Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 mars 2025, n° 20/10935
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
* * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [C] a été engagée par la Société Protectrice des Animaux dite SPA [Localité 6] [Localité 7], selon contrat à durée déterminée dans le cadre d'un emploi d'avenir, pour une durée de trois ans, soit du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2017, pour exercer les fonctions de chauffeur animalier. Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 10 avril au 23 juin 2016. Lors de la première visite de reprise du 7 juin 2016, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et lors de la seconde visite du 24 juin 2016, ce dernier a rendu l'avis suivant : «Inapte à son poste actuel. Pourrait occuper un poste de reclassement sans port de charges lourdes ' 5kgs et sans station debout prolongée. Etude du poste et des conditions de travail réalisée le 21/06/2016.» Par requête du 15 décembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, le règlement des salaires de juillet 2016 à décembre 2017, outre diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a statué ainsi : Requalifie la relation contractuelle entre Mme [C] et l'association SPA en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2014 Dit que la rupture du contrat à effet au 18 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne l'association SPA au paiement des sommes de nature salariales suivantes : - 23 182,54 euros bruts de rappels de salaire sur la période du 25 juillet 2016 au 18 décembre 2017 - 2 318,25 euros bruts au titre des congés payés afférents - 2 933,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 293,33 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2017 Condamne l'association SPA au paiement des sommess de nature indemnitaires suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 466,65 euros d'indemnité de requalification - 1 099,98 euros d'indemnité légale de licenciement - 4 399,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière Déboute Mme [C] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sans astreinte, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'association aux dépens. Le conseil de l'association a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2019. Faute d'exécution volontaire, la procédure a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2019 et l'affaire rétablie au rôle sur conclusions, le 24 novembre 2020. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024, l'association demande à la cour de : « Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - Requalifié la relation contractuelle entre [F] [C] et l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX» en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2014 ; - Dit que la rupture du contrat de travail à effet au 18 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] les sommes de nature salariale suivantes : - 23.182,54 euros bruts de rappel de salaires portant sur la période du 25 juillet 2016 au 18 décembre 2017, outre 2.318,25 euros bruts de congés payés y afférents ; - 2.933,30 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros bruts de congés payés y afférents ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ; - Condamne l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes : - 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.466,65 euros d'indemnité de requalification ; - 1.099,98 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 4.399,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; - Ordonne à l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX» de remettre à [F] [C] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente condamnation ; - Condamne l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » aux entiers dépens de la présente procédure ; Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, son « CDD » ayant régulièrement été rompu en raison de son inaptitude physique dès le 2 août 2016, Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, » Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2021, Mme [C] demande à la cour de : «CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en sa formation de départage, le 21 mars 2019 ; - En conséquence, CONFIRMER : - La REQUALIFICATION du contrat de travail a durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, la condamnation de l'Association SPA de [Localité 6] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 1466,65 euros nets de CSG-CRDS - Indemnité compensatrice de préavis : 2 933,3 euros bruts - Incidence congés payés y afférents : 293,33 euros bruts - Indemnité légale de licenciement : 1 099,98 euros nets de CSG-CRDS - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 399,95 euros nets de CSG-CRDS - Rappels de salaire de juillet 2016 à mi-décembre 2017 : 23 182,54 euros bruts - Incidence congés payés y afférents : 2318,25 euros bruts - Dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail : 5 000 euros nets de CSG-CRDS - LE FAIT D'ORDONNER la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants, avec date de rupture au 18 décembre 2017 : - Attestation pôle emploi - certificat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Bulletins de salaire manquants de juillet 2016 à décembre 2017 - LA CONDAMNATION DE l'Association la SPA de [Localité 6] à verser à Madame [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LE FAIT D'ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. - LA CONDAMNATION DE l'Association SPA de [Localité 6] aux entiers dépens. » Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate que l'intimée n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande indemnitaire relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que sur ce chef, l'appelante est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande. Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée L'employeur estime que la simple allégation d'une absence de formation ne peut suffire, soulignant que le tuteur désigné n'était autre que la responsable du centre vétérinaire depuis 2012. Il invoque un accompagnement en interne et une formation auprès du Greta en mars 2016, lorsque Mme [C] n'était pas en arrêt pour maladie. Au visa des articles L.1242-3, L.5134-41 & suivants du code du travail, la salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation en termes de formation, précisant que c'est à son initiative qu'elle a bénéficié de deux formations réalisées sur un seul mois et d'un entretien individuel, lesquels en tout état de cause n'ont pas servi à acquérir des compétences professionnelles nouvelles et qualifiantes. Elle reprend notamment la motivation des premiers juges concernant ses absences. Il résulte des articles L.1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Le document Cerfa 14830-01 'Emplois d'avenir - Demande d'aide' signé le 18 décembre 2014 annexé au contrat de travail contient au titre de l'engagement de l'employeur : un paragraphe 'Actions d'accompagnement professionnel' dans lequel est cochée, au titre du 'Types d'actions' la mention 'aide à la prise de poste' ainsi qu'un paragraphe 'Actions de formation' dans lequel est cochée, au titre du 'Types d'actions' la mention 'Adaptation au poste de travail ' et 'Acquisition de nouvelles compétences', et au titre des items 'Formation', sont respectivement cochées les mentions 'Interne' et 'Externe'. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge départiteur a, procédant à une analyse concrète des éléments produits, dit que l'employeur avait failli dans son obligation de formation, de l'essence même des contrats aidés. La cour ajoute que : - la formation en mars 2016 auprès du Greta n'a manifestement pas été mobilisée à l'initiative de l'employeur mais de la salariée dans le cadre du SEDOP, - l'association ne justifie par aucun document d'une adaptation au poste de travail et d'une action au titre de l'acquisition de nouvelles compétences, - l'employeur ne démontre pas que les quelques absences sur l'année 2015 de Mme [C] l'ont empêché de programmer de telles actions de formation auxquelles elle s'était engagée, ne précisant ni leur date ni leur objet. En conséquence, c'est à juste titre que tirant les conséquences d'un non respect des exigences légales, le juge départiteur a dit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et a accordé de ce chef à Mme [C], une indemnité correspondant à un mois de salaire, dont le montant n'est pas autrement discuté par l'employeur. Sur la rupture du contrat de travail L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu une rupture abusive du contrat à durée déterminée alors que la requalification aurait dû les conduire à ne pas prendre en compte le terme du contrat à durée déterminée mais la rupture opérée par lettre recommandée, laquelle constituait une lettre de licenciement énonçant un motif matériellement vérifiable et justifié. La salariée se prévaut d'échanges de sms postérieurs à cette lettre et de son déménagement seulement à la fin du mois d'août 2016 pour remettre en cause l'envoi même de la lettre recommandée datée du 2 août 2016, arguant en outre d'un faux produit pour les besoins de la cause, sollicitant le versement des salaires jusqu'au 18 décembre 2017. 1- Sur la date de la rupture Par sa pièce n°8, l'association démontre avoir envoyé une lettre recommandée le 2 août 2016, adressée au [Adresse 3], laquelle est revenue avec la mention cochée «destinataire inconnu». Aucun élément ne permet de douter de l'envoi de cette lettre, le numéro de l'envoi postal indiqué dans la lettre 1A12795787264 étant le même que celui figurant sur le bordereau de La Poste, revenu non signé. En outre, les pièces fournies aux débats permettent de dire que, contrairement à ses affirmations, la salariée avait bien quitté la région avant la fin août 2016 : - n°4 employeur : arrêts de travail à compter du 13/05/2016, indiquant une adresse au [Adresse 1], soit la même que celle indiquée par la salariée dans son courrier du 01/10/2016 - n°17 salariée : l'état des lieux de sortie de l'appartement loué à [Localité 5] du 30/08/2016 ayant été signé par la seule co-locataire Lorraine Supparo. Aux termes de ce courrier recommandé du 2 août 2016, l'employeur évoque dans un premier temps l'incertitude de la Loi et la jurisprudence sur la possibilité d'une rupture conventionnelle telle que demandée par la salariée, puis indique que la Loi l'autorise à rompre le contrat à durée déterminée en raison des deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail et conclut : «C'est pourquoi, nous vous notifions la rupture de votre contrat qui prendra effet à la date de réception de ce ce courrier, soit avant son terme, conformément à l'article L.1243-1 du code du travail.» Cet écrit démontre la volonté manifeste de l'employeur de mettre fin au contrat, de sorte que sa date doit être retenue. 