Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 avril 2025, n° 17/08793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me AITTOUARS #A966Me DE BAECQUE #E218Me BRÉMOND #R38+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 N° MINUTE : Assignations des : 17, 18, 22 mai 2017 2 et 7 juin 2017 1er décembre 2020 15 février 2021 JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE S.A.S. NASCO FRANCE [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966 DÉFENDEURS Monsieur [M] [O] [S] [Adresse 2] [Localité 12] défaillant S.A.R.L. N.Z.B. - ART CONSEIL [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Me Christian BRÉMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Décision du 03 Avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Monsieur [D] [V] [Adresse 8] [Localité 17] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Madame [YA] [L] veuve [V] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Monsieur [Z] [V] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Monsieur [F] [N] [V] [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 Madame [P] [O] [Y] [V] [Adresse 7] [Localité 18] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Madame Emeline PETIT, Juge, assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’artiste [J] [V] est décédé le 12 septembre 2008 à [Localité 22], laissant pour lui succéder sa femme, Mme [YA] [L], veuve [V] et ses cinq enfants : [B] [V], [D] [V], [Z] [V], [N] [V] et [P] [O] [Y] [V] (les consorts [V]). Le 26 juin 2007, la SAS Nasco France (la SAS Nasco) avait acquis une œuvre présentée comme étant de l’artiste, auprès de la SARL N.Z.B. -Art Conseil, sans que les parties ne s’accordent sur le point de savoir si cette dernière avait la qualité de venderesse ou de mandataire pour l’accomplissement de cette vente. Par la suite, la SAS Nasco a confié l’œuvre à la maison de ventes volontaires [24], le 5 novembre 2015, pour qu’elle la présente lors d’une vente aux enchères, prévue le 9 décembre 2015. Avant sa mise en vente, [24] a sollicité l'avis des ayants droit de l’artiste, qui ont émis des doutes sur l'authenticité de l’œuvre, laquelle a alors été retirée de la vente. Par lettre officielle du 8 janvier 2016, le conseil de la SAS Nasco a demandé aux consorts [V] de rétracter leurs déclarations sur l’œuvre. D’autres échanges aux mêmes fins ont eu lieu entre les parties, sans aboutir à un accord. C’est dans ce contexte que, par actes des 17, 18 et 22 mai et des 2 et 7 juin 2017, la SAS Nasco a fait assigner les consorts [V] en réparation de préjudices tirés de la perte de chance d’avoir pu vendre l’œuvre (RG 17/08793). Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 juin 2018, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une procédure d'instruction pénale en cours. Puis, par ordonnance du 21 novembre 2019, il a révoqué le sursis à statuer et une première ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2020. Après cette clôture, la SAS Nasco a diligenté une deuxième procédure, faisant assigner la SARL N.Z.B - Art Conseil en annulation de la vente de l’œuvre d'art du 26 juin 2007, par acte délivré le 1er décembre 2020 (RG 20/12563). Par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2021, rendu dans le cadre de la première procédure (RG 17/08793), le tribunal a désigné un expert, afin qu'il détermine si l’œuvre litigieuse était authentique. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Dans le courant de la seconde procédure, par acte du 15 février 2021 la SARL N.Z.B - Art Conseil a appelé en garantie M. [M] [S] auprès de qui l’œuvre avait été acquise le 26 juin 2007 (RG 21/02269). Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a désigné un expert dans le cadre de la seconde procédure (RG 20/12563) avec une mission identique à la première. Les trois procédures (RG 17/08793, RG 20/12563 et RG 21/02269) ont fait l'objet d’une jonction par décisions des 30 septembre et 11 mars 2021. L'expert désigné a rendu son rapport le 14 avril 2022 (pièce n°26 de la SAS Nasco et n°46 des consorts [V]). Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, intitulées « Conclusions en ouverture de rapport n°5 », ici expressément visées, la SAS Nasco, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 16, 175, 237, 238, 276 et 700 du Code de procédure civile. Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 […] « In limine litis : juger que Madame [T] a manqué à ses obligations d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de prendre en compte les observations de la société NASCO et qu’elle n’a pas respecté les termes de la mission qui lui a été confiée ;par conséquent, juger que le rapport d’expertise de Madame [T] est nul. A titre principal : juger que l’œuvre de [J] [V] dont la société NASCO FRANCE est propriétaire a bien été divulguée ;juger que les Consorts [V] ont commis une faute engageant leur responsabilité ;condamner solidairement les Consorts [V] à payer à la société NASCO FRANCE les sommes suivantes :595 000 euros en réparation de son préjudice financier ;20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : juger que [J] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité ;par conséquent, de condamner les Consorts [V] solidairement, en tant qu’héritiers de [J] [V], à payer à la société NASCO FRANCE le montant correspondant à la différence entre le montant de 550 000 euros et la valeur réelle de l’oeuvre au jour du jugement ;désigner à cette fin un expert qui aura pour mission d’évaluer la valeur réelle du tableau acquis par la société NASCO auprès de la société N.Z.B ART CONSEIL. A titre très subsidiaire : juger que la société N.Z.B ART CONSEIL a vendu le tableau en cause à la société NASCO FRANCE le 26 juin 2007 ; Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 juger que la société N.Z.B ART CONSEIL a commis une faute engageant sa responsabilité ;par conséquent, de condamner la société N.Z.B ART CONSEIL à payer à la société NASCO FRANCE le montant correspondant à la différence entre le montant de 550 000 euros et la valeur réelle de l’œuvre au jour du jugement ;désigner à cette fin un expert qui aura pour mission d’évaluer la valeur réelle du tableau acquis par la société NASCO auprès de la société N.Z.B ART CONSEIL. En tout état de cause : débouter les Consorts [V] de leurs demandes indemnitaires ;condamner solidairement les Consorts [V] à payer à la société NASCO FRANCE la somme de 92 530,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement les Consorts [V] et la société N.Z.B ART CONSEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, SELARL OX, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». Sur sa demande en nullité de l’expertise, la SAS Nasco, se fonde sur les articles 114 et 175 du code de procédure civile relatifs à la nullité des actes de procédure – plus précisément, des mesures d’instruction –, qui permettent de retenir la nullité du rapport d’expertise dès lors qu’est violée une disposition établissant une règle substantielle ou d’ordre public et que cette violation cause un grief à la partie invoquant la nullité du rapport. S’agissant des violations, elle invoque les dispositions des articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile, relatives aux diligences de l’expert, notamment en matière d’objectivité, d’impartialité et de prise en considération des observations ou réclamations des parties, dont elle expose qu’elles sont le corollaire de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En application de ces principes dont elle reproche la méconnaissance, elle indique que l’experte a fondé son analyse à partir de trois tableaux proposés et fournis par M. [B] [V] et de deux dont elle n’indique pas comment elle les aurait sélectionnés, sans répondre aux demandes de la SAS Nasco de prise en compte d’autres tableaux de [J] [V] précisément identifiés, dont la comparaison aurait éclairé le tribunal. Il lui est également fait grief de ne pas avoir précisé les autres œuvres éventuelles sur lesquelles elle s’était appuyée et de ne pas avoir fourni d’explication sur sa méthodologie, se contentant d’une analyse superficielle ne correspondant pas au standard attendu d’un expert judiciaire. Il lui est encore reproché de ne pas s’être fait assister par un expert graphologue, alors qu’elle ne disposait pas des compétences ad hoc. Enfin, la SAS Nasco considère que l’experte n’a pas rempli les termes de la mission qui lui était confiée en ne déterminant pas si l’œuvre était ou non authentique, se contentant d’indiquer que l’œuvre est « en partie authentique » et en se livrant à des digressions, au-delà du périmètre de sa mission, émettant des suppositions sans fondement sur la