toutefois, il résulte des éléments de la procédure et plus particulièrement des bulletins de salaire de M. [T] que sur la période considérée, son salaire de référence a été calculé sur la base de 2706,93 euros brut soit 2030,19 euros pour un maintien à 75%. Or, pour tenir compte d'un maintien de salaire à hauteur de 75% soit 2199,37 euros et au regard des bulletins de salaire produits ainsi que des décomptes des parties, il convient d'allouer à M. [T] la somme complémentaire de 1678,94 euros brut. 22- En conclusion, la société sera condamnée à verser à M. [T] la somme complémentaire de 2581,22 euros brut outre celle de 258,12 euros brut au titre des congés payés afférents et la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement 23- M. [T] sollicite l'allocation d'une somme complémentaire de 904,92 euros net en se fondant sur l'article 16 de l'avenant Cadres de la convention collective applicable qui se calcule à partir de la rémunération brute prenant en compte les primes et gratifications exceptionnelles, soit sur la base d'une somme de 2977,30 euros. Il ajoute que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée a fait l'objet de prélèvements sociaux tels qu'ils figurent sur le bulletin de paie d'octobre 2018 et en sollicite la restitution à hauteur de la somme 2163,73 euros net. 24- En réplique, l'employeur soutient que le calcul du salarié est erroné en ce qu'il a retenu un 13ème mois à hauteur de 3124, 44 euros brut alors que lui a été versée à ce titre la somme de 2706,93 euros brut. Il conteste avoir fait application de prélèvements sociaux sur l'indemnité légale de licenciement versée au salarié. Réponse de la cour 25- En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, au regard de l'ancienneté de M. [T] de 15 ans pour tenir compte des deux mois de préavis, de l'assiette de l'indemnité légale de licenciement de 2932,50 euros brut, il convient de lui allouer la somme complémentaire de 639,36 euros. 26- Par ailleurs, l'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception en particulier de la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. L'indemnité de licenciement est ainsi exonérée de cotisations sociales dans la limite maximale de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 79 464 euros en 2018. 27- Il résulte du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 et du solde de tout compte que l'indemnité légale de licenciement versée à M. [T], d'un montant de 11 579,39 euros, somme inférieure aux plafonds ci-dessus visés et donc exempte de cotisations, a fait l'objet de prélèvements sociaux selon décompte établi par le salarié dont le mode de calcul n'est pas contesté par la société. 28- Par voie de conséquence, l'employeur devra restituer à M. [T] les retenues salariales opérées à ce titre sur l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 2163,73 euros net et lui verser la somme complémentaire de 639,36 euros net. Sur la rupture du contrat de travail 29- M. [T] considère que son licenciement pour inaptitude est nul en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ce que conteste l'employeur. -Sur le harcèlement moral 30- Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul. Par ailleurs, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles. * * * 31- Au soutien de ses demandes, M. [T] invoque les éléments suivants : - un harcèlement managérial, une pression accrue sur les objectifs revus à la hausse et un effectif moins important pour y parvenir, - l'arrêt de sa participation aux choix des gammes de produits et des collections ainsi qu'aux missions de formation, son poste étant ainsi vidé d'une fonction importante dans l'entreprise, - une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude, - des tracasseries administratives telles ne pas lui avoir fourni les documents nécessaires à l'obtention de ses indemnités journalières pendant son arrêt de travail, - des difficultés financières liées non seulement au retard du versement des sommes dues au titre du maintien de salaire mais également à la minoration des sommes à lui revenir. Il produit les éléments suivants : - l'attestation de Mme [X], précédente directrice régionale, louant ses qualités professionnelles et expliquant que lui a été confiée la formation des nouveaux store managers arrivants sans autre précision. Si ce témoignage démontre son implication dans l'entreprise, toutefois il ne permet pas retrouver d'éléments en faveur des responsabilités qui lui auraient été confiées antérieurement dans l'entreprise, telle que la participation au choix des collections et à la formation des salariés.Lla cour observe à cet égard que le contrat de travail ne prévoit pas de telles missions, lesquelles sont ainsi fixées : diriger, gérer et contrôler le personnel de vente de la boutique, appliquer le budget de fonctionnement de la boutique, effectuer les opérations de gestion courante de la boutique, préparer l'inventaire, effectuer le paiement des dépenses courantes de la boutique, assurer la responsabilité de la caisse, organiser les activité de la boutique afin d'optimiser leurs efficacité, soigner l'image de la boutique et assurer le suivi des relations extérieures de la boutique. - la lettre qu'il a adressée à l'inspection du travail le 9 mars 2018 dénonçant la pression accrue sur les objectifs largement