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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 mars 2025, n° 20/03730

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] [U] (la salariée) a été embauchée par la société PRIM'[Localité 2] (l'employeur ou la société) à compter du 1er octobre 2011, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, en qualité de Vendeuse Caissière.



Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2012 jusqu'au 30 septembre 2012.



Au terme de ce contrat à durée déterminée la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er octobre 2012.



La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détails des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.



Exposant que la société PRIM'[Localité 2] a commis des manquements à ses obligations d'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travai et sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, tant à caractère salarial qu'indemnitaire, par requête reçue le 31 mars 2015, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.



Un procès verbal de partage de voix est intervenu le 26 septembre 2017.



Le 17 novembre 2017, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.



Par jugement du 6 février 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant en formation de départage, a':



-Dit et jugé qu'il n'y pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire.

-Rejeté les demandes de Mme [P] [U].

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté a société défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

-Condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens.



Madame [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2020 en ses dispositions lui étant défavorables. 



L'ordonnance de clôture, a été rendue le 12 septembre 2024.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, Mme [U] demande de':



INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en sa formation de départage du 6 février 2020 (Section Commerce) en ce qu'il :

DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire ;

REJETTE les demandes de Mme [P] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile telle que demandée par Mme [P] [U];

CONDAMNE Mme [P] [U] aux entiers dépens. 

CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté la société PRIM'[Localité 2] de ses demandes reconventionnelles, 

Sur l'exécution du contrat de travail :

DIRE et JUGER que la société PRIM'[Localité 2] n'a pas satisfait à ses obligations en matière d'organisation de visite médicale d'embauche ;

En conséquence, CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme de 1 463,62 € à titre de dommages et intérêts;

DIRE et JUGER que la société PRIM'[Localité 2] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral et n'a pas satisfait à ses obligations en matière de sécurité, ce qui a causé un préjudice à Madame [U] ;

En conséquence, CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] en réparation la somme de 14 636 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à payer à Madame [U] au titre du solde de maintien de salaire la somme de 2 996,21 € correspondant au complément d'indemnités 

journalières de sécurité sociale au 31 mars 2017, outre une incidence congés payés de 299,62€;

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

A titre principal,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] compte tenu des manquements graves de la société PRIM'[Localité 2] empêchant la poursuite du contrat ;

 REQUALIFIERla résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [U] est sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

 > 26 345,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du par Madame [U] suite son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 > 303,40 € correspondant au solde de congés payés sur préavis, Madame [U] devant conserver l'indemnité compensatrice de préavis déjà perçue de 3 034 € ;

 > 485,40 € correspondant au solde d'indemnité spéciale de licenciement, Madame [U] devant conserver le montant déjà perçu à ce titre ;

 > congés payés desquels il convient de déduire une somme perçue de 3 518,74 :

à titre principal, 4 347,87 € bruts.

à titre subsidiaire, 3 791,75 € bruts.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société PRIM'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

DIRE et JUGER que l'ensemble des condamnations prises à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2] seront productives d'intérêts à compter de leur demande en justice ;

DIRE et JUGER que lesdites condamnations s'assortissent d'un anatocisme ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à payer à Madame [U] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la procédure de première instance et celle de 2 500,00 € correspondant à celle d'appel ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Diane ECCLI ;

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être intégralement supportées par la société PRIM'[Localité 2] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2020, la Société PRIM'[Localité 2] intimée et faisant appel incident, demande de':



CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : 

Dit et Jugé ne pas y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire, 

Rejeté les demandes de Madame [P] [U], 

INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la société PRIM'[Localité 2] de sa demande reconventionnelle visant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 1 711,13 € nette indûment perçue par Madame [U], 

Statuant à nouveau : 

ORDONNER le remboursement par Madame [U] à la société PRIM'[Localité 2] de la somme 

de 1 711,13 € nette indûment perçue à titre de maintien de salaire, 

CONDAMNER Madame [U] à verser au bénéfice de la Société PRIM'[Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, des moyens, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions écrites des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 



I) sur la recevabilité de l'appel 



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.



II) Sur l'étendue de la saisine de la cour':



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que les moyens, qui ne sont pas invoqués dans la partie discussion des écritures des avocats des parties, n'ont pas à être pris en compte, la cour n'en étant pas saisie. 



La partie intimée fait valoir dans le corps de ses écritures que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Elle allègue que, sous couvert d'une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, la salariée cherche en réalité à obtenir l'indemnisation de l'accident du travail survenu et qu'en conséquence la juridiction prud'homale et la cour sont incompétents de ce chef seul l'étant le pôle social, anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale. 



Cependant, dans le dispositif de ses écritures, la société intimée ne demande pas que la cour se déclare incompétente sur les demandes de la salariée. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une exception d'incompétence soulevée par la société PRIM'[Localité 2] et ne statuera donc pas sur ce point.



De même, la partie intimée soulève, dans le corps de ses écritures, que l'article 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R.1452-6 du code du travail et instauré en corollaire l'irrecevabilité des nouvelles demandes en cause d'appel. Elle en déduit que les demandes relatives au licenciement, formées par la salariée en cause d'appel, sont irrecevables comme étant nouvelles.



Mais, dans le dispositif de ses écritures, la société intimée ne demande pas que les demandes de la salariée au titre de son licenciement soient jugées irrecevables. Dès lors la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir de ce chef, tirée de la suppression du principe de l'unicité de l'instance et ne statuera donc pas sur ce point.



En tout état de cause, l'appelante souligne à bon droit que la suppression de l'unicité de l'instance n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er août 2016. Or, en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 31 mars 2015.



De même, aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile invoquées également par l'appelante, les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires et tel est le cas en l'espèce puisque la demande en résiliation du contrat et celle relative au licenciement sont toutes deux relatives à la rupture du contrat.



III) Sur les manquements de l'employeur allégués par Mme [U]



1) sur l'absence de visite médicale d'embauche 



L'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date de l'engagement du salarié imposait à l'employeur d'organiser une visite médicale d'embauche au plus tard à l'expiration de la période d'essai.



Il n'est pas contesté que Mme. [U] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche.



Si la société PRIM'[Localité 2] a procédé à la déclaration unique d'embauche de Madame [U], entraînant enregistrement des informations transmises à la médecine du travail, il n'est toutefois pas justifié qu'elle s'est assurée auprès du service de la médecine du travail de la réalisation effective de la visite médicale d'embauche de la salariée avant l'expiration de la période d'essai. La société PRIM'[Localité 2], a donc manqué à son obligation de s'assurer de l'organisation effective de la visite médicale d'embauche de sa salariée. 