date apposée au verso du tableau. La SAS Nasco explique que ces manquements lui ont causé un grief en ce que l’experte, qui n’a pas pris en considération le certificat d’authenticité du tableau – considérant que M. [J] [V] était vieillissant lorsqu’il l’avait rédigé et a effectué une analyse superficielle–, a abouti à des conclusions consistant en une simple opinion, émettant, dans ce cadre, une théorie défavorable à la SAS Nasco s’agissant de la date inscrite sur le tableau, sans fondement. En réponse à l’argumentaire des consorts [V] consistant à exclure la compétence du tribunal pour statuer sur cette demande, dès lors qu’elle n’aurait pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la SAS Nasco expose que le juge ne s’était pas prononcé sur les conclusions émises antérieurement à l’invocation de la nullité du rapport, conclusions qui comportaient par ailleurs, en leur sein, des critiques justifiant le prononcé de cette nullité. Sur sa demande principale en réparation pour faute à l’encontre des consorts [V], la SAS Nasco se fonde sur l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle. Elle expose qu’elle avait donné mandat à la société [24] France pour procéder à la vente publique d’une œuvre de [J] [V] et reproche aux consorts [V] d’avoir, par leur intervention, rendu cette vente impossible. Sur l’authenticité de l’œuvre, elle explique, en premier lieu, que l’œuvre litigieuse était assortie d’un certificat d’authenticité du 9 novembre 2006, émanant de l’artiste lui-même, qui ne l’avait assorti d’aucune réserve alors qu’il aurait été informé de l’existence d’œuvres inachevées circulant sur le marché à cette période, d’autant qu’à la même période, il lui arrivait de refuser de délivrer de tels certificats. Au-delà du certificat d’authenticité, elle souligne, en second lieu, que l’œuvre porte la signature de l’artiste au verso et la date 69, inscrite également par ses soins. Elle produit un rapport d’expertise du 5 octobre 2022, qui conclut que le monogramme « SH 69 » apposé sur l’œuvre est « de manière quasi formelle, de la main de l’artiste ». Elle ajoute que, quand bien même la signature serait fausse, l’œuvre ne deviendrait pas pour autant inauthentique, dès lors qu’il arrive fréquemment que des œuvres parfaitement authentiques, non signées par l’auteur, le soient a posteriori par un voleur, un receleur ou, même, un intermédiaire peu scrupuleux. Enfin et en troisième lieu, la SAS Nasco met en avant le fait que l’œuvre figurerait au catalogue « raisonné » de l’artiste, c’est-à-dire ayant vocation à répertorier de manière exhaustive ses œuvres, intitulé « catalogue raisonné [V], Volume 2 « 1960-2001 » » (p. 208), édité par [G] [E] Fine Arts, réalisé avec le concours de la galerie [21], qui fut pendant longtemps la galerie de l’artiste et avec l’implication des consorts [V] eux-mêmes, lesquels sont expressément remerciés pour leur aide dans la sélection des œuvres. Elle souligne que ce catalogue a été édité en 2013, soit au moins 7 ans après que l’auteur et ses ayants droit ont eu connaissance de la circulation d’œuvres non-achevées sur le marché et, en tout cas, 4 ans après l’ouverture de l’instruction pénale portant sur le vol de toiles. Elle considère que la demande en rectification dont se prévalent les consorts [V] serait intervenue de manière opportuniste, plus d’un an après leur intervention pour s’opposer à la vente publique de l’œuvre. Sur les griefs reprochés aux consorts [V] dans la mise en échec de la vente litigieuse, la SAS Nasco se prévaut de deux correspondances : un premier courriel de [B] [V] du 24 novembre 2015 et une lettre de leur conseil du 1er décembre 2015, remettant en cause l’authenticité de l’œuvre. Elle considère que ces allégations, qui avaient pour seul objet de compromettre la vente projetée, soit sont fausses, soit ne devaient pas être utilisées pour faire pression sur la société afin qu’elle retire l’œuvre de la vente. Elle leur reproche, plus précisément, d’avoir porté ce qu’elle appelle des « accusations », en dépit du certificat d’authenticité signé de l’artiste, qui l’avait clouée sur un châssis avant 2006, circonstances qui impliquent qu’il connaissait l’œuvre, n’avait pas l’intention de la mettre au rebut et qu’il n’a pas commis d’erreur en signant ledit certificat. Elle fait grief à l’experte d’avoir relativisé la portée de ce certificat, alors qu’elle ne pouvait en contester l’authenticité. Elle lui reproche également d’avoir tiré des conséquences de l’âge avancé de l’artiste, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection, soulignant que la lettre sur laquelle elle s’appuie pour en tirer cette conséquence démontrerait, en réalité, son acuité par son parfait état de conscience de la situation. La SAS Nasco met en avant la présence du certificat d’authenticité du 9 novembre 2006 – émanant de l’artiste – et considère démontrer que l’œuvre avait été divulguée antérieurement à la vente litigieuse, qu’elle a été mise sur châssis par l’artiste ou qu’il aurait, à tout le moins, validé cette mise sur châssis. De même estime-t-elle établir que l’œuvre a été achevée par l’artiste, ou qu’il a, à tout le moins, validé cet achèvement. Elle estime encore que l’œuvre ne présente aucun « repeints » et est bien signée de l’artiste ou, à tout le moins, que l’inauthenticité de la signature serait sans incidence sur l’authenticité de l’œuvre. Enfin, elle considère que l’existence d’une procédure pénale relative au vol ou au recel éventuel de l’œuvre serait sans effet sur son authenticité. Au regard de ces éléments, elle reproche plus précisément trois fautes aux consorts [V]. Le premier grief reproché est un « abus du droit de divulgation » prévu à l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle. Il serait constitué par l’indication, par courriel du 24 novembre 2015, que la mise en vente de l’œuvre porterait atteinte au droit de divulgation, alors que l’œuvre avait été divulguée au sens de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’établissement d’un certificat sur une photographie de l’œuvre, par l’artiste, constituerait un tel acte de divulgation, d’autant que l’artiste acceptait par ailleurs que des œuvres inachevées et non authentifiées par lui soient divulguées. Elle met en avant une seconde divulgation, constituée par la sélection de l’œuvre par les consorts [V] dans le catalogue publié en 2013. Le deuxième grief reproché est le fait d’avoir tenu des propos qu’elle considère péremptoires et dépourvus d’assise dans les deux correspondances adressées à la maison de ventes considérant que les procès-verbaux relatifs à une instruction pénale en cours ne sont pas probant, que l’affirmation relative à la signature et à la date figurant sur l’œuvre serait mensongère en l’état de l’authenticité leur authenticité attestée par l’experte graphologue, que l’affirmation selon laquelle la découpe de la toile, son orientation et sa mise sur châssis ne seraient pas le fait de l’artiste est erronée de même que celle relative à la présence de repeints litigieux sur l’œuvre, ou au caractère inachevé de l’œuvre. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Le troisième grief est l’invocation de circonstances qu’elle considère comme étant sans effet sur l’authenticité de l’œuvre, en faisant état de l’« origine problématique de l’œuvre » ou de sa « provenance fallacieuse », mais encore d’une instruction pénale en cours. En réponse aux moyens de défense des consorts [V] relatifs à l’immunité des ayants droit, la SAS Nasco considère qu’une telle immunité ne saurait jouer en l’espèce, au regard des faits reprochés, constitutifs de mauvaise foi ou de légèreté blâmable, avec la circonstance aggravante de la présence d’un certificat d’authenticité de l’œuvre. Elle considère que le comportement fautif des consorts [V], lesquels se sont opposés à la vente, a bloqué toute possibilité de revendre l’œuvre litigieuse, lui causant un préjudice financier à hauteur de 595 000 euros en réparation, correspondant au prix de revente escompté de 550 000 euros assorti de frais financiers à hauteur de 45 000 euros. La SAS Nasco sollicite également réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros eu égard au discrédit causé par les déclarations des consorts [V] et au désagrément causé par leur silence après la le courrier du 6 janvier 2016. Sur sa demande subsidiaire en responsabilité pour faute de l’artiste [J] [V], la SAS Nasco se fonde sur l’article 870 du code civil, sur la contribution des héritiers aux dettes et charges de la succession et considère, à cet égard, que [J] [V], en authentifiant sans réserve ni objection l’œuvre en cause le 9 novembre 2006, aurait commis