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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 20 mars 2025, n° 23/06433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1987, est intervenu en qualité de sapeur-pompier volontaire sur le site du [17], le 13 novembre 2015. Il a été appelé vers 21 heures pour se rendre [Adresse 22], puis [Adresse 18] puis [Adresse 10] sur les lieux de l’attentat du [17].

La cour d'assises de Paris spécialement composée, dans sa décision en date du 25 octobre 2022, a reçu Monsieur [Y] en sa constitution de partie civile.
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06433 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IW

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI, saisi par Monsieur [Y], a rejeté sa demande d’indemnisation le 12 juillet 2023.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de juger qu’il s’est trouvé sous la menace directe d’un danger pour sa personne du fait des attaques du 13 novembre 2015 et qu’il peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, de dire qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal, qu’il n’a jamais été sous la menace d’un danger pour sa personne du fait de l’acte terroriste et qu’il ne peut être considéré comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et qu’il ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.

L’article L.442-1 alinéa 1 du même code précise : 
«Pour l'application de l'article L.126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.» 
 
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".

L’article 706-16-1 du Code de procédure pénale dispose : 
«Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. 

L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. 
Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours devant la juridiction civile compétente en application de l’article L 217-6 du Code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par Décret en Conseil d’Etat». 
 
Dès lors que cette qualité de victime est contestée par le Fonds de Garantie, il n’appartient qu’au Juge civil de trancher la question en application de l’article L.217-6 du COJ : 
«Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : 
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation» 
 
Cette reconnaissance du droit à indemnisation échappe ainsi à la compétence de la Cour d’assises puisqu’aucun débat contradictoire quant à la reconnaissance de ce droit ne peut avoir lieu devant cette juridiction avec le FONDS DE GARANTIE dont le cadre d’intervention est strictement délimité par les articles L.126-1 et L.422-2, alinéa 1, du code des assurances, quand bien même la cour d’assises spécialement composée a reconnu à M. [Y] la qualité de victime au motif qu’il était présent “dans une rue à proximité immédiate des établissements directement concernés par les tirs” 
 
La JIVAT a donc exclusivement compétence pour juger du droit à indemnisation d’une personne revendiquant la qualité de victime d’un acte terroriste à l’égard du FGTI, en raison du mode de réparation autonome instauré par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

Sur la qualité de victime de M. [Y]

Pour prétendre à la qualité de victime M. [Y] produit un rapport de Madame [K] [D], médecin en chef désignée par le commandant du 14ème centre médical des armées qui a examiné le requérant le 14 février 2021 qui reprend les propos de Monsieur [Y] et qui précise :
«vers 20h lors d’un premier déplacement vers la caserne [29] alors qu’il vient d’apprendre à la radio le déclenchement du plan rouge pour acte de terrorisme : s’équipe en tenue de feu et prend plus de matériel, la radio sur lui, de nombreux messages pour personnes décédées, a ressenti la pression… peur qui monte. Alors qu’il était engagé avec son équipe et arrive sur l’[Adresse 18] après avoir fait monter deux blessés légers : n’arrive pas à joindre la coordination médicale saturée...seuls… stoppés net avec le véhicule; pris dans une foule de blessés; alpagués par les gens bruyants… sentiment d’oppression… pris dans la vague… pose des garrots… perte des repères… charge des blessés à la main dans le véhicule… 
prend sur lui un blessé avec trois balles dans le dos qui se vide… devant le [17] après avoir effectué des norias de blessés lorsqu’il est positionné avant l’assaut des forces de l’ordre : dans la ligne de visée, pas en sécurité, entend les tirs, les cris, les échanges… distorsion du temps… peur de prendre une balle perdue… se porte volontaire pour le décompte…voit la main d’un premier corps qui dépasse d’un drap à l’entrée du [17] … odeur de sang chaud et de poudre… se sent submergé et revient vers l’arrière».

Il se fonde encore sur la plainte qu’il a déposée le 18 janvier 2020 :
«on évacue deux blessés dans un premier temps vers le poste de secours de [Localité 28], on a fait plusieurs allers et retours avec d’autres blessés, c’était extrêmement confus car les terroristes étaient mobiles, les points de dépose ont changé plusieurs fois».

Ainsi Monsieur [E] [Y] explique qu’il se trouvait dans la ligne des tirs puis il a porté secours à des personnes devant les portes du [17] et qu’il s’est donc trouvé en péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.

