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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 mars 2025, n° 24/58530

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société FRANCE TELEVISIONS SA est une société créée par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle était chargée à l’origine, en vertu de la loi, de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième dont elle détenait la totalité du capital.

En vertu de l’article 86 de la loi du 5 mars 2009, la société FRANCE TELEVISIONS a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO.

La société FRANCE TELEVISIONS est désormais chargée, conformément à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2009, de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

Selon accord collectif du 9 mars 2018 révisé le 30 septembre 2021 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement, des commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) et représentants de proximité (RP), il a été reconnu dix établissements permettant la mise en place des CSE au sein de France Télévision, dont l’établissement Siège, qui regroupe :
les salariés des emprises situées à [Localité 5] intramuros à l’exception des salariés de la direction du réseau France 3, et des salariés d’Ile–de-France rattachés à l’établissement Réseau France 3 ; les salariés des emprises situées à [Localité 3] ; les salariés des emprises situées à [Localité 4], à l’exception des salariés de la direction du réseau Outre-mer rattachés à l’établissement [Localité 4] ; les salariés des emprises situées à [Localité 6], à l’exception des salariés de la Direction des moyens de Fabrication, de la direction des ressources humaines et de la direction financière rattachés contractuellement et géographiquement aux régions de France 3, rattachés au CSE du Réseau France 3.
Dans le cadre de ses activités de production et de post-production, qui sont effectuées par la Direction des moyens de fabrication dite « la Fabrique », l’établissement Siège de France Télévisions exploite 5 régies, chacune étant associée à un plateau déterminé et chacune possédant son propre local technique, hormis les régies 3 et 4 en ayant un commun.

Lors d’une réunion des 29 et 30 mars 2024, une information a été donnée aux élus sur un projet de renouvellement des systèmes de fabrication du siège, nommé projet « Genesys ». Il consiste notamment à renouveler les équipements techniques des régies, pour les remplacer par un système de fabrication reposant sur la technologie IP 2110 choisie par FTV, pour un budget prévisionnel de 12 millions d’euros. Il vise également à réaménager les espaces en regroupant au même niveau des plateaux et régies dédiés à l’information, avec création d’un hub, en regroupant les espaces dédiés aux loges et de centralisant les installations techniques.

Une première réunion d’information-consultation du CSE Siège sur la phase 1 du projet « Genesys » liée aux travaux s’est tenue les 30 et 31 octobre 2024, au cours de laquelle le CSE, estimant que le projet étant global, il nécessite une présentation globale et que l’examen des conséquences sur les emplois, l’organisation du travail et les conditions de travail ne saurait être renvoyé à une seconde phase de consultation, a notamment sollicité des informations complémentaires, désigné le cabinet d’expertise 3E ACANTE pour l’assister dans le cadre de l’article L2315-94 du code du travail, a demandé à la Direction de suspendre le commencement des travaux prévu dès le 1er janvier 2025 jusque l’achèvement du processus d’information / consultation et a désigné la secrétaire du CSE pour ester en justice en vue de solliciter la poursuite de la procédure d’information et de consultation, la prorogation de son délai de consultation, la remise des informations nécessaires et l’interdiction ou la suspension de toute mise en œuvre du projet, notamment d’entamer les travaux.

Suite aux réponses de la société FRANCE TELEVISIONS des 8 et 15 novembre 2024, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2024, le CSE de l’établissement siège a assigné en référé la société France Télévision en vue de demander la suspension de la mise en œuvre du projet Genesys tant qu’il n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, le CSE de l’Etablissement Siège de la société FRANCE TELEVISIONS demande au tribunal, au visa des articles L. 2312-14 du Code du travail et 835 du Code de procédure civile, de :

DECLARER le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision recevable et bien-fondé en son action, JUGER que la réalisation des travaux envisagés par la Direction constitue une mise en œuvre du projet Genesys lui-même qui priverait de tout effet utile la consultation ultérieure du CSE et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ET, EN CONSEQUENCE, 
SUSPENDRE ET/OU FAIRE INTERDICTION à la société FRANCE TELEVISION de mettre en œuvre le projet Genesys et tout acte subséquent, notamment par l’engagement des travaux concernant le « hub plateau », des travaux de construction du local technique, des câblage et d’installation de la régie provisoire, des travaux d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys, et ce sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ; SE RESERVER la possibilité de liquider lesdites astreintes; CONDAMNER la société FRANCE TELEVISION à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société FRANCE TELEVISION aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir, RAPPELER l’exécution provisoire de plein de droit de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société FRANCE TELEVISIONS demande au tribunal de :

