Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 21 mars 2025, n° 23/01328
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis signé le 8 janvier 2018, Mme [D] [I] a confié à M. [S] [P], entrepreneur individuel, la rénovation d’un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 7] avec versement d’un premier acompte de 20.000 euros. M. [S] [P] a débuté les travaux et acquis les matériaux dont notamment des éléments de cuisine. A la suite d’un différend entre Mme [D] [I], occupante de l’appartement, et son père, propriétaire de l’appartement, les travaux ont été interrompus. Aux termes d’un écrit daté du 6 avril 2018, M. [S] [P] a informé Mme [D] [I] de cette difficulté et lui a proposé « une mise en garde meuble des matériaux ». Suivant facture du 3 août 2018 portant la mention lue et approuvé précédant sa signature le 4 août 2018, M. [S] [P] a indiqué qu’il facturerait des frais de garde des matériaux de 10 euros par jour. Par acte du 31 mars 2023, M. [S] [P] a fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment : le paiement de frais de stockage/gardiennage d’un montant de 17.860 euros,l’autorisation de procéder à la mise en déchetterie du matériel aux frais de la défenderesse, le paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [D] [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, Mme [D] [I] conclut : principalement et in limine litis, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de proximité de Menton, subsidiairement, à la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 218-8 du code de la consommation,à la condamnation de M. [S] [P] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf en cas de poursuite de l’instance. Elle fait valoir que l’action est un litige relatif au paiement de sommes dues à un détenteur dans le cadre d’un contrat de dépôt et/ou de garde meuble relevant par application de l’article L.218-2 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé à ce code de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 6], ressort sur lequel résident les parties et où es exécutée la prestation invoquée. Elle considère subsidiairement qu’il convient de faire application de l’article L.218-2 du code commerce instituant une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de janvier 2020, date à partir de laquelle il n’a plus été possible de poursuivre le chantier si bien que le délai était expiré lorsque l’action a été introduite. Elle souligne que les factures communiquées dans le cadre de la présente procédure sont contradictoires, faisant valoir qu’elle se réserve la possibilité de solliciter reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui rembourser le trop perçu versé à titre d’acompte. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [S] [P] sollicite : principalement, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de Menton, subsidiairement, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit rejetée M. [P] fait valoir que le présent litige est la conséquence de travaux de rénovation et son activité n’est pas le gardiennage ni l’entreposage de matériel mais concède que le tribunal de proximité de Menton est compétent matériellement pour connaître de son action. Sur la prescription de son action, il fait valoir que la cuisine commandée a dû être stockée le temps que le chantier puisse être repris et que Mme [I] lui a adressé régulièrement des chèques, ce qui a un effet interruptif de prescription. Il affirme également que par SMS du 10 septembre 2020, Mme [I] a reconnu son droit, ce qui a interrompu également le délai de prescription de sa créance dans le cadre d’une prestation à exécution successive. L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence. En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article L.211-3 du code de l’organisation judicaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article L.212-8 du même code ajoute que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Le tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire dispose que la chambre de proximité de [Localité 6] est compétente pour connaître des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs. En l’espèce, M. [S] [P], entrepreneur dans le bâtiment, fonde son action en paiement sur des factures de frais de garde de matériaux et meubles de cuisine par suite de l’interruption des travaux de rénovation commandés par Mme [D] [I]. Cette action s’analyse, dès lors et indépendamment de l’appréciation de son caractère fondé, en un litige relatif au paiement de sommes dues à un détenteur d’objets qui lui avaient été confiés pour être travaillés ou gardés. Le litige relève donc de la compétence du tribunal de proximité de Menton, matériellement et territorialement compétent au regard du lieu domicile des parties et d’exécution de la prestation. Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître du litige initié par M. [S] [P] à l’encontre de Mme [D] [I] par assignation du 31 mars 2023 au profit du tribunal de proximité de Menton. Sur les demandes accessoires Succombant à l’incident, M. [S] [P] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur le litige initiée par M. [S] [P] à l’encontre de Mme [D] [I] par assignation du 31 mars 2023 au profit du tribunal de proximité de Menton ; DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au tribunal de proximité de Menton à l’expiration du délai d’appel ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [S] [P] aux dépens de l’incident ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 4ème Chambre civile Date : 21 Mars 2025 - MINUTE N° 25/ N° RG 23/01328 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DQ Affaire : [S] [P], exerçant son activité individuelle sous l’enseigne EIRL [P], ayant son siège social sis [Adresse 3] C/ [D] [U] [I] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT M. [S] [P], exerçant son activité individuelle sous l’enseigne EIRL [P] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT Mme [D], [U] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, Grosse Me Anne-hélène PINEAU Expédition Me Audrey CAMPANI Le 20.03.25 Mentions diverses : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis signé le 8 janvier 2018, Mme [D] [I] a confié à M. [S] [P], entrepreneur individuel, la rénovation d’un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 7] avec versement d’un premier acompte de 20.000 euros. M. [S] [P] a débuté les travaux et acquis les matériaux dont notamment des éléments de cuisine. A la suite d’un différend entre Mme [D] [I], occupante de l’appartement, et son père, propriétaire de l’appartement, les travaux ont été interrompus. Aux termes d’un écrit daté du 6 avril 2018, M. [S] [P] a informé Mme [D] [I] de cette difficulté et lui a proposé « une mise en garde meuble des matériaux ». Suivant facture du 3 août 2018 portant la mention lue et approuvé précédant sa signature le 4 août 2018, M. [S] [P] a indiqué qu’il facturerait des frais de garde des matériaux de 10 euros par jour. Par acte du 31 mars 2023, M. [S] [P] a fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment : le paiement de frais de stockage/gardiennage d’un montant de 17.860 euros,l’autorisation de procéder à la mise en déchetterie du matériel aux frais de la défenderesse, le paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [D] [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, Mme [D] [I] conclut : principalement et in limine litis, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de proximité de Menton, subsidiairement, à la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 218-8 du code de la consommation,à la condamnation de M. [S] [P] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf en cas de poursuite de l’instance. Elle fait valoir que l’action est un litige relatif au paiement de sommes dues à un détenteur dans le cadre d’un contrat de dépôt et/ou de garde meuble relevant par application de l’article L.218-2 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé à ce code de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 6], ressort sur lequel résident les parties et où es exécutée la prestation invoquée. Elle considère subsidiairement qu’il convient de faire application de l’article L.218-2 du code commerce instituant une prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de janvier 2020, date à partir de laquelle il n’a plus été possible de poursuivre le chantier si bien que le délai était expiré lorsque l’action a été introduite. Elle souligne que les factures communiquées dans le cadre de la présente procédure sont contradictoires, faisant valoir qu’elle se réserve la possibilité de solliciter reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui rembourser le trop perçu versé à titre d’acompte. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [S] [P] sollicite : principalement, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de Menton, subsidiairement, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit rejetée M. [P] fait valoir que le présent litige est la conséquence de travaux de rénovation et son activité n’est pas le gardiennage ni l’entreposage de matériel mais concède que le tribunal de proximité de Menton est compétent matériellement pour connaître de son action. Sur la prescription de son action, il fait valoir que la cuisine commandée a dû être stockée le temps que le chantier puisse être repris et que Mme [I] lui a adressé régulièrement des chèques, ce qui a un effet interruptif de prescription. Il affirme également que par SMS du 10 septembre 2020, Mme [I] a reconnu son droit, ce qui a interrompu également le délai de prescription de sa créance dans le cadre d’une prestation à exécution successive. L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence. En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article L.211-3 du code de l’organisation judicaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article L.212-8 du même code ajoute que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Le tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire dispose que la chambre de proximité de [Localité 6] est compétente pour connaître des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs. En l’espèce, M. [S] [P], entrepreneur dans le bâtiment, fonde son action en paiement sur des factures de frais de garde de matériaux et meubles de cuisine par suite de l’interruption des travaux de rénovation commandés par Mme [D] [I]. Cette action s’analyse, dès lors et indépendamment de l’appréciation de son caractère fondé, en un litige relatif au paiement de sommes dues à un détenteur d’objets qui lui avaient été confiés pour être travaillés ou gardés. Le litige relève donc de la compétence du tribunal de proximité de Menton, matériellement et territorialement compétent au regard du lieu domicile des parties et d’exécution de la prestation. Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître du litige initié par M. [S] [P] à l’encontre de Mme [D] [I] par assignation du 31 mars 2023 au profit du tribunal de proximité de Menton. Sur les demandes accessoires Succombant à l’incident, M. [S] [P] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur le litige initiée par M. [S] [P] à l’encontre de Mme [D] [I] par assignation du 31 mars 2023 au profit du tribunal de proximité de Menton ; DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au tribunal de proximité de Menton à l’expiration du délai d’appel ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [S] [P] aux dépens de l’incident ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T20:35:03.054Z.