Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 mars 2025, n° 23/14772
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
*** Faits et procédure : Par jugement du 15 février 2022, Mme [U] [G] née le 12 juin 1921 a été placée sous tutelle et l'[7] a été désignée en qualité de tuteur. Par déclaration déposée le 8 avril 2022, l'UDAF ès-qualités a saisi la [3] d'une demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Mme [G]. Cette demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022. Le 22 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur un mois, ainsi que l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue de la mesure, subordonnant celle-ci à la liquidation de l'épargne de la débitrice d'un montant de 19 434 euros. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. Mme [G] représentée par son tuteur a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2022, faisant valoir qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide sociale et qu'elle a payé la somme de 37 934, 45 euros au titre de la réversion, précisant que la somme de 19 434 euros précédemment épargnée, n'est plus à sa disposition. Par jugement du 7 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a, notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [G], et a rejeté ses demandes sur le fond. Le 29 novembre 2024, l'UDAF a fait appel de cette décision régulièrement notifiée le 14 novembre 2024. L'UDAF et l'unique créancier, l'EHPAD [Localité 5], ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024 retournés signés, à l'audience de la cour fixée au 4 octobre 2024. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 janvier 2025 pour justificatif du décès de Mme [G] et les parties ont été avisées de ce renvoi par lettres du 4 octobre 2024. L'acte de décès a été adressé à la cour le 10 janvier 2025. A l'audience de renvoi les parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [G] est décédée le 12 janvier 2024 ; Selon l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.» Il est jugé que la procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l'instance entraîne l'extinction de l'action, et accessoirement de l'instance (2e civ., 31 mars 2011, n° 10-12.922). Par ailleurs en application de l'article 443 du code civil la mesure de tutelle a pris fin au décès de Mme [G]. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'extinction de l'action et de l'instance d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la cour ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'EXTINCTION D'INSTANCE DU 25 MARS 2025 N° 2025/ S034 N° RG 23/14772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHF4 [U] [G] Association [7] C/ SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L'UBAYE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : 25/03/25 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge du contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/10, statuant en matière de surendettement. APPELANTES Mme [G] [U] décédée le 12/01/2024 Organisme [6], représentant Mme [G] [U], [Adresse 2] défaillante INTIME SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L'UBAYE [Localité 8] (ref : EHPAD [Localité 5]) [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Mme Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : Par jugement du 15 février 2022, Mme [U] [G] née le 12 juin 1921 a été placée sous tutelle et l'[7] a été désignée en qualité de tuteur. Par déclaration déposée le 8 avril 2022, l'UDAF ès-qualités a saisi la [3] d'une demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Mme [G]. Cette demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022. Le 22 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur un mois, ainsi que l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue de la mesure, subordonnant celle-ci à la liquidation de l'épargne de la débitrice d'un montant de 19 434 euros. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. Mme [G] représentée par son tuteur a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2022, faisant valoir qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide sociale et qu'elle a payé la somme de 37 934, 45 euros au titre de la réversion, précisant que la somme de 19 434 euros précédemment épargnée, n'est plus à sa disposition. Par jugement du 7 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a, notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [G], et a rejeté ses demandes sur le fond. Le 29 novembre 2024, l'UDAF a fait appel de cette décision régulièrement notifiée le 14 novembre 2024. L'UDAF et l'unique créancier, l'EHPAD [Localité 5], ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024 retournés signés, à l'audience de la cour fixée au 4 octobre 2024. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 janvier 2025 pour justificatif du décès de Mme [G] et les parties ont été avisées de ce renvoi par lettres du 4 octobre 2024. L'acte de décès a été adressé à la cour le 10 janvier 2025. A l'audience de renvoi les parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [G] est décédée le 12 janvier 2024 ; Selon l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.» Il est jugé que la procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l'instance entraîne l'extinction de l'action, et accessoirement de l'instance (2e civ., 31 mars 2011, n° 10-12.922). Par ailleurs en application de l'article 443 du code civil la mesure de tutelle a pris fin au décès de Mme [G]. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'extinction de l'action et de l'instance d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la cour ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-29T23:00:00.000Z.