Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 18 mars 2025, n° 24/06243
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Contestant les consommations de gaz facturés et prélevées par la S.A.S.U OMH Energie, Monsieur [Z] [C] a, après diverses réclamations par courriels, saisi le médiateur national de l’énergie qui a rendu ses recommandations le 21 mars 2024. Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.S.U OMH Energie à lui payer les sommes de : 2.482,40 euros au titre des sommes indument versées en régularisation d’une facture de régularisation annuelle n°R23213408 en date du 24 mai 2023, 489,10 euros au titre à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, Monsieur [Z] [C] a comparu en personne. Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande en restitution, il expose avoir fait l’objet d’un démarchage téléphonique abusif de la part de la S.A.S.U OMH Energie en début d’année 2022. Alors qu’il était client ENGIE depuis 2013, il indique avoir reçu une facture de régularisation d’un montant de 2.482,40 euros de la part de la S.A.S.U OMH Energie en mai 2023. Il ajoute avoir été débité, par prélèvements automatiques, de plusieurs sommes au cours de l’année 2022/2023. Il reconnait avoir reçu une offre de contrat de fourniture de gaz mais conteste l’avoir accepté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et les pièces qui y sont jointes pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024, la S.A.S.U OMH Energie n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S.U OMH Energie est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation. Sur les prélèvements indus : L’article L331-1 du code de l’énergie dispose que tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il résulte des articles L224-1 à L224-16 du code de la consommation que le contrat de fourniture d’énergie un contrat écrit, ou sur un support durable, strictement réglementé. L’article L224-6 du code de la consommation rappelle que le consommateur n'est engagé que par sa signature. C’est qu’en effet les conventions ne tiennent lieu de loi entre les parties que si elles ont été légalement formées. Les articles 1366 et 1367 du code civil prévoient que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise le champ de la présomption de fiabilité. Elle concerne les procédés mettant en œuvre une signature électronique qualifiée au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Il résulte des pièces jointes à la requête, notamment de l’instruction menée par le médiateur de l’énergie, que Monsieur [Z] [C] n’a pas accepté l’offre qu’OMH Energie lui a faite. En effet, l’offre de fourniture de gaz ne supporte pas de signature électronique et les documents produits par OMH Energie devant le médiateur de l’énergie ne satisfont pas aux exigences de l’article 1367 du code civil. En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’absence de contrat de fourniture d’énergie légalement formé, les sommes prélevées par OMH Energie doivent être restituées. Toutefois, il appartient à Monsieur [Z] [C] de rapporter la preuve des paiements indus. Il ressort de la facture litigieuse que Monsieur [Z] [C] a été prélevé de 489,10 euros entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023. Les différents échanges entre le client et le fournisseur d’énergie permettent d’établir le prélèvement de la somme de 398,66 euros le 8 juin 2023. En revanche, Monsieur [Z] [C] ne démontre pas avoir réglé, du fait des nombreuses relances de la société de recouvrement à laquelle OMH Energie a confié le recouvrement des sommes, le solde de la facture. Dans ces conditions, il ne sera fait droit à sa demande de restitution qu’à hauteur des sommes sus indiquées. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U OMH Energie à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 887,76 euros au titre des prélèvements indus. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des développements précédents que la S.A.S.U OMH Energie a indûment prélevé des sommes sans acceptation de l’offre de fourniture d’énergie ou de mandat de prélèvement. Ce faisant, elle a causé un préjudice moral à l’intéressé dont le montant sera exactement évalué à la somme de 300 euros. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U OMH Energie à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, la S.A.S.U OMH Energie sera condamnée aux dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 887,76 euros au titre des prélèvements indus ; CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; RG n°6243/24 – Page KB CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/06243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN63 N° de Minute : 25/00065 JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 [Z] [C] C/ S.A.S.U. OMH ENERGIE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Mars 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3] comparant en personne ET : DÉFENDEUR S.A.S.U. OMH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°6243/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Contestant les consommations de gaz facturés et prélevées par la S.A.S.U OMH Energie, Monsieur [Z] [C] a, après diverses réclamations par courriels, saisi le médiateur national de l’énergie qui a rendu ses recommandations le 21 mars 2024. Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.S.U OMH Energie à lui payer les sommes de : 2.482,40 euros au titre des sommes indument versées en régularisation d’une facture de régularisation annuelle n°R23213408 en date du 24 mai 2023, 489,10 euros au titre à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, Monsieur [Z] [C] a comparu en personne. Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande en restitution, il expose avoir fait l’objet d’un démarchage téléphonique abusif de la part de la S.A.S.U OMH Energie en début d’année 2022. Alors qu’il était client ENGIE depuis 2013, il indique avoir reçu une facture de régularisation d’un montant de 2.482,40 euros de la part de la S.A.S.U OMH Energie en mai 2023. Il ajoute avoir été débité, par prélèvements automatiques, de plusieurs sommes au cours de l’année 2022/2023. Il reconnait avoir reçu une offre de contrat de fourniture de gaz mais conteste l’avoir accepté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et les pièces qui y sont jointes pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024, la S.A.S.U OMH Energie n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S.U OMH Energie est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation. Sur les prélèvements indus : L’article L331-1 du code de l’énergie dispose que tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il résulte des articles L224-1 à L224-16 du code de la consommation que le contrat de fourniture d’énergie un contrat écrit, ou sur un support durable, strictement réglementé. L’article L224-6 du code de la consommation rappelle que le consommateur n'est engagé que par sa signature. C’est qu’en effet les conventions ne tiennent lieu de loi entre les parties que si elles ont été légalement formées. Les articles 1366 et 1367 du code civil prévoient que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise le champ de la présomption de fiabilité. Elle concerne les procédés mettant en œuvre une signature électronique qualifiée au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Il résulte des pièces jointes à la requête, notamment de l’instruction menée par le médiateur de l’énergie, que Monsieur [Z] [C] n’a pas accepté l’offre qu’OMH Energie lui a faite. En effet, l’offre de fourniture de gaz ne supporte pas de signature électronique et les documents produits par OMH Energie devant le médiateur de l’énergie ne satisfont pas aux exigences de l’article 1367 du code civil. En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’absence de contrat de fourniture d’énergie légalement formé, les sommes prélevées par OMH Energie doivent être restituées. Toutefois, il appartient à Monsieur [Z] [C] de rapporter la preuve des paiements indus. Il ressort de la facture litigieuse que Monsieur [Z] [C] a été prélevé de 489,10 euros entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023. Les différents échanges entre le client et le fournisseur d’énergie permettent d’établir le prélèvement de la somme de 398,66 euros le 8 juin 2023. En revanche, Monsieur [Z] [C] ne démontre pas avoir réglé, du fait des nombreuses relances de la société de recouvrement à laquelle OMH Energie a confié le recouvrement des sommes, le solde de la facture. Dans ces conditions, il ne sera fait droit à sa demande de restitution qu’à hauteur des sommes sus indiquées. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U OMH Energie à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 887,76 euros au titre des prélèvements indus. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des développements précédents que la S.A.S.U OMH Energie a indûment prélevé des sommes sans acceptation de l’offre de fourniture d’énergie ou de mandat de prélèvement. Ce faisant, elle a causé un préjudice moral à l’intéressé dont le montant sera exactement évalué à la somme de 300 euros. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U OMH Energie à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, la S.A.S.U OMH Energie sera condamnée aux dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 887,76 euros au titre des prélèvements indus ; CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; RG n°6243/24 – Page KB CONDAMNE la S.A.S.U OMH Energie aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T15:40:08.335Z.