Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025, n° 24/00423
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 487779035
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [G] [U] [O] un prêt personnel portant sur la somme de 24.775 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,88 % remboursable en 72 mensualités de 411,82 euros. Selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial. Par lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler sous quinzaine la somme de 1.436,35 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [G] [U] [O]. Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 27 janvier 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler la somme totale de 27.902,36 euros. Le 30 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [X] [G] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021 ;Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 27.761,35 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,88 % à valoir sur la somme totale de 25.779,35 et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 et jusqu‘à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [X] [G] [U] [O], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juillet 2023. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [X] [G] [U] [O] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par dépôt de l’acte à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond. 1) Sur la recevabilité de l'action En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 août 2023. Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 30 juillet 2024 à Monsieur [X] [G] [U] [O]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans. Dès lors, l’action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable. 2) Sur la demande en paiement Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande : L’offre de contrat préalable,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 22 mai 2024,La lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 septembre 2023, par laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler sous quinzaine la somme de 1.436,35 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, par laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [G] [U] [O],La lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 27 janvier 2024, par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler la somme totale de 27.902,36 euros. Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [X] [G] [U] [O] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 29 septembre 2023. Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 22 décembre 2023, retenue par l’établissement de crédit. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels Il ressort des dispositions de l’article R. 632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée. En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5. L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée. En conséquence, compte tenu de ces manquements, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D. 312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 août 2023. Il résulte du décompte produit que le capital restant dû s’élève à la somme de 23.174,94 euros. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [X] [G] [U] [O] sera condamnée à rembourser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.174,94 euros avec intérêt au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [G] [U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 5 mai 2023 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et Monsieur [X] [G] [U] [O] est intervenue le 22 décembre 2023 ; PRONONCE la déchéance pour la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 5 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.174,94 euros avec intérêts au taux légal non majorés ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier, La juge,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00423 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEP Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venantaux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT C/ Monsieur [X] [G] [U] [O] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Mars 2025 DEMANDEUR : Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venantaux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [X] [G] [U] [O], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER 1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [G] [U] [O] EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [G] [U] [O] un prêt personnel portant sur la somme de 24.775 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,88 % remboursable en 72 mensualités de 411,82 euros. Selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial. Par lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler sous quinzaine la somme de 1.436,35 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [G] [U] [O]. Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 27 janvier 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler la somme totale de 27.902,36 euros. Le 30 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [X] [G] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021 ;Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 27.761,35 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,88 % à valoir sur la somme totale de 25.779,35 et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 et jusqu‘à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [X] [G] [U] [O], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juillet 2023. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [X] [G] [U] [O] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par dépôt de l’acte à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond. 1) Sur la recevabilité de l'action En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 août 2023. Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 30 juillet 2024 à Monsieur [X] [G] [U] [O]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans. Dès lors, l’action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable. 2) Sur la demande en paiement Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande : L’offre de contrat préalable,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 22 mai 2024,La lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 septembre 2023, par laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler sous quinzaine la somme de 1.436,35 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, par laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [G] [U] [O],La lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 27 janvier 2024, par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler la somme totale de 27.902,36 euros. Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [X] [G] [U] [O] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 29 septembre 2023. Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 22 décembre 2023, retenue par l’établissement de crédit. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels Il ressort des dispositions de l’article R. 632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée. En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5. L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée. En conséquence, compte tenu de ces manquements, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D. 312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 août 2023. Il résulte du décompte produit que le capital restant dû s’élève à la somme de 23.174,94 euros. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [X] [G] [U] [O] sera condamnée à rembourser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.174,94 euros avec intérêt au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [G] [U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 5 mai 2023 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et Monsieur [X] [G] [U] [O] est intervenue le 22 décembre 2023 ; PRONONCE la déchéance pour la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 5 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.174,94 euros avec intérêts au taux légal non majorés ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [G] [U] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier, La juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil D312-16, code civil R632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00829
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en commun : code civil L341-4, code civil R632-1
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- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00245
en commun : code civil L341-4, code civil R632-1
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/04027
en commun : code civil R632-1
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01379
en commun : code civil R632-1
Mise à jour de la source le 2025-03-27T19:45:12.284Z.