Le FGTI fait en premier lieu observer que dans sa plainte Monsieur [Y] ne fournit aucune chronologie horaire. Il ajoute qu’il ressort de l’ordonnance de mise en accusation, que les tirs ont commencé à 21h47 et qu’ils ont cessé vers 22h20. Les effectifs de la BRI et du RAID sont arrivés sur place peu après et les blessés étaient progressivement évacués à mesure de la sécurisation des lieux.
A 23h15, la BRI établissait un contact avec les terroristes réfugiés dans le couloir à l’étage et l’assaut était lancé à 00h18. Monsieur [Y] est arrivé devant le [17] peu avant l’assaut donné par la BRI, donc bien après 22h20 et qu’il n’a donc pas été exposé à l’acte terroriste, c’est-à-dire à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, alors au surplus que les tirs se sont déroulés à l’intérieur du [17]. Le FGTI précise que la proximité avec le lieu de l’attentat ne suffit pas à établir la qualité de victime.

Il est constant que pour déterminer si Monsieur [Y] présente la qualité de victime au sens des articles précités devant le FGTI, il doit être démontré qu’il a été exposé pendant l’attaque terroriste au risque de mort ou de blessures.

En l’espèce, il n’est produit aucun rapport chronologique précis permettant de connaître l’heure d’arrivée sur les lieux du requérant, aucun rapport d’intervention. Les seuls éléments mentionnés sont ceux que lui-même expose. 
La plainte qu’il a déposée le 18 janvier 2020 mentionne :
«on arrive sur place [au [17]] et on nous fait stationner en face du [17], dans l’axe de tir. Le RAID s’équipait pour rentrer à l’intérieur. Le Boulevard était bouclé. 
L’assaut allait avoir lieu et on était là pour intervenir si ça explose, pour éviter que tout prenne feu. On avait des notions de victimes à l’intérieur. On a attendu et l’assaut a été lancé. Cela a commencé à tirer, des détonations et des bruits de kalachnikov étaient audibles. On m’a alors prévenu qu’il y avait des tireurs à l’étage et comme on était dans l’axe de tir il fallait se mettre à l’abri, on était en danger immédiat. Je me suis retrouvé comme un con dans le véhicule. On s’est caché comme on a pu derrière notre véhicule. ça a été long et j’ai craint qu’un de mes équipiers ne soit touché ».
Cette relation des faits relativement précise permet de comprendre que Monsieur [Y] ne s’est jamais trouvé à l’intérieur du [17], mais qu’il se trouvait à l’extérieur du bâtiment dans le but de porter secours aux victimes au moment de l’assaut du RAID à 00h18. L’ordonnance de mise en accusation indique que les tirs des terroristes avaient cessé aux alentours de 22h20.
Lui-même indique : «Devant le [17], il y a des corps. On est entré ensuite pour compter les corps à l’intérieur. Je commence à entrer avec mon responsable. Il y a un sas et la grande fosse…. C’était l’horreur. Mon responsable m’a dit que je pouvais ressortir (…)».

Il ressort de ces éléments que si Monsieur [E] [Y] indique bien avoir secouru des blessés avant son arrivée devant le [17], notamment au niveau du [Adresse 18], lorsqu’il est arrivé devant le [17], le RAID s’apprêtait à donner l’assaut aux terroristes qui avaient cessé leurs tirs meurtriers à l’intérieur de l’établissement. Il n’était donc pas exposé à un risque de blessures ou de mort et ne peut donc se prévaloir d’avoir été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. En effet s’il est constant qu’il était à portée objective de tirs, il n’était pas dans la ligne de tirs, ceux-ci étant effectués à l’intérieur du [17] et non à l’extérieur. Le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. Il sera en conséquence jugé que Monsieur [E] [Y] ne présente pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens des articles L.421-1 du code pénal, L.126-1 et L.442 al 1 du code des assurances. Il sera débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DIT que Monsieur [E] [Y] ne présente pas la qualité de victime d’un acte terroriste et le déboute de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance.


Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

PRPC JIVAT

N° RG 23/06433 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IW

N° MINUTE : 

Saisine du :
25 Octobre 2022



JUGEMENT 
rendu le 20 Mars 2025 

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Sylvia DE SOUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1203


DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 11]
[Localité 13]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

Monsieur [KH] [S]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [T] [G]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

défaillant



Monsieur [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [DE] [C]
détenu : PRISON D’[Localité 14]
[Adresse 24]
[Localité 14] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [U] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [FK] [B]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [T] [M]
détenu : PRISON DE [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 21] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [P] [H]
détenu : PRISON [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 27] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [L] [X]
détenu : MAISON D’EXÉCUTION PÉNALE
[Adresse 30]
[Localité 15] (TURQUIE)

défaillant

Monsieur [V] [J] [Z]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [N] [W]
détenu : CP [Localité 31]
[Adresse 26]
[Localité 31]

défaillant
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06433 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IW


Monsieur [XN] [F]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [V] [BW]
[Adresse 12]
[Localité 2] (BELGIQUE)

défaillant

Monsieur [R] [EK]
détenu : CP [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 1]

défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assisté de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique 
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1987, est intervenu en qualité de sapeur-pompier volontaire sur le site du [17], le 13 novembre 2015. Il a été appelé vers 21 heures pour se rendre [Adresse 22], puis [Adresse 18] puis [Adresse 10] sur les lieux de l’attentat du [17].

La cour d'assises de Paris spécialement composée, dans sa décision en date du 25 octobre 2022, a reçu Monsieur [Y] en sa constitution de partie civile.
Décision du 20 Mars 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06433 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IW

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI, saisi par Monsieur [Y], a rejeté sa demande d’indemnisation le 12 juillet 2023.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de juger qu’il s’est trouvé sous la menace directe d’un danger pour sa personne du fait des attaques du 13 novembre 2015 et qu’il peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, de dire qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal, qu’il n’a jamais été sous la menace d’un danger pour sa personne du fait de l’acte terroriste et qu’il ne peut être considéré comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et qu’il ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.

L’article L.442-1 alinéa 1 du même code précise : 
«Pour l'application de l'article L.126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.» 
 
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".

L’article 706-16-1 du Code de procédure pénale dispose : 
«Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. 

L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. 
Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours devant la juridiction civile compétente en application de l’article L 217-6 du Code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par Décret en Conseil d’Etat». 
 
Dès lors que cette qualité de victime est contestée par le Fonds de Garantie, il n’appartient qu’au Juge civil de trancher la question en application de l’article L.217-6 du COJ : 
«Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : 
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation» 
 
Cette reconnaissance du droit à indemnisation échappe ainsi à la compétence de la Cour d’assises puisqu’aucun débat contradictoire quant à la reconnaissance de ce droit ne peut avoir lieu devant cette juridiction avec le FONDS DE GARANTIE dont le cadre d’intervention est strictement délimité par les articles L.126-1 et L.422-2, alinéa 1, du code des assurances, quand bien même la cour d’assises spécialement composée a reconnu à M. [Y] la qualité de victime au motif qu’il était présent “dans une rue à proximité immédiate des établissements directement concernés par les tirs” 
 
La JIVAT a donc exclusivement compétence pour juger du droit à indemnisation d’une personne revendiquant la qualité de victime d’un acte terroriste à l’égard du FGTI, en raison du mode de réparation autonome instauré par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

Sur la qualité de victime de M. [Y]

Pour prétendre à la qualité de victime M. [Y] produit un rapport de Madame [K] [D], médecin en chef désignée par le commandant du 14ème centre médical des armées qui a examiné le requérant le 14 février 2021 qui reprend les propos de Monsieur [Y] et qui précise :
«vers 20h lors d’un premier déplacement vers la caserne [29] alors qu’il vient d’apprendre à la radio le déclenchement du plan rouge pour acte de terrorisme : s’équipe en tenue de feu et prend plus de matériel, la radio sur lui, de nombreux messages pour personnes décédées, a ressenti la pression… peur qui monte. Alors qu’il était engagé avec son équipe et arrive sur l’[Adresse 18] après avoir fait monter deux blessés légers : n’arrive pas à joindre la coordination médicale saturée...seuls… stoppés net avec le véhicule; pris dans une foule de blessés; alpagués par les gens bruyants… sentiment d’oppression… pris dans la vague… pose des garrots… perte des repères… charge des blessés à la main dans le véhicule… 
prend sur lui un blessé avec trois balles dans le dos qui se vide… devant le [17] après avoir effectué des norias de blessés lorsqu’il est positionné avant l’assaut des forces de l’ordre : dans la ligne de visée, pas en sécurité, entend les tirs, les cris, les échanges… distorsion du temps… peur de prendre une balle perdue… se porte volontaire pour le décompte…voit la main d’un premier corps qui dépasse d’un drap à l’entrée du [17] … odeur de sang chaud et de poudre… se sent submergé et revient vers l’arrière».

