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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310199

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 mars 2025, n° 24-11.415

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 27 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10199 F
 
 Pourvoi n° D 24-11.415 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
 
 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.415 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-31T17:30:21.978Z.