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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 8 avril 2025, n° 25/01605

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Par arrêt rendu le 11 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a :


Dit que la demande aux fins d'irrecevabilité de l'action des époux [C] présentée par Mme [M] [L] n'est pas nouvelle et par conséquence recevable en appel,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [L],

Débouté Mme [M] [L] de sa demande tendant à être mise hors de cause,

Confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance occasionné par un trouble anormal du voisinage, 

Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens.




Par courrier reçu le 11 mars 2025, le conseil de Mme [M] [L], suivie d'une requête, en date du 17 mars 2025, de Me Salvignol, conseil de M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C], signalent à la cour d'appel que l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il confirme le jugement entrepris alors qu'il semble infirmer ladite décision .

En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

Motifs

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de l'arrêt du 11 mars 2025 que dans la motivation, la cour indique infirmer la décision entreprise alors que dans le dispositif, la cour confirme le jugement déféré, ce qui caractérise à l'évidence une erreur matérielle.

Il conviendra en conséquence de statuer sur cette omission et de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.

Dispositif

Par ces motifs

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure,

Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mars 2025:

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

' Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions



Y ajoutant :'



par



' Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions



Statuant à nouveau ',



Met les dépens à la charge de l'Etat.



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 08 AVRIL 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01605 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFB





Décision déférée à la Cour : 

Arrêt du 11 MARS 2025 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 

N° RG 22/06248



APPELANTS :



Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] 11

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [O] [C]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] 11

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



Madame [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE



Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 5] 1972 à 

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue sans audience en apllication de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.



Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier : Estelle DOUBEY



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.



*

* *



Exposé du litige



Par arrêt rendu le 11 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a :


Dit que la demande aux fins d'irrecevabilité de l'action des époux [C] présentée par Mme [M] [L] n'est pas nouvelle et par conséquence recevable en appel,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [L],

Débouté Mme [M] [L] de sa demande tendant à être mise hors de cause,

Confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance occasionné par un trouble anormal du voisinage, 

Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Mme [M] [L] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens.




Par courrier reçu le 11 mars 2025, le conseil de Mme [M] [L], suivie d'une requête, en date du 17 mars 2025, de Me Salvignol, conseil de M. [B] [C] et Mme [V] [J], épouse [C], signalent à la cour d'appel que l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il confirme le jugement entrepris alors qu'il semble infirmer ladite décision .

En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de l'arrêt du 11 mars 2025 que dans la motivation, la cour indique infirmer la décision entreprise alors que dans le dispositif, la cour confirme le jugement déféré, ce qui caractérise à l'évidence une erreur matérielle.

Il conviendra en conséquence de statuer sur cette omission et de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.

Par ces motifs

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure,

Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mars 2025:

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

' Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions



Y ajoutant :'



par



' Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions



Statuant à nouveau ',



Met les dépens à la charge de l'Etat.



Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-04-12T22:00:00.000Z.