Pour autant, selon l'article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :

Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.

Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers.

La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.



Ces dispositions, qui renvoient à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu'aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice.(en ce sens Cass.soc, 4.09.24, n°22-16129) 



Comme justement relevé par le premier juge, l'appelante ne justifie pas de son préjudice et particulièrement que, si elle avait bénéficié d'une telle visite, l' accident cardiaque dont elle a été victime le 12 avril 2014 n'aurait pas eu lieu. En outre elle ne fait valoir aucune perte de chance à ce titre ni à fortiori n'en justifie.



Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, sera en conséquence confirmé de ce chef.



2) Sur l'absence d'organisation des autres visites de reprise':



Comme le fait valoir la société PRIM'[Localité 2], à la date de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail, Madame [U] ne comptabilisait que 17 mois d'ancienneté. Pour autant, les visites médicales périodiques devaient, selon les règles légales alors applicables, avoir lieu tous les 2 ans.



Dès lors, aucun manquement de ce chef ne peut être reproché à l'employeur. 



3) Sur le harcèlement moral



Comme rappelé à bon droit par le premier juge, qui a fait une juste application des règles de preuve applicables, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait matériellement établis, laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, Mme [U] produit les mêmes éléments qu'en première instance, soit des attestations, que le premier juge a parfaitement analysées, étant toutefois observé que si certaines attestations ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par les articles 202 et 203 du code de procédure civile, elles ne peuvent pour autant être écartées de ce fait et qu'il y a lieu d'en apprécier la force probante. 



Comme le premier juge, la cour relève que l'une des attestations émane de M. [M], neveu de Mme [U] et que deux des attestations ont été rédigées par Mme [J] [U], la fille de l'appelante. Pour autant, les liens entre la salariée et les témoins ne permettent pas à eux seuls d'écarter ces témoignages, dont il y a lieu dès lors d'apprécier la force probante.



Comme le premier juge, la cour retient que les attestations de M. [M], de [J] [U] et de Mme [N] n'apportent aucun élément sur des faits précis et circonstanciés,visant Mme [U] personnellement, de surcroît vérifiables et ne comportent entre autres aucune date sur des actes susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [U] aurait été victime.



En revanche, l'attestation des époux [E], décrit de manière circonstanciée une altercation intervenue le 12 avril 2014 entre Mme [U] et Mme [Y], à la suite de laquelle Mme [U] a été prise d'un malaise nécessitant l'intervention des secours, peu important à cet égard, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, que le malaise de Mme [U] qui s'en est suivie ne soit pas intervenu à la suite d'une agression de Mme [Y], mais à l'issue d'une réunion de travail à laquelle ont participé plusieurs salariés.



Ce fait est donc matériellement établi. 



Pour autant, ce seul fait du 12 avril 2014, seul retenu comme étant matériellement établi, ne peut, par définition, laisser présumer un harcèlement moral, qui s'entend d'agissement répétés. 



Dès lors, le grief de harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2].



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes au titre du harcèlement moral. 



4) Sur le manquement à l'obligation de sécurité':



Le premier juge n'a pas répondu précisément sur ce point.



L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.



Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



Il incombe également à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



Il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.



Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



Il n'est pas contesté utilement par la société PRIM'[Localité 2] que l'inaptitude de Mme [U] a au moins partiellement son origine dans l'accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2014. Pas davantage n'est discuté la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [U]. 



Il ressort à cet égard des pièces produites par l'appelante que l'accident du travail du 12 avril 2014, a été déclaré comme tel à l'organisme social par la société PRIM'[Localité 2], puis reconnu et pris en charge comme tel par l'employeur et la CPAM. 



Il est établi que le Centre de Secours d'[Localité 2] est intervenu pour porter secours à Mme [U] victime d'un malaise sur son lieu de travail. Mme [U] produit le bulletin de situation de l'hôpital qui expose les dégâts occasionnés sur la santé de Madame [U] et le lien direct existant entre son travail et cette dégradation de l'état de santé de Madame [U].



Madame [U] justifie en outre souffrir depuis d'un syndrome anxio-dépressif tant elle a été choquée.



Il est constant que, depuis les faits du 12 avril 2014, Madame [U] n'a jamais pu reprendre le travail au sein de la société PRIM'[Localité 2] et a été ensuite déclarée invalide.



Mme [U] justifie également avoir été victime suite à son accident du travail du syndrome de tako tsubo, dit également du « c'ur brisé », qui est documenté par elle.



La médecine du travail a délivré un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé de Mme [U] fait obstacle à tout reclassement.



Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impssibilité de reclassement. 



Il résulte de ce qui précède que les faits du 12 avril 2014, évoqués ci-avant, qualifiés d'accident du travail, sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [U], puis de son licenciement pour inaptitude. La société ne rapporte pas la preuve contraire. Elle ne démontre pas non plus que l'inaptitude du salarié a une cause totalement étrangère à ces manquements. Par ailleurs elle n'allègue pas, ni à fortiori ne justifie, avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée et entre autres éviter l'altercation, telle que décrite de manière circonstanciée par les époux [E] dans leur attestation. 



Dès lors, ce grief sera retenu à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2].



En réparation du préjudice moral subi par Mme [U], au vu des éléments du dossier et notamment des certificats médicaux produits, il sera alloué à la salariée une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts. 



5) Sur la déclaration tardive de l'accident du travail



Madame [U] fait grief à l'employeur de ne pas avoir rédigé sa déclaration d'accident du travail dans les 48 heures comme il aurait dû le faire en vertu de l'article R441-3, et sous peine d'amende en application des articles L162-1-14, L471-1 et R471-3 du Code de la sécurité sociale comme indiqué sur le formulaire.



Pour autant, l'employeur fait valoir et en justifie que Madame [U] s'est vue prescrire, le 16 avril 2014, un certificat d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail. Ce n'est donc au plus tôt qu'à cette date il a eu connaissance de l'accident du travail de Mme [U] survenu le 12 avril. En effet, même s'il ne pouvait ignorer l'incident du 12 avril 2014 et l'arrêt de travail de la salariée qui s'en est suivi, comme PRIM'[Localité 2] le fait valoir, rien au dossier n'indique que, dès le 12 avril 2014, l'employeur pouvait se déterminer sur le fait que l'accident du 12 avril était survenu par le fait ou à l'occasion du travail et n'était pas la conséquence d'un état pathologique antérieur, sans rapport avec le travail. 



