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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 20 mars 2025, n° 24/05952

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort





Entre 2021 et 2023, Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G], ci-après dénommés "Les Demandeurs" ont chacun réalisé différents virements isolés à direction de comptes de dépôt ouverts dans les livres de la société OLINDA, exerçant sous l'enseigne commerciale QONTO.

Ces virements s'inscrivaient apparemment dans le cadre de propositions d'investissements. 

Le 25 avril 2024, les Demandeurs ont assigné la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu'elle avait commis des manquements au titre de ses obligations de vigilance et de contrôle prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et au titre de son devoir de vigilance « général ». 

Par conclusions en date du 4 février 2025, les Demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de :
“- ORDONNER à la société OLINDA de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l'ouverture des comptes bancaires suivants : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- ORDONNER à la société OLINDA de produire les mouvements des comptes durant les deux mois qui ont suivi la réception des virements : 
Pour le compte [XXXXXXXXXX023] du 16 février 
2021 au 16 avril 2021 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX022], FR76 1695 
8000 0191 7504 9489 930 et [XXXXXXXXXX020] du 
27 juillet au 27 septembre 2021 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX021] du 14 novembre 
2022 au 14 janvier 2023 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX019] et FR76 1695 
8000 0192 5358 0385 447 du 22 juin au 22 aout 2022 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX026], FR76 1695 
8000 0181 8261 9786 207 et [XXXXXXXXXX025] du 
20 octobre au 20 décembre 2021 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX024] du 24 aout au 
24 octobre 2023 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX027] du 10 mars au 
10 mai 2023 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX028] du 09 janvier au 
09 mars 2022 ;
- REJETER la demande de la société OLINDA visant à produire une attestation sur l'honneur émanant des banques émettrices des demandeurs certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et (qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans leur assignation) et une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs 
établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice ;
- CONDAMNER la société OLINDA à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER la société OLINDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.”

Ils demandent au juge de la mise en état d'ordonner à la banque OLINDA de produire les relevés des comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux ont été transférés par les demandeurs au cours de la période correspondant aux virements litigieux ainsi que toutes pièces justificatives des informations sollicitées pat OLINDA lors de l'ouverture des comptes bancaires litigieux. 

Par conclusions en date du 28 janvier 2025, la société OLINDA sollicitent du juge de la mise en état de :
“- DECLARER la société OLINDA recevable et bien fondée en ses prétentions ; 
En conséquence, 
- REJETER la demande de production forcée des demandeurs enjoignant à la société OLINDA de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l'ouverture des comptes bancaires : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- REJETER la demande de production forcée des demandeurs enjoignant à la société OLINDA de produire les mouvements des comptes durant les deux mois qui ont suivis la réception des virements pour les comptes suivants : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- ORDONNER à Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G] de : 
o produire une attestation sur l'honneur émanant de leurs banques émettrices respectives certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et (qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans leur assignation) ; 
o produire une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice ;
- DEBOUTER les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G], à verser chacun à la société OLINDA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [U] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; 

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit”.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 6 février 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs

SUR CE

I. Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : 
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » 

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : 
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce». 

L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : 
« La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Aux termes de l'article 144 du Code civil : 
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » 

Aux termes de l'article 10 du Code de procédure civile : 
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. 
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » 

En application des articles L. 511-33 et L.522-19 du code monétaire et financier, la société OLINDA est tenue, en qualité d'établissement de paiement, par le secret bancaire. Elle a l'obligation légale de ne pas divulguer à des tiers les données qu'elle détient sur ses clients.

Le secret bancaire constitue un « empêchement légitime » opposable au juge civil. 
Il peut être exceptionnellement levé au profit d'un tiers, mais sous une double condition que la solution du litige doit dépendre des informations couvertes par le secret bancaire si ces éléments sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et si la production de ces documents est proportionnée aux intérêts des parties en présence etant précisé qu'elle ne doit porter que sur les seules données nécessaires à la démonstration souhaitée. 

Au cas présent, les conditions de la levée du secret ne sont pas réunies.

En effet, le dispositif LCB-FT évoqué poursuit exclusivement un but d'intérêt général. Les Demandeurs somment la société OLINDA de communiquer des documents confidentiels sur la base d'obligations qui ne sont en aucun cas édictées à leur bénéfice : ces documents ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, le juge de la mise en état rejettera la sommation de communiquer des Demandeurs. 

II.Sur la demande d'attestation dur l'honneur

La société OLINDA sollicite qu'il soit ordonné aux Demandeurs au principal de produire une attestation sur l'honneur émanant de leurs banques émettrices respectives certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans l'assignation et une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice. 
 
Cependant, cette demande revient à exiger des Demandeurs qu'ils révèlent des informations personnelles relatives à leurs relations contractuelles avec leurs établissements bancaires.

Cela constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et à la confidentialité de leurs relations bancaires. 

En conséquence, la demande de la société OLINDA sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

REJETTE les demandes de communication de pièces et d'attestations ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.

Faite et rendue à [Localité 32] le 20 Mars 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 32] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

9ème chambre 3ème section


N° RG 24/05952 
N° Portalis 352J-W-B7I-C36HO

N° MINUTE : 


Assignation du :
25 Avril 2024






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025

DEMANDEURS 

Monsieur [Y] [U], intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 17]

Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]

Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Monsieur [T] [F]
[Adresse 12]
[Localité 16]

Madame [Z] [K]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 18]

Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentés par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806


DEFENDERESSE 

S.A.S OLINDA
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. 


DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort





Entre 2021 et 2023, Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G], ci-après dénommés "Les Demandeurs" ont chacun réalisé différents virements isolés à direction de comptes de dépôt ouverts dans les livres de la société OLINDA, exerçant sous l'enseigne commerciale QONTO.