Il se fonde encore sur la plainte qu’il a déposée le 18 janvier 2020 :
«on évacue deux blessés dans un premier temps vers le poste de secours de [Localité 28], on a fait plusieurs allers et retours avec d’autres blessés, c’était extrêmement confus car les terroristes étaient mobiles, les points de dépose ont changé plusieurs fois».

Ainsi Monsieur [E] [Y] explique qu’il se trouvait dans la ligne des tirs puis il a porté secours à des personnes devant les portes du [17] et qu’il s’est donc trouvé en péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.

Le FGTI fait en premier lieu observer que dans sa plainte Monsieur [Y] ne fournit aucune chronologie horaire. Il ajoute qu’il ressort de l’ordonnance de mise en accusation, que les tirs ont commencé à 21h47 et qu’ils ont cessé vers 22h20. Les effectifs de la BRI et du RAID sont arrivés sur place peu après et les blessés étaient progressivement évacués à mesure de la sécurisation des lieux.
A 23h15, la BRI établissait un contact avec les terroristes réfugiés dans le couloir à l’étage et l’assaut était lancé à 00h18. Monsieur [Y] est arrivé devant le [17] peu avant l’assaut donné par la BRI, donc bien après 22h20 et qu’il n’a donc pas été exposé à l’acte terroriste, c’est-à-dire à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, alors au surplus que les tirs se sont déroulés à l’intérieur du [17]. Le FGTI précise que la proximité avec le lieu de l’attentat ne suffit pas à établir la qualité de victime.

Il est constant que pour déterminer si Monsieur [Y] présente la qualité de victime au sens des articles précités devant le FGTI, il doit être démontré qu’il a été exposé pendant l’attaque terroriste au risque de mort ou de blessures.

En l’espèce, il n’est produit aucun rapport chronologique précis permettant de connaître l’heure d’arrivée sur les lieux du requérant, aucun rapport d’intervention. Les seuls éléments mentionnés sont ceux que lui-même expose. 
La plainte qu’il a déposée le 18 janvier 2020 mentionne :
«on arrive sur place [au [17]] et on nous fait stationner en face du [17], dans l’axe de tir. Le RAID s’équipait pour rentrer à l’intérieur. Le Boulevard était bouclé. 
L’assaut allait avoir lieu et on était là pour intervenir si ça explose, pour éviter que tout prenne feu. On avait des notions de victimes à l’intérieur. On a attendu et l’assaut a été lancé. Cela a commencé à tirer, des détonations et des bruits de kalachnikov étaient audibles. On m’a alors prévenu qu’il y avait des tireurs à l’étage et comme on était dans l’axe de tir il fallait se mettre à l’abri, on était en danger immédiat. Je me suis retrouvé comme un con dans le véhicule. On s’est caché comme on a pu derrière notre véhicule. ça a été long et j’ai craint qu’un de mes équipiers ne soit touché ».
Cette relation des faits relativement précise permet de comprendre que Monsieur [Y] ne s’est jamais trouvé à l’intérieur du [17], mais qu’il se trouvait à l’extérieur du bâtiment dans le but de porter secours aux victimes au moment de l’assaut du RAID à 00h18. L’ordonnance de mise en accusation indique que les tirs des terroristes avaient cessé aux alentours de 22h20.
Lui-même indique : «Devant le [17], il y a des corps. On est entré ensuite pour compter les corps à l’intérieur. Je commence à entrer avec mon responsable. Il y a un sas et la grande fosse…. C’était l’horreur. Mon responsable m’a dit que je pouvais ressortir (…)».

Il ressort de ces éléments que si Monsieur [E] [Y] indique bien avoir secouru des blessés avant son arrivée devant le [17], notamment au niveau du [Adresse 18], lorsqu’il est arrivé devant le [17], le RAID s’apprêtait à donner l’assaut aux terroristes qui avaient cessé leurs tirs meurtriers à l’intérieur de l’établissement. Il n’était donc pas exposé à un risque de blessures ou de mort et ne peut donc se prévaloir d’avoir été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. En effet s’il est constant qu’il était à portée objective de tirs, il n’était pas dans la ligne de tirs, ceux-ci étant effectués à l’intérieur du [17] et non à l’extérieur. Le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. Il sera en conséquence jugé que Monsieur [E] [Y] ne présente pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens des articles L.421-1 du code pénal, L.126-1 et L.442 al 1 du code des assurances. Il sera débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DIT que Monsieur [E] [Y] ne présente pas la qualité de victime d’un acte terroriste et le déboute de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance.


Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025


Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2025-03-20T19:25:21.540Z.