Il en résulte que ce n'est qu'à réception du certificat médical du Dr [G]en date du 16 avril 2014 que la société PRIM'[Localité 2] a pu prendre connaissance de la qualification d'accident du travail de l'incident du 12 avril 2014. Dès lors, en procédant à la déclaration d'accident du travail le 18 avril 2014, la société PRIM'[Localité 2] a respecté le délai de 48 heures prévu légalement.



De surcroît, Mme [U] n'apporte aucune preuve ni même ne fait valoir de préjudice matériel ou moral résultant de la déclaration tardive de son accident du travail. 



En conséquence, aucun manquement à ce titre ne peut être reproché à la société PRIM'[Localité 2].



Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



6) Sur la communication tardive de l'attestation de salaire 



Il n'est pas contesté que l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières par la CPAM, n'a été transmise à cet organisme que le 29 avril. 



Cependant, il n'est pas allégué ni même justifié qu'il en est résulté un préjudice pour l'appelante en terme de versement des indemnités lui étant dues.



Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef. 



7) Sur le cumul de congés payés': 



Comme en première instance, Mme [U] soutient qu'en application de la directive européenne 2003/ 88 /CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail chaque travailleur a droit à un congé annuel de 4 semaines sans qu'il faille faire une distinction entre les salariés qui ont effectivement travaillé au cours de cette période et les travailleurs absents au cours de la période de référence en raison d'un congé maladie et cela en contradiction avec l'article L3141-5 du code du travail qui prévoit une limite d'un an de cumul et elle en déduit qu'elle aurait dû continuer à cumuler 2,5 jours de congés payés par mois, ce qui porterait donc son droit à 86 jours au 31 mars 2017.



Aux termes de l'article L3141 -5 du code du travail, Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) dans sa version alors applicable:

 «'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

 1°) Les périodes de congé payé ;

 2°) Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

 3°) Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

 4°) Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

 5°) Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6°) Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'»



Le premier juge a d'abord relevé qu'«'il est constant que l'application de la réglementation européenne sur les congés payés ne peut être revendiquée que par des salariés travaillant pour un employeur soumis à un contrôle de l'état'». 



En effet, le caractère précis et inconditionnel des dispositions de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 leur conférait un effet direct de nature à permettre leur invocation par un agent public . En revanche, en l'absence d'effet direct « horizontal », la Cour de cassation avait relevé que ces seules dispositions ne pouvaient permettre d'écarter, dans un litige entre des particuliers, les effets des dispositions contraires du code du travail (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-22.285, Bull. civ. V, n° 73).



L'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 a toutefois conféré, à compter de cette date, la même valeur que les Traités à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 31, paragraphe 2, dispose : « Tout travailleur a droit (') à une période annuelle de congés payés ».



Par des arrêts du 6 décembre 2018 (Bauer et autres, C-596/16 et C-570/16; Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16), la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu l'applicabilité directe de ces dispositions, en fixant leur portée à la lumière des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, qui « reflète et concrétise le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte » (8 septembre 2020, Commission et Conseil c. Carreras Sequeros, C-119/19). Faisant ainsi évoluer sa jurisprudence, elle a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, devait laisser cette réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que le travailleur puisse se voir octroyer, à la charge de son employeur, le bénéfice des droits à congé annuel payé acquis en vertu de ces mêmes dispositions. 



Du 25 novembre 1996 au 30 novembre 2009, l'obligation de transposer la garantie de disposer d'au moins quatre semaines de congés payés annuels, même en cas d'absence pour maladie, s'imposait à l'Etat. Mais seuls les travailleurs employés par des personnes ayant la qualité d'autorité publique au sens du droit de l'Union européenne étaient susceptibles d'invoquer directement le bénéfice de cette garantie dans leurs relations avec leur employeur. Pour les relations de travail entre particuliers, seule était susceptible d'être engagée la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice pouvant résulter du défaut de transposition.



En revanche, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, depuis le 1er décembre 2009, tous les travailleurs sont susceptibles d'invoquer, directement à l'égard de leur employeur, un droit à congés payés d'au moins quatre semaines par an, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils ont été, pour quelque motif que ce soit, absents pour maladie au cours de l'année d'acquisition des droits à congés.'



C'est dans ces conditions qu'au visa des articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3 du code du travail et L. 3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 la cour de cassation a jugé que':



«'Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.



Aux termes du deuxième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.



Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).



 La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).



Par arrêts du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.



S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.



Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.



Il convient en conséquence, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.'» '(Cass soc 2 octobre 2024, Pourvoi n° 23-14.806).



C'est déjà ce que soutenait en substance la salariée devant le premier juge avant même l'arrêt précité, de sorte que ce point est déjà dans le débat.



Comme le premier juge, la cour rappelle que l'article L. 3141-3 du même Code confère au salarié un droit à congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit, normalement. 5 semaines de congés.

Il s'agit de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, 



L'article L. 3141-5 assimile, pour le calcul du droit à congé et de la détermination de sa durée, certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif.

L'assimilation à du travail effectif concerne notamment les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle. En vertu de la jurisprudence précitée, conforme aux moyens soulevés par l'appelante, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il convient d'écarter les dispositions alors applicables, considérant comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



En conséquence, la période d'arrêt de travail pour accident du travail de Mme [U] ne peut être limitée aux suspensions n'excédant pas une durée ininterrompue d'un an.



En l'espèce, il résulte des éléments précités que Mme [U] victime d'un accident du travail le 12 avril 2014, ce qui n'est pas sérieusement discuté, a acquis sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, dans les limites des calculs de la salariée, 55 jours de congés payés [ 2,5 X (7 + 12 + 3)]. 



Par ailleurs, ainsi qu'elle l'indique, elle avait acquis 25 jours de congés payés au 31 mars 2015 comme mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2015, ce qui porte son-droit à un-total de 80 jours, ce dont ressort une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 4'044,54 € (80 X 1516,70/30).



Ayant déjà perçu la somme de 3.518,74 euros, ce qui n'est pas discuté par l'appelante dans ses écritures et calculs, toutefois confus sur ce point, une somme de 525,8€ lui reste due. 



En conséquence, par voie de réformation du jugement déféré, la société PRIM'[Localité 2] sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 525,8€ de ce chef. 



8) sur le complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale



Il résulte des articles 6.1 et 8.11 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers dans sa version en vigueur du 21 octobre 2010 au 01 juillet 2018 applicable à la relation contractuelle, dont se prévaut la salariée, prévoyant les modalités de versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour accident du travail :



-que pour une ancienneté de 3 ans comme en l'espèce, les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale bénéficient une indemnisation à hauteur de 40 % pendant 40 jours et à 66,66 % durant les 30 jours suivants,



-qu'en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.soit en l'espèce jusqu'au 1er octobre 2016.



