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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR60339

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-22.282

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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-22.282
 
 
 Demandeur(s)
 : le Comité régional des pêches maritimes et élevages marins 
 (CRPMEM) de La Réunion
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [K] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60339
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) 
 de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 
 97420 Le Port, a formé un pourvoi le 10 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 6], dont la direction régionale Provence Alpes Côte d'Azur est [Adresse 2] et son agence de [Localité 5] est [Adresse 4].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2024, la SCP Foussard et Froger, agissant au nom du Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) de la Réunion, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) de la Réunion de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-22.282
 
 
 Demandeur(s)
 : le Comité régional des pêches maritimes et élevages marins 
 (CRPMEM) de La Réunion
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [K] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60339
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) 
 de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 
 97420 Le Port, a formé un pourvoi le 10 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 6], dont la direction régionale Provence Alpes Côte d'Azur est [Adresse 2] et son agence de [Localité 5] est [Adresse 4].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2024, la SCP Foussard et Froger, agissant au nom du Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) de la Réunion, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au Comité régional des pêches maritimes et élevages marins (CRPMEM) de la Réunion de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025

Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:47.097Z.