une faute engageant sa responsabilité, dont ses héritiers devraient répondre. Elle estime que l’artiste avait pour pratique de formuler des réserves dans ses avis ou certificats quand l’œuvre qui lui était présentée posait une difficulté, notamment lorsqu’il contestait la mise de la toile sur châssis, se fondant sur les échanges qu’il avait avec M. [F] [H]. Dès lors, s’il est considéré que l’œuvre en cause n’a pas été achevée, retouchée, ni mise sur châssis par l’artiste, la SAS Nasco en déduit qu’en émettant un certificat d’authenticité sans la moindre réserve, [J] [V] aurait commis une faute. Elle estime que le préjudice résultant de cette faute correspond à la différence entre le montant de 550 000 euros – prix de vente de l’œuvre pour la vente escomptée du 9 décembre 2015 – et la valeur réelle de l’œuvre au jour du jugement, sollicitant la désignation d’un expert pour l’estimer. Sur sa demande plus subsidiaire en réparation formée à l’encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil, la SAS Nasco expose avoir acquis le tableau auprès de cette société le 26 juin 2007 pour un prix de 160 000 euros, dans le cadre d’un contrat de vente. Elle réfute le moyen de défense selon lequel la société aurait agi en qualité de simple intermédiaire, mettant en avant le fait que deux ventes successives ont eu lieu le 26 juin 2007 : l’une entre M. [S] et la SARL N.Z.B - Art Conseil pour un montant de 125 000 euros, l’autre entre la SARL N.Z.B - Art Conseil et Nasco France pour un prix de 160 000 euros. Selon la SAS Nasco, cette absence d’intermédiaire transparaîtrait par ailleurs de la facture de vente produite aux débats par les deux parties, établie à l’en-tête de la SARL N.Z.B - Art Conseil, sans mention d’un autre vendeur ni d’une commission sur le prix de vente rémunérant un éventuel mandataire. Elle ajoute que la SARL N.Z.B - Art Conseil produit par ailleurs une attestation de vente de l’œuvre par M. [S]. Cette acquisition résulterait encore du procès-verbal de Mme [U], gérante de la SARL N.Z.B - Art Conseil, interrogée dans le cadre de la procédure pénale portant notamment sur le recel de l’œuvre. La SAS Nasco sollicite ainsi l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL N.Z.B - Art Conseil, en sa qualité de venderesse de l’œuvre, mettant en avant que la SARL N.Z.B - Art Conseil est une professionnelle du marché de l’art contrairement à elle et lui faisant le reproche d’avoir manqué à son obligation de vérification et de renseignement en ne s’assurant pas que le tableau était une œuvre pleinement authentique de [J] [V], notamment en interrogeant les consorts [V]. Elle considère que la SARL N.Z.B - Art Conseil avait l’obligation, à cet égard, de lui garantir l’authenticité de l’œuvre vendue, sans que la fourniture du certificat d’authenticité ne soit suffisante, de sorte qu’elle aurait commis une faute en s’abstenant d’émettre des réserves sur ce point. Elle estime que le préjudice résultant de cette faute correspond à la différence entre le montant de 550 000 euros – prix de vente de l’œuvre pour la vente escomptée du 9 décembre 2015 – et la valeur réelle de l’œuvre au jour du jugement, sollicitant la désignation d’un expert pour l’estimer. Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par les consorts [V] à son égard, la SAS Nasco s’y oppose, mettant en avant qu’aucune diffamation ne saurait être avancée et que les consorts [V] n’établiraient pas de préjudice, avançant notamment que le fond de dotation dont il est fait état a une personnalité juridique distincte de celle des consorts [V]. Elle réfute par ailleurs les arguments tirés d’une contradiction avec des propos tenus dans un procédure distincte, mettant en avant, non seulement la déloyauté du procédé, mais encore la différence entre les deux litiges, liée notamment à la présence d’un certificat d’authenticité dans la présente espèce, justifiant la tenue de ses propos. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, intitulées « Conclusions au fond n°5 », ici expressément visées, les consorts [V], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 6, 9, 15, 114, 117, 118, 175, 237, 238, 378 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 11 du Code de procédure pénale, Vu l’ancien article 1382 du Code civil, Vu l’article 11 du Code pénal et l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, Vu les articles 6 et 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu la jurisprudence citée, […] REJETER l’intégralité des demandes de NASCO ;CONDAMNER NASCO à payer 15.000 euros à chacun des consorts [V] en réparation du préjudice moral ;CONDAMNER NASCO à verser à chacun des consorts [V] 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER NASCO aux entiers dépens. » Sur la demande en nullité de l’expertise à laquelle ils s’opposent, les consorts [V] exposent tout d’abord, au soutien de l’article 112 du code de procédure civile relatif aux nullités de procédure, que ladite nullité a été invoquée par la SAS Nasco après avoir soulevé des défenses au fond, lesquelles l’ont couverte. Subsidiairement, ils avancent que l’expertise ne viole aucune formalité substantielle ou d’ordre public car l’expert a respecté ses obligations d’impartialité et d’objectivité, accompli sa mission avec diligence, pris en compte les observations des parties à l’expertise, dont celles de Nasco et a respecté sa mission. S’agissant de la place accordée au certificat d’authenticité, ils considèrent que l’expert a été désigné précisément parce que les parties ne s’accordaient pas sur sa valeur et sa portée. Mettant en avant ses diligences, ils soulignent que l’expert a procédé à un examen physique contradictoire de l’œuvre litigieuse, puis de trois autres œuvres similaires, sans que cet examen ou le choix des œuvres ne soit contesté par les parties. Ils ajoutent qu’il a analysé les initiales et date au verso de la toile en les comparant à celles des œuvres examinées, mais également à plusieurs œuvres présentées en ventes aux enchères, puis qu’il a poursuivi ses recherches en élargissant ses comparaisons à des œuvres vendues par des maisons autres que les maisons de ventes anglo-saxonnes, à la demande de la SAS Nasco, notant qu’il était libre du choix des œuvres. Quant à la nécessité invoquée d’une assistance par un expert en écriture, les consorts [V] considèrent que la SAS Nasco aurait dû en faire la demande précédemment, et qu’au surplus, cette assistance n’était pas nécessaire. En tout état de cause, ils estiment que la SAS Nasco ne démontre pas avoir subi de grief, se contentant d’affirmer l’existence d’irrégularités, sans caractériser aucune entrave à sa défense lui portant préjudice. Sur la demande principale en responsabilité pour faute de leur part, les consorts [V] réfutent les fautes qui leur sont reprochées, mettant en avant la véracité de leurs propos. Pour assertir leurs déclarations, ils mettent tout d’abord en avant les conclusions de l’expertise judiciaire, confirmant leurs propos, à savoir que l’œuvre litigieuse est une toile commencée par [J] [V] et terminée par un tiers, alors que la mise sur châssis et la découpe sont des aspects fondamentaux du travail de l’artiste, que ladite œuvre n’a pas été signée ni datée par l’artiste, mentions qui permettent d’indiquer le bas de la toile ainsi que son sens et, enfin, que cette toile porte une signature et une date qui sont fausses. Ils réfutent les contestations selon lesquelles l’expert n’aurait pas accordé la place escomptée au « certificat d’authenticité » produit, dès lors que la mission de l’expert consistait précisément à examiner l’œuvre et en déterminer l’authenticité car les parties ne s’accordaient pas sur la teneur et la portée des pièces produites. Ils soulignent ensuite que leurs propos seraient corroborés par les éléments de l’instruction pénale en cours qu’ils versent au dossier, laquelle porte notamment sur le recel de l’œuvre litigieuse. Ils indiquent que l’œuvre fait ainsi partie des 67 œuvres signalées comme disparues aux enquêteurs et qu’elle provient de M. [M] [S], mis en examen pour recel et partie à la présente procédure, en ce qu’il la vendue à la SARL N.Z.B - Art Conseil. S’agissant de l’altération de l’œuvre, ils exposent que M. [M] [S], interrogé dans le cadre de l’instruction pénale, déclare ainsi avoir fait repeindre l’œuvre et précisé que de nombreuses toiles de l’artiste avaient été mises sur châssis par un tiers, M. [F] [H]. Ils ajoutent que lors de la vente de l’œuvre à la SARL N.Z.B - Art Conseil, M. [M] [S] a fourni une facture d’une maison de ventes américaine de [Localité 23] et un certificat d’authenticité datés de 1989, lesquels étaient inauthentiques. Les