Cet article précise en outre que les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et qu'en tout état de état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Il ajoute que lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.



Il n'est pas contesté, contrairement à ce que retient le premier juge, le bulletin de paie de novembre 2014 étant produit en cause d'appel, que la société PRIM'[Localité 2], au titre du maintien de salaire, a versé, sur la paie de novembre 2014, la somme de 2,448,99 € sous l'intitulé «MAINTIEN SALAIRE ACC. TRAVAIL » .A la date où Madame [U] a été victime d'un accident du travail, son salaire de base brut s'élevait à la somme de 1, 445, 42 € brut. 

Il n'est pas discuté utilement que le montant de ses indemnités journalières versées par la CPAM s'élevait à la somme de 37,19 €, ce qui, rapporté au mois, correspond à 1 115,70 €. Mme [U] ne conteste pas davantage sérieusement les calculs de l'employeur selon lesquels, pendant les 40 premiers jours d'arrêt de travail, elle aurait dû percevoir la somme de 249,91 € brut à titre de maintien de salaire puis, pendant les 30 jours suivants, la somme de 0€ brut , le total des indemnités journalières versées par la CPAM sur le mois (soit 1 115,70€) étant en effet supérieur à 66,66% du salaire brut perçu Madame [U].



En revanche, l'employeur est muet sur l'application des dispositions de l'article 8.11 susvisé, à compter de février 2016, lesquelles ne concernent pas la prévoyance contrairement à ce qu'il affirme. 



Il ressort des calculs de la salariée non sérieusement contestés, auxquels la cour se réfère après vérification que, sur la période visée par l'article 8.11 précité, le complément d'indemnités journalières revenant à Madame [U] de février 2016 au 31 mars 2017 est de 2 996,21 euros, dont il convient de déduire le trop perçu, non sérieusement discuté par l'appelante, de 1711,13€ pour la période antérieure à février 2016.



Il reviendrait en définitive à Mme [U] après déduction du trop perçu une somme de 1'285,08€. 



Cependant, en application de l'article 8.11 précité, il y a lieu de déduire les sommes versées par la prévoyance, l'intéressée ne pouvant en effet percevoir, par le cumul des sommes versées par l'employeur au titre du complément d'indemnités journalières, par la sécurité sociale, par la prévoyance, une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité professionnelle.



Madame [U] ne conteste pas utilement avoir perçu des indemnités au titre du régime de prévoyance, dont les sommes versées par l'organisme de prévoyance AG2R mentionnées sur ses bulletins de paie des mois de juin 2016 ou encore sur celui du mois de novembre 2016. 



En conséquence des versements par la prévoyance, Madame [U] sera déboutée de ses demandes au titre du complément d'indemnités journalières, qui aboutiraient en définitive à ce qu'elle perçoive une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité professionnelle, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. 



IV) Sur les conséquences des manquements de l'employeur 



sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences':



Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.



Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée'; C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, si des demandes sont formées à ce titre.



Il appartient à Mme [U] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. 



La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.



Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



Il ressort des développements qui précèdent que seuls le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche, à son obligation de sécurité, de remplir la salariée de ses droits concernant le cumul de congés payés et d'adresser dans les délais à la CPAM l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières par l'organisme social, ont été retenus. 

 

Cependant, seul le manquement à l'obligation de sécurité a rendu impossible la poursuite de la relation de travail puisque, à la suite de l'accident du travail du 12 avril 2014, la salariée n'a jamais repris le travail et a été licenciée pour inaptitude et est donc, à lui seul, d'une gravité suffisante pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de PRIM '[Localité 2] et le jugement querellé sera conséquemment infirmé de ce chef.



En réparation du préjudice distinct subi par Mme [U], résultant de la résiliation de son contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en prenant en compte son âge, son ancienneté, la durée de son inaptitude, les circonstances de l'accident du 12 avril, au vu des éléments du dossier, il sera alloué à l'appelante une somme de 6000€ à titre de dommages intérêts. 



Les demandes au titre du solde de congés payés sur préavis, et du solde d'indemnité spéciale de licenciement, n'étant pas sérieusement discutées en défense, il sera alloué à Madame [U] à ce titre respectivement les sommes de 303,40€ et 485,40 €, la salariée devant en outre conserver les montants déjà perçus à ces différents titres.



Il y a lieu de condamner la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi ( FRANCE TRAVAIL.. désormais), son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte.



Sur les intérêts 



Les créances salariales ( préavis, congés payés) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PRIM'[Localité 2] de la convocation devant le bureau de conciliation.



Les créances indemnitaires ( dommages intérêts) portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. 



V) Sur la demande reconventionnelle de la société PRIM'[Localité 2]



Il ressort des développements qui précèdent relatifs à l'indemnité complémentaire de sécurité sociale, que cette demande est infondée.



Partant, elle sera rejetée, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. 



VI) sur les mesures accessoires 



Succombante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile la société PRIM'[Localité 2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et en appel. Il y a donc lieu de condamner la société PRIM'[Localité 2] à lui payer la somme de 1200,00 € correspondant à la procédure de première instance et celle de 1 500,00 € correspondant à celle d'appel, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche, l'exécution forcée de l'arrêt étant hypothétique, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être intégralement supportées par la société PRIM'[Localité 2] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile..

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe':



Infirme dans les limites de l'appel le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à rédiger rapidement la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire, de l'absence de paiement du complément de salaire et déboute la société PRIM'[Localité 2] de sa demande reconventionnelle, 



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant': 



Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] et requalifie la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :



-3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de sécurité,



-525,8€ au titre du cumul de congés payés acquis pendant l'arrêt de travail pour accident du travail après déduction des sommes déjà versés, 



- 6000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [U] suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,



-303,40 € correspondant au solde de congés payés sur préavis, et 485,40 € correspondant au solde d'indemnité spéciale de licenciement, Madame [U] devant conserver les montants déjà perçus à ce titre,



Dit que les créances salariales ( préavis, congés payés) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PRIM'[Localité 2] de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, 



Condamne la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sans qu'il y ait lieu à astreinte,



Condamne la société PRIM'[Localité 2] aux entiers dépens et à payer à Madame [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1200,00 € correspondant à la procédure de première instance et celle de 1 500,00 € correspondant à celle d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 20 MARS 2025



N° 2025/ 



PA/KV









Rôle N° RG 20/03730 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXPA







[P] [U] épouse [X]





C/



S.A.S. PRIM'[Localité 2]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 20/03/25

à : 



- Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON



- Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE 

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général.





APPELANTE



Madame [P] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



S.A.S. PRIM'[Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.



Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] [U] (la salariée) a été embauchée par la société PRIM'[Localité 2] (l'employeur ou la société) à compter du 1er octobre 2011, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, en qualité de Vendeuse Caissière.



Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2012 jusqu'au 30 septembre 2012.



Au terme de ce contrat à durée déterminée la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er octobre 2012.



La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détails des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.



Exposant que la société PRIM'[Localité 2] a commis des manquements à ses obligations d'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travai et sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, tant à caractère salarial qu'indemnitaire, par requête reçue le 31 mars 2015, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.



Un procès verbal de partage de voix est intervenu le 26 septembre 2017.



Le 17 novembre 2017, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.



Par jugement du 6 février 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant en formation de départage, a':



-Dit et jugé qu'il n'y pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire.

-Rejeté les demandes de Mme [P] [U].

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté a société défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

-Condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens.



Madame [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2020 en ses dispositions lui étant défavorables. 



L'ordonnance de clôture, a été rendue le 12 septembre 2024.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, Mme [U] demande de':



INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en sa formation de départage du 6 février 2020 (Section Commerce) en ce qu'il :

DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire ;

REJETTE les demandes de Mme [P] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile telle que demandée par Mme [P] [U];

CONDAMNE Mme [P] [U] aux entiers dépens. 

CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté la société PRIM'[Localité 2] de ses demandes reconventionnelles, 

Sur l'exécution du contrat de travail :

DIRE et JUGER que la société PRIM'[Localité 2] n'a pas satisfait à ses obligations en matière d'organisation de visite médicale d'embauche ;

En conséquence, CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] en réparation du préjudice qu'elle a subi la somme de 1 463,62 € à titre de dommages et intérêts;

DIRE et JUGER que la société PRIM'[Localité 2] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral et n'a pas satisfait à ses obligations en matière de sécurité, ce qui a causé un préjudice à Madame [U] ;

En conséquence, CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] en réparation la somme de 14 636 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à payer à Madame [U] au titre du solde de maintien de salaire la somme de 2 996,21 € correspondant au complément d'indemnités 

journalières de sécurité sociale au 31 mars 2017, outre une incidence congés payés de 299,62€;

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

A titre principal,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] compte tenu des manquements graves de la société PRIM'[Localité 2] empêchant la poursuite du contrat ;

 REQUALIFIERla résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [U] est sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

 > 26 345,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du par Madame [U] suite son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 > 303,40 € correspondant au solde de congés payés sur préavis, Madame [U] devant conserver l'indemnité compensatrice de préavis déjà perçue de 3 034 € ;

 > 485,40 € correspondant au solde d'indemnité spéciale de licenciement, Madame [U] devant conserver le montant déjà perçu à ce titre ;

 > congés payés desquels il convient de déduire une somme perçue de 3 518,74 :

à titre principal, 4 347,87 € bruts.

à titre subsidiaire, 3 791,75 € bruts.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société PRIM'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

DIRE et JUGER que l'ensemble des condamnations prises à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2] seront productives d'intérêts à compter de leur demande en justice ;

DIRE et JUGER que lesdites condamnations s'assortissent d'un anatocisme ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] à payer à Madame [U] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la procédure de première instance et celle de 2 500,00 € correspondant à celle d'appel ;

CONDAMNER la société PRIM'[Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Diane ECCLI ;

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être intégralement supportées par la société PRIM'[Localité 2] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2020, la Société PRIM'[Localité 2] intimée et faisant appel incident, demande de':



CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : 

Dit et Jugé ne pas y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire, 

Rejeté les demandes de Madame [P] [U], 

INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la société PRIM'[Localité 2] de sa demande reconventionnelle visant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 1 711,13 € nette indûment perçue par Madame [U], 

Statuant à nouveau : 

ORDONNER le remboursement par Madame [U] à la société PRIM'[Localité 2] de la somme 

de 1 711,13 € nette indûment perçue à titre de maintien de salaire, 

CONDAMNER Madame [U] à verser au bénéfice de la Société PRIM'[Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, des moyens, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions écrites des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIVATION 



I) sur la recevabilité de l'appel 



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.



II) Sur l'étendue de la saisine de la cour':



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que les moyens, qui ne sont pas invoqués dans la partie discussion des écritures des avocats des parties, n'ont pas à être pris en compte, la cour n'en étant pas saisie. 



La partie intimée fait valoir dans le corps de ses écritures que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Elle allègue que, sous couvert d'une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, la salariée cherche en réalité à obtenir l'indemnisation de l'accident du travail survenu et qu'en conséquence la juridiction prud'homale et la cour sont incompétents de ce chef seul l'étant le pôle social, anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale. 



Cependant, dans le dispositif de ses écritures, la société intimée ne demande pas que la cour se déclare incompétente sur les demandes de la salariée. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une exception d'incompétence soulevée par la société PRIM'[Localité 2] et ne statuera donc pas sur ce point.



De même, la partie intimée soulève, dans le corps de ses écritures, que l'article 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R.1452-6 du code du travail et instauré en corollaire l'irrecevabilité des nouvelles demandes en cause d'appel. Elle en déduit que les demandes relatives au licenciement, formées par la salariée en cause d'appel, sont irrecevables comme étant nouvelles.



Mais, dans le dispositif de ses écritures, la société intimée ne demande pas que les demandes de la salariée au titre de son licenciement soient jugées irrecevables. Dès lors la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir de ce chef, tirée de la suppression du principe de l'unicité de l'instance et ne statuera donc pas sur ce point.



En tout état de cause, l'appelante souligne à bon droit que la suppression de l'unicité de l'instance n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er août 2016. Or, en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 31 mars 2015.



De même, aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile invoquées également par l'appelante, les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires et tel est le cas en l'espèce puisque la demande en résiliation du contrat et celle relative au licenciement sont toutes deux relatives à la rupture du contrat.



III) Sur les manquements de l'employeur allégués par Mme [U]



1) sur l'absence de visite médicale d'embauche 



L'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date de l'engagement du salarié imposait à l'employeur d'organiser une visite médicale d'embauche au plus tard à l'expiration de la période d'essai.



Il n'est pas contesté que Mme. [U] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche.



Si la société PRIM'[Localité 2] a procédé à la déclaration unique d'embauche de Madame [U], entraînant enregistrement des informations transmises à la médecine du travail, il n'est toutefois pas justifié qu'elle s'est assurée auprès du service de la médecine du travail de la réalisation effective de la visite médicale d'embauche de la salariée avant l'expiration de la période d'essai. La société PRIM'[Localité 2], a donc manqué à son obligation de s'assurer de l'organisation effective de la visite médicale d'embauche de sa salariée. 



