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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23-22.785

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [5] depuis 1933 aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] depuis 1933 et la condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
 
 Le conseiller rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10250 F
 
 Pourvoi n° S 23-22.785 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
 
 La société [5] depuis 1933, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.785 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1], et dont la direction régionale Grand Est est France travail région Grand Est, [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [5] depuis 1933, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [5] depuis 1933 aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] depuis 1933 et la condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
 
 Le conseiller rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre

Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:59.846Z.