Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 24 mars 2025, n° 25/01499
Exposé du litige
SAS DG SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 - N° du dossier 20250096 APPELANT ET Maître [R] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE LE PROCUREUR GENERAL SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [L] [H] es qualités d'administrateur de la société DG SANTE SELARL THEVENOT PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [B] [U] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DG SANTE SELARL ASTEREN MJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [G] [S] ès qualités mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE INTIMES DEFAILLANTS Vu l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ; Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Vu l'article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Motifs
Attendu que la décision dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que les intimés sont défaillants ; Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ; Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. le 24 Mars 2025 La Greffière, Le magistrat de la mise en état, Françoise DUCAMIN Cyril ROTH Copie au dossier Copie aux avocats postulants Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 25/01499 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4S Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Février 2025 Date de saisine : 13 Mars 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2025L00025 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 Février 2025 Appelante : SAS DG SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 - N° du dossier 20250096 Intimés : Maître [R] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE LE PROCUREUR GENERAL SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [L] [H] es qualités d'administrateur de la société DG SANTE SELARL THEVENOT PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [B] [U] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DG SANTE SELARL ASTEREN MJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [G] [S] ès qualités mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 25/01499 N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4S SAS DG SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 - N° du dossier 20250096 APPELANT ET Maître [R] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE LE PROCUREUR GENERAL SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [L] [H] es qualités d'administrateur de la société DG SANTE SELARL THEVENOT PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [B] [U] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DG SANTE SELARL ASTEREN MJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [G] [S] ès qualités mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG SANTE INTIMES DEFAILLANTS Vu l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ; Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Vu l'article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ; Attendu que la décision dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que les intimés sont défaillants ; Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ; Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. le 24 Mars 2025 La Greffière, Le magistrat de la mise en état, Françoise DUCAMIN Cyril ROTH Copie au dossier Copie aux avocats postulants Copie aux parties
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 81, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 81, code de procedure civile 77
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Mise à jour de la source le 2025-03-31T22:00:00.000Z.