2- Sur le bien fondé de la rupture Même en présence d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il appartient au juge de dire si la lettre du 2 août 2016, par laquelle l'employeur avait notifié à la salariée le terme de la relation contractuelle, ne valait pas lettre de licenciement. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de rupture est libellée ainsi : «(...) Aussi, à la suite des avis d'inaptitude constatée par le médecin du travail les 7 et 24 juin 2016, nous avons recherché un poste de reclassement en tenant compte de ses conclusions. Votre reclassement s'est révélé impossible, compte tenu des restrictions émises, de nos possibilités actuelles d'emploi, étant enfin observé que la SPA est une association qui n'appartient à aucun groupe. Non seulement l'employeur n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit à Mme [C] les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de rupture mais ne justifie d'aucune façon - alors qu'il a la charge de la preuve -, d'une recherche effective, loyale et sérieuse de reclassement. En conséquence, en application des articles L.1226-2 & suivants du code du travail, il convient de dire le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. 3- Sur les conséquences financières Il est constant que l'association n'a pas repris le paiement du salaire dans le délai d'un mois après le 2ème avis d'inaptitude, enfreignant ainsi les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, de sorte qu'elle est redevable sur la période du 25 juillet au 02 août 2016, de la somme de 439,995 € arrondie à 440 euros bruts outre l'incidence de congés payés. La rupture étant imputable à l'employeur, ce dernier doit payer une indemnité compensatrice de préavis laquelle doit être fixée à un mois de salaire, compte tenu d'une ancienneté de moins de deux ans, soit 1 466,65 euros bruts outre l'incidence de congés payés. En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 488,88 euros. Tenant compte de son âge, de sa situation professionnelle postérieure et de sa faible ancienneté, la cour fixe le préjudice subi du fait de la perte d'emploi à la somme de 3 500 euros. Sur l'exécution déloyale et fautive En ne reprenant pas le paiement du salaire, en usant d'atermoiements dans ses sms sur une possibilité de rupture «amiable» à l'automne 2016, sans expliquer à Mme [C] que la relation avait été rompue par la lettre recommandée du 02/08/2016, puis en ne répondant pas à la lettre recommandée du 01/10/2016 (réceptionnée le 4 ou le 25/10 selon les accusés de réception illisibles sur le destinataire en pièce 7 de Mme [C]), et enfin en ne délivrant pas les documents de fin de contrat, le directeur étant soupçonné à cette époque de diverses irrégularités, l'employeur a eu un comportement fautif à l'égard de la salariée, ce qui lui a causé un préjudice financier certain, sa situation étant précaire. Il convient de sanctionner l'association par l'allocation à Mme [C] d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal, par dérogation à l'article 1237-1 du code civil, à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'association devra remettre à Mme [C] les bulletins de salaire de juillet et août 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais et dépens L'appelante succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer la somme supplémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, aux montants alloués au titre de l'indemnité de requalification et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Fixe la date de la rupture au 02/08/2016, Dit la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur, dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [F] [C], les sommes suivantes : - 440 euros bruts au titre du rappel de salaire du 25/07 au 02/08/2016 - 44 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 466,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents - 488,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 19/12/2017, et celles à titre indemnitaire à compter du 21/03/2019, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière, Ordonne à l'Association Société Protectrice des Animaux de remettre à Mme [C] les bulletins de salaire de juillet et août 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne l'Association Société Protectrice des Animaux aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2025 N°2025/ 23 RG 20/10935 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP7M Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, DITE 'S.P.A.' C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à : - Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02900. APPELANTE Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, DITE 'S.P.A.', demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [F] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8823 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025. Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [C] a été engagée par la Société Protectrice des Animaux dite SPA [Localité 6] [Localité 7], selon contrat à durée déterminée dans le cadre d'un emploi d'avenir, pour une durée de trois ans, soit du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2017, pour exercer les fonctions de chauffeur animalier. Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 10 avril au 23 juin 2016. Lors de la première visite de reprise du 7 juin 2016, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et lors de la seconde visite du 24 juin 2016, ce dernier a rendu l'avis suivant : «Inapte à son poste actuel. Pourrait occuper un poste de reclassement sans port de charges lourdes ' 5kgs et sans station debout prolongée. Etude du poste et des conditions de travail réalisée le 21/06/2016.» Par requête du 15 décembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, le règlement des salaires de juillet 2016 à décembre 2017, outre diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a statué ainsi : Requalifie la relation contractuelle entre Mme [C] et l'association SPA en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2014 Dit que la rupture du contrat à effet au 18 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne l'association SPA au paiement des sommes de nature salariales suivantes : - 23 182,54 euros bruts de rappels de salaire sur la période du 25 juillet 2016 au 18 décembre 2017 - 2 318,25 euros bruts au titre des congés payés afférents - 2 933,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 293,33 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2017 Condamne l'association SPA au paiement des sommess de nature indemnitaires suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 466,65 euros d'indemnité de requalification - 1 099,98 euros d'indemnité légale de licenciement - 4 399,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière Déboute Mme [C] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sans astreinte, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'association aux dépens. Le conseil de l'association a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2019. Faute d'exécution volontaire, la procédure a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2019 et l'affaire rétablie au rôle sur conclusions, le 24 novembre 2020. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024, l'association demande à la cour de : « Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - Requalifié la relation contractuelle entre [F] [C] et l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX» en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2014 ; - Dit que la rupture du contrat de travail à effet au 18 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] les sommes de nature salariale suivantes : - 23.182,54 euros bruts de rappel de salaires portant sur la période du 25 juillet 2016 au 18 décembre 2017, outre 2.318,25 euros bruts de congés payés y afférents ; - 2.933,30 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros bruts de congés payés y afférents ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ; - Condamne l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes : - 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.466,65 euros d'indemnité de requalification ; - 1.099,98 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 4.399,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; - Ordonne à l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX» de remettre à [F] [C] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente condamnation ; - Condamne l'association «SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » à verser à [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne l'association « SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX » aux entiers dépens de la présente procédure ; Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, son « CDD » ayant régulièrement été rompu en raison de son inaptitude physique dès le 2 août 2016, Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, » Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2021, Mme [C] demande à la cour de : «CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, en sa formation de départage, le 21 mars 2019 ; - En conséquence, CONFIRMER : - La REQUALIFICATION du contrat de travail a durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, la condamnation de l'Association SPA de [Localité 6] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 1466,65 euros nets de CSG-CRDS - Indemnité compensatrice de préavis : 2 933,3 euros bruts - Incidence congés payés y afférents : 293,33 euros bruts - Indemnité légale de licenciement : 1 099,98 euros nets de CSG-CRDS - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 399,95 euros nets de CSG-CRDS - Rappels de salaire de juillet 2016 à mi-décembre 2017 : 23 182,54 euros bruts - Incidence congés payés y afférents : 2318,25 euros bruts - Dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail : 5 000 euros nets de CSG-CRDS - LE FAIT D'ORDONNER la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants, avec date de rupture au 18 décembre 2017 : - Attestation pôle emploi - certificat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Bulletins de salaire manquants de juillet 2016 à décembre 2017 - LA CONDAMNATION DE l'Association la SPA de [Localité 6] à verser à Madame [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LE FAIT D'ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. - LA CONDAMNATION DE l'Association SPA de [Localité 6] aux entiers dépens. » Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate que l'intimée n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande indemnitaire relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que sur ce chef, l'appelante est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande. Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée L'employeur estime que la simple allégation d'une absence de formation ne peut suffire, soulignant que le tuteur désigné n'était autre que la responsable du centre vétérinaire depuis 2012. Il invoque un accompagnement en interne et une formation auprès du Greta en mars 2016, lorsque Mme [C] n'était pas en arrêt pour maladie. Au visa des articles L.1242-3, L.5134-41 & suivants du code du travail, la salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation en termes de formation, précisant que c'est à son initiative qu'elle a bénéficié de deux formations réalisées sur un seul mois et d'un entretien individuel, lesquels en tout état de cause n'ont pas servi à acquérir des compétences professionnelles nouvelles et qualifiantes. Elle reprend notamment la motivation des premiers juges concernant ses absences. Il résulte des articles L.1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Le document Cerfa 14830-01 'Emplois d'avenir - Demande d'aide' signé le 18 décembre 2014 annexé au contrat de travail contient au titre de l'engagement de l'employeur : un paragraphe 'Actions d'accompagnement professionnel' dans lequel est cochée, au titre du 'Types d'actions' la mention 'aide à la prise de poste' ainsi qu'un paragraphe 'Actions de formation' dans lequel est cochée, au titre du 'Types d'actions' la mention 'Adaptation au poste de travail ' et 'Acquisition de nouvelles compétences', et au titre des items 'Formation', sont respectivement cochées les mentions 'Interne' et 'Externe'. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge départiteur a, procédant à une analyse concrète des éléments produits, dit que l'employeur avait failli dans son obligation de formation, de l'essence même des contrats aidés. La cour ajoute que : - la formation en mars 2016 auprès du Greta n'a manifestement pas été mobilisée à l'initiative de l'employeur mais de la salariée dans le cadre du SEDOP, - l'association ne justifie par aucun document d'une adaptation au poste de travail et d'une action au titre de l'acquisition de nouvelles compétences, - l'employeur ne démontre pas que les quelques absences sur l'année 2015 de Mme [C] l'ont empêché de programmer de telles actions de formation auxquelles elle s'était engagée, ne précisant ni leur date ni leur objet. En conséquence, c'est à juste titre que tirant les conséquences d'un non respect des exigences légales, le juge départiteur a dit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et a accordé de ce chef à Mme [C], une indemnité correspondant à un mois de salaire, dont le montant n'est pas autrement discuté par l'employeur. Sur la rupture du contrat de travail L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu une rupture abusive du contrat à durée déterminée alors que la requalification aurait dû les conduire à ne pas prendre en compte le terme du contrat à durée déterminée mais la rupture opérée par lettre recommandée, laquelle constituait une lettre de licenciement énonçant un motif matériellement vérifiable et justifié. La salariée se prévaut d'échanges de sms postérieurs à cette lettre et de son déménagement seulement à la fin du mois d'août 2016 pour remettre en cause l'envoi même de la lettre recommandée datée du 2 août 2016, arguant en outre d'un faux produit pour les besoins de la cause, sollicitant le versement des salaires jusqu'au 18 décembre 2017. 1- Sur la date de la rupture Par sa pièce n°8, l'association démontre avoir envoyé une lettre recommandée le 2 août 2016, adressée au [Adresse 3], laquelle est revenue avec la mention cochée «destinataire inconnu». Aucun élément ne permet de douter de l'envoi de cette lettre, le numéro de l'envoi postal indiqué dans la lettre 1A12795787264 étant le même que celui figurant sur le bordereau de La Poste, revenu non signé. En outre, les pièces fournies aux débats permettent de dire que, contrairement à ses affirmations, la salariée avait bien quitté la région avant la fin août 2016 : - n°4 employeur : arrêts de travail à compter du 13/05/2016, indiquant une adresse au [Adresse 1], soit la même que celle indiquée par la salariée dans son courrier du 01/10/2016 - n°17 salariée : l'état des lieux de sortie de l'appartement loué à [Localité 5] du 30/08/2016 ayant été signé par la seule co-locataire Lorraine Supparo. Aux termes de ce courrier recommandé du 2 août 2016, l'employeur évoque dans un premier temps l'incertitude de la Loi et la jurisprudence sur la possibilité d'une rupture conventionnelle telle que demandée par la salariée, puis indique que la Loi l'autorise à rompre le contrat à durée déterminée en raison des deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail et conclut : «C'est pourquoi, nous vous notifions la rupture de votre contrat qui prendra effet à la date de réception de ce ce courrier, soit avant son terme, conformément à l'article L.1243-1 du code du travail.» Cet écrit démontre la volonté manifeste de l'employeur de mettre fin au contrat, de sorte que sa date doit être retenue. 