Pour autant, selon l'article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :

Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.

Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers.

La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.



Ces dispositions, qui renvoient à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu'aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice.(en ce sens Cass.soc, 4.09.24, n°22-16129) 



Comme justement relevé par le premier juge, l'appelante ne justifie pas de son préjudice et particulièrement que, si elle avait bénéficié d'une telle visite, l' accident cardiaque dont elle a été victime le 12 avril 2014 n'aurait pas eu lieu. En outre elle ne fait valoir aucune perte de chance à ce titre ni à fortiori n'en justifie.



Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, sera en conséquence confirmé de ce chef.



2) Sur l'absence d'organisation des autres visites de reprise':



Comme le fait valoir la société PRIM'[Localité 2], à la date de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail, Madame [U] ne comptabilisait que 17 mois d'ancienneté. Pour autant, les visites médicales périodiques devaient, selon les règles légales alors applicables, avoir lieu tous les 2 ans.



Dès lors, aucun manquement de ce chef ne peut être reproché à l'employeur. 



3) Sur le harcèlement moral



Comme rappelé à bon droit par le premier juge, qui a fait une juste application des règles de preuve applicables, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait matériellement établis, laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, Mme [U] produit les mêmes éléments qu'en première instance, soit des attestations, que le premier juge a parfaitement analysées, étant toutefois observé que si certaines attestations ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par les articles 202 et 203 du code de procédure civile, elles ne peuvent pour autant être écartées de ce fait et qu'il y a lieu d'en apprécier la force probante. 



Comme le premier juge, la cour relève que l'une des attestations émane de M. [M], neveu de Mme [U] et que deux des attestations ont été rédigées par Mme [J] [U], la fille de l'appelante. Pour autant, les liens entre la salariée et les témoins ne permettent pas à eux seuls d'écarter ces témoignages, dont il y a lieu dès lors d'apprécier la force probante.



Comme le premier juge, la cour retient que les attestations de M. [M], de [J] [U] et de Mme [N] n'apportent aucun élément sur des faits précis et circonstanciés,visant Mme [U] personnellement, de surcroît vérifiables et ne comportent entre autres aucune date sur des actes susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [U] aurait été victime.



En revanche, l'attestation des époux [E], décrit de manière circonstanciée une altercation intervenue le 12 avril 2014 entre Mme [U] et Mme [Y], à la suite de laquelle Mme [U] a été prise d'un malaise nécessitant l'intervention des secours, peu important à cet égard, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, que le malaise de Mme [U] qui s'en est suivie ne soit pas intervenu à la suite d'une agression de Mme [Y], mais à l'issue d'une réunion de travail à laquelle ont participé plusieurs salariés.



Ce fait est donc matériellement établi. 



Pour autant, ce seul fait du 12 avril 2014, seul retenu comme étant matériellement établi, ne peut, par définition, laisser présumer un harcèlement moral, qui s'entend d'agissement répétés. 



Dès lors, le grief de harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2].



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes au titre du harcèlement moral. 



4) Sur le manquement à l'obligation de sécurité':



Le premier juge n'a pas répondu précisément sur ce point.



L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.



Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



Il incombe également à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



Il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.



Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



Il n'est pas contesté utilement par la société PRIM'[Localité 2] que l'inaptitude de Mme [U] a au moins partiellement son origine dans l'accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2014. Pas davantage n'est discuté la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [U]. 



Il ressort à cet égard des pièces produites par l'appelante que l'accident du travail du 12 avril 2014, a été déclaré comme tel à l'organisme social par la société PRIM'[Localité 2], puis reconnu et pris en charge comme tel par l'employeur et la CPAM. 



Il est établi que le Centre de Secours d'[Localité 2] est intervenu pour porter secours à Mme [U] victime d'un malaise sur son lieu de travail. Mme [U] produit le bulletin de situation de l'hôpital qui expose les dégâts occasionnés sur la santé de Madame [U] et le lien direct existant entre son travail et cette dégradation de l'état de santé de Madame [U].



Madame [U] justifie en outre souffrir depuis d'un syndrome anxio-dépressif tant elle a été choquée.



Il est constant que, depuis les faits du 12 avril 2014, Madame [U] n'a jamais pu reprendre le travail au sein de la société PRIM'[Localité 2] et a été ensuite déclarée invalide.



Mme [U] justifie également avoir été victime suite à son accident du travail du syndrome de tako tsubo, dit également du « c'ur brisé », qui est documenté par elle.



La médecine du travail a délivré un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé de Mme [U] fait obstacle à tout reclassement.



Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impssibilité de reclassement. 



Il résulte de ce qui précède que les faits du 12 avril 2014, évoqués ci-avant, qualifiés d'accident du travail, sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [U], puis de son licenciement pour inaptitude. La société ne rapporte pas la preuve contraire. Elle ne démontre pas non plus que l'inaptitude du salarié a une cause totalement étrangère à ces manquements. Par ailleurs elle n'allègue pas, ni à fortiori ne justifie, avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée et entre autres éviter l'altercation, telle que décrite de manière circonstanciée par les époux [E] dans leur attestation. 



Dès lors, ce grief sera retenu à l'encontre de la société PRIM'[Localité 2].



En réparation du préjudice moral subi par Mme [U], au vu des éléments du dossier et notamment des certificats médicaux produits, il sera alloué à la salariée une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts. 



5) Sur la déclaration tardive de l'accident du travail



Madame [U] fait grief à l'employeur de ne pas avoir rédigé sa déclaration d'accident du travail dans les 48 heures comme il aurait dû le faire en vertu de l'article R441-3, et sous peine d'amende en application des articles L162-1-14, L471-1 et R471-3 du Code de la sécurité sociale comme indiqué sur le formulaire.



Pour autant, l'employeur fait valoir et en justifie que Madame [U] s'est vue prescrire, le 16 avril 2014, un certificat d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail. Ce n'est donc au plus tôt qu'à cette date il a eu connaissance de l'accident du travail de Mme [U] survenu le 12 avril. En effet, même s'il ne pouvait ignorer l'incident du 12 avril 2014 et l'arrêt de travail de la salariée qui s'en est suivi, comme PRIM'[Localité 2] le fait valoir, rien au dossier n'indique que, dès le 12 avril 2014, l'employeur pouvait se déterminer sur le fait que l'accident du 12 avril était survenu par le fait ou à l'occasion du travail et n'était pas la conséquence d'un état pathologique antérieur, sans rapport avec le travail. 



