Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025, n° 21/04143
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1 - Le 26 août 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte au nom de M.[Y], qu'elle a fait signifier à ce dernier par un acte en date du 28 août 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 15 127 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4 ième trimestre 2017, 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2018, 1 er et 2 ième trimestre 2019. M.[Y] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. 2 - Par un jugement en date du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'oppositon de M.[Y] recevable et ordonné un sursis à statuer sur la demande en annulation, tout en enjoignant à l'Urssaf [Localité 2] de produire les courriers de notification des mises en demeure préalables à la contrainte. 3 - Par un jugement en date du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M.[Y] fondée ; - déclaré nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 , 1 er juin 2018, 29 novembre 2018, 14 février 2019 et 15 mai 2019 ainsi que la contrainte du 26 août 2019; - débouté l'Urssaf [Localité 2] de ses prétentions ; - condamné l'Urssaf [Localité 2] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4 - L'Urssaf [Localité 2] en a relevé appel le 15 juillet 2021 par une déclaration électronique, dans ses dispositions qui jugent M.[Y] fondé en son opposition, qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019, qui la déboutent de ses demandes et la condamnent aux dépens. 5 - L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis renvoyée successivement à l'audience du 25 janvier 2024, à l'audience du 13 juin 2024 et à l'audience du 12 décembre 2024. PRETENTIONS 6 - Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf [Localité 2] demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019 et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant , - valider les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018; - valider la contrainte établie le 26 août 2019 pour un montant global ramené à 9 889 euros; - condamner M.[Y] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros. 7 - L'Urssaf [Localité 2] fait valoir en substance que les premiers juges ont jugé qu'elle ne justifiait pas d'avoir invité le cotisant à régulariser sa situation dans le mois suivant la réception des mises en demeure litigieuses et de l'avoir informé des voies de recours à tort puisque les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ont bien été envoyées par autant de courriers recommandés à M.[Y] qui les a réceptionnés et que les modalités de recours sont expressément mentionnées au verso de chacune ; que le montant des cotisations exigibles a été calculé en fonction des revenus portés à sa connaissance ; que M.[Y] ne peut pas valablement soutenir qu'il n'a pas d'existence juridique dès lors qu'il a rempli le formulaire de début d'activité et l'a transmis, sous sa seule responsabilité, au centre des formalités administratives dont il relevait ; que M.[Y] , qui avait déjà été affilié pour la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2010, puis pour la période du 1 er novembre 2011 au 8 novembre 2012, enfin pour la période du 1 er octobre 2013 au 23 juillet 2014, connaît parfaitement les démarches et les formalités d'affiliation et de radiation. 8 - M.[Y], reprenant les termes de son courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 4 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. 9 - M.[Y] fait valoir en substance que le formulaire à remplir en cas de création d'entreprise dont l'Urssaf [Localité 2] se prévaut n'est pas signé ; qu'il a déjà obtenu gain de cause contre l'Urssaf [Localité 2], condamnée en justice à lui payer des dommages et intérêts qu'elle ne lui a jamais réglés. 10 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la validité des mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 et de la contrainte du 26 août 2019 11 - Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623). La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265). La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796). La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées. Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l'opposition à contrainte à l'occasion de laquelle l'affilié peut contester l'existence même de la date, l'assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l'irrégularité de la contrainte. 12 - En l'espèce, l'Urssaf [Localité 2] a établi une mise en demeure le 8 décembre 2017 que M.[Y] a réceptionnée le 9 décembre 2017, une mise en demeure le 9 avril 2018 que M.[Y] a réceptionnée le 10 avril 2018, une mise en demeure le 29 novembre 2018 que M.