Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 mars 2025, n° 24/01297
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 30 novembre 2021, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) lui refusant le remboursement de frais de transport en ambulance entre l’hôpital de [Localité 6] et son domicile à Luynes, engagés le 5 janvier 2021 pour un montant de 463,80 €. Après relevé de caducité et mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025. Mme [S] [H], représentée par son conjoint, fait état d’un accident survenu à [Localité 6] le 31 décembre 2020 et ayant entraîné son hospitalisation sur place en urgence suite à une double fracture de la jambe et de la cheville gauche. Elle invoque un droit au retour à domicile et l’immobilisation de sa jambe pour soutenir que le recours à une ambulance était nécessaire et justifié. Elle affirme que les dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale permettent de distinguer deux situations différentes : le transport aller sur une distance excédant 150 kilomètres qui nécessite un accord préalable de la caisse, tandis que le transport retour après hospitalisation ne nécessite qu’une prescription médicale, dont elle justifie. Elle sollicite en conséquence du tribunal d’annuler la décision de la caisse et de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport en cause. La CPAM des [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique, relève que la demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale a été effectuée le même jour que le transport, et que l’urgence médicale n’est pas avérée. La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge du transport de Mme [S] [H] du 5 janvier 2021, et de la débouter de son recours. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations écrites et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : En vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, et l'article R.322-10-4 dispose que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. Il résulte de ces textes que, s’agissant des transports sur une distance excédant 150 kilomètres, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’accord préalable de la caisse, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même. En l'espèce, il est acquis que Mme [H] a été victime d’une double fracture de la jambe gauche et de la cheville gauche le 31 décembre 2020 à [Localité 6], et qu’elle a été hospitalisée du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021 à l’hôpital de [Localité 6], date à laquelle elle a rejoint par ambulance son domicile à [Localité 5] distant de plus de 150 kilomètres. En l’absence d’accord préalable du service médical de la caisse, la CPAM des [Localité 1] a rejeté la demande de remboursement formulée par l’intéressée. Mme [H] invoque un « droit au retour à domicile » et soutient que l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux trajets aller dans la mesure où il prévoit que le contrôle médical doit vérifier « que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres », ce qui ne saurait concerner le retour à domicile. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a point lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Contrairement aux affirmations de la requérante, les dispositions de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à tout transport de plus de 150 kilomètres et ne permettent pas de distinguer les frais de transport relatifs aux trajets aller ou retour, ni d’appliquer des règles différentes aux transports consécutifs à une hospitalisation dès lors que la distance à parcourir excède 150 kilomètres. Les assurés sociaux ne bénéficient pas de plein droit de la prise en charge de leurs frais de retour à domicile après hospitalisation. En l’espèce, nonobstant la mention portée sur la demande d’accord préalable, il n’est pas contesté que la prescription de transport ne revêt aucun caractère d’urgence médicalement justifiée. En l’absence d’urgence, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris à charge à défaut du respect de la formalité de l’entente préalable. La caisse a fait dès lors une exacte application de la loi en refusant la prise en charge de frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres alors que l’assurée ne justifiait pas de l’accord préalable de l’organisme. En conséquence, Mme [S] [H] doit être déboutée de son recours. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [S] [H] à l’encontre de la décision du 30 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] rejetant sa demande de remboursement de frais de transport exposés le 5 janvier 2021 ; Déboute Mme [S] [H] de ses demandes et prétentions ; Condamne Mme [S] [H] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N°25/00303 du 04 Mars 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01297 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WDF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [H] née le 21 Janvier 1961 à [Localité 7] (FINISTERE) [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] ***** [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 24/01297 EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 30 novembre 2021, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) lui refusant le remboursement de frais de transport en ambulance entre l’hôpital de [Localité 6] et son domicile à Luynes, engagés le 5 janvier 2021 pour un montant de 463,80 €. Après relevé de caducité et mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025. Mme [S] [H], représentée par son conjoint, fait état d’un accident survenu à [Localité 6] le 31 décembre 2020 et ayant entraîné son hospitalisation sur place en urgence suite à une double fracture de la jambe et de la cheville gauche. Elle invoque un droit au retour à domicile et l’immobilisation de sa jambe pour soutenir que le recours à une ambulance était nécessaire et justifié. Elle affirme que les dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale permettent de distinguer deux situations différentes : le transport aller sur une distance excédant 150 kilomètres qui nécessite un accord préalable de la caisse, tandis que le transport retour après hospitalisation ne nécessite qu’une prescription médicale, dont elle justifie. Elle sollicite en conséquence du tribunal d’annuler la décision de la caisse et de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport en cause. La CPAM des [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique, relève que la demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale a été effectuée le même jour que le transport, et que l’urgence médicale n’est pas avérée. La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge du transport de Mme [S] [H] du 5 janvier 2021, et de la débouter de son recours. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations écrites et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. MOTIFS : En vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, et l'article R.322-10-4 dispose que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. Il résulte de ces textes que, s’agissant des transports sur une distance excédant 150 kilomètres, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’accord préalable de la caisse, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même. En l'espèce, il est acquis que Mme [H] a été victime d’une double fracture de la jambe gauche et de la cheville gauche le 31 décembre 2020 à [Localité 6], et qu’elle a été hospitalisée du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021 à l’hôpital de [Localité 6], date à laquelle elle a rejoint par ambulance son domicile à [Localité 5] distant de plus de 150 kilomètres. En l’absence d’accord préalable du service médical de la caisse, la CPAM des [Localité 1] a rejeté la demande de remboursement formulée par l’intéressée. Mme [H] invoque un « droit au retour à domicile » et soutient que l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux trajets aller dans la mesure où il prévoit que le contrôle médical doit vérifier « que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres », ce qui ne saurait concerner le retour à domicile. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a point lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Contrairement aux affirmations de la requérante, les dispositions de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à tout transport de plus de 150 kilomètres et ne permettent pas de distinguer les frais de transport relatifs aux trajets aller ou retour, ni d’appliquer des règles différentes aux transports consécutifs à une hospitalisation dès lors que la distance à parcourir excède 150 kilomètres. Les assurés sociaux ne bénéficient pas de plein droit de la prise en charge de leurs frais de retour à domicile après hospitalisation. En l’espèce, nonobstant la mention portée sur la demande d’accord préalable, il n’est pas contesté que la prescription de transport ne revêt aucun caractère d’urgence médicalement justifiée. En l’absence d’urgence, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris à charge à défaut du respect de la formalité de l’entente préalable. La caisse a fait dès lors une exacte application de la loi en refusant la prise en charge de frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres alors que l’assurée ne justifiait pas de l’accord préalable de l’organisme. En conséquence, Mme [S] [H] doit être déboutée de son recours. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [S] [H] à l’encontre de la décision du 30 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] rejetant sa demande de remboursement de frais de transport exposés le 5 janvier 2021 ; Déboute Mme [S] [H] de ses demandes et prétentions ; Condamne Mme [S] [H] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T19:32:05.446Z.