Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 24 mars 2025, n° 24/02810
Se déclare incompétentContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
Courant novembre 2019, Monsieur [H] a acquis un étalon de race trotteur français, né le [Date naissance 3] 2005, au prix de 187 000 euros TTC. Il a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Circles group par l’intermédiaire de Monsieur [K], agent général, un contrat d’assurance couvrant notamment la mortalité de l’étalon pour cause d’accident ou de maladie. L’étalon est décédé dans la nuit du [Date décès 6] 2023. Monsieur [H] a sollicité le paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie souscrite pour le sinistre en cause. Il lui a été toutefois opposé que le contrat était résilié. Contestant l’existence de cette résiliation, Monsieur [H] a fait assigner devant ce tribunal, par actes en date des 25 et 27 juin 2024, la société Circles group et Monsieur [K] aux fins de les voir, au visa des articles 1104 et 1240 du Code civil et L 113- 3, L 511, R 113-1 et R 113-4 du code des assurances, condamner solidairement à lui payer la somme de 133 095,50 euros avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2023, au titre de la garantie d’assurance souscrite, et subsidiairement au titre du manquement à leur devoir d’information et de conseil. Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 5 décembre 2024, la société Circles group a soulevé, au visa de l’article R 114-1 du code des assurances l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lisieux et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 5 décembre 2024, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de condamner en tout état de cause tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiée par Rpva le 10 janvier 2025, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de débouter la société Circles group et Monsieur [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, de réserver ces demandes.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La société Circles group se prévaut de l’article R 114-1 du code des assurances selon lequel, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurance contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. L’application de ces dispositions n’est pas contestée. De même qu’il est constant que Monsieur [H] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Lisieux, à [Localité 9]. Si Monsieur [H] fait valoir que ces dispositions d’ordre public relèvent de l’ordre public de protection dans l’intérêt de l’assuré, de sorte qu’il peut renoncer à l’application de ces dispositions, aucun élément ne justifie en l’espèce de contrevenir à ces dispositions impératives. Par ailleurs, comme l’a soutenu Monsieur [K] qui réside dans le ressort du tribunal judiciaire d’Évreux, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’intégralité de l’affaire soit renvoyée devant le même tribunal pour qu’il soit statué dans une même décision. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux territorialement compétent. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetées. L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Évreux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux, RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal compétent désigné et dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, N° RG 24/02810 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJV - Ordonnance du 24 MARS 2025 DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, RÉSERVE les dépens en fin d’instance. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX MISE EN ETAT N° RG 24/02810 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJV NAC : 58D Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré CIVIL - Chambre 1 ORDONNANCE INCIDENT DU 24 MARS 2025 DEMANDEUR : Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], De nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] Représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEUR : S.A. CIRCLES GROUP Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 81183 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [Z], domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est sis : [Adresse 5] [Localité 8] - LUXEMBOURG Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS, membre du cabinet VEIL JOURDE (avocat plaidant) Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] - [Localité 4] Représenté par Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP COSSE BARON ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jennifer KNAFOU, membre de la SELARL KL2A KNAFOU ET LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : en audience publique du 03 février 2025 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier Courant novembre 2019, Monsieur [H] a acquis un étalon de race trotteur français, né le [Date naissance 3] 2005, au prix de 187 000 euros TTC. Il a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Circles group par l’intermédiaire de Monsieur [K], agent général, un contrat d’assurance couvrant notamment la mortalité de l’étalon pour cause d’accident ou de maladie. L’étalon est décédé dans la nuit du [Date décès 6] 2023. Monsieur [H] a sollicité le paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie souscrite pour le sinistre en cause. Il lui a été toutefois opposé que le contrat était résilié. Contestant l’existence de cette résiliation, Monsieur [H] a fait assigner devant ce tribunal, par actes en date des 25 et 27 juin 2024, la société Circles group et Monsieur [K] aux fins de les voir, au visa des articles 1104 et 1240 du Code civil et L 113- 3, L 511, R 113-1 et R 113-4 du code des assurances, condamner solidairement à lui payer la somme de 133 095,50 euros avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2023, au titre de la garantie d’assurance souscrite, et subsidiairement au titre du manquement à leur devoir d’information et de conseil. Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 5 décembre 2024, la société Circles group a soulevé, au visa de l’article R 114-1 du code des assurances l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lisieux et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 5 décembre 2024, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de condamner en tout état de cause tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiée par Rpva le 10 janvier 2025, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de débouter la société Circles group et Monsieur [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, de réserver ces demandes. MOTIFS Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La société Circles group se prévaut de l’article R 114-1 du code des assurances selon lequel, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurance contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. L’application de ces dispositions n’est pas contestée. De même qu’il est constant que Monsieur [H] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Lisieux, à [Localité 9]. Si Monsieur [H] fait valoir que ces dispositions d’ordre public relèvent de l’ordre public de protection dans l’intérêt de l’assuré, de sorte qu’il peut renoncer à l’application de ces dispositions, aucun élément ne justifie en l’espèce de contrevenir à ces dispositions impératives. Par ailleurs, comme l’a soutenu Monsieur [K] qui réside dans le ressort du tribunal judiciaire d’Évreux, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’intégralité de l’affaire soit renvoyée devant le même tribunal pour qu’il soit statué dans une même décision. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux territorialement compétent. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetées. L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Évreux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux, RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal compétent désigné et dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, N° RG 24/02810 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJV - Ordonnance du 24 MARS 2025 DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, RÉSERVE les dépens en fin d’instance. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-03-25T21:35:04.549Z.