[Y] a réceptionnée le 1 er décembre 2018. Les lettres du 8 décembre 2017, du 9 avril 2018 et du 29 novembre 2018 valant mises en demeure portent chacune la mention, au verso ' Quelles sont les voies de recours ' A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'Urssaf est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable au siège de l'Urssaf, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ', ce dont il se déduit que M.[Y] a été informé à la fois qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation et des modalités du recours en cas de contestation. 13 - La mise en demeure du 8 décembre 2017 mentionne le motif du recouvrement (absence de versement , allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité ( 4 ième trimestre 2017.), les sommes dont il est demandé le paiement soit 4 033 euros de cotisation provisonnelle, 3 970 euros de régularisation et 432 euros de majorations , pour un montant total de 8 435 euros. La mise en demeure du 9 avril 2018 mentionne le motif du recouvrement ( régularisation annuelle ; cotisations et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, allocations familiales, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité ( régularisation 2017), les sommes dont il est demandé le paiement soit 832 euros de cotisation provisonnelle, 875 euros de régularisation et 92 euros de majorations , pour un montant total de 1 799 euros. La mise en demeure du 29 novembre 2018 mentionne le motif du recouvrement ( cotisations et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, allocations familiales, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité (.4 ième trimestre 2018 ), les sommes dont il est demandé le paiement soit 2 326 euros de cotisation provisonnelle, 790 euros de régularisation et 162 euros de majorations , pour un montant total de 3 278 euros. La contrainte fait référence à la mise en demeure du 8 décembre 2017 , à la mise en demeure du 9 avril 2018 et à la mise en demeure du 29 novembre 2018 et est décernée pour le recouvrement : - au titre du 4 ième trimestre 2017, de la somme de 8 003 euros de cotisations et de la somme de 432 euros de majorations, soit la somme de 8 435 euros - au titre de la régularisation 2017, de la somme de 1 707 euros de cotisations et de la somme de 92 euros de majorations, soit la somme de 1 799 euros - au titre du 4 ième trimestre 2018, de la somme de 3 116 euros de cotisations et de la somme de 162 euros de majorations, soit la somme de 3 278 euros. Force est de relever que aussi bien les mises en demeure que la contrainte entre lesquelles il n'existe aucune discordance permettent à M.[Y] de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il s'en déduit que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. II - Sur le bien-fondé de la contrainte 14 - Aucune signature ne figure en pied de la Déclaration de début d'activité - personne physique - déclaration relative à la personne, reçue le 9 avril 2015, dont l'Urssaf [Localité 2] se prévaut. Les mentions qui y figurent et celles inscrites dans la Déclaration de radiation - personne physique - déclaration relative à la personne, signée par M. [Y], reçue le 23 mai 2019, établissent toutefois que les formalités afférentes au début d'activité ont bien été réalisées par M.[Y]. Force est de relever encore qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'envoi par M.[Y] d'une déclaration de radiation avant le mois de mai 2019. Il s'en déduit que M.[Y] est redevable des cotisations et contributions sociales exigibles pour la période courant du 15 avril 2015 au 6 juin 2019. 15- Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus déclarés. C'est à l' opposant à la contrainte délivrée par l'organisme social qu'il appartient de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de leur opposition. 16 - M.[Y], qui conteste uniquement le principe de son affiliation, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations et contributions réclamées par l'Urssaf [Localité 2]. La contrainte est en conséquence validée pour un montant ramené à la somme de 9 889 euros. 17- M.[Y] est condamné à payer les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,58 euros. III - Sur les frais du procès 18 - M.[Y], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel 19 - Il n'est pas contraire à l'équité que l'Urssaf [Localité 2] conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte pour son entier montant, qui déboutent l'Urssaf [Localité 2] de ses demandes, qui condamnent l'Urssaf [Localité 2] aux dépens ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Valide les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ; Valide la contrainte du 26 août 2019 pour un montant ramené à la somme de 9 889 euros; Condamne M.[Y] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,58 euros; Déboute l'Urssaf [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 MARS 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04143 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHEY URSSAF DE [Localité 2] c/ Monsieur [J] [Y] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. n°19/02040) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021. APPELANTE : URSSAF DE [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1 - Le 26 août 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte au nom de M.