Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 avril 2025, n° 24/00184
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
civile immobilière
Exposé du litige
CREANCIER POURSUIVANT L’association syndicale libre [Adresse 6] par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, modifiée par le décret n°2004-504 du 3 mai 2006, les articles R.442-7 et R.442-8 du code de l’urbanisme et les statuts du 18 janvier 2013, ayant son siège [Adresse 2], représentée par son gestionnaire, le GROUPE DUVAL, sis au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES La SCI KAIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 534 775 325, dont le siège est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante -------------------- 01/04/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le premier avril ; Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 par procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI KAIS ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 septembre 2024 ; Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 8] le 29 mai 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 10 décembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers situés au [Adresse 5] à ARGENTEUIL (95100), cadastrés section BS [Cadastre 4], consistant en un terrain clos et grillagé, appartenant à la Société civile immobilière SCI KAIS à l’audience d’adjudication du 1er avril 2025 ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, L’ASL [Adresse 7] demande au juge de l'exécution de : - constater la caducité du commandement de saisie délivré le 14 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162. - laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie. Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. La décision est rendue le jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 14 mai 2024 publié le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI KAIS qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE Le 1er avril 2025 N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IU 78A Jugement rendu le 1er avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière CREANCIER POURSUIVANT L’association syndicale libre [Adresse 6] par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, modifiée par le décret n°2004-504 du 3 mai 2006, les articles R.442-7 et R.442-8 du code de l’urbanisme et les statuts du 18 janvier 2013, ayant son siège [Adresse 2], représentée par son gestionnaire, le GROUPE DUVAL, sis au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES La SCI KAIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 534 775 325, dont le siège est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante -------------------- 01/04/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le premier avril ; Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 par procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI KAIS ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 septembre 2024 ; Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 8] le 29 mai 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 10 décembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers situés au [Adresse 5] à ARGENTEUIL (95100), cadastrés section BS [Cadastre 4], consistant en un terrain clos et grillagé, appartenant à la Société civile immobilière SCI KAIS à l’audience d’adjudication du 1er avril 2025 ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, L’ASL [Adresse 7] demande au juge de l'exécution de : - constater la caducité du commandement de saisie délivré le 14 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162. - laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie. Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. La décision est rendue le jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 14 mai 2024 publié le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI KAIS qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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Mise à jour de la source le 2025-04-07T19:46:06.222Z.