A titre principal :
Déclarer le CSE irrecevable en son action devant le juge des référés dès lors que ses demandes entrent dans le champ de l’article L.2312-15 du Code travail. A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président venait à juger que le CSE Siège est recevable à agir en référé, il lui est demandé de déclarer le CSE irrecevable en sa demande de suspension ou d’interdiction de mettre en œuvre les travaux dès lors que la procédure d’information-consultation sur l’étape 1 du projet et notamment les travaux en cause est terminée depuis le 9 janvier 2025. A titre très subsidiaire :
Débouter le CSE Siège de ses demandes dès lors que la société France Télévisions peut régulièrement consulter le CSE Siège sur chacune des deux étapes du projet Genesys. A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite. En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé. En tout état de cause :
Débouter le CSE Siège de sa demande d’astreinte. Condamner le CSE Siège à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le CSE Siège aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire, évoquée à l'audience du 21 janvier 2025, a été mise en délibéré au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action et de la demande du CSE
France Télévisions fait valoir que la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est exclusive lorsque le CSE estime ne pas disposer de toutes les informations sur le projet soumis à sa consultation et que le CSE Siège de France Télévisions a saisi le juge des référés afin de faire suspendre et/ou faire interdiction à la société France Télévisions de mettre en œuvre les travaux prévus dans le cadre de la phase 1 qui a donné lieu à consultation, tant qu’il n'aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys. Dès lors, le CSE Siège, estimant ne pas disposer d’informations suffisantes concernant l’ensemble du projet Genesys, aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond.

A titre subsidiaire, France Télévisions soutient que la demande tendant à la suspension ou l’interdiction de la mise en œuvre des travaux ayant donné lieu à consultation au titre de l’étape 1 du projet Genesys est irrecevable, cette demande n’étant possible que si le CSE n’a pas été consulté ou si la procédure d’information-consultation est toujours en cours à la date à laquelle le juge statue. Or, elle estime avoir régulièrement informé et consulté le CSE Siège sur la première phase du projet Genesys relative notamment aux travaux et que cette procédure est terminée depuis le 9 janvier 2025.

En réponse, le CSE fait valoir qu’il ne se prévaut pas d’une insuffisance d’information mais demande que la mise en œuvre du projet Genesys soit suspendue tant que la consultation du CSE n’aura pas été régulièrement menée. Il ajoute qu’un projet dont la mise en œuvre n’est pas achevée mais simplement commencée peut être suspendu par le juge des référés tant que la procédure d’information consultation du CSE n’aura pas été régulièrement menée à son terme et qu’il ne demande pas la suspension de la procédure de consultation mais celle des travaux de mise en œuvre du projet Genesys, lesquels ne sont pas achevés.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2312-15 du Code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »

Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.

En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est de jurisprudence constante que le non-respect des prérogatives du CSE en matière d’information consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l’espèce, il ressort de la délibération du 30 octobre 2024 que le CSE a effectivement sollicité des informations complémentaires, tant sur la dimension « travaux » du projet que sur les conséquences des travaux et des choix d’aménagements sur les conditions de travail des salariés.

Toutefois, dans le cadre de cette même délibération, il a également estimé que le projet étant global, nécessitait de ce fait une présentation globale et que l’examen des conséquences sur les emplois, l’organisation du travail et les conditions de travail ne saurait être renvoyé à une seconde phase de consultation.

En outre, dans le cadre du présent litige, il convient de constater que le CSE se borne à solliciter qu’il soit fait injonction à la société France Télévisions de suspendre la mise en œuvre du projet Genesys et tout acte subséquent, notamment les travaux de la phase une, tant qu’il n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys, de sorte qu’il n’estime pas ne pas disposer d'éléments suffisants, ni ne sollicite la communication par l'employeur des éléments manquants.

Or, en application de l’article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, il n’est statué selon la procédure accélérée au fond que dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

En outre, en sollicitant sa consultation sur la seconde phase du projet Genesys avant tout engagement des travaux de la phase une, il se prévaut bien d’une absence de consultation du comité social et économique, laquelle, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, lorsqu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés peut ordonner à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonner la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constituant une mesure appropriée.

Dès lors, il est indifférent que la société France Télévisions considère que la procédure d’information-consultation sur l’étape 1 du projet, et notamment sur les travaux dont il est demandé la suspension, soit terminée depuis le 9 janvier 2025, dès lors que d’une part, le CSE conteste la régularité de cette procédure d’information / consultation et que d’autre part, il a saisi le présent tribunal statuant en référé le 5 décembre 2024, soit avant que cette procédure ne soit terminée.

Il en résulte que le CSE Siège doit être déclaré recevable tant en son action devant le juge des référés qu’en sa demande de suspension ou d’interdiction de mettre en œuvre les travaux de l’étape 1 du projet Genesys.

Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, le CSE de l’établissement Siège fait valoir que :
Le projet Genesys est un projet unique et global de renouvellement du système de fabrication des régies du siège de France Télévisions présenté en deux phases de consultation du CSE totalement artificielles, en ce que les réaménagements des locaux sont inséparables de la construction du « hub plateau », lequel est la mise en œuvre matérielle du découplage régie/plateau qui est lui-même permis par le recours à la technologie IP 2110 ;Les travaux que la Direction envisage de mener avant l’achèvement de la seconde phase de la consultation du CSE constituent la mise en œuvre du principe même du projet Genesys, en ce que le local technique n’est construit que pour la création du Hub plateau, l’installation d’une régie provisoire est envisagée pour la mise en œuvre du projet Genesys, de même que les travaux d’aménagement régie 4 ;La mise en œuvre de ces travaux est incompatible avec un effet utile de la consultation du CSE en ce qu’elle entérine définitivement les principes généraux du projet Genesys tout entier et qu’aucun retour en arrière n’est envisageable ;Le projet Genesys n’est pas un projet complexe supposant des « décisions échelonnées » ; les deux « étapes » ne constituent pas deux décisions échelonnées car l’étape 1 n’est qu’une présentation très partielle des conséquences du projet Genesys sur les espaces de travail et la Direction avait pris l’engagement de ne pas commencer les travaux de mise en œuvre du projet avant la seconde phase de consultation.
Pour s’opposer aux prétentions dirigées contre elle, la société France Télévisions soutient que : 
En présence de décisions échelonnées dans le temps, la consultation du CSE peut être menée distinctement sur chaque étape d’un même projet, de sorte qu’elle a décidé de consulter le CSE Siège sur deux étapes du projet Genesys : l’étape 1 qui concerne le dimensionnement et la localisation des espaces cibles et les travaux, l’étape 2 portant sur l’aménagement des nouveaux espaces, les évolutions des modes d’exploitation qui en résulteront ainsi que leurs conséquences et leurs impacts notamment en termes de conditions de travail ; que des groupes de travaux sont toujours en cours et travaillent notamment sur l’aménagement, l’installation des postes de travail dans les futures salles d’exploitation et l’évolution des modes d’exploitation liée aux nouvelles technologies déployées ;La suspension de la mise en œuvre de l’étape 1 du projet et donc notamment des travaux envisagés reviendrait à priver d’effet l’avis attaché à la consultation menée au titre de la phase 1 du projet, dont la procédure est régulièrement terminée ;Il est faux de soutenir que seules les contraintes calendaires liées aux délais d’examen de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public justifierait le séquencement de la consultation du CSE, la consultation sur la phase 2 supposant que les groupes de travaux en place aient terminé leurs travaux concernant l’aménagement des futurs espaces et les modes d’exploitation.
A titre infiniment subsidiaire, la société France Télévision soutient que aucune violation d’une règle de droit et plus précisément de l’obligation de consultation du CSE n’étant établie, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
 2° La modification de son organisation économique ou juridique;
 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ».

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).

En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).

En outre, il doit être admis qu’en cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles.

En application de l’article L. 2312-14 du code du travail, « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique », de sorte que la procédure d'information et de consultation doit être engagée avant que les conditions du projet envisagé ne soient définitivement arrêtées et avant toute mise en œuvre de ce projet.

Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

En l’espèce,

La société France Télévisions fait état de la nécessité d’informer et consulter le CSE en plusieurs étapes, au regard de la complexité du projet, à savoir :
L’étape 1 qui concerne le dimensionnement et la localisation des espaces cibles et les travaux et comprend plus précisément : La construction du local technique commun au futur hub, le câblage de la régie provisoire, les travaux d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers une régie provisoire afin de garantir la continuité de l’antenne sont programmés après l’avis du CSE Siège soit à partir de fin janvier 2025,La construction du hub et des loges, le déménagement de certaines loges et la purge (fin d’utilisation) de la régie 1 sont quant à eux programmés à partir du second semestre 2025 et doivent s’étaler sur 2026, ces travaux nécessitant pour leur part l’obtention préalable d’autorisations administratives. L’intégration des régies 3 et 4 dans le hub est, par ailleurs, prévue seulement de 2027 à 2029,L’étape 2 portant sur l’aménagement des nouveaux espaces, les évolutions des modes d’exploitation qui en résulteront ainsi que leurs conséquences et leurs impacts notamment en termes de conditions de travail.
Par ailleurs, France Télévisions se prévaut de deux décisions : celle « concernant l’emplacement futur des régies, des salles d’exploitation et les travaux nécessaires à cet emplacement », puis celle relative à « l’aménagement précis des futurs espaces dédiés aux régies, les postes de travail, les modes d’exploitation ou les conditions de travail ».

Toutefois, l’emplacement futur des régies et des salles d’exploitation n’est, dans le projet de renouvellement des régies du siège, que la conséquence des nouveaux modes d’exploitation envisagés par la Direction et de la décision de renouveler l’ensemble des systèmes de fabrication impliquant un changement de technologie. En effet, il ressort du support d’information remis préalablement à la réunion du CSE des 30 et 31 octobre 2024 (pièce France Télévisions n°7, p.11) que le changement de technologie « reposant sur la norme IP 2110 choisie par FTV (…) donne notamment l’opportunité de regrouper les activités de même nature en un seul lieu » ET QUE 3LE PROJET Genesys consiste donc à réaménager l’ensemble de l’espace, les régies, les loges invitées, les loges maquillages et différents espaces d’attente et de repros du niveau zéro et des autres étages ».

Il est manifeste qu’il ne peut être décidé d’un « dimensionnement », d’une « localisation des espaces » et des « travaux devant être réalisés », sans qu’aient été envisagés auparavant « l’aménagement des nouveaux espaces » et surtout « les évolutions des modes d’exploitation » conditionnant ces nouveaux espaces. C’est en effet nécessairement l’expression de besoins et d’objectifs qui ont conditionnés la mise en œuvre de travaux correspondants, quand bien même ceux-ci se dérouleraient en plusieurs phases. 

D’ailleurs, ainsi que le relève le CSE, c’est bien ce que reconnait la société France Télévisions, dans ses écritures, indiquant que ce projet de renouvellement des systèmes de fabrications du Siège « suppose un regroupement au même niveau des plateaux et régies dédiés à l’information et la création d’un hub rassemblant des salles d’exploitation qui pourront à l’avenir être connectées à n’importe laquelle des régies. Ce regroupement des activités implique la mise en place de nouveaux espaces de travail lesquels nécessitent des travaux ».

