Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90273
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-19.032
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 20 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-19.032 Demandeur : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée Défendeur : le centre hospitalier d'[Localité 1], établissement d'hospitalisation Requête n° : 1168/24 Ordonnance n° : 90273 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.032 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-19.032 Demandeur : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée Défendeur : le centre hospitalier d'[Localité 1], établissement d'hospitalisation Requête n° : 1168/24 Ordonnance n° : 90273 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.032 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:33.017Z.