Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 21 mars 2025, n° 25/00023
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Sur requête du directeur du centre hospitalier de Novillars (Doubs), en date du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Besançon a rendu une ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, concernant M. [K] [W] admis au sein de l'établissement le 3 mars 2025. Le premier juge a justifié sa décision de maintien du régime d'hospitalisation complète en indiquant que le patient présentait une décompensation de troubles bipolaires, sur fond de rupture thérapeutique sans stabilisation récente de son état mental, auquel pourrait remédier des injections avec effet retard, ce que refuse l'intéressé. Suivant requête en date du 14 mars 2025, soit le lendemain de la remise en main propre de l'ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. [W] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 20 mars 2025. M. [W], comparant en personne, assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir, en substance, les moyens et arguments suivants: - Il est constamment sédaté et ne sait pas pourquoi il est hospitalisé. - Il admet être bipolaire mais n'a pas été récemment en crise. - Il n'a aucun traitement à domicile et admet avoir consommé, quelques jours avant son admission, des produits stupéfiants ( cannabis et cocaïne). - Ses parents sont sourds et élèvent fr&quemment la voix et il ne fait que leur répondre sur le même ton. - Il ne comprend pas pourquoi sa soeur, qu'il n'a plus vu depuis 4 ans, s'est occupée de la faire hospitaliser. Il a été donné lecture à l'audience de l'avis écrit du ministère public qui se prononce en faveur du maitien de la mesure. * * * Mme [T], soeur de l'appelant et tiers demandeur, a été touchée par la lettre de convocation puisqu'elle a adressé au greffe de la cour un courriel en vue de l'audience, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 3211-12-1, L 3212-1 et 3, L 3213-1 du code de la santé publique. Vu les articles R 3211-18, 19 et 21 du code de la santé publique. L'avis médical daté du 17 mars 2017, émanant du Dr [Y], psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, et transmis au greffe 48 H avant l'audience conformément aux prescriptions de l'article L3211-12-4 du code précité, énonce que: 'A ce jour nous constatons la persistance de la symptomatologie clinique, il (le patient) présente un contact fruste, des épisodes d'agressivité verbale et de menaces verbales sous-tendus par une tolérance réduite à la frustration. Il a présenté une fugue de l'établissement pour se procurer des stupéfiants. L'adhésion aux soins n'est pas acquise. Il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de sécuriser les soins d'un risque de sortie contre avis médical.' Il en résulte que les symptomes cliniques à l'origine de la mesure de soins contrainte, et les troubles du comportement du sujet, notamment les faits de violence à l'égard de ses parents, sont encore visibles et exposent au risque d'une réitération. L'appelant minimise, par ailleurs, ces violences qu'il met sur le compte de la surdité de ses parents. De surcroît, son addiction aux produits stupéfiants constitue un facteur aggravant de risque de dérégulation de l'humeur. Au surplus, lors de son audition, l'intéressé a maintenu être dans l'ignorance des motifs de son admission en service de soins psychiatriques contraints, dénotant ainsi une absence de conscience manifeste de sa pathologie psychique. Il s'en déduit une inaptitude à exprimer un consentement éclairé sur les troubles dont il est affecté et sur la prise en charge thérapeutique propre à les résorber. L'état mental du sujet, tel que décrit par le médecin dans le dernier avis médical produit, et non encore stabilisé, impose que des soins immédiats lui soient dispensés, assortis d'une surveillance constante au plan médical justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare [K] [W] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 13 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Mars 2025. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4DU Ordonnance N° 25/ du 21 Mars 2025 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE Le 21 Mars 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 20 mars 2025, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [W] né le 06 Novembre 1981 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Assisté par Me Candice Jacquet, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 3] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [W] épouse [T] en sa qualité de tiers demandeur [Adresse 6] [Localité 7] INTIMES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Sur requête du directeur du centre hospitalier de Novillars (Doubs), en date du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Besançon a rendu une ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, concernant M. [K] [W] admis au sein de l'établissement le 3 mars 2025. Le premier juge a justifié sa décision de maintien du régime d'hospitalisation complète en indiquant que le patient présentait une décompensation de troubles bipolaires, sur fond de rupture thérapeutique sans stabilisation récente de son état mental, auquel pourrait remédier des injections avec effet retard, ce que refuse l'intéressé. Suivant requête en date du 14 mars 2025, soit le lendemain de la remise en main propre de l'ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. [W] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 20 mars 2025. M. [W], comparant en personne, assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir, en substance, les moyens et arguments suivants: - Il est constamment sédaté et ne sait pas pourquoi il est hospitalisé. - Il admet être bipolaire mais n'a pas été récemment en crise. - Il n'a aucun traitement à domicile et admet avoir consommé, quelques jours avant son admission, des produits stupéfiants ( cannabis et cocaïne). - Ses parents sont sourds et élèvent fr&quemment la voix et il ne fait que leur répondre sur le même ton. - Il ne comprend pas pourquoi sa soeur, qu'il n'a plus vu depuis 4 ans, s'est occupée de la faire hospitaliser. Il a été donné lecture à l'audience de l'avis écrit du ministère public qui se prononce en faveur du maitien de la mesure. * * * Mme [T], soeur de l'appelant et tiers demandeur, a été touchée par la lettre de convocation puisqu'elle a adressé au greffe de la cour un courriel en vue de l'audience, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 3211-12-1, L 3212-1 et 3, L 3213-1 du code de la santé publique. Vu les articles R 3211-18, 19 et 21 du code de la santé publique. L'avis médical daté du 17 mars 2017, émanant du Dr [Y], psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, et transmis au greffe 48 H avant l'audience conformément aux prescriptions de l'article L3211-12-4 du code précité, énonce que: 'A ce jour nous constatons la persistance de la symptomatologie clinique, il (le patient) présente un contact fruste, des épisodes d'agressivité verbale et de menaces verbales sous-tendus par une tolérance réduite à la frustration. Il a présenté une fugue de l'établissement pour se procurer des stupéfiants. L'adhésion aux soins n'est pas acquise. Il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de sécuriser les soins d'un risque de sortie contre avis médical.' Il en résulte que les symptomes cliniques à l'origine de la mesure de soins contrainte, et les troubles du comportement du sujet, notamment les faits de violence à l'égard de ses parents, sont encore visibles et exposent au risque d'une réitération. L'appelant minimise, par ailleurs, ces violences qu'il met sur le compte de la surdité de ses parents. De surcroît, son addiction aux produits stupéfiants constitue un facteur aggravant de risque de dérégulation de l'humeur. Au surplus, lors de son audition, l'intéressé a maintenu être dans l'ignorance des motifs de son admission en service de soins psychiatriques contraints, dénotant ainsi une absence de conscience manifeste de sa pathologie psychique. Il s'en déduit une inaptitude à exprimer un consentement éclairé sur les troubles dont il est affecté et sur la prise en charge thérapeutique propre à les résorber. L'état mental du sujet, tel que décrit par le médecin dans le dernier avis médical produit, et non encore stabilisé, impose que des soins immédiats lui soient dispensés, assortis d'une surveillance constante au plan médical justifiant le maintien de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare [K] [W] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 13 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Mars 2025. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.