[Y], qu'elle a fait signifier à ce dernier par un acte en date du 28 août 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 15 127 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4 ième trimestre 2017, 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2018, 1 er et 2 ième trimestre 2019. M.[Y] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. 2 - Par un jugement en date du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'oppositon de M.[Y] recevable et ordonné un sursis à statuer sur la demande en annulation, tout en enjoignant à l'Urssaf [Localité 2] de produire les courriers de notification des mises en demeure préalables à la contrainte. 3 - Par un jugement en date du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M.[Y] fondée ; - déclaré nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 , 1 er juin 2018, 29 novembre 2018, 14 février 2019 et 15 mai 2019 ainsi que la contrainte du 26 août 2019; - débouté l'Urssaf [Localité 2] de ses prétentions ; - condamné l'Urssaf [Localité 2] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4 - L'Urssaf [Localité 2] en a relevé appel le 15 juillet 2021 par une déclaration électronique, dans ses dispositions qui jugent M.[Y] fondé en son opposition, qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019, qui la déboutent de ses demandes et la condamnent aux dépens. 5 - L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis renvoyée successivement à l'audience du 25 janvier 2024, à l'audience du 13 juin 2024 et à l'audience du 12 décembre 2024. PRETENTIONS 6 - Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf [Localité 2] demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent nulles les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte du 26 août 2019 et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant , - valider les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018; - valider la contrainte établie le 26 août 2019 pour un montant global ramené à 9 889 euros; - condamner M.[Y] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros. 7 - L'Urssaf [Localité 2] fait valoir en substance que les premiers juges ont jugé qu'elle ne justifiait pas d'avoir invité le cotisant à régulariser sa situation dans le mois suivant la réception des mises en demeure litigieuses et de l'avoir informé des voies de recours à tort puisque les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ont bien été envoyées par autant de courriers recommandés à M.[Y] qui les a réceptionnés et que les modalités de recours sont expressément mentionnées au verso de chacune ; que le montant des cotisations exigibles a été calculé en fonction des revenus portés à sa connaissance ; que M.[Y] ne peut pas valablement soutenir qu'il n'a pas d'existence juridique dès lors qu'il a rempli le formulaire de début d'activité et l'a transmis, sous sa seule responsabilité, au centre des formalités administratives dont il relevait ; que M.[Y] , qui avait déjà été affilié pour la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2010, puis pour la période du 1 er novembre 2011 au 8 novembre 2012, enfin pour la période du 1 er octobre 2013 au 23 juillet 2014, connaît parfaitement les démarches et les formalités d'affiliation et de radiation. 8 - M.[Y], reprenant les termes de son courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 4 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. 9 - M.[Y] fait valoir en substance que le formulaire à remplir en cas de création d'entreprise dont l'Urssaf [Localité 2] se prévaut n'est pas signé ; qu'il a déjà obtenu gain de cause contre l'Urssaf [Localité 2], condamnée en justice à lui payer des dommages et intérêts qu'elle ne lui a jamais réglés. 10 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la validité des mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 et de la contrainte du 26 août 2019 11 - Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623). La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265). La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796). La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées. Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l'opposition à contrainte à l'occasion de laquelle l'affilié peut contester l'existence même de la date, l'assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l'irrégularité de la contrainte. 12 - En l'espèce, l'Urssaf [Localité 2] a établi une mise en demeure le 8 décembre 2017 que M.[Y] a réceptionnée le 9 décembre 2017, une mise en demeure le 9 avril 2018 que M.[Y] a réceptionnée le 10 avril 2018, une mise en demeure le 29 novembre 2018 que M.