Ces virements s'inscrivaient apparemment dans le cadre de propositions d'investissements. 

Le 25 avril 2024, les Demandeurs ont assigné la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu'elle avait commis des manquements au titre de ses obligations de vigilance et de contrôle prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et au titre de son devoir de vigilance « général ». 

Par conclusions en date du 4 février 2025, les Demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de :
“- ORDONNER à la société OLINDA de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l'ouverture des comptes bancaires suivants : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- ORDONNER à la société OLINDA de produire les mouvements des comptes durant les deux mois qui ont suivi la réception des virements : 
Pour le compte [XXXXXXXXXX023] du 16 février 
2021 au 16 avril 2021 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX022], FR76 1695 
8000 0191 7504 9489 930 et [XXXXXXXXXX020] du 
27 juillet au 27 septembre 2021 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX021] du 14 novembre 
2022 au 14 janvier 2023 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX019] et FR76 1695 
8000 0192 5358 0385 447 du 22 juin au 22 aout 2022 ; 
Pour les comptes [XXXXXXXXXX026], FR76 1695 
8000 0181 8261 9786 207 et [XXXXXXXXXX025] du 
20 octobre au 20 décembre 2021 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX024] du 24 aout au 
24 octobre 2023 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX027] du 10 mars au 
10 mai 2023 ; 
Pour le compte [XXXXXXXXXX028] du 09 janvier au 
09 mars 2022 ;
- REJETER la demande de la société OLINDA visant à produire une attestation sur l'honneur émanant des banques émettrices des demandeurs certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et (qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans leur assignation) et une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs 
établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice ;
- CONDAMNER la société OLINDA à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER la société OLINDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.”

Ils demandent au juge de la mise en état d'ordonner à la banque OLINDA de produire les relevés des comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux ont été transférés par les demandeurs au cours de la période correspondant aux virements litigieux ainsi que toutes pièces justificatives des informations sollicitées pat OLINDA lors de l'ouverture des comptes bancaires litigieux. 

Par conclusions en date du 28 janvier 2025, la société OLINDA sollicitent du juge de la mise en état de :
“- DECLARER la société OLINDA recevable et bien fondée en ses prétentions ; 
En conséquence, 
- REJETER la demande de production forcée des demandeurs enjoignant à la société OLINDA de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l'ouverture des comptes bancaires : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- REJETER la demande de production forcée des demandeurs enjoignant à la société OLINDA de produire les mouvements des comptes durant les deux mois qui ont suivis la réception des virements pour les comptes suivants : 
[XXXXXXXXXX023] ; 
[XXXXXXXXXX022] ; 
[XXXXXXXXXX030] ; 
[XXXXXXXXXX020] ; 
[XXXXXXXXXX028] ; 
[XXXXXXXXXX026] ; 
[XXXXXXXXXX029] ; 
[XXXXXXXXXX025] ; 
[XXXXXXXXXX019] ; 
[XXXXXXXXXX031] ; 
[XXXXXXXXXX024] ; 
[XXXXXXXXXX021] ; 
[XXXXXXXXXX027] ;
- ORDONNER à Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G] de : 
o produire une attestation sur l'honneur émanant de leurs banques émettrices respectives certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et (qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans leur assignation) ; 
o produire une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice ;
- DEBOUTER les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [G], à verser chacun à la société OLINDA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [I], Monsieur [E] [J], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [K], Monsieur [X] [C], Monsieur [A] [D], Monsieur [H] [W], Monsieur [Y] [U] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; 

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit”.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 6 février 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.


SUR CE

I. Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : 
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » 

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : 
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce». 

L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : 
« La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 

Aux termes de l'article 144 du Code civil : 
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » 

Aux termes de l'article 10 du Code de procédure civile : 
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. 
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » 

En application des articles L. 511-33 et L.522-19 du code monétaire et financier, la société OLINDA est tenue, en qualité d'établissement de paiement, par le secret bancaire. Elle a l'obligation légale de ne pas divulguer à des tiers les données qu'elle détient sur ses clients.

Le secret bancaire constitue un « empêchement légitime » opposable au juge civil. 
Il peut être exceptionnellement levé au profit d'un tiers, mais sous une double condition que la solution du litige doit dépendre des informations couvertes par le secret bancaire si ces éléments sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et si la production de ces documents est proportionnée aux intérêts des parties en présence etant précisé qu'elle ne doit porter que sur les seules données nécessaires à la démonstration souhaitée. 

Au cas présent, les conditions de la levée du secret ne sont pas réunies.

En effet, le dispositif LCB-FT évoqué poursuit exclusivement un but d'intérêt général. Les Demandeurs somment la société OLINDA de communiquer des documents confidentiels sur la base d'obligations qui ne sont en aucun cas édictées à leur bénéfice : ces documents ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, le juge de la mise en état rejettera la sommation de communiquer des Demandeurs. 

II.Sur la demande d'attestation dur l'honneur

La société OLINDA sollicite qu'il soit ordonné aux Demandeurs au principal de produire une attestation sur l'honneur émanant de leurs banques émettrices respectives certifiant qu'aucune procédure n'a été engagée à leur encontre et qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu à raison des faits exposés dans l'assignation et une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne comptent engager aucun recours à l'encontre de leurs établissements bancaires à raison des faits exposés dans l'assignation pour obtenir réparation du même préjudice. 
 
Cependant, cette demande revient à exiger des Demandeurs qu'ils révèlent des informations personnelles relatives à leurs relations contractuelles avec leurs établissements bancaires.

Cela constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et à la confidentialité de leurs relations bancaires. 

En conséquence, la demande de la société OLINDA sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

REJETTE les demandes de communication de pièces et d'attestations ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.

Faite et rendue à [Localité 32] le 20 Mars 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2025-03-20T19:25:24.828Z.