revus à la hausse avec moins de vendeurs depuis l'arrivée de M. [W] en qualité de directeur régional, ses remarques acerbes et impolies ainsi qu'une pression constante sur les responsables et les salariés avec pour conséquence, un surmenage des équipes dans une ambiance délétère et des relations totalement déshumanisées ; il précise : "en 2014, alors que j'étais de repos' M. [W] me fait partir sur [Localité 5] car le directeur du magasin est parti et je dois dans l'urgence organiser les soldes du magasin [Adresse 6]. Je dois partir sans délai sous la pression et la menace de me voir licencié si je refuse' déjà très fatigué par la gestion de [Localité 3] en sous-effectif, sous l'accumulation du trop-plein de travail, au manque de personnel, des pressions de management hostile, je devais m'effondrer à la fin de la première semaine sur [Localité 5]. Je me retrouvais en arrêt de travail pour burn-out pendant 5 semaines et placé sous anti-dépresseurs. Ainsi, sur le magasin [Localité 7] en 2007, j'avais à ma disposition des vendeurs magasin pour un total hebdomadaire de 180 heures et un assistant' la diminution a été notoire et en 2016, le magasin se retrouvait en sous-effectif avec une diminution du personnel qui revenait à 125 heures de vendeurs par semaine. De même, l'assistant qui m'était attribué m'était retiré en février 2016 et n'a pas été remplacé' avec la diminution drastique du personnel, la pression continue sur le chiffre j'avertissais oralement M. [W] que je n'y arrivais plus. Mes appels à l'aide sont restés sans effet'", - la note du 15 juin 2017 des délégués du personnel, délégation française de Geox, soulignant la dégradation des conditions de travail "devenues impossibles humainement" dans les boutiques, tirant la sonnette d'alarme concernant les gérants des boutiques ainsi que les vendeurs, dont certains ont quitté leurs fonctions, et s'étonnant de l'absence de mesure concrète mise en 'uvre malgré les différentes relances et réunions des DP, au cours desquelles il a été demandé à M. [F] (directeur commercial France) des solutions, qui selon lui ne faisaient pas partie de ses priorités ; cette note précise que M . [F] "a imposé un management par la peur et sans respect des personnes et parfois du droit du travail' beaucoup de magasins sont en sous-effectif ce qui fait que les équipes ne peuvent pas faire correctement leur travail' cette situation est devenue critique pour le bien des salariés et de la réputation de la marque. Nous demandons à ce que la détresse de nos collègues soit urgemment prise en compte avec les décisions rapides et efficaces pour leur donner les moyens d'atteindre les objectifs de travailler dans des conditions sereines et normales ", - l'attestation de Mme [O], qui a été responsable du magasin de [Localité 3] Lac, et qui témoigne du comportement de M. [W] tant à l'égard de M. [T] que d'elle-même en ces termes : "lors des fonctions de M. [W], j'ai pu constater à plusieurs reprises des appels téléphoniques, des mails dont M. [T] et moi-même ont été victimes de harcèlement moral' malgré plusieurs signalements à la DRH' son comportement ne s'est pas amélioré et a provoqué plusieurs départs de salariés' lors des conférences téléphoniques hebdomadaires, M. [W] n'avait de cesse de nous humilier auprès de nos collègues de la région. Nous avons subi un management par la terreur 'et jamais je souhaite revivre une telle expérience ", - l'attestation de Mme [M], ancienne salariée sous la responsabilité de M. [T], relatant la pression, le harcèlement que celui-ci subissait de la part de la direction de par les appels téléphoniques récurrents, les mails et les visites régulières du directeur de région ; elle déclare ainsi : "M. [T] demandait à son supérieur hiérarchique régulièrement de l'aide' en vain aucune mesure n'avait été prise alors que la santé de M. [T] se dégradait... le 13 mars 2017, je suis arrivée au magasin où j'ai trouvé à terre M. [T] dans un état très inquiétant' suite à l'arrêt prolongé de M. [T] la DRH m'avait contacté pour lui faire une attestation sur l'honneur déclarant que M. [T] avait fait un burn out suite à des problèmes familiaux et non professionnels. J'ai aussitôt décliné cette demande' très vite mes supérieurs m'ont fait comprendre que j'étais grillée au sein de l'entreprise' j'ai donc été licenciée en mai 2022'", - un échange de courriel avec M. [W] en septembre 2014 aux termes duquel M. [T] lui demande :"peut-on se voir demain matin 9h ' ", M. [W] lui répond : "pas le temps de discuter !", - plusieurs courriels qui témoignent du ton peu amène de Messieurs [W] et [F] à son endroit quand ils échangeaient sur les difficultés rencontrées par le magasin : "il va falloir se bouger et inverser la tendance", "on arrête de trouver des excuses là où il n'y en a pas et on se met au boulot !!!", - un mail du 1er septembre 2017 adressé à la société dans lequel M. [T] indique rester dans l'attente du dossier prévoyance, - des mails d'octobre et novembre 2017 de la société attestant du retard récurrent pris dans le paiement de son maintien de salaire, - des éléments médicaux constatant la dégradation de l'état de santé de M.[T] contemporaine des faits dénoncés. 