Il en résulte que ce n'est qu'à réception du certificat médical du Dr [G]en date du 16 avril 2014 que la société PRIM'[Localité 2] a pu prendre connaissance de la qualification d'accident du travail de l'incident du 12 avril 2014. Dès lors, en procédant à la déclaration d'accident du travail le 18 avril 2014, la société PRIM'[Localité 2] a respecté le délai de 48 heures prévu légalement.



De surcroît, Mme [U] n'apporte aucune preuve ni même ne fait valoir de préjudice matériel ou moral résultant de la déclaration tardive de son accident du travail. 



En conséquence, aucun manquement à ce titre ne peut être reproché à la société PRIM'[Localité 2].



Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



6) Sur la communication tardive de l'attestation de salaire 



Il n'est pas contesté que l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières par la CPAM, n'a été transmise à cet organisme que le 29 avril. 



Cependant, il n'est pas allégué ni même justifié qu'il en est résulté un préjudice pour l'appelante en terme de versement des indemnités lui étant dues.



Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef. 



7) Sur le cumul de congés payés': 



Comme en première instance, Mme [U] soutient qu'en application de la directive européenne 2003/ 88 /CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail chaque travailleur a droit à un congé annuel de 4 semaines sans qu'il faille faire une distinction entre les salariés qui ont effectivement travaillé au cours de cette période et les travailleurs absents au cours de la période de référence en raison d'un congé maladie et cela en contradiction avec l'article L3141-5 du code du travail qui prévoit une limite d'un an de cumul et elle en déduit qu'elle aurait dû continuer à cumuler 2,5 jours de congés payés par mois, ce qui porterait donc son droit à 86 jours au 31 mars 2017.



Aux termes de l'article L3141 -5 du code du travail, Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) dans sa version alors applicable:

 «'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

 1°) Les périodes de congé payé ;

 2°) Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

 3°) Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

 4°) Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

 5°) Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6°) Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'»



Le premier juge a d'abord relevé qu'«'il est constant que l'application de la réglementation européenne sur les congés payés ne peut être revendiquée que par des salariés travaillant pour un employeur soumis à un contrôle de l'état'». 



En effet, le caractère précis et inconditionnel des dispositions de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 leur conférait un effet direct de nature à permettre leur invocation par un agent public . En revanche, en l'absence d'effet direct « horizontal », la Cour de cassation avait relevé que ces seules dispositions ne pouvaient permettre d'écarter, dans un litige entre des particuliers, les effets des dispositions contraires du code du travail (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-22.285, Bull. civ. V, n° 73).



L'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 a toutefois conféré, à compter de cette date, la même valeur que les Traités à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 31, paragraphe 2, dispose : « Tout travailleur a droit (') à une période annuelle de congés payés ».



Par des arrêts du 6 décembre 2018 (Bauer et autres, C-596/16 et C-570/16; Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16), la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu l'applicabilité directe de ces dispositions, en fixant leur portée à la lumière des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, qui « reflète et concrétise le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte » (8 septembre 2020, Commission et Conseil c. Carreras Sequeros, C-119/19). Faisant ainsi évoluer sa jurisprudence, elle a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, devait laisser cette réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que le travailleur puisse se voir octroyer, à la charge de son employeur, le bénéfice des droits à congé annuel payé acquis en vertu de ces mêmes dispositions. 



Du 25 novembre 1996 au 30 novembre 2009, l'obligation de transposer la garantie de disposer d'au moins quatre semaines de congés payés annuels, même en cas d'absence pour maladie, s'imposait à l'Etat. Mais seuls les travailleurs employés par des personnes ayant la qualité d'autorité publique au sens du droit de l'Union européenne étaient susceptibles d'invoquer directement le bénéfice de cette garantie dans leurs relations avec leur employeur. Pour les relations de travail entre particuliers, seule était susceptible d'être engagée la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice pouvant résulter du défaut de transposition.



En revanche, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, depuis le 1er décembre 2009, tous les travailleurs sont susceptibles d'invoquer, directement à l'égard de leur employeur, un droit à congés payés d'au moins quatre semaines par an, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils ont été, pour quelque motif que ce soit, absents pour maladie au cours de l'année d'acquisition des droits à congés.'



C'est dans ces conditions qu'au visa des articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3 du code du travail et L. 3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 la cour de cassation a jugé que':



«'Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.



Aux termes du deuxième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.



Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).



 La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).



Par arrêts du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.



S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.



Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.



Il convient en conséquence, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.'» '(Cass soc 2 octobre 2024, Pourvoi n° 23-14.806).



C'est déjà ce que soutenait en substance la salariée devant le premier juge avant même l'arrêt précité, de sorte que ce point est déjà dans le débat.



Comme le premier juge, la cour rappelle que l'article L. 3141-3 du même Code confère au salarié un droit à congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit, normalement. 5 semaines de congés.

Il s'agit de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, 



L'article L. 3141-5 assimile, pour le calcul du droit à congé et de la détermination de sa durée, certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif.

L'assimilation à du travail effectif concerne notamment les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle. En vertu de la jurisprudence précitée, conforme aux moyens soulevés par l'appelante, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il convient d'écarter les dispositions alors applicables, considérant comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



En conséquence, la période d'arrêt de travail pour accident du travail de Mme [U] ne peut être limitée aux suspensions n'excédant pas une durée ininterrompue d'un an.



En l'espèce, il résulte des éléments précités que Mme [U] victime d'un accident du travail le 12 avril 2014, ce qui n'est pas sérieusement discuté, a acquis sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, dans les limites des calculs de la salariée, 55 jours de congés payés [ 2,5 X (7 + 12 + 3)]. 



Par ailleurs, ainsi qu'elle l'indique, elle avait acquis 25 jours de congés payés au 31 mars 2015 comme mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2015, ce qui porte son-droit à un-total de 80 jours, ce dont ressort une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 4'044,54 € (80 X 1516,70/30).



Ayant déjà perçu la somme de 3.518,74 euros, ce qui n'est pas discuté par l'appelante dans ses écritures et calculs, toutefois confus sur ce point, une somme de 525,8€ lui reste due. 



En conséquence, par voie de réformation du jugement déféré, la société PRIM'[Localité 2] sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 525,8€ de ce chef. 



8) sur le complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale



Il résulte des articles 6.1 et 8.11 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers dans sa version en vigueur du 21 octobre 2010 au 01 juillet 2018 applicable à la relation contractuelle, dont se prévaut la salariée, prévoyant les modalités de versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour accident du travail :



-que pour une ancienneté de 3 ans comme en l'espèce, les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale bénéficient une indemnisation à hauteur de 40 % pendant 40 jours et à 66,66 % durant les 30 jours suivants,



-qu'en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.soit en l'espèce jusqu'au 1er octobre 2016.



