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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mars 2025, n° 24/06567

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Exposé du litige

L'incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.

Motifs

MOTIFS



Pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des procédures n° 24/06855, et 24/06567, sous le n° 24/06567.



Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.



En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.



L'appelant justifie de ce que le courrier de notification du jugement par le greffe de la juridiction prud'homale ne lui est pas parvenu en raison d'un 'défaut d'adressage' relevé par les services de la Poste, et il n'est justifié d'aucune signification de la décision par un commissaire de justice, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.



Dès lors, l'appel interjeté par M. [B] est recevable.



Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



L'intimée sera condamné aux dépens de la procédure incidente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,



PRONONÇONS la jonction des procédures n° 24/06855, 24/06567, sous le n° 24/06567,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [G] [B],



DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,



DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,



CONDAMNONS la société Rentokil initial aux dépens de la procédure incidente,



RENVOYONS l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure.





Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Paris, le 20 Mars 2025



La greffière La magistrate en charge de la mise en état











Copie au dossier

Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/06567 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJBC



RG ABSORBÉ N°: N° RG 24/06855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLBD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Octobre 2024

Date de saisine : 07 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 23/00061 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 08 Juillet 2024



Appelant :

Monsieur [G] [B], représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551 - N° du dossier E00077ZI



Intimée :

S.A.S. RENTOKIL INITIAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

 



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 2 pages)



Nous, Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, 

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,





Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024 enregitrée le 20 novembre suivant, M.[G] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Rentokil initial, procédure enregistrée sous le numéro RG 24/06855



Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 enregistrée le 7 novembre suivant, M.[G] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Rentokil initial, procédure enregistrée sous le numéro RG 24/06567.



Dans le cadre de cette dernière procédure, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique le 19 décembre 2024.



Le 30 décembre 2024, l'intimée a déposé ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique.



Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Rentokil initial demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 670-1 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable, le jugement ayant vraisemblablement été notifié le 16 juillet 2024, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 17 février 2025, l'intimée explique que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue, l'appelant ayant justifié du retour de la notification qui lui était destinée au greffe pour 'défaut d'adressage'. Elle estime que la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée, dès lors qu'elle n'a été informée de cet élément que dans le cadre de la procédure incidente.



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2025, M. [B] demande, au visa des articles 668 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, de débouter l'intimée de sa demande, dans la mesure ou il justifie que le courrier de notification du jugement envoyé par le greffe ne lui a pas été remis, le courrier recommandé ayant été retourné à celui-ci avec la mention 'défaut d'adressage', de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Il demande en outre l'allocation de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.



L'incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.



 

MOTIFS



Pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des procédures n° 24/06855, et 24/06567, sous le n° 24/06567.



Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.



En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.



En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.



L'appelant justifie de ce que le courrier de notification du jugement par le greffe de la juridiction prud'homale ne lui est pas parvenu en raison d'un 'défaut d'adressage' relevé par les services de la Poste, et il n'est justifié d'aucune signification de la décision par un commissaire de justice, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.



Dès lors, l'appel interjeté par M. [B] est recevable.



Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



L'intimée sera condamné aux dépens de la procédure incidente.





PAR CES MOTIFS,



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,



PRONONÇONS la jonction des procédures n° 24/06855, 24/06567, sous le n° 24/06567,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [G] [B],



DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,



DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,



CONDAMNONS la société Rentokil initial aux dépens de la procédure incidente,



RENVOYONS l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure.





Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Paris, le 20 Mars 2025



La greffière La magistrate en charge de la mise en état











Copie au dossier

Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.