Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025, n° 23/01229
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2023, l’association [7] a formé opposition à la contrainte n°CT23001 émise par le directeur de la [8] le 11 mars 2023, et notifiée le 24 mars 2023, d’un montant de 8.204,82 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021. Après deux renvois contradictoires pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -valider la contrainte CT23001 du 11 mars 2023 et condamner l’association [7] à lui payer la somme actualisée de 7.707,36 € ; -condamner l’association [7] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’association [7], représentée par une salariée munie d’un pouvoir et reprenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -invalider la contrainte CT23001 du 11 mars 2023 ; -débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; -condamner la [8] à rembourser les frais bancaires de 83,33 € occasionnés par l’ATD diligenté indûment. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée. En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 mars 2023, et l’opposition, motivée, a été formée le 5 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article R.741-1-1 du code rural et de la pêche maritime), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent. La déclaration sociale nominative (dite DSN) est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : -le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; -le 15 de ce mois dans les autres cas. Il en résulte que les données servant au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont déclaratives et fournies par l’employeur lui-même mensuellement par télédéclaration. En conséquence et en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues par l’employeur pour la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021. L’association [7], qui invoque des incohérences dans ses échanges avec la caisse, ne produit toutefois aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations sociales dues, et qui procèdent de ses propres télédéclarations auprès de la [8] des rémunérations versées à ses salariés. De même, et alors qu’il lui appartient de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation, la cotisante ne justifie pas ni n’allègue qu’elle aurait procédé à des paiements non pris en compte par la [8]. L’association [7] reconnaît n’avoir pas procédé à des virements bancaires ou télérèglements comme elle y est invitée par la caisse après chaque déclaration, mais seulement à des envois de chèques dont elle ne justifie ni des montants ni des encaissements. La [8] lui a fait parvenir une correspondance dans laquelle elle l’informe de l’intégralité des encaissements enregistrés pour les années 2020 et 2021 (respectivement de 6.456,59 € et 12.824,82 €), sans que l’employeur ne conteste le montant de ces encaissements. L’attestation de régularité sociale au 31 décembre 2020, invoquée par l’association [7] comme preuve de l’absence de dette, ne revêt pas de caractère libératoire et est insuffisante à prouver qu’elle se serait acquittée de l’intégralité de cotisations dues à la [8]. La [8] verse quant à elle aux débats des tableaux détaillant les cotisations dues par l’association [7], sur lesquels apparaissent la nature et le montant des cotisations et contributions appelées pour les périodes en litige. La contrainte du 11 mars 2023 comporte exactement la même somme que celle de la mise en demeure préalable du 27 mai 2022, précise et détaillée. Il est acquis que la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure préalable, précise et détaillée, suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Et que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme justifiée par des régularisations ou versements postérieurs, dès lors que cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La caisse de la [8] justifie en l’espèce de sa créance, tandis que l’association cotisante n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter l’association [7] de l’ensemble de ses demandes et de valider la présente contrainte pour un montant ramené à 7.707,36 €. Sur les demandes accessoires En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l’association [7], son opposition étant mal fondée. Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par l’association [7] à la contrainte CT23001 décernée le 11 mars 2023 par la [8], et notifiée le 24 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021 ; - Déboute l’association [7] de ses demandes et prétentions ; - Valide ladite contrainte CT23001 du 11 mars 2023 et condamne l’association [7] à payer la [8] la somme restante de 7.707,36 € ; - Condamne l’association [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ; - Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°25/01082 du 11 Mars 2025 Numéro de recours: N° RG 23/01229 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KDB AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par [J] [E] munie d’un pouvoir régulier C/ DEFENDERESSE Association [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par une salariée munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : BALESTRI Thierry GALLEAZZI Rose Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 23/01229 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2023, l’association [7] a formé opposition à la contrainte n°CT23001 émise par le directeur de la [8] le 11 mars 2023, et notifiée le 24 mars 2023, d’un montant de 8.204,82 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021. Après deux renvois contradictoires pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -valider la contrainte CT23001 du 11 mars 2023 et condamner l’association [7] à lui payer la somme actualisée de 7.707,36 € ; -condamner l’association [7] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’association [7], représentée par une salariée munie d’un pouvoir et reprenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -invalider la contrainte CT23001 du 11 mars 2023 ; -débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; -condamner la [8] à rembourser les frais bancaires de 83,33 € occasionnés par l’ATD diligenté indûment. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée. En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 mars 2023, et l’opposition, motivée, a été formée le 5 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application. Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article R.741-1-1 du code rural et de la pêche maritime), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent. La déclaration sociale nominative (dite DSN) est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : -le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; -le 15 de ce mois dans les autres cas. Il en résulte que les données servant au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont déclaratives et fournies par l’employeur lui-même mensuellement par télédéclaration. En conséquence et en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues par l’employeur pour la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021. L’association [7], qui invoque des incohérences dans ses échanges avec la caisse, ne produit toutefois aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations sociales dues, et qui procèdent de ses propres télédéclarations auprès de la [8] des rémunérations versées à ses salariés. De même, et alors qu’il lui appartient de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation, la cotisante ne justifie pas ni n’allègue qu’elle aurait procédé à des paiements non pris en compte par la [8]. L’association [7] reconnaît n’avoir pas procédé à des virements bancaires ou télérèglements comme elle y est invitée par la caisse après chaque déclaration, mais seulement à des envois de chèques dont elle ne justifie ni des montants ni des encaissements. La [8] lui a fait parvenir une correspondance dans laquelle elle l’informe de l’intégralité des encaissements enregistrés pour les années 2020 et 2021 (respectivement de 6.456,59 € et 12.824,82 €), sans que l’employeur ne conteste le montant de ces encaissements. L’attestation de régularité sociale au 31 décembre 2020, invoquée par l’association [7] comme preuve de l’absence de dette, ne revêt pas de caractère libératoire et est insuffisante à prouver qu’elle se serait acquittée de l’intégralité de cotisations dues à la [8]. La [8] verse quant à elle aux débats des tableaux détaillant les cotisations dues par l’association [7], sur lesquels apparaissent la nature et le montant des cotisations et contributions appelées pour les périodes en litige. La contrainte du 11 mars 2023 comporte exactement la même somme que celle de la mise en demeure préalable du 27 mai 2022, précise et détaillée. Il est acquis que la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure préalable, précise et détaillée, suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Et que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme justifiée par des régularisations ou versements postérieurs, dès lors que cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La caisse de la [8] justifie en l’espèce de sa créance, tandis que l’association cotisante n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter l’association [7] de l’ensemble de ses demandes et de valider la présente contrainte pour un montant ramené à 7.707,36 €. Sur les demandes accessoires En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l’association [7], son opposition étant mal fondée. Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par l’association [7] à la contrainte CT23001 décernée le 11 mars 2023 par la [8], et notifiée le 24 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et février, mars, octobre et novembre 2021 ; - Déboute l’association [7] de ses demandes et prétentions ; - Valide ladite contrainte CT23001 du 11 mars 2023 et condamne l’association [7] à payer la [8] la somme restante de 7.707,36 € ; - Condamne l’association [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ; - Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2025-03-28T19:32:09.338Z.