Cet article précise en outre que les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et qu'en tout état de état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Il ajoute que lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.



Il n'est pas contesté, contrairement à ce que retient le premier juge, le bulletin de paie de novembre 2014 étant produit en cause d'appel, que la société PRIM'[Localité 2], au titre du maintien de salaire, a versé, sur la paie de novembre 2014, la somme de 2,448,99 € sous l'intitulé «MAINTIEN SALAIRE ACC. TRAVAIL » .A la date où Madame [U] a été victime d'un accident du travail, son salaire de base brut s'élevait à la somme de 1, 445, 42 € brut. 

Il n'est pas discuté utilement que le montant de ses indemnités journalières versées par la CPAM s'élevait à la somme de 37,19 €, ce qui, rapporté au mois, correspond à 1 115,70 €. Mme [U] ne conteste pas davantage sérieusement les calculs de l'employeur selon lesquels, pendant les 40 premiers jours d'arrêt de travail, elle aurait dû percevoir la somme de 249,91 € brut à titre de maintien de salaire puis, pendant les 30 jours suivants, la somme de 0€ brut , le total des indemnités journalières versées par la CPAM sur le mois (soit 1 115,70€) étant en effet supérieur à 66,66% du salaire brut perçu Madame [U].



En revanche, l'employeur est muet sur l'application des dispositions de l'article 8.11 susvisé, à compter de février 2016, lesquelles ne concernent pas la prévoyance contrairement à ce qu'il affirme. 



Il ressort des calculs de la salariée non sérieusement contestés, auxquels la cour se réfère après vérification que, sur la période visée par l'article 8.11 précité, le complément d'indemnités journalières revenant à Madame [U] de février 2016 au 31 mars 2017 est de 2 996,21 euros, dont il convient de déduire le trop perçu, non sérieusement discuté par l'appelante, de 1711,13€ pour la période antérieure à février 2016.



Il reviendrait en définitive à Mme [U] après déduction du trop perçu une somme de 1'285,08€. 



Cependant, en application de l'article 8.11 précité, il y a lieu de déduire les sommes versées par la prévoyance, l'intéressée ne pouvant en effet percevoir, par le cumul des sommes versées par l'employeur au titre du complément d'indemnités journalières, par la sécurité sociale, par la prévoyance, une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité professionnelle.



Madame [U] ne conteste pas utilement avoir perçu des indemnités au titre du régime de prévoyance, dont les sommes versées par l'organisme de prévoyance AG2R mentionnées sur ses bulletins de paie des mois de juin 2016 ou encore sur celui du mois de novembre 2016. 



En conséquence des versements par la prévoyance, Madame [U] sera déboutée de ses demandes au titre du complément d'indemnités journalières, qui aboutiraient en définitive à ce qu'elle perçoive une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité professionnelle, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. 



IV) Sur les conséquences des manquements de l'employeur 



sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences':



Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.



Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée'; C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, si des demandes sont formées à ce titre.



Il appartient à Mme [U] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. 



La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.



Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.



Il ressort des développements qui précèdent que seuls le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche, à son obligation de sécurité, de remplir la salariée de ses droits concernant le cumul de congés payés et d'adresser dans les délais à la CPAM l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières par l'organisme social, ont été retenus. 

 

Cependant, seul le manquement à l'obligation de sécurité a rendu impossible la poursuite de la relation de travail puisque, à la suite de l'accident du travail du 12 avril 2014, la salariée n'a jamais repris le travail et a été licenciée pour inaptitude et est donc, à lui seul, d'une gravité suffisante pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de PRIM '[Localité 2] et le jugement querellé sera conséquemment infirmé de ce chef.



En réparation du préjudice distinct subi par Mme [U], résultant de la résiliation de son contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en prenant en compte son âge, son ancienneté, la durée de son inaptitude, les circonstances de l'accident du 12 avril, au vu des éléments du dossier, il sera alloué à l'appelante une somme de 6000€ à titre de dommages intérêts. 



Les demandes au titre du solde de congés payés sur préavis, et du solde d'indemnité spéciale de licenciement, n'étant pas sérieusement discutées en défense, il sera alloué à Madame [U] à ce titre respectivement les sommes de 303,40€ et 485,40 €, la salariée devant en outre conserver les montants déjà perçus à ces différents titres.



Il y a lieu de condamner la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi ( FRANCE TRAVAIL.. désormais), son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte.



Sur les intérêts 



Les créances salariales ( préavis, congés payés) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PRIM'[Localité 2] de la convocation devant le bureau de conciliation.



Les créances indemnitaires ( dommages intérêts) portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. 



V) Sur la demande reconventionnelle de la société PRIM'[Localité 2]



Il ressort des développements qui précèdent relatifs à l'indemnité complémentaire de sécurité sociale, que cette demande est infondée.



Partant, elle sera rejetée, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. 



VI) sur les mesures accessoires 



Succombante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile la société PRIM'[Localité 2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et en appel. Il y a donc lieu de condamner la société PRIM'[Localité 2] à lui payer la somme de 1200,00 € correspondant à la procédure de première instance et celle de 1 500,00 € correspondant à celle d'appel, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche, l'exécution forcée de l'arrêt étant hypothétique, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être intégralement supportées par la société PRIM'[Localité 2] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe':



Infirme dans les limites de l'appel le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, du harcèlement moral, des manquements de l'employeur à rédiger rapidement la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire, de l'absence de paiement du complément de salaire et déboute la société PRIM'[Localité 2] de sa demande reconventionnelle, 



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant': 



Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] et requalifie la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société PRIM'[Localité 2] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :



-3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de sécurité,



-525,8€ au titre du cumul de congés payés acquis pendant l'arrêt de travail pour accident du travail après déduction des sommes déjà versés, 



- 6000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [U] suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,



-303,40 € correspondant au solde de congés payés sur préavis, et 485,40 € correspondant au solde d'indemnité spéciale de licenciement, Madame [U] devant conserver les montants déjà perçus à ce titre,



Dit que les créances salariales ( préavis, congés payés) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PRIM'[Localité 2] de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires ( dommages intérêts) portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, 



Condamne la société PRIM'[Localité 2] à communiquer à Madame [U] ses bulletins de salaire de mars 2015 à ce jour rectifiés ainsi que ses documents de sortie rectifiés, à savoir son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, sans qu'il y ait lieu à astreinte,



Condamne la société PRIM'[Localité 2] aux entiers dépens et à payer à Madame [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1200,00 € correspondant à la procédure de première instance et celle de 1 500,00 € correspondant à celle d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.