De même, il ressort du rapport provisoire relatif au projet Genesys du 30 décembre 2024 du cabinet d’expertise 3E ACANTE versé aux débats (pièce CSE n°8, p.12) que « le projet Genesys est un projet global de transformation des systèmes de fabrication des régies, dont chacun des séquencements est un préalable nécessaire à sa mise en œuvre. Ces séquencements ne sont donc pas dissociables du projet et de ses impacts sur les conditions de travail, tel que pourrait le suggérer une consultation en plusieurs phases ».

Il en résulte qu’en réalité, la première « décision » précitée dont se prévaut France Télévisions n’est que la conséquence de la seconde décision sur laquelle elle entend informer et consulter le CSE ultérieurement.

Or, comment le CSE pourrait-il se prononcer sur la mise en œuvre de travaux dont l’objectif n’a pas été présenté et discuté et par voie de conséquence sans avoir été informé et consulté sur l’organisation conditionnant ces travaux ? Il est à cet égard fait mention de la construction d’un local technique, dont l’emplacement et le dimensionnement dépend nécessairement de sa raison d’être, de même que la construction d’une régie provisoire et le transfert d’activité de la régie 4 vers une régie provisoire constitue la première étape du processus global de réaménagement de l’ensemble des régies. Il en résulte que la première phase ne consiste pas seulement en une localisation géographique des nouveaux espaces et au demeurant, quand bien même il en serait le cas, émettre un avis sur la localisation de nouveaux espaces nécessite bien d’être en mesure de se prononcer sur la destination de ces nouveaux espaces.
Par ailleurs, hormis la nécessité d’obtenir les autorisations administratives préalables nécessaires aux travaux, les raisons pour lesquelles la seconde phase du projet n’est pas incluse dans la procédure d’information / consultation portant sur la première phase ne sont pas explicitées, ni même justifiées.

En effet, si France Télévisions fait valoir qu’il n’y a actuellement aucun projet de décision de la société sur l’aménagement des futurs espaces de travail, l’emplacement exact des postes de travail, les modes d’exploitation, il convient toutefois de relever que d’une part, elle envisageait d’engager la procédure d’information et de consultation des élus sur la seconde phase du projet Genesys au plus tard au cours du 1er trimestre 2025, soit dans un temps extrêmement rapproché, et que d’autre part, elle pouvait valablement solliciter les autorisations administratives préalables nécessaires aux travaux sans pour autant consulter le CSE, dans la mesure où cette obtention ne s’accompagnait pas de l’engagement des travaux et ne constituait donc qu’une mesure préparatoire. Enfin, il est constant que le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale et qu’il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, de sorte que l’absence de tout projet suffisamment établi ne dispense la société d’informer et consulter le CSE sur un projet qui ne saurait être appréhendé autrement que dans son entièreté.

En conséquence, il résulte de l’ensemble des considérations qui précède, que l’effet utile de la consultation du comité social et économique commande qu’elle n’est régulière qu'autant que le projet de décision soumis à l'avis des élus n'est pas encore irrévocable, de sorte que le CSE aurait dû être informé et consulté sur l’ensemble du projet de renouvellement des systèmes de fabrication des régies du Siège de France Télévisions nommé projet Genesys avant tout commencement des travaux, notamment ceux de la phase une.

Par ailleurs, la procédure d’information / consultation n’ayant été engagée le 30 octobre 2024 que sur une partie des travaux envisagés, sans avoir porté sur le contenu et les conséquences du projet d’ensemble impliquant de tels travaux, il convient d’en conclure que cette procédure irrégulière équivaut à une absence de consultation.

Or, l'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, étant constitutive d'un trouble manifestement illicite, il convient de faire droit à la demande du CSE d’ordonner la suspension des travaux de construction du local technique, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur l’ensemble du projet Genesys, et par voie de conséquence sur sa seconde phase.

Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société France Télévisions, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de le condamner France Télévisions à verser au CSE Siège la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare le comité social et économique de l’établissement Siège recevable en son action devant le juge des référés ;

Déclare le comité social et économique de l’établissement Siège recevable en ses demandes ;

Dit que la société FRANCE TELEVISIONS SA doit informer et consulter le comité social et économique de l’établissement Siège sur les phases une et deux du projet de renouvellement des systèmes de fabrication des Siège, dit projet GENESYS, lors d’une seule et même procédure d’information / consultation ;

Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS SA de suspendre la mise en œuvre des travaux de construction du local technique commun au futur hub, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet GENESYS, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée, pendant une durée maximale de 6 mois ;

Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA à verser au Comité social et économique de l’établissement Siège une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;


Fait à [Localité 5] le 18 mars 2025

Le Greffier, La Présidente,



Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5]


 ■




 
N° RG 24/58530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTW

N° : 

Assignation du :
05 Décembre 2024

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 18 mars 2025



par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE LA SOCIETE FRANCE TELEVISION,
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

représentée par Maître Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0126

DEFENDERESSE

S.A. FRANCE TELEVISION
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

représentée par Maître Joël GRANGÉ et par Maître Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0461,

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,

Le délibéré initialement fixé au 04 Mars 2025 a été prorogé au 18 mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

La société FRANCE TELEVISIONS SA est une société créée par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle était chargée à l’origine, en vertu de la loi, de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième dont elle détenait la totalité du capital.

