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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 3 avril 2025, n° 24/20915

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Exposé du litige

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 mars 2025;



Vu les observations écrites reçues au greffe le 27 mars 2025;



Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 10 mars 2025;



Aucune convention de procédure participative n'a été conclue entre les parties (articles 777 , 915-3 et 1546 du code de procédure civile); aucune médiation judiciaire n'a été ordonnée (915-3 du code de procédure civile).



Par conséquent, les délais pour conclure n'ont pas été interrompus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 3 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/20915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGL



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2024

Date de saisine : 31 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/03063 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 16 Juillet 2024



Appelant :

 Monsieur [X] [V], représenté par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 23/03063





Intimée :

 Madame [Y] [U], représentée par Me Andreea ACHIM de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012, représentée par Mme [F] [S] (Avocat)





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)





Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Aurely ARNELL, greffière,



Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 mars 2025;



Vu les observations écrites reçues au greffe le 27 mars 2025;



Sur ce,



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.



En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 10 mars 2025;



Aucune convention de procédure participative n'a été conclue entre les parties (articles 777 , 915-3 et 1546 du code de procédure civile); aucune médiation judiciaire n'a été ordonnée (915-3 du code de procédure civile).



Par conséquent, les délais pour conclure n'ont pas été interrompus.





PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 3 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-04-07T22:00:00.000Z.