2- Sur le bien fondé de la rupture Même en présence d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il appartient au juge de dire si la lettre du 2 août 2016, par laquelle l'employeur avait notifié à la salariée le terme de la relation contractuelle, ne valait pas lettre de licenciement. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de rupture est libellée ainsi : «(...) Aussi, à la suite des avis d'inaptitude constatée par le médecin du travail les 7 et 24 juin 2016, nous avons recherché un poste de reclassement en tenant compte de ses conclusions. Votre reclassement s'est révélé impossible, compte tenu des restrictions émises, de nos possibilités actuelles d'emploi, étant enfin observé que la SPA est une association qui n'appartient à aucun groupe. Non seulement l'employeur n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit à Mme [C] les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de rupture mais ne justifie d'aucune façon - alors qu'il a la charge de la preuve -, d'une recherche effective, loyale et sérieuse de reclassement. En conséquence, en application des articles L.1226-2 & suivants du code du travail, il convient de dire le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. 3- Sur les conséquences financières Il est constant que l'association n'a pas repris le paiement du salaire dans le délai d'un mois après le 2ème avis d'inaptitude, enfreignant ainsi les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, de sorte qu'elle est redevable sur la période du 25 juillet au 02 août 2016, de la somme de 439,995 € arrondie à 440 euros bruts outre l'incidence de congés payés. La rupture étant imputable à l'employeur, ce dernier doit payer une indemnité compensatrice de préavis laquelle doit être fixée à un mois de salaire, compte tenu d'une ancienneté de moins de deux ans, soit 1 466,65 euros bruts outre l'incidence de congés payés. En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 488,88 euros. Tenant compte de son âge, de sa situation professionnelle postérieure et de sa faible ancienneté, la cour fixe le préjudice subi du fait de la perte d'emploi à la somme de 3 500 euros. Sur l'exécution déloyale et fautive En ne reprenant pas le paiement du salaire, en usant d'atermoiements dans ses sms sur une possibilité de rupture «amiable» à l'automne 2016, sans expliquer à Mme [C] que la relation avait été rompue par la lettre recommandée du 02/08/2016, puis en ne répondant pas à la lettre recommandée du 01/10/2016 (réceptionnée le 4 ou le 25/10 selon les accusés de réception illisibles sur le destinataire en pièce 7 de Mme [C]), et enfin en ne délivrant pas les documents de fin de contrat, le directeur étant soupçonné à cette époque de diverses irrégularités, l'employeur a eu un comportement fautif à l'égard de la salariée, ce qui lui a causé un préjudice financier certain, sa situation étant précaire. Il convient de sanctionner l'association par l'allocation à Mme [C] d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal, par dérogation à l'article 1237-1 du code civil, à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'association devra remettre à Mme [C] les bulletins de salaire de juillet et août 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais et dépens L'appelante succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer la somme supplémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, aux montants alloués au titre de l'indemnité de requalification et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Fixe la date de la rupture au 02/08/2016, Dit la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur, dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association Société Protectrice des Animaux à payer à Mme [F] [C], les sommes suivantes : - 440 euros bruts au titre du rappel de salaire du 25/07 au 02/08/2016 - 44 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 466,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents - 488,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 19/12/2017, et celles à titre indemnitaire à compter du 21/03/2019, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière, Ordonne à l'Association Société Protectrice des Animaux de remettre à Mme [C] les bulletins de salaire de juillet et août 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne l'Association Société Protectrice des Animaux aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-4, code du travail L1243-1, code du travail R1234-2, code du travail L5134-47, code civil 1237-1, code du travail L1245-1, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R1234-2, code du travail L1245-1, code du travail L1242-3
- 13 octobre 2015 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 13/002217
en commun : code du travail L5134-47, code du travail L1242-3
Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.