En vertu de l’article 86 de la loi du 5 mars 2009, la société FRANCE TELEVISIONS a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO.

La société FRANCE TELEVISIONS est désormais chargée, conformément à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2009, de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

Selon accord collectif du 9 mars 2018 révisé le 30 septembre 2021 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement, des commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) et représentants de proximité (RP), il a été reconnu dix établissements permettant la mise en place des CSE au sein de France Télévision, dont l’établissement Siège, qui regroupe :
les salariés des emprises situées à [Localité 5] intramuros à l’exception des salariés de la direction du réseau France 3, et des salariés d’Ile–de-France rattachés à l’établissement Réseau France 3 ; les salariés des emprises situées à [Localité 3] ; les salariés des emprises situées à [Localité 4], à l’exception des salariés de la direction du réseau Outre-mer rattachés à l’établissement [Localité 4] ; les salariés des emprises situées à [Localité 6], à l’exception des salariés de la Direction des moyens de Fabrication, de la direction des ressources humaines et de la direction financière rattachés contractuellement et géographiquement aux régions de France 3, rattachés au CSE du Réseau France 3.
Dans le cadre de ses activités de production et de post-production, qui sont effectuées par la Direction des moyens de fabrication dite « la Fabrique », l’établissement Siège de France Télévisions exploite 5 régies, chacune étant associée à un plateau déterminé et chacune possédant son propre local technique, hormis les régies 3 et 4 en ayant un commun.

Lors d’une réunion des 29 et 30 mars 2024, une information a été donnée aux élus sur un projet de renouvellement des systèmes de fabrication du siège, nommé projet « Genesys ». Il consiste notamment à renouveler les équipements techniques des régies, pour les remplacer par un système de fabrication reposant sur la technologie IP 2110 choisie par FTV, pour un budget prévisionnel de 12 millions d’euros. Il vise également à réaménager les espaces en regroupant au même niveau des plateaux et régies dédiés à l’information, avec création d’un hub, en regroupant les espaces dédiés aux loges et de centralisant les installations techniques.

Une première réunion d’information-consultation du CSE Siège sur la phase 1 du projet « Genesys » liée aux travaux s’est tenue les 30 et 31 octobre 2024, au cours de laquelle le CSE, estimant que le projet étant global, il nécessite une présentation globale et que l’examen des conséquences sur les emplois, l’organisation du travail et les conditions de travail ne saurait être renvoyé à une seconde phase de consultation, a notamment sollicité des informations complémentaires, désigné le cabinet d’expertise 3E ACANTE pour l’assister dans le cadre de l’article L2315-94 du code du travail, a demandé à la Direction de suspendre le commencement des travaux prévu dès le 1er janvier 2025 jusque l’achèvement du processus d’information / consultation et a désigné la secrétaire du CSE pour ester en justice en vue de solliciter la poursuite de la procédure d’information et de consultation, la prorogation de son délai de consultation, la remise des informations nécessaires et l’interdiction ou la suspension de toute mise en œuvre du projet, notamment d’entamer les travaux.

Suite aux réponses de la société FRANCE TELEVISIONS des 8 et 15 novembre 2024, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2024, le CSE de l’établissement siège a assigné en référé la société France Télévision en vue de demander la suspension de la mise en œuvre du projet Genesys tant qu’il n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, le CSE de l’Etablissement Siège de la société FRANCE TELEVISIONS demande au tribunal, au visa des articles L. 2312-14 du Code du travail et 835 du Code de procédure civile, de :

DECLARER le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision recevable et bien-fondé en son action, JUGER que la réalisation des travaux envisagés par la Direction constitue une mise en œuvre du projet Genesys lui-même qui priverait de tout effet utile la consultation ultérieure du CSE et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ET, EN CONSEQUENCE, 
SUSPENDRE ET/OU FAIRE INTERDICTION à la société FRANCE TELEVISION de mettre en œuvre le projet Genesys et tout acte subséquent, notamment par l’engagement des travaux concernant le « hub plateau », des travaux de construction du local technique, des câblage et d’installation de la régie provisoire, des travaux d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys, et ce sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ; SE RESERVER la possibilité de liquider lesdites astreintes; CONDAMNER la société FRANCE TELEVISION à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société FRANCE TELEVISION aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir, RAPPELER l’exécution provisoire de plein de droit de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société FRANCE TELEVISIONS demande au tribunal de :

A titre principal :
Déclarer le CSE irrecevable en son action devant le juge des référés dès lors que ses demandes entrent dans le champ de l’article L.2312-15 du Code travail. A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président venait à juger que le CSE Siège est recevable à agir en référé, il lui est demandé de déclarer le CSE irrecevable en sa demande de suspension ou d’interdiction de mettre en œuvre les travaux dès lors que la procédure d’information-consultation sur l’étape 1 du projet et notamment les travaux en cause est terminée depuis le 9 janvier 2025. A titre très subsidiaire :
Débouter le CSE Siège de ses demandes dès lors que la société France Télévisions peut régulièrement consulter le CSE Siège sur chacune des deux étapes du projet Genesys. A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite. En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé. En tout état de cause :
Débouter le CSE Siège de sa demande d’astreinte. Condamner le CSE Siège à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le CSE Siège aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire, évoquée à l'audience du 21 janvier 2025, a été mise en délibéré au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025.

