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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, n° 24-10.092

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 2 avril 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10304 F
 
 Pourvoi n° R 24-10.092 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
 
 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-10.092 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme [X], conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-04-06T17:31:03.255Z.