Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 mars 2025, n° 25/00439
AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
* * * Exposé du litige Par arrêt rendu le 12 novembre 2024 opposant M. [V] [D] [J] d'une part à M [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] d'autre part, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a relevé d'office cette erreur matérielle manifeste. En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.
Motifs
Motifs de la décision Aux termes de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort de l'arrêt du 12 novembre 2024 que dans le dispositif , la cour a condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que le litige les opposait à M. [V] [D] [J] . Il conviendra en conséquence de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.
Dispositif
Par ces motifs La cour, Vu l'article 462 du code de procédure, Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2024: Remplace dans le dispositif de l'arrêt : 'Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' par ' Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à M. [V] [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '. Met les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente,
Texte intégral
ARRÊT n°2025 Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 25 MARS 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2F Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 novembre 2024 rendu par la cour d'appel de Montpellier N° RG 22/02557 DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle Monsieur [V] [D] [J] né le 14 Juillet 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle Monsieur [O] [X] né le 01 Août 1983 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté non constitué Madame [T] [Z] épouse [X] née le 13 Mai 1987 à [Adresse 1] [Localité 5] non représentée non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile. Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * Exposé du litige Par arrêt rendu le 12 novembre 2024 opposant M. [V] [D] [J] d'une part à M [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] d'autre part, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a relevé d'office cette erreur matérielle manifeste. En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience. Motifs de la décision Aux termes de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort de l'arrêt du 12 novembre 2024 que dans le dispositif , la cour a condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que le litige les opposait à M. [V] [D] [J] . Il conviendra en conséquence de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif. Par ces motifs La cour, Vu l'article 462 du code de procédure, Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2024: Remplace dans le dispositif de l'arrêt : 'Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' par ' Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à M. [V] [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '. Met les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-03-29T23:00:00.000Z.