La décision sera contradictoire.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action et de la demande du CSE
France Télévisions fait valoir que la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est exclusive lorsque le CSE estime ne pas disposer de toutes les informations sur le projet soumis à sa consultation et que le CSE Siège de France Télévisions a saisi le juge des référés afin de faire suspendre et/ou faire interdiction à la société France Télévisions de mettre en œuvre les travaux prévus dans le cadre de la phase 1 qui a donné lieu à consultation, tant qu’il n'aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys. Dès lors, le CSE Siège, estimant ne pas disposer d’informations suffisantes concernant l’ensemble du projet Genesys, aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond.

A titre subsidiaire, France Télévisions soutient que la demande tendant à la suspension ou l’interdiction de la mise en œuvre des travaux ayant donné lieu à consultation au titre de l’étape 1 du projet Genesys est irrecevable, cette demande n’étant possible que si le CSE n’a pas été consulté ou si la procédure d’information-consultation est toujours en cours à la date à laquelle le juge statue. Or, elle estime avoir régulièrement informé et consulté le CSE Siège sur la première phase du projet Genesys relative notamment aux travaux et que cette procédure est terminée depuis le 9 janvier 2025.

En réponse, le CSE fait valoir qu’il ne se prévaut pas d’une insuffisance d’information mais demande que la mise en œuvre du projet Genesys soit suspendue tant que la consultation du CSE n’aura pas été régulièrement menée. Il ajoute qu’un projet dont la mise en œuvre n’est pas achevée mais simplement commencée peut être suspendu par le juge des référés tant que la procédure d’information consultation du CSE n’aura pas été régulièrement menée à son terme et qu’il ne demande pas la suspension de la procédure de consultation mais celle des travaux de mise en œuvre du projet Genesys, lesquels ne sont pas achevés.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2312-15 du Code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »

Par ailleurs, l’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.

En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est de jurisprudence constante que le non-respect des prérogatives du CSE en matière d’information consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l’espèce, il ressort de la délibération du 30 octobre 2024 que le CSE a effectivement sollicité des informations complémentaires, tant sur la dimension « travaux » du projet que sur les conséquences des travaux et des choix d’aménagements sur les conditions de travail des salariés.

Toutefois, dans le cadre de cette même délibération, il a également estimé que le projet étant global, nécessitait de ce fait une présentation globale et que l’examen des conséquences sur les emplois, l’organisation du travail et les conditions de travail ne saurait être renvoyé à une seconde phase de consultation.

En outre, dans le cadre du présent litige, il convient de constater que le CSE se borne à solliciter qu’il soit fait injonction à la société France Télévisions de suspendre la mise en œuvre du projet Genesys et tout acte subséquent, notamment les travaux de la phase une, tant qu’il n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet Genesys, de sorte qu’il n’estime pas ne pas disposer d'éléments suffisants, ni ne sollicite la communication par l'employeur des éléments manquants.

Or, en application de l’article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, il n’est statué selon la procédure accélérée au fond que dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

En outre, en sollicitant sa consultation sur la seconde phase du projet Genesys avant tout engagement des travaux de la phase une, il se prévaut bien d’une absence de consultation du comité social et économique, laquelle, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, lorsqu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés peut ordonner à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonner la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constituant une mesure appropriée.

Dès lors, il est indifférent que la société France Télévisions considère que la procédure d’information-consultation sur l’étape 1 du projet, et notamment sur les travaux dont il est demandé la suspension, soit terminée depuis le 9 janvier 2025, dès lors que d’une part, le CSE conteste la régularité de cette procédure d’information / consultation et que d’autre part, il a saisi le présent tribunal statuant en référé le 5 décembre 2024, soit avant que cette procédure ne soit terminée.

Il en résulte que le CSE Siège doit être déclaré recevable tant en son action devant le juge des référés qu’en sa demande de suspension ou d’interdiction de mettre en œuvre les travaux de l’étape 1 du projet Genesys.

Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, le CSE de l’établissement Siège fait valoir que :
Le projet Genesys est un projet unique et global de renouvellement du système de fabrication des régies du siège de France Télévisions présenté en deux phases de consultation du CSE totalement artificielles, en ce que les réaménagements des locaux sont inséparables de la construction du « hub plateau », lequel est la mise en œuvre matérielle du découplage régie/plateau qui est lui-même permis par le recours à la technologie IP 2110 ;Les travaux que la Direction envisage de mener avant l’achèvement de la seconde phase de la consultation du CSE constituent la mise en œuvre du principe même du projet Genesys, en ce que le local technique n’est construit que pour la création du Hub plateau, l’installation d’une régie provisoire est envisagée pour la mise en œuvre du projet Genesys, de même que les travaux d’aménagement régie 4 ;La mise en œuvre de ces travaux est incompatible avec un effet utile de la consultation du CSE en ce qu’elle entérine définitivement les principes généraux du projet Genesys tout entier et qu’aucun retour en arrière n’est envisageable ;Le projet Genesys n’est pas un projet complexe supposant des « décisions échelonnées » ; les deux « étapes » ne constituent pas deux décisions échelonnées car l’étape 1 n’est qu’une présentation très partielle des conséquences du projet Genesys sur les espaces de travail et la Direction avait pris l’engagement de ne pas commencer les travaux de mise en œuvre du projet avant la seconde phase de consultation.
Pour s’opposer aux prétentions dirigées contre elle, la société France Télévisions soutient que : 
En présence de décisions échelonnées dans le temps, la consultation du CSE peut être menée distinctement sur chaque étape d’un même projet, de sorte qu’elle a décidé de consulter le CSE Siège sur deux étapes du projet Genesys : l’étape 1 qui concerne le dimensionnement et la localisation des espaces cibles et les travaux, l’étape 2 portant sur l’aménagement des nouveaux espaces, les évolutions des modes d’exploitation qui en résulteront ainsi que leurs conséquences et leurs impacts notamment en termes de conditions de travail ; que des groupes de travaux sont toujours en cours et travaillent notamment sur l’aménagement, l’installation des postes de travail dans les futures salles d’exploitation et l’évolution des modes d’exploitation liée aux nouvelles technologies déployées ;La suspension de la mise en œuvre de l’étape 1 du projet et donc notamment des travaux envisagés reviendrait à priver d’effet l’avis attaché à la consultation menée au titre de la phase 1 du projet, dont la procédure est régulièrement terminée ;Il est faux de soutenir que seules les contraintes calendaires liées aux délais d’examen de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public justifierait le séquencement de la consultation du CSE, la consultation sur la phase 2 supposant que les groupes de travaux en place aient terminé leurs travaux concernant l’aménagement des futurs espaces et les modes d’exploitation.
A titre infiniment subsidiaire, la société France Télévision soutient que aucune violation d’une règle de droit et plus précisément de l’obligation de consultation du CSE n’étant établie, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
 2° La modification de son organisation économique ou juridique;
 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ».

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).

En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).

En outre, il doit être admis qu’en cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles.

En application de l’article L. 2312-14 du code du travail, « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique », de sorte que la procédure d'information et de consultation doit être engagée avant que les conditions du projet envisagé ne soient définitivement arrêtées et avant toute mise en œuvre de ce projet.

Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

En l’espèce,

La société France Télévisions fait état de la nécessité d’informer et consulter le CSE en plusieurs étapes, au regard de la complexité du projet, à savoir :
L’étape 1 qui concerne le dimensionnement et la localisation des espaces cibles et les travaux et comprend plus précisément : La construction du local technique commun au futur hub, le câblage de la régie provisoire, les travaux d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers une régie provisoire afin de garantir la continuité de l’antenne sont programmés après l’avis du CSE Siège soit à partir de fin janvier 2025,La construction du hub et des loges, le déménagement de certaines loges et la purge (fin d’utilisation) de la régie 1 sont quant à eux programmés à partir du second semestre 2025 et doivent s’étaler sur 2026, ces travaux nécessitant pour leur part l’obtention préalable d’autorisations administratives. L’intégration des régies 3 et 4 dans le hub est, par ailleurs, prévue seulement de 2027 à 2029,L’étape 2 portant sur l’aménagement des nouveaux espaces, les évolutions des modes d’exploitation qui en résulteront ainsi que leurs conséquences et leurs impacts notamment en termes de conditions de travail.
Par ailleurs, France Télévisions se prévaut de deux décisions : celle « concernant l’emplacement futur des régies, des salles d’exploitation et les travaux nécessaires à cet emplacement », puis celle relative à « l’aménagement précis des futurs espaces dédiés aux régies, les postes de travail, les modes d’exploitation ou les conditions de travail ».

Toutefois, l’emplacement futur des régies et des salles d’exploitation n’est, dans le projet de renouvellement des régies du siège, que la conséquence des nouveaux modes d’exploitation envisagés par la Direction et de la décision de renouveler l’ensemble des systèmes de fabrication impliquant un changement de technologie. En effet, il ressort du support d’information remis préalablement à la réunion du CSE des 30 et 31 octobre 2024 (pièce France Télévisions n°7, p.11) que le changement de technologie « reposant sur la norme IP 2110 choisie par FTV (…) donne notamment l’opportunité de regrouper les activités de même nature en un seul lieu » ET QUE 3LE PROJET Genesys consiste donc à réaménager l’ensemble de l’espace, les régies, les loges invitées, les loges maquillages et différents espaces d’attente et de repros du niveau zéro et des autres étages ».

Il est manifeste qu’il ne peut être décidé d’un « dimensionnement », d’une « localisation des espaces » et des « travaux devant être réalisés », sans qu’aient été envisagés auparavant « l’aménagement des nouveaux espaces » et surtout « les évolutions des modes d’exploitation » conditionnant ces nouveaux espaces. C’est en effet nécessairement l’expression de besoins et d’objectifs qui ont conditionnés la mise en œuvre de travaux correspondants, quand bien même ceux-ci se dérouleraient en plusieurs phases. 

D’ailleurs, ainsi que le relève le CSE, c’est bien ce que reconnait la société France Télévisions, dans ses écritures, indiquant que ce projet de renouvellement des systèmes de fabrications du Siège « suppose un regroupement au même niveau des plateaux et régies dédiés à l’information et la création d’un hub rassemblant des salles d’exploitation qui pourront à l’avenir être connectées à n’importe laquelle des régies. Ce regroupement des activités implique la mise en place de nouveaux espaces de travail lesquels nécessitent des travaux ».