consorts [V] réfutent le moyen tiré d’un déséquilibre dans l’accès aux pièces du dossier pénal et soulignent que leur accès aux pièces est limité en application de l’article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale relatif au secret de l’instruction, soumettant la production de pièces pénales dans une instance civile à l’autorisation du procureur de la République et la limitant aux seuls éléments objectifs nécessaires à la manifestation de la vérité. Ils font par ailleurs état de leur connaissance intime de l’œuvre et de la teneur du dossier pénal au moment de formuler les déclarations qui leur sont reprochées. Plus précisément, ils indiquent qu’ils savaient que l’œuvre litigieuse était déjà passée en vente chez [20] le 5 décembre 2006, ni signée ni datée au moment de cette vente et avec une provenance fallacieuse mentionnée dans le catalogue, sans que cette vente ne se concrétise. Ils ajoutent, qu’avant de formuler l’avis qui leur est reproché, ils ont inspecté physiquement l’œuvre chez [24] et constaté, à cette occasion, d’une part, que la signature était apposée au dos du tableau, contrairement à la pratique de l’artiste et, que ladite signature, ainsi que la date étaient fausses, d’autre part, que la mise sur châssis avait été réalisée par un tiers. Enfin, ils ajoutent que le procédé créatif de l’artiste est confirmé par les spécialistes de son œuvre. Au-delà de l’exactitude de leurs déclarations, les consorts [V] font état de la carence de la SAS Nasco dans l’administration de la preuve, laquelle s’était abstenue de solliciter une expertise judiciaire, avant de faire réaliser une expertise graphologique privée après avoir reçu les conclusions de l’expertise judiciaire allant dans un sens défavorable à leurs prétentions. Ils réfutent la force probante du certificat d’authenticité daté du 9 novembre 2006, lequel s’inscrit dans un contexte particulier d’échanges avec [F] [H] – désormais mis en examen pour vol et recel des œuvres de l’artiste –, échanges dans le cadre desquels l’artiste soulignait les problèmes liés à la circulation d’œuvres commencées par ses soins mais non-terminées par lui, la mise sur châssis étant partie intégrante de son procédé artistique. De même qu’ils contestent la nature de « catalogue raisonné » du livre de M. [G] [E], ajoutant que fait que l’auteur de ce livre indique avoir « sélectionné les œuvres avec l’aide précieuse de la famille [V] » et qu’il les remercie pour leur aide, n’engage que l’auteur de ces phrases, eux-mêmes n’ayant pas participé ou systématiquement validé le contenu du livre, d’autant qu’ils ont écrit à l’auteur pour demander des rectifications pour l’attribution de trois œuvres, dont la toile litigieuse. Ils réfutent également l’analyse graphologique produite au débat considérant que les mesures d’expertise judiciaire étaient suffisantes et que cette analyse constitue un simple avis technique, soulignant que le tribunal ne saurait se fonder sur une expertise amiable non-contradictoire pour trancher le litige, d’autant que l’examen précise que des réserves s’imposent du fait qu’aucun examen sur des pièces de comparaison en original n’a pu être réalisé. En tout état de cause, les consorts [V] indiquent que la responsabilité des ayants droit d’artistes ayant refusé d’authentifier une œuvre ne peut être recherchée que s’ils ont commis une faute caractérisée, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’experts. En application de ces principes, ils considèrent que leur responsabilité ne peut a fortiori être engagée dès lors qu’un simple avis leur était demandé et qu’ils ont procédé aux diligences nécessaires avant de le donner. Quant à l’abus du droit moral de divulgation qui leur est reproché, les consorts [V] exposent que la SAS Nasco se fonde à cet égard sur le courriel de M. [B] [V] du 25 novembre 2015, dans lequel ce dernier mentionne, s’agissant de l’œuvre que « Sa mise en vente porterait atteinte à son droit de divulgation. », en omettant de préciser que ce courriel invite [24] à se rapprocher de son conseil et qu’ensuite de celui-ci d’un rendez-vous s’est tenu à la maison de ventes pour examiner l’œuvre, avant qu’un courrier soit adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, ne comportant pas de revendication d’atteinte ou d’exercice du droit de divulgation. La simple évocation d’un abus du droit moral de divulgation dans un courriel de mise en garde d’une personne sans compétence juridique, annonçant prudemment l’analyse plus juridique d’un avocat, analyse qui ne comporte plus cet argument ne correspond ainsi pas à un abus du droit moral de divulgation. À titre subsidiaire, seuls les enfants sont investis de ce droit moral et non pas Mme [L] [V], veuve de l’artiste. Sur la demande subsidiaire en responsabilité pour faute de l’artiste, les consorts [V] s’y opposent également, invoquant tout d’abord une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ou de l’impossibilité pour une partie de se contredire au détriment d’autrui. Ils estiment ainsi que la SAS Nasco ne saurait, dans le cadre de la même procédure, soutenir que le document signé par [J] [V] est parfaitement probant de la nature authentique de l’œuvre, de sa divulgation et de son achèvement pour ensuite se contredire en soutenant qu’il aurait commis une faute en émettant ce document. Au fond, subsidiairement, ils écartent toute faute de l’intéressé en ce que le certificat d’authenticité ne porte pas sur les mêmes points que l’avis des consorts [V], ne traitant pas de la problématique de la provenance de l’œuvre, de sa mise sur châssis ou de sa signature au dos, ajoutant que l’artiste n’était par ailleurs pas informé de faits de vols et recels et des procédures judiciaires en cours, lesquelles sont postérieures à son décès. Subsidiairement, dans l’hypothèse où un fait générateur de responsabilité serait retenu, les consorts [V] avancent qu’il serait sans lien de causalité avec les préjudices dont la SAS Nasco se prévaut, dont ils considèrent qu’ils sont imputables aux professionnels auxquels elle a eu recours, ce d’autant qu’eux-mêmes n’ont pas empêché la vente de l’œuvre, laquelle pouvait être réalisée, le cas échéant avec la rectification du descriptif de l’œuvre. Ils considèrent en tout état de cause que les préjudices avancés seraient disproportionnés et, par ailleurs, infondés. À titre reconventionnel, les consorts [V] demandent réparation d’un préjudice moral que leur causerait la SAS Nasco. Ils lui reprochent en effet de remettre en cause leur probité, leur imputant des déclarations mensongères et une perturbation du marché de l’art à leur avantage. Ils mettent en avant sa mauvaise foi, considérant qu’elle connaît les problématiques de provenance douteuse d’œuvres de [J] [V]. Ils ajoutent que le conseil de la SAS Nasco avancerait dans ses écritures des propos contraires à ceux invoquées dans le cadre d’un précédent litige, dans lequel il reconnaissait le procédé particulier de création de l’artiste, qu’il conteste désormais. Ils considèrent que l’attitude de la SAS Nasco leur porte particulièrement préjudice dès lors ont mis en place un fonds de dotation pour promouvoir l’œuvre du peintre, constituer des archives scientifiques et délivrer des certificats d’authenticité. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense et en demande de garantie », ici expressément visées, la SARL N.Z.B - Art Conseil, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « VU les articles 1984 et suivants du Code civil, JUGER que le rapport de droit entre la société NASCO FRANCE et la société N.Z.B. – ART CONSEIL est constitutif d’un mandat d’acquérir une oeuvre d’[V] pour le compte de la société NASCO FRANCE ; JUGER que la société NASCO FRANCE a abandonné, sans explication sa demande d’annulation de la vente du 26 juin 2007 dirigée contre la société N.Z.B. – ART CONSEIL ; JUGER dépourvue de fondement la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société N.Z.B.-ART CONSEIL dès lors qu'il résulte des propres conclusions de la société NASCO que celle-ci n’a commis aucune faute ; A titre subsidiaire RÉDUIRE à de plus juste proportion la perte de chance de réaliser un profit dont pourrait se prévaloir la société NASCO, laquelle ne peut constituer qu’une fraction du profit espéré ; A titre plus subsidiaire, VU, ensemble les articles 1110, 1108 et 1128 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, VU, les articles 1352 à 1252-9 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [M] [S] à garantir la société N.Z.B.-ART CONSEIL de l’annulation de la vente du tableau de [J] [V] « Étude », avec restitution du prix à la société NASCO FRANCE ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 26 juin 2007 entre Monsieur [M] [S] et la société N.Z.B.