32- Ces faits, pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 33- La société se défend en faisant valoir que le salarié -soumis à des objectifs liés à la boutique- ne produit que quelques mails isolés sur une période de 5 ans, lesquels relèveraient de son pouvoir de direction. Elle prétend par ailleurs que M. [T] ne lui a pas fait connaître la dégradation de ses conditions de travail, considérant que la note des délégués du personnel est insuffisante à cet effet dans la mesure où les agissements dénoncés ne le concernaient pas. 34- Cependant, cette note vise l'ensemble des store managers dont faisait partie le salarié et les dénonciations qu'elle contient sont corroborées par les attestations de Mesdames [O] et [M] qui, même critiquées, ne souffrent d'aucune irrégularité. 35- La société indique par ailleurs avoir parfaitement rempli ses obligations en matière d'indemnisation et ne pas être responsable du retard pris dans le paiement des salaires de M. [T] ce que les éléments plus avant retenus contredisent. 36- Elle considère enfin qu'il ne peut être fait de lien entre l'inaptitude de M. [T] et une quelconque dégradation de ses conditions de travail. 37- Or, les éléments médicaux produits attestent d'une dégradation de l'état de santé du salarié contemporaine des faits de harcèlement moral. 38- Ce faisant, la société échoue à démontrer que les faits invoqués par M. [T], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. - Sur le licenciement 39- Il résulte des éléments développés ci-dessus, que l'altération de l'état de santé de M. [T] ayant conduit à son inaptitude, est liée aux dégradations de ses conditions de travail constitutives de harcèlement moral, de sorte que son licenciement est nul et ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. 40- Par ailleurs, la cour rappelle que la nullité du licenciement peut entrainer la réintégration du salarié et le versement des salaires, de la date du licenciement jusqu'à la date de réintégration du salarié si celle-ci est possible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de l'inaptitude du salarié. 31- Compte tenu de son ancienneté de 15 ans, de son âge, de sa rémunération à la date de la rupture, il convient d'allouer à l'appelant la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur la demande au titre de l'absence de prevention des risques professionnels 42- Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise, M. [T] affirme que l'employeur n'a pris aucune mesure en application des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail pour le protéger ainsi que les autres salariés de l'entreprise contre le comportement inadapté de M. [F] et de M. [W] pourtant dénoncé notamment par les délégués du personnel et dont il avait été personnellement victime. 43- En réplique, l'employeur affirme avoir sensibilisé les salariés aux risques psycho-sociaux par l'affichage du règlement intérieur comportant des stipulations relatives au harcèlement moral et en ayant édicté une charte éthique à cet effet. Il précise avoir été alerté par la délégation unique du personnel en juin 2017 au sujet de M. [F] et avoir diligenté une enquête interne à l'issue de laquelle ce dernier a été licencié pour faute grave en août 2017. Il affirme que les faits dénoncés ne concernaient pas M. [T] qui ne l'a pas saisi d'une situation de harcèlement moral le concernant. Réponse de la cour 44- L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. En outre, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. 45- En l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats par le salarié ainsi que de la note des délégués du personnel de décembre 2016 que le comportement inadapté de M. [F] à l'égard de ses collègues avait été dénoncé à plusieurs reprises à la direction. Si l'employeur explique avoir diligenté une enquête interne quant au comportement de M. [F], la cour constate que ces mesures ont été tardivement mises en 'uvre au regard des premières alertes des délégués du personnels, antérieures à décembre 2016. 46- Par suite, il sera alloué à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral. Sur les autres demandes - Sur la sommation de communiquer 47- M. [T] sollicite la communication de la copie de ses entretiens annuels de 2016 et 2017 mais en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur cette cette demande qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. - Sur la remise des documents de fin de contrat 48- La société devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte. - Sur les dépens et les frais irrépétibles 49- La société, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime, Condamne la société Geox Retail SRL à verser à M. [T] les sommes suivantes: - 2581,22 euros brut représentant la somme complémentaire due au titre de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie, - 258,12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2163,73 euros net au titre des prélèvements sociaux indument effectués sur l'indemnité légale de licenciement versée, - 639,36 euros net représentant la somme complémentaire due au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Dit que la société Geox Retail SRL doit délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la société Geox Retail SRL aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine LACHAISE Sylvie Hylaire
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Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.