De même, il ressort du rapport provisoire relatif au projet Genesys du 30 décembre 2024 du cabinet d’expertise 3E ACANTE versé aux débats (pièce CSE n°8, p.12) que « le projet Genesys est un projet global de transformation des systèmes de fabrication des régies, dont chacun des séquencements est un préalable nécessaire à sa mise en œuvre. Ces séquencements ne sont donc pas dissociables du projet et de ses impacts sur les conditions de travail, tel que pourrait le suggérer une consultation en plusieurs phases ».

Il en résulte qu’en réalité, la première « décision » précitée dont se prévaut France Télévisions n’est que la conséquence de la seconde décision sur laquelle elle entend informer et consulter le CSE ultérieurement.

Or, comment le CSE pourrait-il se prononcer sur la mise en œuvre de travaux dont l’objectif n’a pas été présenté et discuté et par voie de conséquence sans avoir été informé et consulté sur l’organisation conditionnant ces travaux ? Il est à cet égard fait mention de la construction d’un local technique, dont l’emplacement et le dimensionnement dépend nécessairement de sa raison d’être, de même que la construction d’une régie provisoire et le transfert d’activité de la régie 4 vers une régie provisoire constitue la première étape du processus global de réaménagement de l’ensemble des régies. Il en résulte que la première phase ne consiste pas seulement en une localisation géographique des nouveaux espaces et au demeurant, quand bien même il en serait le cas, émettre un avis sur la localisation de nouveaux espaces nécessite bien d’être en mesure de se prononcer sur la destination de ces nouveaux espaces.
Par ailleurs, hormis la nécessité d’obtenir les autorisations administratives préalables nécessaires aux travaux, les raisons pour lesquelles la seconde phase du projet n’est pas incluse dans la procédure d’information / consultation portant sur la première phase ne sont pas explicitées, ni même justifiées.

En effet, si France Télévisions fait valoir qu’il n’y a actuellement aucun projet de décision de la société sur l’aménagement des futurs espaces de travail, l’emplacement exact des postes de travail, les modes d’exploitation, il convient toutefois de relever que d’une part, elle envisageait d’engager la procédure d’information et de consultation des élus sur la seconde phase du projet Genesys au plus tard au cours du 1er trimestre 2025, soit dans un temps extrêmement rapproché, et que d’autre part, elle pouvait valablement solliciter les autorisations administratives préalables nécessaires aux travaux sans pour autant consulter le CSE, dans la mesure où cette obtention ne s’accompagnait pas de l’engagement des travaux et ne constituait donc qu’une mesure préparatoire. Enfin, il est constant que le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale et qu’il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, de sorte que l’absence de tout projet suffisamment établi ne dispense la société d’informer et consulter le CSE sur un projet qui ne saurait être appréhendé autrement que dans son entièreté.

En conséquence, il résulte de l’ensemble des considérations qui précède, que l’effet utile de la consultation du comité social et économique commande qu’elle n’est régulière qu'autant que le projet de décision soumis à l'avis des élus n'est pas encore irrévocable, de sorte que le CSE aurait dû être informé et consulté sur l’ensemble du projet de renouvellement des systèmes de fabrication des régies du Siège de France Télévisions nommé projet Genesys avant tout commencement des travaux, notamment ceux de la phase une.

Par ailleurs, la procédure d’information / consultation n’ayant été engagée le 30 octobre 2024 que sur une partie des travaux envisagés, sans avoir porté sur le contenu et les conséquences du projet d’ensemble impliquant de tels travaux, il convient d’en conclure que cette procédure irrégulière équivaut à une absence de consultation.

Or, l'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, étant constitutive d'un trouble manifestement illicite, il convient de faire droit à la demande du CSE d’ordonner la suspension des travaux de construction du local technique, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévision n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur l’ensemble du projet Genesys, et par voie de conséquence sur sa seconde phase.

Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société France Télévisions, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de le condamner France Télévisions à verser au CSE Siège la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare le comité social et économique de l’établissement Siège recevable en son action devant le juge des référés ;

Déclare le comité social et économique de l’établissement Siège recevable en ses demandes ;

Dit que la société FRANCE TELEVISIONS SA doit informer et consulter le comité social et économique de l’établissement Siège sur les phases une et deux du projet de renouvellement des systèmes de fabrication des Siège, dit projet GENESYS, lors d’une seule et même procédure d’information / consultation ;

Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS SA de suspendre la mise en œuvre des travaux de construction du local technique commun au futur hub, de câblage et d’installation de la régie provisoire, d’aménagement de la régie 4 et le transfert d’activité de la régie 4 vers la régie provisoire, tant que le Comité Social et Economique de l’établissement Siège de la société France Télévisions n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la seconde phase du projet GENESYS, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée, pendant une durée maximale de 6 mois ;

Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA à verser au Comité social et économique de l’établissement Siège une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS SA aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;


Fait à [Localité 5] le 18 mars 2025

Le Greffier, La Présidente,



Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code de l'organisation judiciaire L213-2, code du travail L2312-14, code du travail L2312-8, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T19:25:17.379Z.