-ART CONSEIL du tableau de [J] [V] « Étude » ; Contre remise du tableau de [J] [V] « Étude », CONDAMNER Monsieur [M] [S] à restituer à la société N.Z.B.-ART CONSEIL la somme de 125.000 € ; CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société N.Z.B.-ART CONSEIL la somme de 35.000 € au titre de la perte de chance de vendre le tableau au prix de 160.000 € ; CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la société N.Z.B.-ART CONSEIL le somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNER Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christian BRÉMOND avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Sur la demande en réparation formée par la SAS Nasco à son encontre, la SARL N.Z.B - Art Conseil oppose, en défense, sa qualité d’intermédiaire, mandaté par la SAS Nasco pour trouver une œuvre de [J] [V]. S’appuyant sur l’enchaînement des faits tel qu’elle les expose, elle en déduit ne pas avoir acheté l’œuvre pour la revendre avec une marge, en assumant le risque des deux opérations d’acquisition et de vente, mais comme un mandataire, acquérant sur ordre, payant avec les deniers de l’acheteur et se faisant remettre une commission connue de l’acquéreur. Elle explique ainsi avoir agi au nom et pour le compte de son mandant, la SAS Nasco, dans l’intérêt de cette dernière, ce peu important la teneur éventuelle des contrats, sollicitant, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, la requalification de la relation contractuelle en contrat de mandat. Si elle devait être considéré comme venderesse, elle estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, mettant en avant que l’œuvre était accompagnée d’un certificat de l’artiste au dos d’un ektachrome de l’œuvre et qu’au moment de la vente litigieuse, le 26 juin 2007, la procédure pénale pour vol et recel d’œuvres de l’artiste n’avait pas été révélée, de sorte qu’elle n’avait pas de raison de mettre en doute son authenticité, au regard du certificat signé de l’auteur. Enfin ajoute -t-elle que la SAS Nasco nierait elle-même l’utilité des démarches qu’elle reproche à la SARL N.Z.B - Art Conseil de ne pas avoir réalisées, reconnaissant sa spécialisation dans les œuvres d’art et le fait que nul n’était besoin de soumettre l’œuvre à l’auteur pour authentification, en l’état de ce certificat. Indépendamment de cette absence de faute, considérant que le préjudice qui pourrait en résulter ne pourrait être qu’une perte de chance, elle réfute les modalités de calcul avancées par la SAS Nasco, dont elle indique qu’ils reposent sur une projection automatique du profit qu’elle pensait retirer de l’investissement résultant de l’achat d’une œuvre d’art, omettant de prendre en compte la présence d’un aléa. Dans l’hypothèse où elle serait considérée comme venderesse et où la vente serait annulée, la SARL N.Z.B - Art Conseil demande que la vente réalisée auprès de M. [M] [S] soit annulée sur le fondement de l’erreur, par le biais d’une action récursoire à son encontre, sollicitant par ailleurs de ce dernier réparation au titre de la perte de chance de revendre le tableau. M. [M] [S], bien que régulièrement assigné par acte du 15 février 2021, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. Une nouvelle clôture a été prononcée le 4 avril 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en nullité de l’expertise La SAS Nasco sollicite, à titre liminaire, que soit prononcée la nullité de l’expertise diligentée dans le cadre de la présente procédure, pour laquelle un rapport a été rendu le 14 avril 2022, demande à laquelle les consorts [V] s’opposent. La nullité des mesures d’expertise est envisagée par l’article 175 du code de procédure civile, lequel dispose : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». À cet égard, la demande de nullité d’une expertise, qui ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, échappe en conséquence aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. En revanche, en ce que l’article 175 du code civil renvoie expressément aux « dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure », cette demande en nullité demeure soumise aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, qui a trait précisément à ces nullités. Cet article 112 du code de procédure civile précité dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ». Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Ainsi, l’irrégularité tirée de la nullité d’une expertise est couverte si celui qui l’invoque a fait valoir, précédemment, des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité (Civ. 1ère, 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.529, 17-27.980). En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 14 avril 2022. La SAS Nasco ne conteste pas avoir conclu au fond à trois reprises ensuite de ce dépôt (le 5 octobre 2022, le 2 mars 2023 et le 28 juin 2023), avant de soulever expressément la nullité dudit rapport dans ses notifiées le 15 novembre 2023, intitulées « Conclusions en ouverture de rapport n°4 ». Si elle exprime le fait que les trois premiers jeux de conclusions au fond comportaient des critiques justifiant le prononcé de cette nullité, il n’en demeure pas moins qu’aucune demande formelle en ce sens n’y était soulevée. Par ailleurs, il importe peu que le juge ne se soit pas prononcé sur ces conclusions au fond, dès lors que, par leur simple caractère antérieur, elles mettent en échec la possibilité d’invoquer ladite nullité. La nullité invoquée étant couverte, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés à son soutien pour l’écarter. En conséquence, la demande en nullité de l’expertise sera rejetée. 2. Sur la demande principale en réparation pour faute formée par la SAS Nasco à l’encontre des consorts [V] Aux termes de l’article 1382 – devenu 1240 – du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1383 – devenu 1241 – du même code prévoit par ailleurs que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Sur la charge de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces principes, il appartient au demandeur à l’action en responsabilité d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La responsabilité des ayants droit d’artistes qui expriment une opinion n’est pas équivalente à celle d'un expert consulté dans le cadre d'une vente. L’opinion de l’ayant droit d’un artiste sur l’authenticité d’une œuvre relève de sa liberté d’expression et ne peut engager sa responsabilité que si l’opinion est fautive, c’est-à-dire si elle a été exprimée de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou une légèreté blâmable. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 S’agissant du droit de divulgation d’une œuvre, l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que [soulignements du tribunal] : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. […] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur […] » En effet, le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant. L’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle envisage le cas « d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé », lequel peut constituer un fait générateur de responsabilité. C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs de la SAS Nasco à l’égard des consorts [V], ayants droit de l’artiste [J] [V]. En l’espèce, avant de mettre en vente, une œuvre attribuée à l’artiste [J] [V], la maison de ventes volontaires [24] a sollicité l'avis des ayants droit de l’artiste, les consorts [V], qui ont rendu un avis négatif sur l'authenticité de l’œuvre, laquelle a alors été retirée de la vente. Les griefs de la SAS Nasco reposent sur les termes de cet avis, matérialisé par un courriel du 24 novembre 2019 de M. [B] [V] et un courrier du conseil des consorts [V] du 1er décembre 2015. Il convient dès lors de reprendre les termes des deux correspondances litigieuses, en vue d’examiner les griefs avancés, à savoir si les propos qui y sont tenus, soit seraient constitutifs d’un abus dans le droit de divulgation, soit auraient été émis dans une intention de nuire, de mauvaise foi ou en faisant preuve d’une légèreté blâmable. S’agissant de la première, il s’agit d’un courriel de M. [B] [V] à M. [C] [X] de la maison de ventes [24] du 24 novembre 2015, rédigé en ces termes : « Cher [C], Suite à notre entretien téléphonique de cet après-midi, je vous rappelle que l’Etude de 1969 qui vous a été soumise nous pose un réel souci. Vous connaissez les procédures que nous avons dû mettre en œuvre dans des situations similaires. Indépendamment de son origine problématique, cette œuvre n’a pas été terminée par l’artiste qui n’a pas décidé de sa mise sur châssis et qui ne l’a pas signée. De plus, l’œuvre porte une fausse signature au dos. Sa mise en vente porterait atteinte à son droit de divulgation. Comme je vous l'ai proposé, vous pouvez prendre contact pour plus de précisions avec notre avocat, Maître Olivier de Baecque ([Adresse 9], [Localité 10] / tél : [XXXXXXXX01]) que je mets en copie de ce mail. Bien à vous, [B] [V] » (Pièce n°13 de la SAS Nasco : courriel de M. [B] [V] à M. [C] [X] du 24 novembre 2015). Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Quant à la seconde, il s’agit d’un courrier du conseil des consorts [V] à [24] France du 1er décembre 2015 : « Monsieur, Je vous écris en qualité de Conseil des Consorts [V] Au travers de la Galerie [21], vous avez demandé aux Consorts [V] leur avis sur l’Etude Bleue, lot 7 de votre vente aux enchères du 9 décembre 2014. Mes clients vous répondent par la présente. Cette œuvre a déjà été présentée par [20] avec une provenance fallacieuse ([20] FRANCE, lot 105, 5 décembre 2006). Elle n’a pas été terminée par [J] [V]. Elle a été délimitée et mise sur châssis par un tiers. Or la mise sur châssis et la découpe sont des aspects fondamentaux du travail de [J] [V]. Elle n’a pas été signée et datée par le peintre. Or ces mentions permettent d’indiquer le bas de la toile et son sens. L’œuvre est repeinte. La signature et la date au dos sont fausses. Mes clients vous laissent tirer toutes conséquences utiles de ces constatations. […] » (pièce n°12 des consorts [V] et 4 de la SAS Nasco : courrier du conseil des consorts [V] à [24] France, le 1er décembre 2015) Sur le premier grief, tiré de l’abus dans l’exercice de leur droit de divulgation, il convient d’examiner la personnalité et la volonté de l'auteur, telle que révélée et exprimée de son vivant. À cet égard, les consorts [V] produisent aux débats des échanges de l’artiste avec M. [F] [H] dans lesquels [J] [V] indique notamment, s’agissant de deux toiles [soulignements du tribunal] : « 2. Le Meuns de 1968 est peint par moi, mais je n’ai pas mis sur châssis, ni donc signé. Ces toiles ont leur vraie signification post mortem. Reste de travail trouvé dans l’atelier après ma mort et fonctionnant ainsi si on le veut bien. 3. La rose, peint en 1981, découpée plus tard, mais châssis déterminé par d’autres. La mise en vente de ces peintures est plus ou moins problématique. Je les ai bien peintes mais terminaison de deux n’est pas de moi et ne sont signées. Ce n’est pas un détail. Souvent j’ai ajouté un morceau de toile qui me paraissait nécessaire. C’est après seulement que j’ajoutais la signature. Le Meuns et le Laissée sont donc peintes par moi, mais laissées en suspens, terminées par d’autres.[..] » (pièce n°16 des consorts [V] : courrier de [J] [V] à M. [F] [H] du 6 décembre 2006). À une autre demande de M. [F] [H], l’artiste répond [soulignements du tribunal] : « Monsieur, Je me suis efforcé de vous présenter la nature de mon travail, mais je crois que vous n’avez pas bien retenu les conséquences que représente l’apparition des peintures non terminées. Une vendue à [Localité 25], mal mis sur châssis (de verticale elle est devenue horizontale) continue de causer des contestations et des réclamations. […] Ces apparitions incontrôlées empoisonnent mes jours, m’enlèvent la paix que j’ai besoin pour mettre en ordre mon travail avant de disparaître […] » (pièce n°18 des consorts [V] : courrier de [J] [V] à M. [F] [H] du 28 décembre 2006). Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Le procédé créatif de l’artiste à savoir une peinture, puis une mise sur châssis et une signature déterminant son sens est confirmé par le rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre de la présente instance (pièce n° 46 des consorts [V] : Rapport d’expertise judiciaire de Mme [T]). L’importance du moment de la signature de l’œuvre accolée à l’année, et les modalités de son apposition sont également attestées par des experts de l’œuvre de l’artiste (pièce n°2 des consorts [V] : attestation du 15 Octobre 2008 de Mme [K] [A] [MM], n°3 : attestation du 15 octobre 2008 de M. [R] [W] et n°4 : Restauration, dérestauration d’une œuvre de [J] [V]). Au regard de ces éléments, c’est à tort que la SAS Nasco excipe que le certificat d’authenticité du 9 novembre 2006 – qui fait mention uniquement de la peinture – ou encore la présence de l’œuvre dans un catalogue, dont elle n’établit pas qu’il s’agirait du catalogue raisonné de l’artiste (pièce n°11 de la SAS Nasco) seraient constitutifs d’actes de divulgation de l’œuvre, eu égard à la spécificité du processus de divulgation de l’œuvre, explicité par ses soins et confirmé par les experts. La SAS Nasco échoue également à prouver que l’artiste acceptait que des œuvres inachevées et non authentifiées par lui soient divulguées, les propos de l’artiste démontrant expressément qu’au contraire, ces œuvres inachevées lui causaient les plus grandes difficultés. De ces considérations, il s’en déduit qu’en avançant que la vente d’une œuvre de l’artiste dont le procédé particulier de divulgation de l’œuvre n’avait pas été respecté, M. [B] [V], a exercé son droit de divulgation au service de l'œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant. Le grief tiré d’un abus du droit de divulgation sera par conséquent écarté. S’agissant du deuxième grief mis en avant, à savoir un ensemble d’allégations infondées quant aux caractéristiques de l’œuvre dans les courriers litigieux susvisés. Tout d’abord, concernant le monogramme, l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la présente instance, qui conclut à sa fausseté, est corroborée par le fait que l’œuvre litigieuse avait fait l’objet d’une première mise en vente chez [20] le 5 décembre 2006, sans que le catalogue ne mentionne de signature ou de date figurant sur l’œuvre et précisant, sur sa date de création, simplement qu’elle daterait des années 70’ (« peint circa 1970 ») (pièce n°21 des consorts [V] : extrait du catalogue de vente [20]). L’expertise graphologique amiable non-contradictoire produite par la SAS Nasco, relativement au « monogramme de l’œuvre », est dès lors insuffisante pour remettre en cause l’inauthenticité du de celui-ci (pièce n°26 de la SAS Nasco). Les éléments produits aux débats par la SAS Nasco ne permettent pas non plus de retenir que la découpe de la toile, son orientation et sa mise sur châssis seraient le fait de l’artiste (pièces n°4 et 13 de la SAS Nasco). Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Ainsi, mis à part s’agissant de l’existence éventuelle de repeints, l’expertise judiciaire confirme en tout point les propos des consorts [V], à savoir que l’œuvre litigieuse n’a pas été signée ni datée par l’artiste, qu’il s’agit d’une simple toile réalisée par [J] [V], mais qui n’a pas été achevée par ce dernier, dès lors que la mise sur châssis et l’apposition du monogramme ont été réalisées par un tiers (pièce n° 46 des consorts [V] : Rapport d’expertise judiciaire de Mme [T]). Les consort [V] établissent par ailleurs l’existence d’une instruction pénale en cours, qui vise précisément l’œuvre litigieuse (pièce n°9 des consorts [V] : lettre du procureur de la République à Me de Baecque du 3 mai 2018), dont ils produisent des extraits (pièces n°47 à 52 des consorts [V]), sans qu’il ne puisse leur être reproché une sélection parcellaire des pièces de la procédure, eu égard aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction. À cet égard, l’œuvre litigieuse étant visée par l’instruction, la SAS Nasco, en sa qualité de propriétaire de l’œuvre était, le cas échéant, susceptible de se constituer partie civile dans le cadre de ladite procédure en vue d’avoir accès aux pièces du dossier. L’analyse des pièces de cette procédure, particulièrement les interrogatoires de M. [M] [S] lequel a été mis en examen, qui a vendu l’œuvre litigieuse à la SARL N.Z.B - Art Conseil, montre que ce dernier déclare que de nombreuses toiles de [J] [V] ont été mises sur châssis sans l’autorisation de l’artiste, par M. [F] [H], également mis en examen. Quant au troisième grief, à savoir l’invocation de circonstances sans effet sur l’authenticité de l’œuvre, en faisant état de l’« origine problématique de l’œuvre » ou de sa « provenance fallacieuse », mais encore d’une instruction pénale en cours, les éléments développés ci-dessus démontrent qu’au contraire, ces assertions étaient pertinentes, de sorte que ce grief doit également être écarté. Ainsi, il résulte au contraire de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment de l’expertise judiciaire, des attestations versées ou encore des éléments de la procédure pénale, que les propos tenus par les consorts [V], loin de constituer des allégations infondées sur les caractéristiques de l’œuvre ou sur des circonstances inopérantes, étaient en réalité des propos éclairés, étayés par de nombreux éléments probants. Au-delà du caractère étayé des propos tenus, il faut mettre en avant la démarche prudente des consorts [V] qui, interrogés pour émettre une opinion sur l’œuvre, ont tout d’abord envoyé un courriel émettant des doutes et invitant la maison de ventes à se rapprocher de leur conseil, avant qu’un rendez-vous ne soit organisé entre les parties, rendez-vous à la suite duquel un avis plus circonstancié a été émis (pièce n°44 des consorts [V] : e-mail de [24] du 30 novembre 2015 au conseil des consorts [V]). Quoi qu’il en soit, n’auraient-ils pas été établis, qu’ils apparaissaient suffisamment plausibles pour que les consorts [V] les tiennent pour véridiques, d’autant que ces derniers étaient interrogés pour émettre une opinion en leur qualité d’ayants droit de l’artiste et non en tant qu’experts. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Enfin, eu égard aux éléments développés, la présence du certificat d’authenticité était sans incidence sur leur droit d’exprimer l’avis qu’ils ont émis, dont il ne ressort, en tout état de cause, aucune mauvaise foi ou légèreté blâmable. De l’ensemble de ses considérations et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, aucune faute ne saurait être reprochée aux consorts [V]. En l’absence de faute, il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice et le lien de causalité qui en découleraient pour écarter la responsabilité des consorts [V]. En conséquence, la SAS Nasco sera déboutée de sa demande en réparation formée à l’encontre des consorts [V]. La demande principale en réparation de la SAS Nasco étant écartée, il convient de statuer sur sa demande subsidiaire en réparation à l’encontre des consorts [V] pour faute de [J] [V]. 3. Sur la demande en réparation formée par la SAS Nasco, à titre subsidiaire, pour faute de [J] [V] Les consorts [V] opposant une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité de la demande au regard de ce moyen. 3.1. Sur la recevabilité de la demande au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Au-delà des catégories visées expressément par l’article, constitue également une fin de non-recevoir, le principe dit de l’estoppel, consistant pour une partie à se contredire en justice au détriment d'autrui. Cette contradiction, outre qu’elle suppose une identité de parties, d’objet et de cause, doit par ailleurs induire en erreur celui qui s’en prévaut. C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le moyen tiré de l’estoppel soulevé par les consorts [V]. En l’espèce, l’argumentaire des consorts [V] consiste à mettre en avant l’impossibilité pour la SAS Nasco de se prévaloir du certificat d’authenticité signé par l’artiste du 9 novembre 2006 (pièce n°2 de la SAS Nasco), pour considérer ensuite que l’artiste aurait commis une faute en le signant. Or la position de la SAS Nasco consiste à soutenir, à titre principal, que ce document permet d’attester de l’authenticité de l’œuvre et, à titre subsidiaire, que si tel ne serait pas le cas, l’artiste aurait commis une faute en l’établissant, ce qui n’apparaît pas contradictoire. En effet, autrement dit, selon la SAS Nasco, soit l’œuvre est authentique, soit elle ne l’est pas mais, dans cette dernière hypothèse, [J] [V] n’aurait pas dû signer ce certificat. En soutenant que, dans l’hypothèse où l’œuvre serait considérée comme inauthentique, l’artiste aurait eu un comportement fautif en établissant le certificat d’authenticité litigieux, la SAS Nasco n’a pas tenu de position antagoniste ni n’a pu induire en erreur les consorts [V] sur ses intentions. En conséquence, le moyen de défense tiré de l’estoppel sera rejeté et la SAS Nasco sera déclarée recevable en sa demande. 3.2. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.[…] ». La transmission des obligations aux héritiers leur impose, sous certaines conditions, de répondre de la responsabilité civile de la personne décédée. En l’espèce, la SAS Nasco fait le reproche à l’artiste décédé d’avoir authentifié sans réserve ni objection l’œuvre litigieuse par un écrit du 9 novembre 2006. Le document auquel il est fait référence est la pièce n°2 produite par la SAS Nasco, sur laquelle figure, au recto, une photographie de la peinture et, au verso, un écrit de l’artiste en ces termes : « cette peinture (étude 1969) est bien de ma main [J] [V] Paris 9,11,2006 ». Or, il résulte des développements précédents, particulièrement dans le cadre de l’examen de la demande principale de la SAS Nasco, que le fait que l’artiste soit à l’origine de la peinture est établi. Pour autant, comme l’a justement relevé l’expertise, rappelant le procédé créatif de l’auteur, si la peinture a été réalisée par [J] [V], la mise sur châssis, tout comme la signature et la date, ont été réalisées par un tiers, de sorte que l’œuvre est « en partie authentique ». Ainsi, il ne saurait être fait le reproche à l’artiste d’avoir attesté que la peinture était de sa main, dès lors que ce fait n’est pas contesté. Pas plus ne peut-il lui être fait le grief de ne pas avoir émis de réserve sur cette attestation s’agissant des éléments constitutifs de l’œuvre autres que la peinture en elle-même, aucune obligation ne lui incombant à cet égard. Ce d’autant que les courriers échangés entre l’artiste et M. [F] [H] entre le 27 octobre et le 28 décembre 2006, soit précisément dans la période entourant la rédaction de ce certificat d’authenticité, attestent de l’état de vulnérabilité de l’artiste (cf. pièces n°13 à 18 des consorts [V]). Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Au surplus, il est encore établi que l’instruction pénale portant notamment sur des faits de vol ou recel des toiles de l’artiste a été ouverte le 17 mars 2009, à la suite du dépôt de plainte de l’un de ses enfants le 5 décembre 2008, postérieurement au décès de l’artiste, le 12 septembre 2008. De ces considérations, il s’en déduit qu’aucune faute ne saurait être reprochée à [J] [V] tirée de l’authentification de sa peinture. En conséquence, en l’absence de fait générateur de responsabilité, la SAS Nasco sera déboutée de sa demande subsidiaire en réparation à l’encontre des consorts [V], sans qu’il soit par ailleurs besoin de statuer sur les préjudices allégués, ni sur la demande d’expertise formée aux fins d’évaluation de ces derniers. Les demandes principale et subsidiaire de la SAS Nasco étant rejetées, il y a lieu de statuer sur sa demande encore plus subsidiaire en réparation à l’encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil. 4. Sur la demande très subsidiaire en réparation formée par la SAS Nasco à l'encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil L’examen de la demande en réparation suppose qu’il soit statué, en amont, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, la SAS Nasco avançant que les parties seraient liées par un contrat de vente et la SARL N.Z.B - Art Conseil se prévalant de l’existence d’un mandat. 4.1 Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». Pour être qualifié comme tel, doivent ainsi être caractérisés le transfert d’une chose contre le paiement d’un prix. Quant au contrat de mandat, il est défini à l’article 1984 du code civil, lequel dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » S’agissant du contrat de mandat, l’article 1985 du code civil précise : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 Par principe, sauf dans l’hypothèse d’un mandat apparent, l’acte juridique conclu au nom d’autrui doit faire clairement apparaître l’indication de ce que le mandataire agit au nom de son mandant. En l’espèce, les éléments produits aux débats par la SARL N.Z.B - Art Conseil permettent d’établir qu’elle a effectué des démarches en vue de proposer à la vente à la SAS Nasco un tableau de [J] [V] (pièce n°2 et n°3 de la SARL N.Z.B Art Conseil). S’agissant des modalités de ces démarches, le propriétaire initial, M. [M] [S] atteste avoir vendu l’œuvre à la SARL N.Z.B - Art Conseil pour un prix de 125 000 euros le 20 juillet 2007, sans mention de la qualité éventuelle de mandataire de l’acquéreur (pièce n°5 de la SARL N.Z.B Art Conseil). De même, interrogée dans le cadre de l’instruction pénale, la gérante de la SARL N.Z.B - Art Conseil indique aux enquêteurs avoir fait l’acquisition de l’œuvre pour le compte de sa société, auprès de M. [M] [S], sans préciser que sa société agissait elle-même pour le compte d’un mandant. Elle explique encore avoir ensuite vendu l’œuvre à la SAS Nasco (pièce n°27 des consorts [V]). Quant à la facture d’achat de la SAS Nasco produite aux débats, datée du 26 juin 2007, elle fait mention d’une transaction entre la SARL N.Z.B - Art Conseil et la SAS Nasco, pour un montant de 160 000 euros (pièce n°1 de la SAS Nasco), sans mention d’un vendeur, autre que la SARL N.Z.B - Art Conseil. Ainsi et peu important les modalités de règlement invoquées par la SARL N.Z.B Art Conseil, il apparaît que deux contrats de vente ont été conclus par la SARL N.Z.B - Art Conseil, sans mention de sa qualité éventuelle d’intermédiaire. Peu importe également la mission initiale de recherche de l’œuvre, le cas échéant donnée par la SAS Nasco, dès lors que, dans le cadre de ses démarches, la SARL N.Z.B - Art Conseil n’a pas agi en qualité de mandataire mais a acquis l’œuvre directement pour son propre compte et l’a ensuite revendue, concluant deux contrats de vente, l’un en qualité d’acquéreur, l’autre en qualité de venderesse. En conséquence, il est établi qu’un contrat de vente a été conclu entre la SARL N.Z.B - Art Conseil et la SAS Nasco, portant sur l’œuvre litigieuse, le 26 juin 2007. C’est donc sous le prisme du contrat de vente que seront examinés les griefs reprochés par la SAS Nasco, acquéreur, à la SARL N.Z.B - Art Conseil, venderesse. 