notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 13 mars 2025, n° 22/11043

Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [F] [Z] en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravées par une circonstance, en l'espèce en le trainant avec un scooter sur plusieurs mètres, en tentant de le faire percuter par le mobilier urbain et en tentant de le faire chuter de son véhicule roulant à vive allure, commis le 12 octobre 2022 au préjudice de [T] [S],
- condamné pénalement [F] [Z] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [T] [S],
- déclaré [F] [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [S],
- condamné [F] [Z] à payer à [T] [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2023. 

Il retient divers préjudices.

A l'audience du 9 janvier 2025, [T] [S], représenté, a indiqué avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et a sollicité le renvoi de l'affaire concernant la liquidation de son préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat s'est constitué partie civile par dépôt de conclusions et sollicite la condamnation de [F] [Z] au paiement de la somme de 7.239,13 euros, outre 882 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[F] [Z], cité le 27 novembre 2024 à parquet pour l'audience du 9 janvier 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
 
A l'audience du 9 janvier 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance commis à l'encontre de [T] [S] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier. Il est donc tenu de l' indemniser.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code."

L'article L 825-1 du code de la fonction publique prévoit quant à lui que "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ".

L'article L825-2 du même code ajoute que "la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité."

[T] [S], fonctionnaire de police, a été victime des faits dont [F] [Z] a été déclaré coupable dans l'exercice de ses fonctions. L'Agent judiciaire de l'Etat est donc recevable en sa constutution de partie civile et bien fondé à demander le remboursement de la rémunération maintenues pendant l'arrêt de travail de l'agent, ainsi que les charges patronales afférentes à cette rémunération.

L'expert a retenu, comme imputable au dommage, un arrêt de travail du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2022

L'agent judiciaire de l'Etat justifiedes émoluments servies à [T] [S] sur cette période, faisant état d'une rémunération de 4.229,50 euros et de 3.009,63 euros de charges patronales.

En conséquence, [F] [Z] sera condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 7.239,13 euros.

Par ailleurs, il convient de condamnerAbdennour [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer l'affaire sur intérêts civils avec convocation du Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l'égard de [F] [Z] et contradictoire à l'égard de [T] [S] et de l'agent judiciaire de l'Etat : 


Reçoit l'agent judiciaire de l'Etat en son intervention ;

Condamne [F] [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 7.239,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [F] [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Renvoi l'affaire pour le surplus, s'agissant de la liquidation du préjudice de [T] [S], à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h ;





Dit que le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions sera convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience sur intérêts civils ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/11043 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSU
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










TRIBUNAL CORRECTIONNEL
 DE [Localité 6]










Notification le : 13/03/2025


grosse à
Me Sébastien BRACQ - 45


expédition à
Me Laurent-Franck LIENARD - [Localité 7]




signification envoyée le 13/03/25 
à : [F] [Z]
et signifié le :
mode de signification
















LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :


Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent-Franck LIENARD, avocat au barreau de PARIS

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministère de l’Economie et des Finances - [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45




ET

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant































































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [F] [Z] en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravées par une circonstance, en l'espèce en le trainant avec un scooter sur plusieurs mètres, en tentant de le faire percuter par le mobilier urbain et en tentant de le faire chuter de son véhicule roulant à vive allure, commis le 12 octobre 2022 au préjudice de [T] [S],
- condamné pénalement [F] [Z] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [T] [S],
- déclaré [F] [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [S],
- condamné [F] [Z] à payer à [T] [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2023. 

Il retient divers préjudices.

A l'audience du 9 janvier 2025, [T] [S], représenté, a indiqué avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et a sollicité le renvoi de l'affaire concernant la liquidation de son préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat s'est constitué partie civile par dépôt de conclusions et sollicite la condamnation de [F] [Z] au paiement de la somme de 7.239,13 euros, outre 882 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[F] [Z], cité le 27 novembre 2024 à parquet pour l'audience du 9 janvier 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
 
A l'audience du 9 janvier 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance commis à l'encontre de [T] [S] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier. Il est donc tenu de l' indemniser.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code."

L'article L 825-1 du code de la fonction publique prévoit quant à lui que "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ".

L'article L825-2 du même code ajoute que "la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité."

[T] [S], fonctionnaire de police, a été victime des faits dont [F] [Z] a été déclaré coupable dans l'exercice de ses fonctions. L'Agent judiciaire de l'Etat est donc recevable en sa constutution de partie civile et bien fondé à demander le remboursement de la rémunération maintenues pendant l'arrêt de travail de l'agent, ainsi que les charges patronales afférentes à cette rémunération.

L'expert a retenu, comme imputable au dommage, un arrêt de travail du 12 octobre 2022 au 28 novembre 2022

L'agent judiciaire de l'Etat justifiedes émoluments servies à [T] [S] sur cette période, faisant état d'une rémunération de 4.229,50 euros et de 3.009,63 euros de charges patronales.

En conséquence, [F] [Z] sera condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 7.239,13 euros.

Par ailleurs, il convient de condamnerAbdennour [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer l'affaire sur intérêts civils avec convocation du Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l'égard de [F] [Z] et contradictoire à l'égard de [T] [S] et de l'agent judiciaire de l'Etat : 


Reçoit l'agent judiciaire de l'Etat en son intervention ;

Condamne [F] [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 7.239,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [F] [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Renvoi l'affaire pour le surplus, s'agissant de la liquidation du préjudice de [T] [S], à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h ;





Dit que le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions sera convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience sur intérêts civils ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-2, code general de la fonction publique L825-8, code de procedure penale 464, code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-21T19:15:07.175Z.