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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO00337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-17.545

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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [W], demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi, formé par elle, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2023, au profit de l'établissement public Université [Localité 4] 2.
 
 2. Par acte déposé au greffe le 21 janvier 2025, la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public Université [3] 2, déclare accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à Mme [W] de son désistement de pourvoi ;
 
 DONNE ACTE à l'établissement public Université [Localité 4] 2 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 mars 2025
 
 
 
 
 Désistement
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 337 F-D
 
 Pourvoi n° W 23-17.545 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
 
 Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.545 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Université [3] 2, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public Université [3] 2, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [W], demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi, formé par elle, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2023, au profit de l'établissement public Université [Localité 4] 2.
 
 2. Par acte déposé au greffe le 21 janvier 2025, la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public Université [3] 2, déclare accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à Mme [W] de son désistement de pourvoi ;
 
 DONNE ACTE à l'établissement public Université [Localité 4] 2 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-30T17:30:40.427Z.