4.2 Sur l’examen du fait générateur de responsabilité Sur le droit applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouvent à s'appliquer. L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, envisage la réparation d’un débiteur lésé en ces termes : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Dans le cadre de ses obligations, figure pour le vendeur une obligation générale d'information précontractuelle déduite de l'obligation de bonne foi, telle qu'elle figure à l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance susvisée. Cette obligation ne concerne pas l'estimation de la valeur de la prestation, sur laquelle chacun des contractants doit s'informer par lui-même. Au-delà de ces principes généraux, l'étendue de l'obligation d'information dépend tout aussi bien du type de contrat souscrit que de la qualité des parties. C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les manquements que la SAS Nasco reproche à la SARL N.Z.B - Art Conseil, en sa qualité de venderesse. En l’espèce, en substance, la SAS Nasco fait grief à la SARL N.Z.B - Art Conseil de s’être contentée de la présence du certificat d’authenticité, sans effectuer de diligences additionnelles, le cas échéant, en interrogeant les consorts [V] et sans émettre de réserves sur l’authenticité de l’œuvre. Il convient de relever que la SAS Nasco reconnaît, dans ses écritures, l’absence de nécessité de soumettre l’œuvre à l’auteur en présence du certificat d’authenticité (p. 66 des conclusions de la SAS Nasco), notant que celui-ci, qui n’était pas apocryphe, était accolé à l’œuvre litigieuse. Il est par ailleurs établi que l’instruction pénale – portant notamment sur des faits de vol ou recel des toiles de l’artiste – a été ouverte le 17 mars 2009, à la suite d’une plainte déposée le 5 décembre 2008, soit postérieurement à la vente. Ainsi, au moment de celle-ci, le certificat de l’auteur attestant que la peinture était de sa main, pouvait légitimement laisser penser que l’œuvre complète était authentique. De ces considérations, il s’en déduit qu’il ne saurait être fait le reproche à la SARL N.Z.B - Art Conseil d’avoir manqué à son devoir précontractuel d’information en n’interrogeant pas l’artiste – ou les consorts [V] – ou en n’émettant pas de réserve sur l’authenticité de l’œuvre. En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil. En l’absence de fait générateur de responsabilité, la SAS Nasco sera déboutée de sa demande plus subsidiaire en réparation à l’encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil, sans qu’il soit par ailleurs besoin de statuer sur les préjudices allégués, ni sur la demande d’expertise formée aux fins d’évaluation de ces derniers. De même n’y a-t-il pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SARL N.Z.B - Art Conseil à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser des dommages-intérêts à la SAS Nasco, notamment sur sa demande en garantie à l’encontre de M. [I] [S], demandes désormais dépourvues d’objet. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/08793 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKYB4 5. Sur la demande reconventionnelle des consorts [V] en réparation à l’encontre de la SAS Nasco Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. En application de ces principes, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Peut être réparé un préjudice moral si le demandeur l’établit de même que s'il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué. En l’espèce, les consorts [V] font le reproche à la SAS Nasco d’avoir mis en cause leur probité et d’avoir agi de mauvaise foi, tenant notamment des propos contradictoires avec ceux avancés dans le cadre d’autres litiges. Ils estiment que ces agissements leur causent un préjudice moral. Sur ces points, les développements précédents montrent l’existence de plusieurs litiges relatifs à l’authenticité de l’œuvre de [J] [V]. Le processus créatif spécifique de l’artiste rend par ailleurs plus compliquée cette authentification. Au regard de ces éléments et de la présence, d’un certificat authentifiant la peinture, établi par l’artiste, il ne saurait être fait le reproche à la SAS Nasco, d’avoir mis en doute les propos tenus par les consorts [V], lesquels n’apportent, en tout état de cause, pas d’élément de preuve de nature à établir un préjudice moral les touchant personnellement. En conséquence, les consorts [V] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral formée à l’encontre de la SAS Nasco. 6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Nasco, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Christian Brémond, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de distraction formée par la SAS Nasco est en revanche sans objet. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Nasco, condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros chacun. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée. La demande de la SARL N.Z.B - Art Conseil au titre des dispositions de l’article 700 étant formée, exclusivement, à titre subsidiaire et à l’encontre de M. [M] [S] – à l’encontre duquel aucune condamnation n’a été retenue dans le cadre de la présente espèce –, elle sera rejetée. 6.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré : Sur la demande en nullité de l’expertise REJETTE la demande de nullité de l’expertise ; Sur la demande en réparation de la SAS Nasco France pour faute des ayants droit de l’artiste DÉBOUTE la SAS Nasco France de sa demande en réparation formée à l’encontre des consorts [V] (Mme [YA] [L], veuve [V], M. [B] [V], M. [D] [V], M. [Z] [V], M. [N] [V] et Mme [P] [O] [Y] [V]) pour faute de leur part ; Sur la demande en réparation de la SAS Nasco France pour faute de l’artiste REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les consorts [V] (Mme [YA] [L], veuve [V], M. [B] [V], M. [D] [V], M. [Z] [V], M. [N] [V] et Mme [P] [O] [Y] [V]) ; DÉCLARE la SAS Nasco France recevable en sa demande ; DÉBOUTE la SAS Nasco France de sa demande subsidiaire en réparation formée à l’encontre des consorts [V] (Mme [YA] [L], veuve [V], M. [B] [V], M. [D] [V], M. [Z] [V], M. [N] [V] et Mme [P] [O] [Y] [V]) pour faute de [J] [V] ; Sur la demande en réparation de la SAS Nasco France pour faute de la SARL N.Z.B - Art Conseil DÉBOUTE la SAS Nasco France de sa demande plus subsidiaire en réparation à l’encontre de la SARL N.Z.B - Art Conseil ; Sur la demande en réparation des consorts [V] pour faute de la SAS Nasco France DÉBOUTE les consorts [V] (Mme [YA] [L], veuve [V], M. [B] [V], M. [D] [V], M. [Z] [V], M. [N] [V] et Mme [P] [O] [Y] [V]) de leur demande en réparation d’un préjudice moral pour faute de la SAS Nasco France ; Sur les autres demandes REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS Nasco France aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christian Brémond, en application des dispositions de l’n article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Nasco France à payer à chacun des consorts [V] : Mme [YA] [L], veuve [V], M. [B] [V], M. [D] [V], M. [Z] [V], M. [N] [V] et Mme [P] [O] [Y] [V] une somme de 3 000 (trois mille) euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par la SAS Nasco France et par la SARL N.Z.B - Art Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à Paris le 03 avril 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2025-04-03T18:25:03.025Z.