[Y] a réceptionnée le 1 er décembre 2018. Les lettres du 8 décembre 2017, du 9 avril 2018 et du 29 novembre 2018 valant mises en demeure portent chacune la mention, au verso ' Quelles sont les voies de recours ' A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'Urssaf est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable au siège de l'Urssaf, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ', ce dont il se déduit que M.[Y] a été informé à la fois qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation et des modalités du recours en cas de contestation. 13 - La mise en demeure du 8 décembre 2017 mentionne le motif du recouvrement (absence de versement , allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité ( 4 ième trimestre 2017.), les sommes dont il est demandé le paiement soit 4 033 euros de cotisation provisonnelle, 3 970 euros de régularisation et 432 euros de majorations , pour un montant total de 8 435 euros. La mise en demeure du 9 avril 2018 mentionne le motif du recouvrement ( régularisation annuelle ; cotisations et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, allocations familiales, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité ( régularisation 2017), les sommes dont il est demandé le paiement soit 832 euros de cotisation provisonnelle, 875 euros de régularisation et 92 euros de majorations , pour un montant total de 1 799 euros. La mise en demeure du 29 novembre 2018 mentionne le motif du recouvrement ( cotisations et contributions travailleurs indépendants ), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité, allocations familiales, CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle ), la période d'exigibilité (.4 ième trimestre 2018 ), les sommes dont il est demandé le paiement soit 2 326 euros de cotisation provisonnelle, 790 euros de régularisation et 162 euros de majorations , pour un montant total de 3 278 euros. La contrainte fait référence à la mise en demeure du 8 décembre 2017 , à la mise en demeure du 9 avril 2018 et à la mise en demeure du 29 novembre 2018 et est décernée pour le recouvrement : - au titre du 4 ième trimestre 2017, de la somme de 8 003 euros de cotisations et de la somme de 432 euros de majorations, soit la somme de 8 435 euros - au titre de la régularisation 2017, de la somme de 1 707 euros de cotisations et de la somme de 92 euros de majorations, soit la somme de 1 799 euros - au titre du 4 ième trimestre 2018, de la somme de 3 116 euros de cotisations et de la somme de 162 euros de majorations, soit la somme de 3 278 euros. Force est de relever que aussi bien les mises en demeure que la contrainte entre lesquelles il n'existe aucune discordance permettent à M.[Y] de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il s'en déduit que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. II - Sur le bien-fondé de la contrainte 14 - Aucune signature ne figure en pied de la Déclaration de début d'activité - personne physique - déclaration relative à la personne, reçue le 9 avril 2015, dont l'Urssaf [Localité 2] se prévaut. Les mentions qui y figurent et celles inscrites dans la Déclaration de radiation - personne physique - déclaration relative à la personne, signée par M. [Y], reçue le 23 mai 2019, établissent toutefois que les formalités afférentes au début d'activité ont bien été réalisées par M.[Y]. Force est de relever encore qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'envoi par M.[Y] d'une déclaration de radiation avant le mois de mai 2019. Il s'en déduit que M.[Y] est redevable des cotisations et contributions sociales exigibles pour la période courant du 15 avril 2015 au 6 juin 2019. 15- Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus déclarés. C'est à l' opposant à la contrainte délivrée par l'organisme social qu'il appartient de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de leur opposition. 16 - M.[Y], qui conteste uniquement le principe de son affiliation, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations et contributions réclamées par l'Urssaf [Localité 2]. La contrainte est en conséquence validée pour un montant ramené à la somme de 9 889 euros. 17- M.[Y] est condamné à payer les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,58 euros. III - Sur les frais du procès 18 - M.[Y], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel 19 - Il n'est pas contraire à l'équité que l'Urssaf [Localité 2] conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ainsi que la contrainte pour son entier montant, qui déboutent l'Urssaf [Localité 2] de ses demandes, qui condamnent l'Urssaf [Localité 2] aux dépens ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Valide les mises en demeure des 8 décembre 2017, 9 avril 2018 et 29 novembre 2018 ; Valide la contrainte du 26 août 2019 pour un montant ramené à la somme de 9 889 euros; Condamne M.[Y] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,58 euros; Déboute l'Urssaf [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.