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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90273

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-19.032

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 24-19.032
 Demandeur : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), 
 association déclarée
 Défendeur : le centre hospitalier d'[Localité 1], établissement d'hospitalisation
 Requête n° : 1168/24
 Ordonnance n° : 90273 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.032 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 24-19.032
 Demandeur : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), 
 association déclarée
 Défendeur : le centre hospitalier d'[Localité 1], établissement d'hospitalisation
 Requête n° : 1168/24
 Ordonnance n° : 90273 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.032 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:33.017Z.